COD - MB - CONTROL MEASURES
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo / Santé animale
CONTRÔLE DES MALADIES
MESURES DE CONTRÔLE
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Article 21
Sur proposition de l’autorité vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée peut réglementer, en tout temps, la circulation, le transfert et le transport des animaux domestiques ainsi que le commerce
et le transport des objets, produits ou marchandises qui pourraient contribuer à la propagation des maladies citées à l’article 1er.
Lorsque la circulation, le transfert et le transport doivent se faire sur le territoire de plusieurs provinces, les mesures à prendre seront préalablement coordonnées par les autorités territoriales qualifiées des régions intéressées.
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Article 31
L’autorité vétérinaire prescrit la désinfection des locaux et des objets souillés ou considérés comme tels.
Le cadavre de tout animal mort ou abattu des suites de rage ou suspect de rage est incinéré ou enfoui totalement après dénaturation.
La peau est tailladée.
Article 40 (extrait)
[...]L’autorité territoriale qualifiée réglemente tout ce qui a trait à l’introduction, au déplacement, à la circulation, au recensement, à l’isolement et au marquage des animaux se trouvant dans ces différentes, zones. Elle prend toutes les mesures jugées nécessaires pour assurer l’immunisation ou le traitement des animaux, la désinfection des locaux et du matériel, la désinfection et le transport du fumier, paille, fourrages et de tous objets ou produits pouvant véhiculer le virus; elle ordonne le nettoyage et la désinfection des wagons, bateaux, chalands, camions automobiles, etc. Le détenteur d’animaux doit appliquer, sans frais pour le gouvernement, toutes les mesures prophylactiques prescrites.
Article 3 (extrait)
Le S.Q.A.V. a pour but principal d’assurer la surveillance zoo et phytosanitaire ainsi que la gestion de la quarantaine animale et végétale sur l’ensemble du territoire national. Par conséquent, il assure la police zoosanitaire et phytosanitaire. A cet effet, il lui est assigné la mission :
.[...]- de procéder à la désinfection, la dératisation et la désinsectisation des engins servant au transport des animaux et des végétaux ainsi que de leurs produits dérivés ; .[...]
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Article 144 (extrait)
L’autorité qualifiée désigne les postes vétérinaires et les stations de quarantaine d’entrée ou de sortie ouverts, à titre permanent ou temporaire, à l’importation, à l’exportation et au transit des animaux domestiques. Elle peut fixer les jours et heures d’ouverture de ces postes. [...]
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Article 15 (extrait)
Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent prescrire le marquage, le recensement, l’isolement, la mise en quarantaine, l’expropriation et le changement du lieu d’habitat des animaux se trouvant dans une région menacée d’être envahie par une des maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er, ainsi que toutes mesures sanitaires préventives. [...]
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Article 12
Dès que la nature de la maladie est établie, l’autorité territoriale qualifiée fait appliquer les mesures spéciales prévues par le présent décret pour chaque maladie contagieuse.
Sur la proposition de l’autorité vétérinaire, elle délimite la zone infectée et, si nécessaire, la zone suspecte et la zone de protection, y prescrit les mesures prévues par le présent décret et réglemente:
i) l’application de toutes mesures quelconques préventives, curatives ou diagnostiques.
Article 43
Sur la proposition de l’autorité vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée prescrit les méthodes d’immunisation ainsi que le traitement éventuel jugés nécessaires pour enrayer l’épizootie.
Les détenteurs de bétail sont tenus de laisser soumettre celui-ci aux interventions susmentionnées et doivent exécuter, sans frais pour l’État, toutes les mesures nécessaires à cette fin (rassemblement des
animaux, gardiennage, contention, etc.).
L’autorité territoriale requiert, contre payement, les animaux dont l’autorité vétérinaire aurait besoin pour la fabrication du sérum et du vaccin.
Le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui, fixe le prix à payer pour les animaux fournis.
Article 61
Dès qu’une affection charbonneuse se déclare dans un troupeau, l’autorité territoriale qualifiée prescrit la mise sous surveillance des animaux séjournant dans les locaux, étables, enclos, pâturages ou herbages contaminés.
Pendant la période de surveillance, il est interdit d’introduire, dans ces foyers de contamination, de nouveaux animaux susceptibles de contracter ces affections, exception faite pour les animaux qui ont été soumis à l’inoculation préventive.
Les animaux sous surveillance ne peuvent être vendus que pour la boucherie et seulement à partir du quinzième jour suivant celui de la vaccination.
Article 62
Le cadavre entier, peau comprise, des animaux morts de charbon sera détruit suivant les instructions et sous la surveillance de l’autorité vétérinaire. Il en sera de même pour les animaux abattus en cours de maladie.
Article 63
Après la constatation d’un premier cas de charbon, l’autorité territoriale qualifiée prescrit la vaccination de tous les animaux domestiques qui sont sensibles à la maladie et qui fréquentent la région jugée dangereuse.
Dans les régions considérées comme infectées, la vaccination devra être répétée à des intervalles fixés par le service vétérinaire.
Les animaux inoculés resteront sous la surveillance vétérinaire pendant quinze jours.
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Article 19
La destruction des cadavres d’animaux atteints d’une des maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er a lieu par enfouissement, incinération, cuisson ou par l’action d’agents chimiques, en suivant les règles et prescriptions qui seront fixées par ordonnance.
L’autorité vétérinaire désigne le mode de destruction qu’il convient d’appliquer. En cas d’enfouissement, les cadavres sont dénaturés de façon à les rendre impropres à la consommation.
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Article 18 (extrait)
Une indemnité est accordée par le gouvernement de la Colonie à tout propriétaire dont les animaux sont abattus en application de l’article 16 ci-dessus.
Le gouverneur général décide du taux de cette indemnité; il fixe celui de l’expropriation des animaux visés à l’article 16 et détermine les formalités et les conditions auxquelles le payement de ces indemnités est subordonné. [...] En cas d’infraction à l’une des dispositions du présent décret ou des ordonnances, arrêtés ou décisions pris pour en assurer l’exécution, l’autorité qualifiée pourra décider que cette indemnité ne sera pas accordée.
L’autorité qualifiée peut ordonner l’abattage immédiat et sans indemnité de tout animal atteint ou suspect d’être atteint de l’une des maladies mentionnées à l’article 16, si des infractions aux mesures de police sanitaires prescrites sont constatées à leur sujet.
Article 51
L’autorité administrative compétente qui constate le caractère
dangereux des organismes nuisibles dans une concession est tenue
d’instruire l’exploitant agricole en vue notamment de :
a) se conformer aux indications en matière de lutte
contre les organismes nuisibles;
b) éliminer les plantes malades ;
c) détruire les plantations ou les cultures concernées en
tout ou en partie.
Dans ce cas, l’exploitant a droit à une indemnisation.
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Article 18 (extrait)
Une indemnité est accordée par le gouvernement de la Colonie à tout propriétaire dont les animaux sont abattus en application de l’article 16 ci-dessus.
Le gouverneur général décide du taux de cette indemnité; il fixe celui de l’expropriation des animaux visés à l’article 16 et détermine les formalités et les conditions auxquelles le payement de ces indemnités est subordonné. [...]
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Article 18 (extrait)
(...) Le gouverneur général décide du taux de cette indemnité; il fixe celui de l’expropriation des animaux visés à l’article 16 et détermine les formalités et les conditions auxquelles le payement de ces indemnités est subordonné. (...)
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Article 18 (extrait)
(...) En cas d’infraction à l’une des dispositions du présent décret ou des ordonnances, arrêtés ou décisions pris pour en assurer l’exécution, l’autorité qualifiée pourra décider que cette indemnité ne sera pas accordée.
L’autorité qualifiée peut ordonner l’abattage immédiat et sans indemnité de tout animal atteint ou suspect d’être atteint de l’une des maladies mentionnées à l’article 16, si des infractions aux mesures de police sanitaires prescrites sont constatées à leur sujet.
Article 164
Toute infraction au présent décret et aux dispositions des ordonnances ou des arrêtés qui en règlent l’exécution est punissable d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement.