RDCongo- Statutory law - Animal production
PRODUCTION ANIMALE
République Démocratique du Congo
RÉSUMÉ
Pour l’élevage des animaux domestiques, le cadre juridique est composé de textes datant de l’époque coloniale (Ordonnance-loi n°166/VET du 11 juin 1943 portant marquage et marchés de bétail) et de textes fixant les attributions des ministères et de leurs services. Il n’y a pas de régime d’autorisation explicitement prévu pour les établissements qui pratiquent l’élevage. Les propriétaires de bétail sont néanmoins tenus de faire enregistrer les marques d’identification de leurs animaux.
Pour les animaux sauvages, l’élevage est réglementé par la Loi n°82/002 portant réglementation de la chasse et par l’Arrêté n°056 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction. Tous les établissements doivent être enregistrés et les animaux sauvages qui sont nés dans des élevages doivent être marqués.
Pour l’alimentation animale, le cadre juridique est posé par l’Ordonnance n°41/361 du 27 octobre 1953, sur la préparation et le commerce des substances destinées à l'alimentation des animaux.
Le bien-être animal est garanti de manière générale par le Décret du 27 novembre 1934 portant protection des animaux. Des exigences supplémentaires sont fixées, dans le cas des animaux domestiques, par l’Ordonnance n°30/AGRI du 03 mars 1937 sur l’abattage et le transport des animaux et, dans le cas des animaux sauvages en captivité, par la réglementation sur la chasse et sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction.
L'aquaculture n’est pas réglementée par un cadre juridique spécifique. Il existe uniquement un texte sur les activités aquacoles relatives aux poissons d’ornement et d’aquarium.
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Il n’existe pas de cadre juridique spécifique à l’élevage des animaux domestiques. Les principales dispositions en la matière sont celles prévues par les textes qui définissent les attributions des ministères et de leurs services ou organismes rattachés. Le Ministère de la pêche et de l’élevage a pour mission de collecter, analyser et publier des données statistiques de pêche et d’élevage. Le Service de quarantaine animale et végétale (SQAV) est chargé de contrôler les mouvements d’entrée et de sortie des animaux mais cela ne concerne que les importations et les exportations.
ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS/STRUCTURES
En ce qui concerne les animaux sauvages, la Loi n°82/002 portant réglementation de la chasse indique que le ministre ayant la chasse dans ses attributions (Ministre de l’environnement et du développement durable) est compétent pour autoriser, dans les conditions qu’il fixe, l’élevage d’animaux sauvages partiellement ou non protégés. Ces animaux doivent être considérés comme du bétail domestique et sont commercialisables comme tels d’après la loi. Pour les animaux sauvages protégés, l'enregistrement de tous les établissements où des animaux sont élevés, produits ou gardés est requis par l’Arrêté n°056 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction. L’ICCN doit également tenir et gérer un registre de ces établissements. Les coûts et la procédure exacte d’enregistrement ne sont toutefois pas précisés par le texte.
Pour les établissements d’élevage des animaux domestiques, il n’y a pas de procédure d’enregistrement explicitement prévue par le cadre juridique actuel. Les éleveurs peuvent toutefois être enregistrés indirectement dans le cadre de l’enregistrement de leur cheptel (Ordonnance-loi n°166/VET du 11 juin 1943 portant marquage et marchés de bétail).
IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES ANIMAUX
Pour les animaux sauvages protégés, tous les spécimens nés dans les établissements d'élevage doivent être identifiés par une marque, enregistrés dès leur naissance et régulièrement contrôlés par l’organe de gestion CITES, c’est-à-dire l’Institut congolais de conservation de la nature (ICCN) (Arrêté n°056 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction).
Pour les animaux domestiques, plusieurs textes prévoient des exigences d’identification. L’Ordonnance-loi n°166/VET du 11 juin 1943 portant marquage et marchés de bétail exige des propriétaires de bétail de faire enregistrer les marques de leurs animaux. Par ailleurs, le Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques liste les animaux qui doivent être identifiés au regard du danger qu'ils représentent.
RELEVÉ ET ENREGISTREMENT DES MOUVEMENTS DES ANIMAUX
INSPECTION DES ANIMAUX
L’inspection des animaux aux postes de frontière et la gestion des quarantaines est assurée par le Service de quarantaine animale et végétale (SQAV). En province, cette mission est confiée à un Chef de division qui relève du ministère ayant l’agriculture dans ses attributions. Pour les animaux domestiques, l’inspection est assurée par les médecins vétérinaires (Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestique).
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’Ordonnance n°41/361 du 27 octobre 1953, préparation et commerce des substances destinées à l'alimentation des animaux pose des exigences relatives à la production, la distribution, l'importation et l'exportation des aliments pour animaux. Elle interdit l'utilisation de substances qui contiennent certains éléments jugés dangereux pour la santé animale. Elle prévoit la fixation d’une liste des matières dont l'utilisation est autorisée, restreinte ou interdite dans l'alimentation animale, y compris les additifs alimentaires d’origine animale, et des limites maximales de résidus pour les substances réglementées. En outre, elle habilite l’autorité compétente à interdire ou restreindre, à tout moment, l'utilisation de tout ingrédient, substance ou additif pour l'alimentation animale, s'il y a des raisons de croire qu’il peut avoir une incidence négative sur la santé des animaux, des humains ou de l'environnement. Pour l'étiquetage des aliments pour animaux, l’ordonnance précise les dispositions et informations qui doivent figurer sur l'emballage mais elle n’exige pas de mentions d’avertissement pour les aliments médicamentés.
STOCKAGE ET DISTRIBUTION
Il n’y a pas d’obligation pour les exploitants du secteur de l'alimentation animale de conserver, entreposer et transporter les aliments pour animaux d'une manière qui en empêche la contamination ou la détérioration. L’Ordonnance n°41/361 du 27 octobre 1953 sur la préparation et le commerce des substances destinées à l'alimentation des animaux, prescrit des exigences en matière d'étiquetage mais pas en matière d'emballage des aliments pour animaux.
IMPORTATION
L’importation des aliments pour animaux est soumise à l’obtention d’un permis pour chaque expédition. Cette obligation découle du cadre juridique général relatif aux importations. Conformément à l’Ordonnance n°41/361 du 27 octobre 1953 sur la préparation et le commerce des substances destinées à l'alimentation des animaux, les aliments pour animaux sont soumis à une inspection dès leur arrivée dans le pays et avant leur mise en circulation. L'autorité compétente peut refuser la mise en circulation ou la vente des aliments pour animaux importés et organiser leur destruction pour des motifs précis (par exemple, s'il y a des motifs raisonnables de croire que ces produits peuvent constituer un risque pour la santé humaine, animale et ou végétale).
EXPORTATION
L’exportation d'aliments pour animaux est soumise à l'obtention d'un permis d'exportation pour chaque expédition. Cette obligation découle du cadre juridique général relatif aux exportations. Les coûts et la procédure à suivre pour demander un permis d'exportation ne sont pas précisés dans le cadre juridique. Les expéditions ne sont en principe pas soumises à inspection avant l'exportation sauf si l'autorité compétente le juge nécessaire à la suite d'une analyse des risques.
BIEN-ÊTRE ANIMAL
CONDITIONS GÉNÉRALES
Le traitement cruel et la torture des animaux sont interdits (Décret du 27 novembre 1934 portant protection des animaux). Les autorités centrales peuvent réglementer le bien-être des animaux à tous les stades de la production animale: l'élevage, le transport et l'abattage. Les personnes qui commettent des actes de cruauté ou des mauvais traitements envers les animaux sont passibles de sanctions pénales (Décret du 27 novembre 1934 portant protection des animaux).
ÉLEVAGE DES ANIMAUX
Les animaux doivent être gardés dans des installations propices à leur santé et à leur bien-être (Décret 27 novembre 1934 portant protection des animaux). Les animaux qui ne sont pas gardés dans un environnement artificiel doivent bénéficier d'une protection appropriée contre les conditions météorologiques défavorables, les prédateurs et autres risques prévisibles pour leur santé. Les animaux malades ou blessés doivent être traités de manière appropriée dès que possible, et des conseils vétérinaires doivent être requis si nécessaire.
Pour les animaux sauvages, la réglementation sur la chasse exige également du détenteur de l’animal qu’il le fasse régulièrement examiner par un vétérinaire et qu’il prenne les mesures nécessaires afin de lui éviter les risques de blessure ou de maladie (Arrêté n°014/2004 relatif aux mesures d’exécution de la Loi n°82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse). Dans le même sens, les détenteurs d'animaux sauvages protégés élevés en captivité doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bien-être des animaux dont ils ont la garde et pour les protéger contre toutes formes de douleurs, souffrances ou blessures (Arrêté n°056 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction).
Le cadre juridique ne contient pas de prescriptions sur les compétences et les formations minimales à détenir par les personnes qui s’occupent des animaux.
TRANSPORT DES ANIMAUX
Il est interdit de transporter les animaux d’une manière qui soit susceptible de leur causer des blessures ou des souffrances (Ordonnance n°30/AGRI du 03 mars 1937 sur l’abattage et le transport des animaux). L’ordonnance n’exige pas clairement des transporteurs d'animaux une autorisation délivrée par l'autorité compétente mais prescrit des normes minimales pour les véhicules utilisés pour le transport des animaux. Elle exige également, selon la durée du voyage, que des arrêts de repos soient observés pour fournir de l’eau et des aliments aux animaux. L’ordonnance fixe des normes minimales d'aptitude au voyage, telles que l’exigence d’un âge minimum, la capacité de l’animal à pouvoir se déplacer sans aide et sans douleur, ou la restriction relative au transport des femelles en gestation. Cette ordonnance précise aussi les procédures à suivre dans le cas où un animal tombe malade pendant le transport.
ÉTOURDISSEMENT ET ABATTAGE DES ANIMAUX
Les conditions d’abattage sont réglementées par l’Ordonnance n°30/AGRI du 03 mars 1937 sur l’abattage et le transport des animaux. Cette ordonnance exige que les animaux soient étourdis immédiatement avant l'abattage sauf s’il s’agit d’un abattage religieux/rituel. Elle prescrit les méthodes acceptables d'étourdissement et d’abattage mais ne prévoit pas de contrôles sur la manière dont les animaux peuvent être manipulés.
AQUACULTURE
ATTÉNUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Il n’y a pas de texte qui oblige les personnes entreprenant des activités aquacoles à obtenir un permis d'utilisation de l'eau ou un permis de rejet d'eau usées. Il n’y a pas non plus de restrictions sur l'utilisation de certains produits chimiques dans les activités aquacoles. L’exercice des activités aquacoles peut être soumis à une étude d'impact environnemental préalable en vertu du la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA PRODUCTION ANIMALE
CADRE INSTITUTIONNEL
Le principal acteur institutionnel est le Ministère de la pêche et de l’élevage, qui comprend notamment la Direction de production et santé animale (DPSA), la Direction des pêches, le Service national des intrants vétérinaires et d’élevage (SENIVEL), le Service de quarantaine animale et végétale (SQAV) et le Service national d’aquaculture.