COD - KB – VETERINARIANS
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo / Santé animale
RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE
VÉTÉRINAIRES
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Article 8
Nul ne peut exercer la profession de médecin vétérinaire s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre.
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Article 57
Tout médecin vétérinaire qui exerce la profession vétérinaire sans être inscrit au tableau de l'Ordre ou qui l'exerce pendant la duréee de l'interdiction temporaire ou la radiation est puni des peines prévues aux articles 17, 18, 19 et 20 du décret du 19 mars 1952 relatif à l'exercide de l'art de guérir.( Art. 17. — Les infractions aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 13, de même que les infractions prévues à l’article 16 du présent décret, sont punies
d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Le gouverneur général est autorisé à sanctionner des mêmes peines les infractions aux ordonnances et règlements prévus par le présent décret.
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Article 5
Sont considérées comme autorités vétérinaires au sens du présent décret les médecins vétérinaires du gouvernement; les médecins vétérinaires privés ou attachés à des sociétés et agréés par le gouvernement de la Colonie et les fonctionnaires et agents désignés comme tels par le gouverneur général ou son délégué, mais dans les limites des attributions que celui-ci détermine.
Article 11
Dès qu’elle est saisie d’une déclaration d’existence ou de suspicion d’une maladie contagieuse de la catégorie A de l’article 1er, l’autorité territoriale qualifiée est tenue de requérir immédiatement un médecin vétérinaire officiel ou agréé aux fins de visiter le ou les animaux atteints ou suspects.
Le médecin vétérinaire qui, en toute circonstance, constate ou confirme l’existence ou la suspicion d’une de ces maladies est tenu d’appliquer immédiatement, à titre provisoire, toutes les mesures de police sanitaire que la situation comporte. Il en informe sans délai l’autorité territoriale qualifiée et lui propose, le cas échéant, toutes mesures complémentaires.
Article 22
Sauf dispositions contraires prises en vertu de l’article 3 du présent décret, toute personne qui désire transférer des animaux à l’intérieur de la Colonie est tenue d’en demander l’autorisation à l’autorité territoriale de l’endroit où se trouvent ces animaux.
Cette autorisation ne sera accordée que sur avis de l’autorité vétérinaire et éventuellement après examen des animaux par un médecin vétérinaire officiel ou agréé.
Article 23
La circulation, le transfert et le transport des animaux se feront sous le couvert d’une feuille de route délivrée par le médecin vétérinaire
Article 53
Est considérée comme suspecte d’être contaminée, toute bête bovine:
a) qui fait partie d’un troupeau dans lequel se trouvent des animaux malades;
b) qui provient de locaux, étables, enclos, pâturages ou herbages où ont séjourné ou passé des animaux malades.
Un animal suspect d’être contaminé de pleuropneumonie contagieuse ne cesse de l’être que si, depuis le moment où il s’est trouvé en dernier lieu soumis à une cause d’infection, il s’est écoulé un délai de soixante jours sans qu’il ait présenté des signes de la maladie.
Article 54
Lorsque l’existence de la maladie est constatée, l’autorité territoriale qualifiée, sur proposition de l’autorité vétérinaire, déclare infectés les locaux, étables, enclos, pâturages ou herbages où se trouvent ou se sont trouvés les animaux malades. En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement des animaux atteints, suspects de l’être et suspects d’être contaminés.
En cas d’urgence, le médecin vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat.
Article 56
Par dérogation à l’article précédent, les animaux suspects d’être contaminés peuvent, sur l’autorisation de l’autorité territoriale qualifiée, appuyée de l’avis conforme de l’autorité vétérinaire, être transférés directement vers un abattoir où ils sont maintenus isolés jusqu’au moment de l’abattage, qui se fera dans le plus bref délai possible. Dans ce cas, les animaux sont marqués au feu et le convoyeur est muni d’un laissez-passer dont la forme est déterminée par le commissaire provincial.
Le commissaire provincial, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, prescrit toutes les précautions à prendre pour que ce transfert ait lieu de manière à éviter la propagation de la maladie.
Dans un rapport attestant l’abattage, le médecin vétérinaire intéressé fera connaître à l’autorité territoriale qualifiée les résultats de l’autopsie.§ 9 Le rouget du porc
Article 79
Lorsque l’existence du rouget est constatée, l’autorité territoriale qualifiée prescrit des mesures relatives à l’isolement des malades et des suspects ainsi qu’à la fréquentation et à la désinfection des locaux, étables, enclos et pâturages.
Article 80
Dans les contrées où le rouget est fréquent, l’autorité territoriale qualifiée peut imposer l’immunisation contre cette affection.
Le détenteur de suidés qui voudrait faire pratiquer l’inoculation préventive du rouget devra en faire préalablement la demande à l’autorité territoriale qualifiée qui désignera le médecin vétérinaire chargé d’effectuer cette opération.
Article 106
L’autorité qualifiée peut imposer aux personnes tenant des exploitations de vaches laitières la tenue à jour d’un registre d’étable dans lequel seront consignés les signalements des animaux et toutes les mutations pratiquées. Dans ce registre seront inscrits et certifiés par le médecin vétérinaire les résultats des tuberculinations effectuées par lui.
Article 108
Dans les régions où les mesures de lutte contre la tuberculose prévues aux articles 103 à 105 sont prescrites, le propriétaire d’une exploitation laitière ne peut y introduire de nouveaux animaux laitiers que si ceux-ci sont accompagnés d’un certificat de tuberculination à réaction négative délivré par un médecin vétérinaire officiel ou agréé.
Article 110
Dans les régions où les articles 103 à 105 ci-dessus sont en vigueur et si des animaux destinés à des exploitations laitières sont l’objet de transactions commerciales, l’autorité territoriale qualifiée peut ordonner la tuberculination de ces animaux chez le vendeur, avant leur mutation et par le médecin vétérinaire qu’elle désignera. En cas de réaction positive à cette épreuve, la vente sera résiliée et l’abattage immédiat des réagissants pourra être ordonné par le gouverneur général ou l’autorité désignée par lui. Ces autorités désigneront si, dans ce cas, il y a lieu d’indemniser le propriétaire.
Article 147
Lorsqu’un animal présenté à l’importation ou au transit est reconnu atteint ou suspect d’être atteint d’une des maladies contagieuses citées à l’article 1er ou est porteur de tiques, l’autorité territoriale qualifiée peut, sur rapport écrit du médecin vétérinaire préposé au poste d’entrée, ordonner le refoulement de l’animal dans le pays de provenance ainsi que de tous les animaux faisant partie du même convoi.
Article 148
Lorsqu’un animal présenté à l’importation est suspect d’être contaminé par une des maladies contagieuses citées à l’article 1er du présent décret, le médecin vétérinaire préposé au poste d’entrée peut retenir cet animal en quarantaine pendant le temps nécessaire à un diagnostic certain. Si la contamination est reconnue, le cas de cet animal tombe sous l’application des articles 140 et 147 qui précèdent.
Article 150
Le gouverneur général stipulera par ordonnance tous renseignements et indications utiles que ce document doit contenir.
Dès que le médecin vétérinaire préposé au poste d’entrée permet aux animaux présentés à l’importation ou au transit de continuer leur voyage, il en avise immédiatement l’autorité territoriale qualifiée du lieu de destination ou, en cas de transit, l’autorité vétérinaire du poste de sortie en transmettant à ces autorités un duplicata de la feuille de route accompagnant le convoi.
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Article 20
L’expertise des viandes, fraîches ou conservées, sera faite de préférence par des médecins-vétérinaires. À défaut de ceux-ci, tout docteur en médecine et toute personne qui aura pu justifier de connaissances suffisantes, à la suite d’un examen, pourront être commissionnés en qualité d’experts-inspecteurs. [Ord. du 18 juin 1941.— À défaut de ceux-ci, tout docteur en médecineet toute personne qui aura pu justifier de connaissances suffisantes, à la suite d’un examen, pourront être commissionnés, par le gouverneur de province en qualité d’experts inspecteurs sur proposition du chef de la section de zootechnie et des épizooties et sous la responsabilité de ce dernier.]
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Article 3 (extrait)
Aux termes de la présente loi, on entend par : (...)
10. Médecin vétérinaire : personne ayant suivi, reçu et terminé la formation en médecine vétérinaire, dans une Université agréée, selon le cursus fixé par l'Etat d'un pays. cette formation est sanctionnée par un diplôme de docteur en mlédecine vétérinaire dont il est détenteur.
Article 8
Nul ne peut exercer la profession de médecin vétérinaire s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre.
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Article 5 : Sur le plan disciplinaire, l'Ordre veille au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession de médecin vétérinaire, ainsi qu'aux devoirs professionnels édictés, notamment par le Code de Déontologie du médecin vétérinaire.
Article 42 : Tout manquement par un médecin vétérinaire constitue une faute. Les fautes disciplinaires et leurs sanctions sont celles reprises dans le Code de déontologie visé à l'article 61 de la présente loi. Elles relèvelt d el'appréciation de l'Autorité disciplinaire.
Article 48 : Tout constat d'une faute disciplinaire est suivi de l'ouverture d'une enquête. Le Règlement intérieur fixe les conditions d'enquête visée à l'alinéa précédent.