COD - UC - TRANSPORTATION OF ANIMALS
PRODUCTION ANIMALE
République Démocratique du Congo / Production animale
BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
TRANSPORT D'ANIMAUX
questions
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 2:
d) commerce: toute activité cornrnerciale, menée a I'intérieur du territoire national ou à l'etranger, notamment l'exportation, l'importation, la réexportation et/ou l'introduction en provenance de la mer;
e) introduction en provenance de la mer : I'introduction sur Ie territoire congolais de spécimens d'espèces pris dans un environnement marin ne relevant pas de la souveraineté congolaise;
f) transit: l'action pour un spécimen de traverser Ie territoire congolais ou d'être transporté vers un autre pays, à condition de rester sous Ie contrôle de la douane ;
g) transbordement : I'action de transférer un spécimen d'un bateau, d'un train ou d'un véhicule à un autre, lorsque ledit specimen reste sous le contrôle de la douane ;
n) pays d'origine : Ie pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel ou encore élevé en captivité, reproduit artificiellement ou introduit en provenance de la mer;
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 5
Les animaux atteints de boîterie grave, empêchant l’appui du membre, doivent être transportés en véhicule.
Article 6
Le chargement sur véhicule et le déchargement des animaux des grandes espèces ne pourra se faire qu’au moyen de rampes convenablement fixées et aménagées de façon à empêcher les glissades.
Article 9
Est interdit le chargement d’animaux portant des blessures graves ou d’apparence grave ou présentant des signes d’altération de la santé.
0 réponse
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 3 (extrait)
Le S.Q.A.V. a pour but principal d’assurer la surveillance zoo et phytosanitaire ainsi que la gestion de la quarantaine animale et végétale sur l’ensemble du territoire national. Par conséquent, il assure la police zoosanitaire et phytosanitaire. A cet effet, il lui est assigné la mission : [...] - de procéder à la désinfection, la dératisation et la désinsectisation des engins servant au transport des animaux et des végétaux ainsi que de leurs produits dérivés ; [...]
Article 8
II est défendu de charger des animaux dans des véhicules qui ne peuvent être convenablement aérés.
Article 11
Le plancher des véhicules servant au transport des animaux sera, pour empêcher les glissades, aménagé de façon spéciale ou recouvert de cendres, de sciure de bois ou d’une autre substance appropriée.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 12
Quand le voyage doit durer plus de 36 heures, le propriétaire des animaux est tenu d’assurer leur abreuvement en cours de route.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 5
Les animaux atteints de boîterie grave, empêchant l’appui du membre, doivent être transportés en véhicule.
Article 7
Les grands animaux seront, ou bien attachés sur les véhicules de façon à pouvoir rester debout dans une position naturelle, ou bien laissés sans longe; les petits animaux transportés de même que les grands animaux laissés sans longe doivent disposer de place suffisante pour pouvoir se coucher.
Il est défendu de maintenir les membres entravés pendant le transport.
Article 9
Est interdit le chargement d’animaux portant des blessures graves ou d’apparence grave ou présentant des signes d’altération de la santé.
Article 10
II est interdit de charger dans le même véhicule des grands et des petits animaux sans qu’une séparation convenable soit établie entre les deux catégories d’animaux.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 5
Les animaux atteints de boîterie grave, empêchant l’appui du membre, doivent être transportés en véhicule.
Article 9
Est interdit le chargement d’animaux portant des blessures graves ou d’apparence grave ou présentant des signes d’altération de la santé.