COD - QH - EXPORT
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo / Santé animale
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
EXPORTATION
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Article 104
L’exportation des drogues d’origine locale est libre à l’exception de celles qui sont déterminées par le président de la République.
Article 105
Seuls les pharmaciens fabricants peuvent exporter les médicaments spécialisés ou non fabriqués au Zaïre. Ils peuvent toutefois confier à un établissement de commerce en gros de produits pharmaceutiques, la distribution à l’exportation de leurs produits.
Article 106
La réexportation des médicaments d’origine étrangère est interdite, sauf dérogation accordée par le conseiller national chargé de l’Agriculture s’il s’agit de médicaments vétérinaires.
Article 107
Les pharmaciens responsables des établissements pharmaceutiques doivent pouvoir présenter la preuve que les médicaments importés ou exportés ont fait l’objet d’une analyse selon les modalités agréées par le président de la République.
Article 131
Sont interdites, à moins d’autorisation, la production, la transformation, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la distribution, le courtage, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation des substances inscrites à la liste S et d’une manière générale, toutes opérations agricoles, industrielles et commerciales relatives à ces substances.
Article 137
L’exportation des substances inscrites à la liste S est subordonnée à une autorisation préalable du citoyen conseiller national chargé de la Santé publique qui peut déléguer ses pouvoirs à l’inspecteur en chef de la pharmacie.
Cette autorisation est délivrée sur demande écrite et distincte pour chaque opération. La demande comporte toutes les données exigées à l’article 136, 2e alinéa, pour la demande d’autorisation d’importation et doit être accompagnée d’une autorisation correspondante délivrée par les autorités du pays destinataire.
L’autorisation d’exporter mentionne le numéro et la date de l’autorisation d’importation, l’autorisation qui l’a délivrée et le délai dans lequel doit se faire l’exportation. Ce délai ne peut être supérieur à six mois. Il est délivré à l’exportateur une copie de l’autorisation d’exporter.
Cette copie doit accompagner l’envoi et être présentée à la douane au moment de l’exportation.
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Art. 104. — L’exportation des drogues d’origine locale est libre à l’exception de celles qui sont déterminées par le président de la République.
Art. 105. — Seuls les pharmaciens fabricants peuvent exporter les médicaments spécialisés ou non fabriqués au Zaïre. Ils peuvent toutefois confier à un établissement de commerce en gros de produits pharmaceutiques, la distribution à l’exportation de leurs produits.
Art. 106. — La réexportation des médicaments d’origine étrangère est interdite, sauf dérogation accordée par le conseiller national chargé de l’Agriculture s’il s’agit de médicaments vétérinaires.
Art. 107. —Les pharmaciens responsables des établissements pharmaceutiques doivent pouvoir présenter la preuve que les médicaments importés ou exportés ont fait l’objet d’une analyse selon les modalités agréées par le président de la République. Art. 131. —Sont interdites, à moins d’autorisation, la production, la transformation, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la distribution, le courtage, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation des substances inscrites à la liste S et d’une manière générale, toutes opérations agricoles, industrielles et commerciales relatives à ces substances. Art. 137. — L’exportation des substances inscrites à la liste S est subordonnée à une autorisation préalable du citoyen conseiller national chargé de la Santé publique qui peut déléguer ses pouvoirs à l’inspecteur en chef de la pharmacie.
Cette autorisation est délivrée sur demande écrite et distincte pour chaque opération. La demande comporte toutes les données exigées à l’article 136, 2e alinéa, pour la demande d’autorisation d’importation et doit être accompagnée d’une autorisation correspondante délivrée par les autorités du pays destinataire.
L’autorisation d’exporter mentionne le numéro et la date de l’autorisation d’importation, l’autorisation qui l’a délivrée et le délai dans lequel doit se faire l’exportation. Ce délai ne peut être supérieur à six mois. Il est délivré à l’exportateur une copie de l’autorisation d’exporter.
Cette copie doit accompagner l’envoi et être présentée à la douane au moment de l’exportation.
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Article 169
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont passibles des sanctions prévues par l’ordonnance-loi 72-046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie..