COD - SE - ANIMAL INSPECTION
PRODUCTION ANIMALE
République Démocratique du Congo / Production animale
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX
INSPECTION DES ANIMAUX
questions
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Article 13
Les médecins vétérinaires officiels et agréés exercent une surveillance active sur l’état sanitaire des animaux domestiques en s’assurant en toutes circonstances, de l’exécution des dispositions réglementaires relatives à la police sanitaire desdits animaux. Ils peuvent se faire présenter les animaux ou les troupeaux.
Tout détenteur d’animaux est tenu, en tout temps, de laisser visiter ses animaux, les étables, locaux, pâturages, etc., à leur usage, par les médecins vétérinaires officiels ou par tout autre agent qui serait requis régulièrement à cet effet par l’autorité territoriale qualifiée. Cette visite aura lieu avec le concours de l’intéressé ou de son personnel.
Article 14
Tout animal trouvé en dehors du lieu où son isolement aurait été prescrit ou circulant en fraude dans les régions déclarées suspectes pourra être immédiatement abattu par tout agent de l’autorité qualifiée, et ce, sans qu’il y ait lieu à indemnité.
Article 15
Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent prescrire le marquage, le recensement, l’isolement, la mise en quarantaine, l’expropriation et le changement du lieu d’habitat des animaux se trouvant dans une région menacée d’être envahie par une des maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er, ainsi que toutes mesures sanitaires préventives.
Éventuellement, dans telle région, elles peuvent déterminer le nombre maximum de têtes de bétail qui peuvent être tenues par exploitation.
Elles peuvent y interdire la détention de bovidés.
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texte/extrait
Article 13
Les médecins vétérinaires officiels et agréés exercent une surveillance active sur l’état sanitaire des animaux domestiques en s’assurant en toutes circonstances, de l’exécution des dispositions réglementaires relatives à la police sanitaire desdits animaux. Ils peuvent se faire présenter les animaux ou les troupeaux.
Tout détenteur d’animaux est tenu, en tout temps, de laisser visiter ses animaux, les étables, locaux, pâturages, etc., à leur usage, par les médecins vétérinaires officiels ou par tout autre agent qui serait requis régulièrement à cet effet par l’autorité territoriale qualifiée. Cette visite aura lieu avec le concours de l’intéressé ou de son personnel.
Article 14
Tout animal trouvé en dehors du lieu où son isolement aurait été prescrit ou circulant en fraude dans les régions déclarées suspectes pourra être immédiatement abattu par tout agent de l’autorité qualifiée, et ce, sans qu’il y ait lieu à indemnité.
Article 15
Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent prescrire le marquage, le recensement, l’isolement, la mise en quarantaine, l’expropriation et le changement du lieu d’habitat des animaux se trouvant dans une région menacée d’être envahie par une des maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er, ainsi que toutes mesures sanitaires préventives.
Éventuellement, dans telle région, elles peuvent déterminer le nombre maximum de têtes de bétail qui peuvent être tenues par exploitation.
Elles peuvent y interdire la détention de bovidés.
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Article 164
Toute infraction au présent décret et aux dispositions des ordonnances ou des arrêtés qui en règlent l’exécution est punissable d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement.