COD - QE - PRESCRIPTION AND USE
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo / Santé animale
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
PRESCRIPTION ET UTILISATION
questions
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Article 14
On entend par officine, l’établissement pharmaceutique affecté à l’exécution des ordonnances magistrales, à la préparation et à la vente au détail des médicaments. Art. 20. — Les pharmaciens responsables d’une officine ou d’un des services pharmaceutiques énumérés à l’article 1er, 2e alinéa, 1°, ont l’obligation d’exécuter les ordonnances médicales pour autant que celles-ci soient conformes aux dispositions de la présente ordonnance. Dans l’exécution des ordonnances médicales, il est interdit aux pharmaciens d’altérer ou de modifier celles-ci et notamment de substituer un produit à un autre ou de modifier les quantités prescrites sans l’accord de 1’auteur de la prescription.
Article 23
Les pharmaciens désignés à l’article 20 doivent posséder un registre d’ordonnances, coté et paraphé par l’inspecteur régional de la pharmacie, sur lequel sont transcrits, sous un numéro d’ordre consécutif, les formules des préparations magistrales, la date de l’exécution de la préparation, le mode d’emploi, le nom du malade et du médecin.
Sont également inscrites au registre d’ordonnances, les prescriptions comportant les produits pharmaceutiques spécialisés ou non, soumis à la réglementation sur les substances vénéneuses, telle qu’elle est fixée par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Le registre d’ordonnances est conservé pendant dix ans.
Article 24
Après exécution de la prescription, le pharmacien apposera sur l’ordonnance le timbre de l’officine, il y portera la date d’exécution de la prescription et, dans les cas prévus, le numéro d’inscription du registre des ordonnances. Il remettra ladite ordonnance au client, sauf dans les cas prévus par l’article 151.
Le pharmacien peut cependant conserver l’ordonnance dans les cas qui lui paraissent justifier cette mesure, notamment dans les cas prévus par l’article 22. Il est alors tenu de délivrer au client une copie certifiée conforme de l’ordonnance qu’il conserve.
Article 100
On entend par «médicament spécialisé de l’officine tout médicament préparé à l’avance, présenté sous un conditionnement particulier et destiné à être dans une seule officine.
Article 101
Tout médicament spécialisé de l’officine doit être entièrement préparé dans l’officine du pharmacien qui en assure la vente et sous son contrôle direct.
Il ne peut être mis en vente s’il ne remplit les conditions suivantes:
1° porter sur son conditionnement:
a) le nom et l’adresse du pharmacien qui le prépare et le met en vente;
b) la dénomination du médicament qui peut être un nom de fantaisie;
c) le nom et la dose de chacune des substances entrant dans sa composition;
d) sauf dérogation accordée par l’inspecteur de la pharmacie, la date de péremption;
e) la posologie;
2° correspondre à une formule permettant la délivrance du médicament sans ordonnance médicale;
3° respecter les tableaux de posologie de la pharmacopée;
4° avoir obtenu pour le conditionnement et, le cas échéant, pour le prospectus, un visa de l’inspecteur de la pharmacie délivré après avis favorable donné par la commission consultative pharmaceutique ou des produits biologiques;
5° ne faire l’objet de publicité d’aucune sorte, en dehors de l’officine où elle est mise en vente.
Article 103
Par dérogation à l’article 1er, l’inspecteur de la pharmacie peut accorder une autorisation d’importer aux particuliers pour les médicaments pouvant être délivrés sans ordonnance et en quantité strictement limitée à une consommation familiale.
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Article 1
La mise sur le marché des médicaments, telle que définie à l’article 65, ne peut être effectuée que dans des établissements pharmaceutiques.
Ces établissements comprennent:
1° les officines ouvertes au public, les services pharmaceutiques des établissements de santé ou des institutions et associations sans but lucratif, ou des établissements d’utilité publique ou des entreprises privées;
2° les laboratoires de fabrication pharmaceutique;
3° les établissements de commerce en gros de produits pharmaceutiques;
4° les maisons de représentation.
Article 65
Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par «mise sur le marché des médicaments», toute opération tendant à la fabrication, au conditionnement, à l’importation; la vente, la mise en vente.
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Article 33
Par dérogation aux articles 61 et 1er, les médecins vétérinaires peuvent être autorisés à tenir chez eux un dépôt de médicaments, sans avoir le droit de tenir officine ouverte, ils sont autorisés, dans ce cas, à délivrer ces
substances à leurs clients lorsque ceux-ci résident dans des zones ou agglomération dépourvues d’officine.
Dans les autres zones ou agglomérations, ils ne jouissent de la même faculté que dans le cas où l’administration desdites substances est faite par eux-mêmes aux animaux.
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Article 23
Les pharmaciens désignés à l’article 20 doivent posséder un registre d’ordonnances, coté et paraphé par l’inspecteur régional de la pharmacie, sur lequel sont transcrits, sous un numéro d’ordre consécutif, les formules des préparations magistrales, la date de l’exécution de la préparation, le mode d’emploi, le nom du malade et du médecin.
Sont également inscrites au registre d’ordonnances, les prescriptions comportant les produits pharmaceutiques spécialisés ou non, soumis à la réglementation sur les substances vénéneuses, telle qu’elle est fixée par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Le registre d’ordonnances est conservé pendant dix ans.
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Article 13
Les infractions aux articles 1, 2, 4, 5, 8, 9 et 10 sont punies d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de 10 à 100 zaïres ou d’une de ces peines seulement.
Le président de la République est autorisé à sanctionner des mêmes peines les infractions aux ordonnances et règlements prévus par la présente ordonnance-loi.
Article 14
Le tribunal saisi d’une infraction peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement dans lequel l’infraction a été commise.
La durée de la fermeture n’est pas inférieure à celle de la servitude pénale prononcée.Si l’auteur de l’infraction exerce une des professions définies plus haut, le juge peut le lui interdire temporairement ou définitivement.
Celui qui, en violation de l’interdiction, tient son établissement ouvert, encourt une peine de servitude pénale de un à six mois et une amende de 10 à 50 zaïres, ou une de ces peines seulement.
Article 15
En cas de récidive dans le délai de deux ans, après une condamnation du chef d’une infraction aux dispositions qui précèdent ou aux
ordonnances et règlements prévus par la présente ordonnance-loi, les peines peuvent être portées au double.
Article 16
Les tribunaux prononcent la confiscation des substances saisies en vertu des dispositions des ordonnances et règlements pris par le
président de la République, en exécution de la présente
ordonnance-loi.
Article 17
Les patrons et employeurs sont responsables du paiement de l’amende et des frais auxquels sont condamnées les personnes à leur service, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher l’infraction").
Article 169
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont passibles des sanctions prévues par l’ordonnance-loi 72-046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie