COD - VB - MITIGATING ENVIRONMENTAL IMPACTS
PRODUCTION ANIMALE
République Démocratique du Congo / Production animale
AQUACULTURE
ATTÉNUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
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Article 21
Tout projet de développement, d'infrastructures ou d'exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre susceptible d'avoir un impact sur l'environnement est assujetti à une étude d'impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion, dûment approuvés.
Cette étude est propriété de l'Etat.
Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les différentes catégories de projets ou d'activités soumis à cette étude, son contenu, les modalités de son approbation ainsi que la procédure de consultation du public.
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Article 72
Est punie d'une amende égale au quintuple des frais qu'elle aurait déboursés pour l'évaluation et la validation de l'étude, toute personne qui réalise ou contribue à réaliser un projet ou une activité sans étude d'impact environnemental et social alors qu'il y était soumis en vertu des dispositions de la présente loi.
Le tribunal saisi peut en outre ordonner la destruction de l'ouvrage sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la présente loi.
Article 73
Sans préjudice de la servitude pénale prévue par le Code pénal, toute personne qui fournit intentionnellement des informations erronées ou inexactes dans une étude d'impact environnemental et social, est punie d'une amende égale au double des frais déboursés pour l'évaluation et la validation de l'étude.
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Article 74
Est puni d'une amende de neuf millions à quarante cinq millions de francs congolais, tout exploitant d'une installation classée qui ne dispose pas d'un plan d'urgence tel que prévu par la présente loi.
Article 75
Est punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende de cent millions à deux cent cinquante millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui importe des déchets dangereux ou radioactifs sur le territoire national.
Article 76
Est punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende d'un million à vingt cinq millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui transporte, dépose, abandonne, jette ou élimine des déchets industriels, artisanaux, médicaux, biomédicaux ou pharmaceutiques en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Les sanctions relatives à la gestion des déchets domestiques relèvent de la compétence de la province et de l'entité territoriale décentralisée.
Article 77
Est punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille à vingt cinq millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui pollue, dégrade le sol ou sous-sol en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Article 78
Est punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à cinquante millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui pollue, de quelque manière que ce soit, tant les eaux continentales que les espaces maritimes, ou dégrade les écosystèmes côtiers en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Article 79
Est punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à cinquante millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui altère la qualité de l'air en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution
Article 80
Est punie d'une servitude pénale de deux à cinq ans et d'une amende de quatre vingt dix millions à deux cent cinquante millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui produit, importe, utilise, met sur le marché ou élimine des produits chimiques toxiques en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Article 81
Est puni d'une amende de cent millions à deux cent cinquante millions de francs congolais, quiconque exploite, transforme ou modifie une installation classée ou change de procédés de fabrication entraînant des dangers ou inconvénients en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Article 82
Est punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende de cent millions à deux cent cinquante millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement quiconque procède à l'immersion, l'incinération ou l'élimination, par quelque procédé que ce soit, des déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction congolaise.
Sans préjudice des dispositions du droit international, sont également interdits sur le territoire national l'importation, le transit, le trafic illicite ou l'entreposage de déchets radioactifs.
Article 83
Quiconque dirige intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causerait des dommages étendus, durables et graves à l'environnement, qui seraient excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu, est puni conformément aux dispositions pertinentes du Code pénal militaire congolais.
Article 84
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 75, 77 et 78 de la présente loi, la juridiction compétente condamne en outre, l'auteur d'une des infractions prévues aux articles susvisées à la réexportation sans délai des déchets dangereux et/ou à la restauration des sites ou paysages dégradés et fou pollués.