COD - LB - VETERINARY INSPECTION
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo / Santé animale
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
INSPECTION VÉTÉRINAIRE
questions
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Article 5
Sont considérées comme autorités vétérinaires au sens du présent décret les médecins vétérinaires du gouvernement; les médecins vétérinaires privés ou attachés à des sociétés et agréés par le gouvernement de la Colonie et les fonctionnaires et agents désignés comme tels par le gouverneur général ou son délégué, mais dans les limites des attributions que celui-ci détermine.
Article 11
Dès qu’elle est saisie d’une déclaration d’existence ou de suspicion d’une maladie contagieuse de la catégorie A de l’article 1er, l’autorité territoriale qualifiée est tenue de requérir immédiatement un médecin vétérinaire officiel ou agréé aux fins de visiter le ou les animaux atteints ou suspects. Le médecin vétérinaire qui, en toute circonstance, constate ou confirme l’existence ou la suspicion d’une de ces maladies est tenu d’appliquer immédiatement, à titre provisoire, toutes les mesures de police sanitaire que la situation comporte. Il en informe sans délai l’autorité territoriale qualifiée et lui propose, le cas échéant, toutes mesures complémentaires.
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Article 13
Les médecins vétérinaires officiels et agréés exercent une surveillance active sur l’état sanitaire des animaux domestiques en s’assurant en toutes circonstances, de l’exécution des dispositions réglementaires relatives à la police sanitaire desdits animaux. Ils peuvent se faire présenter les animaux ou les troupeaux.
Tout détenteur d’animaux est tenu, en tout temps, de laisser visiter ses animaux, les étables, locaux, pâturages, etc., à leur usage, par les médecins vétérinaires officiels ou par tout autre agent qui serait requis régulièrement à cet effet par l’autorité territoriale qualifiée. Cette visite aura lieu avec le concours de l’intéressé ou de son personnel.
Article 14
Tout animal trouvé en dehors du lieu où son isolement aurait été prescrit ou circulant en fraude dans les régions déclarées suspectes pourra être immédiatement abattu par tout agent de l’autorité qualifiée, et ce, sans qu’il y ait lieu à indemnité.
Article 12 (extrait)
Les experts-inspecteurs ou les personnes désignées par le Commissaire de distrcit en vertu de l'article 8, pourront, en tout temps, visiter les enclos où le bétail est parqué et procéder à l'examen des bêtes. [...]
Article 13
Les experts -inspecteurs surveilleront d'une façon spéciale la vente des volailles ainsi que des animaux destinés à l'alimentation, non compris parmi ceux renseignés à l'article 3. Ils saisiront et feront enfouir toutes les pièces qu'ils jugeront impropres à la consommation, ainsi qu'il a été dit à l'article 11.
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Article 13
Les médecins vétérinaires officiels et agréés exercent une surveillance active sur l’état sanitaire des animaux domestiques en s’assurant en toutes circonstances, de l’exécution des dispositions réglementaires relatives à la police sanitaire desdits animaux. Ils peuvent se faire présenter les animaux ou les troupeaux. Tout détenteur d’animaux est tenu, en tout temps, de laisser visiter ses animaux, les étables, locaux, pâturages, etc., à leur usage, par les médecins vétérinaires officiels ou par tout autre agent qui serait requis régulièrement à cet effet par l’autorité territoriale qualifiée. Cette visite aura lieu avec le concours de l’intéressé ou de son personnel.
Article 14
Tout animal trouvé en dehors du lieu où son isolement aurait été prescrit ou circulant en fraude dans les régions déclarées suspectes pourra être immédiatement abattu par tout agent de l’autorité qualifiée, et ce, sans qu’il y ait lieu à indemnité.
Article 15
Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent prescrire le marquage, le recensement, l’isolement, la mise en quarantaine, l’expropriation et le changement du lieu d’habitat des animaux se trouvant dans une région menacée d’être envahie par une des maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er, ainsi que toutes mesures sanitaires préventives.
Éventuellement, dans telle région, elles peuvent déterminer le nombre maximum de têtes de bétail qui peuvent être tenues par exploitation.
Elles peuvent y interdire la détention de bovidés.