RDCongo- Statutory law - Animal health
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo
RÉSUMÉ
Les principaux textes qui régissent le domaine de la santé animale sont le Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques et la Loi n°018/029 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’Ordre national des médecins vétérinaires. Cette loi porte uniquement sur les médecins vétérinaires, elle ne prévoit rien sur les para-professionnel vétérinaires ni sur les travailleurs communautaires en santé animale.
Le cadre juridique fixe une liste des maladies prioritaires pour lesquelles la notification est obligatoire ; il prévoit les mesures de contrôle et de surveillance qui peuvent être mises en œuvre, comme l’isolement des animaux, la déclaration de zones infectées, ou les restrictions de mouvement (Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques). Il prévoit également l’élaboration de plans d'urgence pour les maladies de priorité nationale. Les importations et les exportations d’animaux sauvages sont réglementées et soumises à inspection vétérinaire. Le Service de quarantaine animale et végétale (SQAV) est l’autorité compétente pour ces questions.
Pour les laboratoires vétérinaires, le cadre juridique est très peu développé. En ce qui concerne les médicaments vétérinaires, les règles qui s’appliquent sont celles de l’Ordonnance n°72/359 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-loi n°72/046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie dans la mesure où la définition du médicament englobe toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives, qu’elle soit destinée à la médecine humaine ou animale. La fabrication, la vente en gros et la vente au détail des médicaments vétérinaires sont soumises à l’obtention d’une autorisation préalable. La vente des médicaments vétérinaires est réservée aux pharmaciens mais les médecins vétérinaires peuvent délivrer des médicaments vétérinaires à leurs clients lorsqu’il n’y a pas de pharmacie en proximité. Les médicaments vétérinaires doivent faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché et respecter des normes de sécurité et de qualité.
RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La loi définit l’autorité vétérinaire (Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques) et le médecin vétérinaire (Loi n°018/029 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’Ordre national des médecins vétérinaires). En revanche, elle ne définit pas la médecine vétérinaire, le para-professionnel vétérinaire et le travailleur communautaire en santé animale.
VÉTÉRINAIRES
L’Ordre des vétérinaires est désigné comme l’organe statutaire vétérinaire pour réglementer les professionnels vétérinaires (Loi n°018/029 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’Ordre national des médecins vétérinaires). La loi exige que les vétérinaires soient enregistrés pour pratiquer la médecine vétérinaire. Elle érige en infraction le fait d’exercer les fonctions d'un vétérinaire sans être enregistré. Les vétérinaires qui sont enregistrés peuvent être suspendus ou révoqués en cas de manquement aux règles de la profession, y compris le Code de déontologie.
PARA-PROFESSIONNELS VÉTÉRINAIRES
La Loi n°018/029 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’Ordre national des médecins vétérinaires ne contient pas de dispositions sur les para-professionnels vétérinaires. Il n’y a pas de cadre juridique général prescrivant les exigences minimales en matière de formation et de compétences pour les para-professionnels vétérinaires, ou la nature et les modalités de supervision des para-professionnels vétérinaires dans l'exercice de leurs fonctions. Il n’y a pas non plus pas de dispositif légal ou réglementaire pour encourager la formation des communautés locales et des peuples autochtones en matière de médecine vétérinaire.
Certains textes antérieurs à la Loi n°018/029 prévoient de manière ponctuelle que certaines fonctions des vétérinaires peuvent être exercées par d’autres personnes. C’est le cas, par exemple, de l’expertise des viandes fraîches ou conservées qui, en l’absence de vétérinaires, peut être accomplie par des docteurs en médecine ou des personnes qui justifient de connaissances suffisantes et qui sont commissionnées, à la suite d’un examen, comme experts-inspecteurs (Ordonnance du 13 février 1915 sur l’abattage du bétail, viandes destinées à l’alimentation). Il n’est pas clair si ces dispositions sont toujours en vigueur ou si elles doivent être considérées comme abrogées par la Loi n°018/029.
Des sanctions pénales et administratives sont prévues en cas de non-respect des dispositions de la Loi n°018/029. Ces sanctions sont définies par renvoi à celles prévues dans le Décret du 20 mars 1952 sur l’art de guérir.
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
Le cadre juridique prévoit la fixation par l’autorité compétente d’une liste des maladies prioritaires pour lesquelles la notification est obligatoire (Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques). Cette liste est actuellement toujours fixée par ce même Décret du 28 juillet 1938. La réglementation ne prévoit pas d’actions de sensibilisation auprès des communautés locales et des peuples autochtones pour faire connaître la liste desdites maladies. En vertu du décret de 1938 précité, toute personne qui a connaissance ou soupçonne raisonnablement la présence d'une maladie à déclaration obligatoire doit en informer l’autorité compétente. Le propriétaire ou la personne qui contrôle l'animal est tenu de l’isoler et doit obtenir l’autorisation de l’autorité compétente avant de prendre certaines mesures.
Les sanctions prévues en cas d'infractions liées à la surveillance et au contrôle des maladies animales sont essentiellement administratives.
INSPECTION VÉTÉRINAIRE
Le Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques donne mandat à l'autorité compétente de nommer des inspecteurs vétérinaires chargés de prendre les mesures nécessaires pour assurer et faire respecter la législation vétérinaire. Il accorde aux inspecteurs vétérinaires suffisamment de pouvoirs pour leur permettre d'assumer leurs fonctions tout en prévoyant des limites pour éviter tout abus ou détournement. Il prévoit également une protection pour les fonctionnaires contre toute action en justice et toute menace ou agression physique lorsqu’ils exercent leurs fonctions de bonne foi et conformément à leurs pouvoirs et responsabilités.
CONTRÔLE DES MALADIES
ZONAGE ET COMPARTIMENTATION
L'autorité compétente peut déclarer une zone infectée en cas de soupçon de présence d'une maladie qui constitue une menace grave pour la santé animale, humaine et/ou végétale, en attendant la confirmation par une analyse officielle de l'autorité compétente (Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques). Les mesures que l'autorité compétente peut appliquer dans une zone infectée sont précisées par la réglementation, ainsi que les motifs pour lesquels la déclaration d'une zone infectée peut ou doit être révoquée. L'autorité compétente peut également déclarer «indemnes de maladie» des zones qui sont exemptes de toutes maladies animales ou d'infections spécifiques, et délimiter des zones tampons entre les zones infectées et les zones indemnes afin d'empêcher toute propagation.
MESURES DE CONTRÔLE
L’autorité compétente peut réglementer les mouvements des personnes, des animaux et des véhicules à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de toute zone déclarée infectée (Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques). Elle peut mettre en œuvre des mesures de désinfection ou toute autre mesure de biosécurité jugée nécessaire. Elle est également autorisée à désigner des postes de quarantaine, et les inspecteurs vétérinaires peuvent ordonner la mise en quarantaine des animaux s'ils ont des raisons de soupçonner qu'ils peuvent être atteints d'une maladie ou qu'ils ont été exposés au risque de contracter une telle maladie. Ils peuvent également traiter ou vacciner les animaux aux fins de lutter contre la maladie, ou détruire et éliminer des animaux, des produits d'origine animale et d'autres matières aux fins de la lutte contre les maladies. L'autorité compétente doit indemniser les propriétaires d'animaux dans certains cas limitativement prévus par la réglementation. C’est notamment le cas lorsqu’elle ordonne l’abattage des animaux domestiques atteints de la rage chez les mammifères; la peste bovine chez toutes les espèces de ruminants et de suidés; la pleuropneumonie contagieuse du bœuf chez les bovins; la morve chez les solipèdes; ou la peste porcine chez les suidés.
PLAN D'URGENCE ET INTERVENTION D'URGENCE
INTERVENTION D'URGENCE
En cas d'urgence, et pour certaines maladies strictement identifiées (la peste porcine, la pleuropneumonie contagieuse des bovidés, la morve, et la peste porcine), des mesures exceptionnelles peuvent être prises immédiatement par l'autorité compétente. Pour ces maladies, l’autorité vétérinaire peut, notamment, ordonner l’abattage immédiat des animaux atteints.
CONTRÔLE DES IMPORTATIONS ET CERTIFICATION DES EXPORTATIONS
IMPORTATIONS
L'autorité compétente doit établir et publier une liste des animaux et des produits d'origine animale qui nécessitent un certificat vétérinaire international avant de pouvoir être importés dans le pays (Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques). Elle peut interdire l'importation d'un animal ou d'un produit animal jugé dangereux pour la santé humaine, animale ou végétale (Décret n°05/161 du 18 novembre 2005 portant création d’un Service de quarantaine animale et végétale [SQAV]). Elle n’est pas expressément habilitée à fixer une liste des établissements, des zones géographiques ou des pays dont les mesures sanitaires sont présumées répondre aux exigences nationales en matière d’importation. Les points d'entrée agréés pour l'importation d'animaux ou de produits d’origine animale dans le pays sont définis par la réglementation. Les importateurs doivent être enregistrés et détenir un permis d’importation (Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques, Ordonnance du 13 février 1915 sur l’abattage du bétail, viandes destinées à l’alimentation). Les animaux importés doivent être mis en quarantaine pendant une période déterminée par l’autorité vétérinaire avant d'être mis en circulation dans le pays. Les animaux et les produits d'origine animale sont soumis à inspection dès leur arrivée aux points d'entrée agréés. L’inspecteur compétent peut refuser l'introduction d'animaux ou de produits d'origine animale qui présentent un risque pour la santé humaine, animale ou végétale. L’autorité compétente peut, sur rapport d’un vétérinaire, ordonner le refoulement de l’animal concerné dans le pays de provenance ainsi que de tous les animaux faisant partie du même convoi, aux frais de l’importateur. Si le refoulement est impossible ou refusé par l’importateur, les animaux doivent être isolés et abattus dans le plus bref délai possible par les soins de l’importateur sans indemnisation ou, à défaut, par l’autorité territoriale locale aux frais de l’importateur (Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques).
EXPORTATIONS
Pour les animaux domestiques, les exportateurs doivent être enregistrés ou autorisés et obtenir un permis d'exportation pour chaque expédition (Ordonnance du 13 février 1915 sur l’abattage du bétail, viandes destinées à l’alimentation). Le cadre juridique prévoit également l’inspection des animaux et la délivrance d’un certificat d’origine et de santé par un médecin vétérinaire officiel (Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques).
Pour les animaux sauvages appartenant à des espèces couvertes par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), un certificat vétérinaire international et un permis d’exportation délivré par l’organe de gestion CITES (soit ICCN) sont exigés (Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature; Arrêté n°056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction).
Des sanctions administratives et pénales (amendes et peines de prison) sont prévues en cas de non-respect des dispositions relatives à l’exportation.
LABORATOIRES VÉTÉRINAIRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Selon l’Ordonnance n°72/359 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-loi n°72/046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie, qui s’applique également au domaine de la santé animale, les échantillons prélevés lors des inspections doivent être analysés par des laboratoires habilités. Le fonctionnement de ces laboratoires doit répondre à des critères qui sont fixés par l’Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SP/010/ CPH/OMP/2015 du 28 septembre 2015 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/ S/AJ/01 du 14 mars 2000 portant conditions d'octroi des autorisations d'ouverture et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques. Le Ministère de la pêche et de l’élevage est compétent pour l’agrément et le contrôle des laboratoires vétérinaires (Ordonnance n°22/003).
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES (MV)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'Ordonnance n°72/359 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-loi n°72/046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie donne une définition du médicament qui englobe les médicaments vétérinaires. En effet, la définition du médicament couvre:
- toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives, qu’elles soient destinées à la médecine humaine ou animale;
- toute composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal.
Le Ministère de la pêche et de l’élevage est compétent pour l’agrément et le contrôle des pharmacies vétérinaires tandis que le Service de quarantaine animale et végétale (SQAV) est l’autorité compétente pour la régulation des médicaments vétérinaires.
ENREGISTREMENT/INSCRIPTION
Une autorisation de mise sur le marché est requise pour les médicaments vétérinaires conformément à l'Ordonnance n°72/359 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-loi n°72/046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie. Cette autorisation a une durée de validité de cinq ans, renouvelable. Les conditions pour obtenir cette autorisation sont fixées par l’Arrêté n° 1250/CAB/MIN/SP/011/CPH/OBF/2015 du 28 septembre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/S/AJ/MS/013/2001 portant dispositions relatives à l’enregistrement et à l’autorisation de mise sur le marché des produits pharmaceutiques. Un répertoire des médicaments enregistrés et autorisés à circuler est publié par la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM). Le non-respect des règles relatives à l’autorisation de mise sur le marché est puni selon les peines prévues par l'ordonnance sur l'exercice de la pharmacie.
LICENCE
L'Ordonnance n°72/359 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-loi n°72/046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie soumet l’ouverture des établissements pharmaceutiques à l’obtention d’une autorisation par le ministre ayant la santé dans ses attributions (Ministère de la santé publique, hygiène et prévention). Sont des établissements pharmaceutiques les officines qui vendent au détail, les établissements de commerce en gros et les laboratoires de fabrication. Les laboratoires de fabrication sont définis comme «tout établissement préparant soit des drogues simples ou des produits chimiques destinés à la pharmacie et conditionnés pour usage en médecine humaine ou vétérinaire, soit des préparations ou des compositions pharmaceutiques». Ils doivent disposer de locaux, installations, appareillage industriel et scientifique appropriés, et d’un personnel qualifié et en nombre suffisant. Ils sont également tenus de réaliser des contrôles sur les médicaments fabriqués et sur les matières premières utilisées. Les établissements de commerce en gros (y compris les groupements d’achats et les coopératives de pharmacies) peuvent mener des opérations de division et de reconditionnement des médicaments vétérinaires à condition de disposer d’un local et d’un appareillage adéquats. Ces opérations ne peuvent pas porter sur des produits contenant certaines substances dont la liste est fournie par l’ordonnance. Toute opération de fabrication leur est interdite, de même que toute vente directe au public.
Les conditions relatives à l’autorisation d’ouverture et les normes de fonctionnement à respecter sont définis pour ces différentes catégories d’établissements par l’Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SP/010/ CPH/OMP/2015 du 28 septembre 2015 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/ S/AJ/01 du 14 mars 2000 portant conditions d'octroi des autorisations d'ouverture et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques.
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET SÉCURITÉ
Les exigences relatives à la qualité et la sécurité sont définies par l'Ordonnance n°72/359 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-loi n°72/046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie. Il s’agit notamment d’obligations de réaliser des contrôles pour les fabricants et les détaillants, et de prescriptions sur l’étiquetage et l’emballage des médicaments vétérinaires. L’ordonnance définit les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les médicaments vétérinaires (composition qualitative et quantitative en principes actifs, etc.) et exige qu’une étiquette «usage vétérinaire» soit apposée sur les médicaments vétérinaires. Elle interdit l’usage de récipients destinés aux denrées alimentaires et aux produits non pharmaceutiques pour l’emballage des médicaments vétérinaires. Le contrôle des médicaments vétérinaires est assuré par le SQAV (Décret n°05/161).
PRESCRIPTION ET UTILISATION
La vente au détail des médicaments est normalement réservée aux pharmaciens (Ordonnance n°72/359 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-loi n°72/046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie). Ces derniers délivrent les médicaments selon les prescriptions contenues dans les ordonnances médicales et ne peuvent pas en modifier le contenu. Ils doivent posséder un registre des ordonnances et le conserver pendant 10 ans. Des dérogations existent pour les docteurs et les médecins vétérinaires. Ces derniers peuvent être autorisés à tenir chez eux un dépôt de médicaments pour les délivrer à leurs clients lorsque ceux-ci résident dans des zones ou des agglomération dépourvues d’officine.
PHARMACOVIGILANCE ET RAPPEL
Il existe un système de pharmacovigilance pour les médicaments mais ce n’est pas clair s’il couvre aussi les médicaments vétérinaires. Le système s’organise autour d’un centre national et centres régionaux de pharmacovigilance. Les entreprises pharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé ont l’obligation de signaler à l’autorité compétente les effets indésirables observés à la suite de l’administration d’un médicament. Les entreprises pharmaceutiques doivent adopter des plans de gestion des risques mais elles n’ont pas d’obligation expresse de rappel des produits en cas de constat d’effets indésirables.
Le Service de la quarantaine animale et végétale (SQAV), en sa qualité d'organe de contrôle des médicaments vétérinaires et d’organe de police et de surveillance zoosanitaire et phytosanitaire, peut ordonner la destruction des médicaments et des produits vétérinaires, ou des produits phyto- sanitaires reconnus périmés, contaminés et souillés.
IMPORTATION
La loi qui encadre les importations de manière générale exige un permis d’importation pour tous les produits importés mais ne précise pas clairement si les importateurs de médicaments vétérinaires doivent être enregistrés ou autorisés par l’autorité compétente, et s’ils doivent obtenir un permis pour chaque expédition.
Conformément à l’article 3 du Décret n°05/161 du 18 novembre 2005 portant création d’un Service de quarantaine animale et végétale (SQAV), les médicaments vétérinaires doivent être soumis à une inspection à leur arrivée dans le pays avant toute mise en circulation et distribution. Le texte habilite le SQAV à refuser la mise en circulation ou la distribution des médicaments vétérinaires et à ordonner leur destruction pour des motifs précis (par exemple, si le service a des motifs raisonnables de croire que ces produits peuvent présenter un risque pour la santé humaine, animale et/ou végétale).
EXPORTATION
La loi qui encadre les exportations de manière générale exige un permis d’exportation pour tous les produits exportés mais ne précise pas clairement si les exportateurs de médicaments vétérinaires doivent être enregistrés ou autorisés par l'autorité compétente, et s’ils doivent obtenir un permis d'exportation pour chaque expédition.
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA SANTÉ ANIMALE
CADRE INSTITUTIONNEL
Le cadre institutionnel est précisé par le Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques et les ordonnances sur l’exercice de la pharmacie, mais les acteurs mentionnés ne correspondent plus forcément à l’organisation actuelle, faute d’avoir été mis à jour. Les principaux acteurs sont le gouverneur de province, le Ministère de la santé publique, hygiène et prévention (responsable de la planification et de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les pandémies et les épidémies), le Ministère de la pêche et de l’élevage (responsable du contrôle et de l’agrément des laboratoires et des pharmacies vétérinaires, ainsi que de la surveillance et la gestion de la quarantaine animale et halieutique à l’intérieur du pays et aux postes frontaliers) et l’Ordre national des médecins vétérinaires.