COD - MA - ZONING AND COMPARTMENTALIZATION
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo / Santé animale
CONTRÔLE DES MALADIES
ZONAGE ET COMPARTIMENTATION
questions
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Article 12
Dès que la nature de la maladie est établie, l’autorité territoriale qualifiée fait appliquer les mesures spéciales prévues par le présent décret pour chaque maladie contagieuse.
Sur la proposition de l’autorité vétérinaire, elle délimite la zone infectée et, si nécessaire, la zone suspecte et la zone de protection, y prescrit les mesures prévues par le présent décret et réglemente:
a) les visites et surveillances sanitaires;
b) le recensement et éventuellement le marquage;
c) l’isolement et l’abattage;
d) la tenue des foires et des marchés;
e) la circulation (même des personnes), l’introduction, le transport
et le transfert des animaux;
f) l’assainissement et la désinfection;
g) la destruction des cadavres et des objets susceptibles de transmettre
la contagion;
h) l’interdiction de certaines régions, routes et pâturages;
i) l’application de toutes mesures quelconques préventives, curatives ou diagnostiques.
Les mesures mentionnées ci-dessus ne peuvent être levées ou modifiées que par l’autorité territoriale qualifiée, sur un rapport écrit de l’autorité vétérinaire.
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Article 12 (extrait)
Dès que la nature de la maladie est établie, l’autorité territoriale qualifiée fait appliquer les mesures spéciales prévues par le présent décret pour chaque maladie contagieuse.
Sur la proposition de l’autorité vétérinaire, elle délimite la zone infectée et, si nécessaire, la zone suspecte et la zone de protection, y prescrit les mesures prévues par le présent décret et réglemente:
a) les visites et surveillances sanitaires;
b) le recensement et éventuellement le marquage;
c) l’isolement et l’abattage;
d) la tenue des foires et des marchés;
e) la circulation (même des personnes), l’introduction, le transport
et le transfert des animaux;
f) l’assainissement et la désinfection;
g) la destruction des cadavres et des objets susceptibles de transmettre
la contagion;
h) l’interdiction de certaines régions, routes et pâturages;
i) l’application de toutes mesures quelconques préventives, curatives ou diagnostiques. [...]
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Article 12 (extrait)
(…) Les mesures mentionnées ci-dessus ne peuvent être levées ou modifiées que par l’autorité territoriale qualifiée, sur un rapport écrit de l’autorité vétérinaire.
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Article 12 (extrait)
(…) Les mesures mentionnées ci-dessus ne peuvent être levées ou modifiées que par l’autorité territoriale qualifiée, sur un rapport écrit de l’autorité vétérinaire.