COD - RB - INSTITUTIONAL COOPERATION AND COORDINATION
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo / Santé animale
CADRE INSTITUTIONNEL DE LA SANTÉ ANIMALE
COOPÉRATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
questions
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Article 9 (extrait)
(…) Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice-premiers Ministres, aux Ministres d’Etat, aux Ministres et aux Ministres délégués.
Article 43
Le Président de la République, le Premier Ministre, les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres, les Ministres délégués et les Vice-ministres forment, lorsqu’ils sont réunis pour délibérer sur les affaires de l’Etat relevant de la compétence du Gouvernement, le Conseil des Ministres.
Article 44
Le Gouvernement fonctionne d’une manière collégiale et solidaire. Les décisions du Conseil des Ministres lient solidairement tous les membres du Gouvernement.
Article 45 (extrait)
Le Conseil des Ministres est l’instance de discussion, de concertation et de décision du Gouvernement. Il se tient en séance ordinaire chaque vendredi et en séance extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent.
Il a compétence pour délibérer sur toutes les questions relevant de la compétence du Gouvernement, notamment :
1. la détermination et la conduite de la politique de la Nation ;
2. l’exécution du programme du Gouvernement présenté et approuvé à l’Assemblée nationale ;
3. la création, l’organisation et le fonctionnement des Services, Organismes, Etablissements publics, Entreprises du portefeuille ;
(...)
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Article 5
Conformément à l’article 91 de la Constitution, le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.
La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.
Le Gouvernement dispose de l’Administration publique, des Forces armées, de la Police nationale et des Services de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution.
Article 45
Le Conseil des Ministres est l’instance de discussion, de concertation et de décision du Gouvernement. Il se tient en séance ordinaire chaque vendredi et en séance extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent.
Il a compétence pour délibérer sur toutes les questions relevant de la compétence du Gouvernement, notamment :
1. la détermination et la conduite de la politique de la Nation ;
2. l’exécution du programme du Gouvernement présenté et approuvé à l’Assemblée nationale ;
3. la création, l’organisation et le fonctionnement des Services, Organismes, Etablissements publics, Entreprises du portefeuille ;
4. l’exécution des lois et des ordonnances du Président de la République ;
5. l’examen de toutes les situations ou circonstances exceptionnelles de nature à entraîner une déclaration de guerre ;
6. les projets de lois, d’ordonnances-lois,
d’ordonnances, de décrets et arrêtés sujets à délibér en Conseil des Ministres ;
7. les projets de traités ou d’accords internationaux et des conventions de droit privé dont l’importance requiert l’autorisation du Gouvernement, notamment ceux en matière d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prise de participation ;
8. les actes qui intéressent les rapports entre les institutions de la République ;
9. les décisions ou mesures qui, par leur nature ou leurs répercussions possibles, peuvent entraîner des décisions de politique générale et la responsabilité collective du Gouvernement ;
10. les décisions ou tous autres actes sur les matières qui ne sont pas du ressort d’un seul Ministère ou qui, par leur nature ou leur importance, requièrent une délibération commune de tous les membres du Gouvernement.