COG - Statutory law - Consommation
CONSOMMATION
CONGO
RÉSUMÉ
Le cadre juridique relatif à la chasse et à la pêche continentale relève essentiellement des lois n°37-2008 sur la faune, n°03-2010 sur la pêche continentale et n°33-2020 sur le code forestier. Il reste toutefois largement incomplet en l'absence des textes d'application relatifs à ces trois lois.
Ces lois ne définissent pas de statut particulier pour l’exercice de la chasse et de la pêche. Cependant, la pratique de la chasse est subordonnée à la détention d’un permis ou d’une licence, à l’exception de certains cas tels que l’exercice des droits traditionnels de chasse ou les prélèvements dans les zones d’aires protégées. De même, en matière de pêche continentale, une autorisation est requise (loi n°03-2010). Le non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions administratives ou pénales.
Contrairement au domaine de la pêche, les espèces spécifiquement destinées à la chasse sont identifiées selon la loi n°37-2008 sur la faune qui établit une classification de ces espèces (classe A, B et C, selon le degré de protection). Pour la chasse traditionnelle ou de subsistance, la règlementation en vigueur ne dresse pas la liste des espèces exploitables.
Quant aux saisons de chasse et de pêche, elles sont respectivement déterminées par l'administration des eaux et forêts et par voie d'arrêté du Ministre chargé de la pêche. Le cadre juridique règlemente aussi les méthodes et les moyens de chasse et de pêche. En revanche, les aspects relatifs à la transformation, au transport, au commerce et à la distribution sont très peu développés pour la viande provenant de la chasse. Pour les produits de la pêche, certains de ces aspects sont traités par des textes réglementaires applicables à la pêche en général. L’articulation avec les dispositions de la loi n°03-2010 sur la pêche continentale n'est toutefois pas précisée. Dans les concessions forestières aménagées, le plan d'aménagement fixe des règles spécifiques tendant à la gestion rationnelle et durable de la chasse.
En matière de coopération, il existe des unités de lutte anti-braconnage (USLAB) qui permettent une coordination sur le terrain entre les écogardes des aires protégées, les acteurs de l'exploitation forestière, minière et agro-industrielle, et les communautés riveraines. En outre, dans certaines concessions forestières, le plan d’aménagement prévoit la mise en place de structures associatives (comités de chasse) pour réguler la chasse et gérer durablement la faune.
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
STATUT DE CHASSEUR/PÊCHEUR
La chasse est définie par la loi n°37-2008 sur la faune et les aires protégées comme regroupant plusieurs actions:
- l'action de capturer, blesser ou tuer un animal sauvage en liberté;
- l'action de poursuivre, filmer ou photographier un animal sauvage en liberté;
- l'action de récolter ou de détruire des œufs d'oiseaux ou de reptiles.
La loi n'établit pas de classification des activités de chasse: celle-ci transparaît uniquement à travers les différents permis/licences et droits de chasse prévus. Il est ainsi possible de distinguer plusieurs typologies de chasse sur la base de leurs finalités: sportive, scientifique, villageoise ou traditionnelle. La capture commerciale est aussi prévue par le législateur. D’autres catégories de chasse sont également parfois évoquées dans les plans d’aménagement des concessions forestières. À titre d’exemple, le plan d’aménagement de la concession de Kabo prévoit plusieurs catégories de chasse: la chasse de subsistance, qui concerne les villageois, les semi-nomades et les employés de l’exploitant forestier; la chasse traditionnelle (sans fusil de chasse); la chasse sportive et la chasse contrôlée (expéditions organisées par l’exploitant forestier pour ses employés, un dimanche par mois en période d’ouverture de la chasse).
La loi n°03-2010 sur la pêche et l'aquaculture continentale donne la liste des activités qui entrent dans son champ d'application: il s'agit des activités de pêche et d’aquaculture mais aussi des activités en amont et en aval (notamment les filières post-capture comme la conservation, le traitement, la manipulation et la commercialisation), des activités de recherche ainsi que celles de poursuite à des fins photographiques. La loi ne définit pas la pêche continentale et n'établit pas de classification: comme pour la chasse, celle-ci transparaît uniquement à travers les différentes autorisations prévues. Quatre types de pêche font l'objet d'une réglementation:
- la pêche continentale sportive;
- la pêche continentale scientifique;
- la pêche continentale par des moyens artisanaux (aussi qualifiée de pêche traditionnelle);
- la pêche continentale par des moyens modernes (que l'on peut qualifier de pêche professionnelle).
Ni la loi n°37-2008 sur la faune ni la loi n°03-2010 ne prévoit de statut particulier pour l'exercice de la chasse et de la pêche. Toutefois, pour la chasse villageoise, la loi exige des chasseurs qu'ils se constituent en association. Des permis sont également exigés. En matière de chasse, le permis de port d'armes est requis pour toute personne souhaitant obtenir un permis ou une licence de chasse. En matière de pêche continentale, l'exercice de la pêche continentale avec des moyens modernes nécessite une carte professionnelle (gratuite, valable 3 ans, délivrée par l'administration de la pêche) ainsi que l'immatriculation des embarcations utilisées (conformément à la procédure prévue par l'arrêté n°9186 de 2010).
La notion de subsistance n'est pas directement utilisée par les textes relatifs à la chasse et à la pêche continentale. Seule la chasse traditionnelle est évoquée par la loi n°37-2008 sur la faune, laquelle précise qu'elle est destinée à la satisfaction des besoins individuels et communautaires. L'arrêté n°6075 de 2011 ajoute que cette chasse traditionnelle se limite aux besoins familiaux et que le produit de cette chasse ne peut être commercialisé. En revanche, on trouve la notion de chasse de subsistance dans le plan d'aménagement de certaines concessions forestières, comme celle de Kabo, avec une définition des zones et des acteurs pouvant exercer ce type de chasse.
Pour la pêche continentale, seule la pêche traditionnelle est évoquée. Son but principal est l'autoconsommation, mais les textes précisent qu'une partie de cette pêche peut être destinée à la vente, sans toutefois préciser dans quelle proportion. Le Code forestier prévoit également des droits d'usage comprenant la chasse et la pêche, dont l'exercice est gratuit et qui doivent en principe servir à la satisfaction des besoins personnels des bénéficiaires. Il prévoit toutefois que les produits issus du droit d’usage peuvent faire l’objet d’une vente au détail au niveau local, dans les conditions déterminées par arrêté du Ministre chargé des forêts (non adopté à ce jour).
LICENCE: droit de chasse/pêche dans une zone donnée
La loi n°37-2008 sur la faune subordonne la pratique de la chasse à la détention d’un permis ou d'une licence de chasse, et donne ensuite une liste des permis/licences de chasse sans toutefois préciser leur articulation. En effet, s'il est clair que la chasse sportive, la chasse scientifique et la chasse villageoise nécessitent un permis, la loi ne précise pas l’articulation avec les autres types de permis et licences, notamment pour le permis de collecte, de détention et pour la licence de capture commerciale.
En outre, dans plusieurs cas, la chasse peut être exercée sans recourir aux permis et licences de chasse précités. C'est notamment le cas des droits traditionnels de chasse ou de certains droits exercés dans les aires protégées, qui peuvent être accordés par voie de contrat (territoires de chasse amodiés) ou d’autorisation spéciale du conservateur de l’aire protégée. Il existe également une licence qui est nécessaire pour exercer le métier de guide de chasse.
Concernant les règles de délivrance des licences et des permis de chasse, le cadre juridique est assez peu développé notamment car les textes d’application de la loi n°37-2008 n’ont pas encore été adoptés. Il n’est pas prévu que les permis et licences délimitent les zones où la chasse peut être exercée, ni qu’ils indiquent les méthodes ou les outils pouvant être utilisés, qui sont plutôt prévus par la législation en vigueur. Le législateur a toutefois précisé la nature des droits conférés par les permis ou licences (abattage, capture, détention, etc.) ainsi que, pour certains titres, les catégories d'animaux visés (espèces protégées ou non). Il s'agit notamment de:
- permis de chasse sportive: quota d'abattage d'animaux sauvages;
- permis de chasse scientifique: capture ou abattage d'animaux sauvages;
- permis de détention: détention d'animaux non intégralement protégés;
- permis de collecte: détention des dépouilles d'animaux sauvages non intégralement ou partiellement protégés et exploitation des produits forestiers non ligneux;
- licence de capture commerciale: capture, détention et vente d'animaux sauvages non intégralement protégés.
En revanche, la loi ne donne aucune précision sur le permis de chasse villageoise pour lequel les populations ont l’obligation de se constituer en association de chasseurs et payer des taxes. La loi ne semble pas imposer le recours à ce permis de chasse villageoise mais semble plutôt proposer une alternative non contraignante à l’exercice de la chasse en vertu des droits d’usage (libre et gratuit). Elle ne précise toutefois pas si les produits cynégétiques obtenus sur la base de ce permis peuvent être destinés à des buts autres que la subsistance.
Plusieurs taxes relatives aux différents permis sont prévues, mais leurs montants et modalités doivent encore être fixés par un décret. Pour les droits de chasse traditionnels, la loi précise qu'ils peuvent être exercés à l'intérieur des terroirs ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle, sans toutefois définir plus avant ces espaces.
En matière de pêche continentale, la loi n°03-2010 soumet plusieurs types d'activités à l'obtention d'une autorisation spéciale. Il s'agit notamment de:
- la pêche continentale sportive compétitive (permis);
- la pêche continentale pratiquée avec les moyens modernes (permis);
- la capture systématique des espèces bio-aquatiques en vue de la conservation ex situ (autorisation spéciale);
- la recherche et la poursuite des animaux aquatiques à des fins photographiques ou cinématiques (autorisation spéciale);
- la pêche continentale scientifique (programme approuvé par l’autorité de la recherche scientifique et du développement technologique);
- la capture d'espères rares (redevance).
La loi précise les éléments constitutifs pour certains permis de pêche, comme le permis de pêche sportive, qui est valable pour une campagne et doit indiquer les zones de pêche ainsi que les moyens utilisés. Pour d’autres types de pêche, comme la pêche continentale professionnelle ou artisanale, les conditions sont définies par la voie réglementaire. Les moyens de pêche autorisés pour ces deux types de pêche sont ainsi définis par un arrêté. En revanche, les zones de pêche n’ont pas été définies faute d’adoption de décrets.
Des amendes et peines d'emprisonnement sont prévues pour les personnes qui pratiquent la chasse sans détenir le permis ou la licence requis. Des sanctions plus sévères sont prévues pour les personnes qui chassent sans autorisation au sein d'une aire protégée, qui utilisent un permis scientifique à des fins commerciales, ou qui exercent le métier de guide de chasse sans y être autorisés.
En matière de pêche continentale, des amendes sont prévues pour la pratique de la pêche sans autorisation, avec une responsabilité solidaire entre le propriétaire de l'embarcation et le pêcheur lorsque ce dernier est salarié/employé.
IDENTIFICATION DES ESPÈCES
La loi n°37-2008 sur la faune classe les espèces en trois catégories: les espèces intégralement protégées; les espèces partiellement protégées; les autres espèces. La liste des espèces ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être chassées sont fixées par l'arrêté n°6075 de 2011, qui prévoit trois annexes:
- Annexe I: Les espèces intégralement protégées qui ne peuvent faire l'objet de chasse que pour des raisons scientifiques (classe A).
- Annexe II: Les espèces partiellement protégées (classe B), qui sont divisées entre les espèces qui doivent être chassées avec un permis de grande chasse et celles qui doivent l'être avec un permis de petite chasse; ces permis de petite et grande chasse ne sont toutefois pas évoqués par la loi n°37-2008.
- Annexe III: Les espèces qui ne disposent pas d'un statut de protection particulier (classe C). Elles ne font pas l'objet d'une liste, et l'arrêté précise qu'elles peuvent être prélevées en permanence dans le cadre de la chasse traditionnelle.
La liste des espèces protégées actuelle est destinée à réglementer la chasse et le commerce international à la fois. Elle contient des animaux terrestres comme marins (cétacés, tortues etc.) mais il s'agit uniquement des espèces réputées présentes au Congo. Ceci est un problème dans la mesure où le Congo a ratifié la convention CITES et devrait donc contrôler les importations et exportations de toutes les espèces figurant aux annexes de la CITES.
En matière de pêche continentale, il n'existe pas de liste d'espèces protégées ou exploitables. La loi n°03-2010 prévoit que les «espèces rares» sont soumises à des conditions particulières d'exploitation définies par arrêté du Ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture. Un tel arrêté n'a toutefois pas été adopté à ce jour, et il n'existe donc pas une liste de ces «espèces rares». La loi évoque également les espèces bio-aquatiques dont la capture ne peut être autorisée que pour des raisons de conservation ex situ, mais elle ne définit pas ces espèces. Enfin, elle mentionne également, mais seulement au niveau des taxes et des sanctions, les «espèces protégées» qui peuvent être exploitées dans le cadre de battues administratives.
La loi n°37-2008 sur la faune prévoit la révision de la liste des espèces protégées sur la base des conditions observées in situ, mais n’en précise pas les modalités. Le système de révision est établi par l’arrêté n°6075 de 2011, qui prévoit une révision des listes tous les cinq ans par arrêté du Ministre en charge de la faune, en fonction de l’état des populations animales mais aussi des potentialités économiques d’élevage. Aucune révision n'est toutefois intervenue depuis l'adoption du texte en 2011. Il n'y a pas de processus participatif prévu pour la révision de la liste des espèces protégées. L'arrêté n°6075 de 2011 prévoit seulement une publication au Journal officiel de la liste ainsi que sa communication «partout où sera besoin», sans préciser par quels moyens. Des dispositions générales sont prévues dans la loi n°37-2008 sur l'éducation environnementale ainsi que la participation des associations spécialisées à la surveillance des populations d'animaux, mais en l'absence des décrets d'application, les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ne sont pas fixées.
DÉTERMINATION ADAPTATIVE DES QUOTAS/LIMITATIONS
En matière de chasse, l'administration des eaux et forêts est chargée de fixer, chaque année, les latitudes d’abattage et de capture par département ou par zone, après consultation des institutions intéressées. La loi n°37-2008 ne précise toutefois ni quelles sont ces institutions, ni le moyen (décision administrative, arrêté, etc.), ni le type de chasse concerné. La participation des associations spécialisées à la fixation des quotas d'abattage est toutefois prévue à titre général par la loi.
Plusieurs types de quotas sont évoqués par la loi n°37-2008, notamment pour la chasse sportive (les permis fixent des quotas d'abattage et de capture), les licences de capture commerciale ainsi que les territoires de chasse amodiés au sein de certaines aires protégées (attribution d'un quota d'abattage annuel).
L'arrêté n°6075 de 2011 répartit les espèces partiellement protégées (classe B) entre deux types de permis (petite chasse et grande chasse) mais il ne donne pas d'indications sur l'existence de quotas. La loi ne détermine pas expressément le quota pour la chasse traditionnelle dans la mesure où ce type de chasse vise la satisfaction des besoins individuels et communautaires. L’exercice de cette chasse est toutefois limité géographiquement aux terroirs communautaires et aux zones ouvertes à la chasse traditionnelle.
Des restrictions géographiques communes aux différents types de chasse sont aussi prévues par la loi s’agissant des aires protégées:
- Parcs nationaux: Toute exploitation des ressources naturelles est interdite, sauf si l'activité est prévue expressément dans le plan d’aménagement.
- Réserves naturelles intégrales: La chasse est interdite, sauf autorisation expresse de l'autorité compétente.
- Réserves de faune: La capture et l'abattage des animaux sauvages sont interdits sauf dans les territoires de chasse ayant été amodiés.
- Réserves spéciales ou sanctuaires de faune: Seules les activités conformes à l'acte de création ou au plan d'aménagement sont autorisées.
Concernant plus spécifiquement l’exercice des droits d’usage traditionnels dans les aires protégées, la loi n°37-2008 prévoit que l'acte portant création d'une aire protégée doit déterminer les droits pouvant s’y exercer, alors que la loi n°003-91 sur la protection de l’environnement indique que les aires protégées sont affranchies de tout droit d’usage. Cette loi, bien qu’antérieure et apparemment contraire, ne demeure pas moins potentiellement applicable en l’absence d’une abrogation explicite et en l’absence de l’adoption des décrets d’application de la loi n°37-2008. En conséquence, certains actes constitutifs des aires protégées qui sont antérieurs à la loi n°37-2008 n’ont pas définis les droits d’usage pouvant s’y exercer et n’ont pas été rectifiés depuis. Ces actes semblent également en conflit avec la loi n°05-2011 qui prévoit un droit individuel et collectif à l’accès et à l’utilisation des ressources naturelles que les populations autochtones utilisent traditionnellement pour leur subsistance, sans exclure explicitement les aires protégées.
Il est aussi à signaler que la loi n°37-2008 prévoit que l’acte constitutif d’une aire protégée peut créer une zone tampon ou périphérique lorsque les circonstances le permettent, à l'intérieur de laquelle les populations riveraines peuvent mener des activités socio-économiques compatibles avec les finalités de l’aire protégée qui peuvent être liées, notamment, à la pêche et à la chasse dans le cadre de l’exercice des droits d’usage.
Dans les concessions forestières, les zones de chasse peuvent être définies par le plan d’aménagement. Dans la concession de Kabo par exemple, le plan d’aménagement prévoit trois types de zones de chasse différentes (zones de chasse villageoise, zones cynégétiques, zones interdites à la chasse) et fixe les limites géographiques exactes de chacune de ces zones.
En matière de pêche continentale, la loi n°03-2010 ne prévoit pas la fixation de quotas. La pêche sportive, scientifique ainsi que la capture des espèces bio-aquatiques s'exercent dans le cadre de campagnes limitées dans le temps mais pas en nombre de prises. En revanche, la loi indique que les «espèces rares» font l'objet de mesures d'exploitation spécifiques pour garantir les stocks, et que leur exploitation est assujettie au paiement d'une redevance (ces modalités n'ont toutefois pas encore été fixées à ce jour). La loi prévoit la définition de zones de pêche, qui doivent faire l'objet d'un classement. En outre, les mesures de conservation définies dans le plan d'aménagement des pêcheries, notamment pour protéger les trajectoires de migration des poissons, les nurseries et les frayères, pourraient conduire à restreindre les activités de pêche sur certaines zones. La loi ne précise toutefois pas l'échelle de réalisation du plan d'aménagement des pêcheries (national, local, bassin, lac, etc.).
Des amendes et des peines d’emprisonnement sont prévues par la loi n°37-2008 sur la faune pour les personnes ayant abattu ou capturé des animaux en excédant les limites autorisées. Des sanctions plus sévères sont prévues pour les personnes ayant chassé à l'intérieur d'une aire protégée. En matière de pêche continentale, une amende est prévue pour toute personne qui enfreint les règles sur les stocks d'espèces rares.
DÉTERMINATION DES SAISONS DE CHASSE/PÊCHE
En matière de chasse, l'administration des eaux et forêts est chargée de fixer, chaque année, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse. La loi ne précise toutefois pas ni le type de chasse concernée, ni le moyen. À ce jour, seul un texte de 1972 régit cette question: il fixe les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sportive sur toute l'étendue du territoire national (fermeture du 1er novembre au 31 avril de chaque année). Cela ne concerne donc pas les autres types de chasse ni la chasse traditionnelle. L'arrêté n°6075 de 2011 précise d'ailleurs que les espèces sans statut de protection particulier (classe C) peuvent faire l’objet d’un prélèvement en permanence dans le cadre de la chasse traditionnelle. En revanche, la loi interdit la chasse entre le coucher et le lever du soleil de manière générale, sans distinguer ni les types de chasse, ni les actions pouvant être qualifiées de chasse (capture, photographie, etc.). Cette interdiction s'applique donc a priori à tous les types de chasse.
Des sanctions administratives et pénales sont prévues pour les personnes qui chassent pendant une période interdite ou entre le coucher et le lever du soleil, notamment une amende de 10 000 FCFA à 500 000 FCFA et un emprisonnement de 1 à 18 mois, ainsi que la confiscation et le retrait des permis ou licences de chasse.
En matière de pêche continentale, la loi prévoit la fixation de périodes annuelles de fermeture uniquement pour la capture des espèces bio-aquatiques, par voie d'arrêté du Ministre chargé de la pêche (non adopté à ce jour).
MÉTHODES ET OUTILS DE PRÉLÈVEMENT (CAPTURE/ABATTAGE)
La loi n°37-2008 sur la faune pose une interdiction générale d'utiliser des méthodes et des moyens de chasse qui sont de nature à causer des souffrances inutiles aux animaux ou à endommager leur milieu. Elle donne une liste (non exhaustive) des méthodes et des moyens prohibés dont font notamment partie les drogues, les poisons, les pièges aveugles, les battues, les feux de brousses, ou les armes de guerre. Elle ne précise toutefois pas la liste des moyens autorisés et ne distingue pas entre les typologies de chasse. La loi pose également des restrictions en fonction de l'âge des animaux et de leur situation: elle interdit l'abattage des animaux sauvages n'ayant pas atteint l'âge adulte ainsi que des femelles suitées, de même que des oiseaux et reptiles en nidation.
La loi n°37-2008 sur la faune ne prévoit pas l'obligation de déclarer les abattages, à l'exception des cas de légitime défense. Elle prévoit néanmoins une taxe d'abattage des mammifères, des reptiles et des oiseaux perçue par l'administration des eaux et forêts au moment de la déclaration de l'abattage. Il n'est pas précisé à quel type de permis et de chasse cette obligation de déclaration s'impose.
En matière de pêche continentale, les méthodes et outils pouvant être utilisés pour la pêche sportive sont précisés directement par la loi. Pour la pêche continentale professionnelle (moyens modernes) et artisanale (traditionnelle), la liste des moyens autorisés et prohibés est fixée par l'arrêté n°9102 du 17 novembre 2010. Elle tient compte des considérations environnementales (interdiction des substances dangereuses/toxiques, des filets traînants) ainsi que des besoins de conservation (interdiction des moyens de nature à détruire les nurseries et frayères, des pièges dans les lieux de reproduction, etc.). Le cadre juridique ne prévoit toutefois pas de limites de taille pour les espèces aquatiques.
Des sanctions administratives et pénales (amendes et peines d'emprisonnement) sont prévues pour les personnes qui chassent avec des moyens prohibés ou qui ramassent ou détruisent des œufs ou des nids sans autorisation. Des sanctions plus sévères sont prévues pour les personnes qui abattent une femelle suitée, un oiseau ou un reptile en nidation, ou encore qui chassent avec un véhicule à moteur appartenant à l’État, avec des armes de guerre ou à l'aide d'engins éclairants. À noter que l'interdiction concernant les engins éclairants n'est pas expressément prévue par la loi mais elle découle de l'interdiction de chasser la nuit.
En matière de pêche continentale, des sanctions administratives et pénales (amendes) sont prévues pour les personnes qui utilisent des engins de pêche non conformes aux normes prescrites par les textes. Des infractions spécifiques sont également définies pour les personnes qui utilisent du «poison tiré des plantes» ou des matières explosives (dynamite).
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CADRE INSTITUTIONNEL
L'administration de la faune et des aires protégées, qui dépend du Ministère des eaux et forêts, est le principal acteur de la mise en œuvre des règles relatives à la chasse. Ses attributions sont fixées par décret (décret n°2017-409) mais aussi par les textes relatifs à l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées instituée en 2012. Cette dernière est chargée d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage (USLAB); elle dispose d'antennes départementales, dont les attributions sont précisées par décret (non-adopté à ce jour). Les collectivités locales peuvent se voir transférer des compétences en matière de protection de la faune et des milieux: les départements sont compétents pour la protection des espèces fauniques, la sauvegarde et la gestion des eaux continentales ainsi que la promotion de l’agroforesterie et l’exploitation artisanale de la faune; les communes sont compétentes pour la création, l'entretien et la protection des forêts, des cours d’eau, des bassins versants, des sources et des plans d’eau.
Concernant les juridictions, il n'existe pas de tribunaux ou de chambres spécialisées pour les secteurs de la pêche et de la chasse. Toutefois, la poursuite des infractions peut être confiée à l'administration par les lois sectorielles. Tant le Code forestier que la loi n°03-2010 prévoient ainsi la compétence de l'administration forestière et de l'administration de la pêche pour mettre en mouvement l'action publique. La loi n°37-2008 sur la faune prévoit en revanche la seule compétence du Procureur de la République pour engager les poursuites. En outre, le Code forestier, la loi n°37-2008 sur la faune et la loi n°03-2010 sur la pêche continentale autorisent également les administrations à conclure des transactions au nom de l'État avec les auteurs des infractions sur le montant des amendes.
COOPERATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
En matière de faune, un comité de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces a été mis en place en 2015 (décret n° 2015-261) afin d'assurer notamment la coordination des initiatives nationales et sous-régionales en matière de police. Ce comité dispose de comités départementaux. Des unités de surveillance et lutte anti-braconnage (USLAB) sont également prévues pour coordonner sur le terrain les écogardes des aires protégées, les acteurs de l'exploitation forestière, minière et agro-industrielle, et les communautés riveraines. Elles sont gérées par l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées (ACFAP).
Dans certaines concessions forestières aménagées, le plan d'aménagement prévoit également un dispositif pour la coordination et la surveillance de la chasse. Dans l'UFA de Kabo, par exemple, dont la gestion est attribuée à la Congolaise industrielle des bois (CIB), le plan d'aménagement prévoit la mise en place de comités de chasse, c’est-à-dire des associations chargées d’une part de réguler la chasse réalisée dans les différentes zones de chasse de l'UFA réservées aux employés de la compagnie forestière et d’autre part de tenir des statistiques de prélèvement en la matière.
En matière de pêche continentale, la loi n°03-2010 pose le principe d'une gestion concertée des activités se déroulant dans les eaux mixtes de la sous-région et dans les eaux du patrimoine foncier d’origine coutumière, dont les modalités sont précisées par décret (non adopté à ce jour). En 2012, un comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture a été institué: il est chargé notamment de donner avis sur les plans d'aménagement des pêcheries et des systèmes aquacoles. Il regroupe plusieurs ministères ainsi que des représentants du secteur de la pêche. En 2019, un autre comité interministériel a été mis en place cette fois pour coordonner l’action de l’État en mer et dans les eaux continentales en matière de pêche (lutte contre la pêche illicite, gestion des ressources halieutiques, etc.) et d'environnement (lutte contre la pollution).
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Des délégations de pouvoirs sont prévues par la loi n°37-2008 en matière de police de la faune et surveillance des ressources naturelles. Pour la police de la faune, les agents des eaux et forêts peuvent ainsi être assistés des chefs de village et des associations locales ainsi que des écogardes et autres «agents commissionnés» des eaux et forêts.
Au niveau des aires protégées, la loi prévoit l'instauration d'un comité de surveillance des ressources naturelles qui regroupe les populations riveraines et les collectivités locales. Les modalités relatives à ces comités sont précisées par décret (non adopté à ce jour).
Dans les concessions forestières, la surveillance des activités de chasse relève de la compétence des écogardes dans les zones où ils sont présents. Ces derniers réalisent des patrouilles et des missions de contrôle afin de gérer rationnellement la faune sauvage dans les zones d'exploitation forestière.
DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CONSOMMATION LOCALE/COMMERCE/TRANSPORT DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
La loi n°37-2008 prévoit, de manière indirecte, une obligation de consommer sur place la viande issue de la chasse. En effet, elle précise que les trophées et dépouilles issus d’une chasse régulière sont la propriété du chasseur mais que le surplus de viande de chasse non consommée sur place est remis gratuitement aux populations riveraines ou aux institutions de bienfaisance. Toutefois la loi ne précise pas si cette obligation s'applique à tous les types de chasse.
Des permis de détention ou de collecte et une licence de capture commerciale sont aussi prévus mais leur articulation avec les autres permis/licences de chasse n’est pas clairement définie dans la loi. En effet, la loi n°37-2008 n'autorise explicitement la vente des produits issus de la chasse que dans le cadre des licences de capture commerciale qui ne prévoient pas de limitation spatiale, mais donnent droit à la capture d'un nombre déterminé d'animaux sauvages. Le Code forestier de 2020 prévoit toutefois que les produits issus du droit d’usage peuvent faire l’objet d’une vente au détail au niveau local dans les conditions déterminées par arrêté du Ministre chargé des forêts (loi n°33-2020).
Par ailleurs, il existe plusieurs limitations en matière de commercialisation selon les catégories d'espèces fixées par l’arrêté n°6075 de 2011:
- Espèces intégralement protégées (classe A): interdiction de la commercialisation, sauf à des fins scientifiques.
- Espèces partiellement protégées (classe B): commercialisation en vertu d'un titre d'exploitation de la faune uniquement.
- Espèces sans statut de protection (classe C): interdiction de commercialisation lorsqu'elles sont prélevées dans le cadre de la chasse traditionnelle; aucune précision pour les autres types de chasse.
Pour les animaux protégés, la loi n°37-2008 sur la faune réglemente aussi les importations et les exportations, et exige un certificat d'origine pour la détention et la circulation sur le territoire national. Les modalités de délivrance de ces autorisations ne sont toutefois pas encore définies, faute de textes d'application.
Enfin, il faut noter que des règles concernant la consommation et le transport des produits de la chasse peuvent être édictées dans le cadre des règlements intérieurs des concessions forestières aménagées. À titre d’exemple, pour la concession de Kabo, le règlement intérieur interdit toute exportation de viande de brousse hors d’une zone de chasse, obligeant ainsi à une consommation locale. Ce même règlement interdit également tout transport de chasseurs, d’armes et de viande de brousse dans les véhicules appartenant à l’exploitant forestier, sauf cas particuliers.
En matière de pêche continentale, la loi ne prévoit pas d'obligations spécifiques en matière de transport ou de consommation locale mais elle soumet à autorisation l'ouverture de tout établissement de manipulation, transformation et commercialisation des produits de la pêche, quel que soit sa taille. Elle réglemente également les importations et les exportations des produits de la pêche.
Des amendes et des peines d'emprisonnement sont prévues pour les personnes qui commercialisent de la viande d’animaux sauvages sans y être autorisées. Des sanctions plus sévères sont prévues pour les personnes qui importent, exportent, commercialisent ou font transiter sur le territoire national des animaux sauvages ou leurs trophées en violation de la loi ou des conventions internationales en vigueur au Congo.
En matière de pêche continentale, des amendes sont prévues pour les pêcheurs qui ne respectent pas les prescriptions de production, de transport, de stockage, de conservation et de mise sur le marché des produits de la pêche. La loi prévoit également des sanctions spécifiques plus sévères pour les personnes qui importent ou exportent sans autorisation les produits de la pêche ainsi que pour celles qui détiennent, recueillent, transportent, transforment ou colportent des produits prohibés ou reconnus impropres à la consommation.
VENTE AU DETAIL DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
La loi n°37-2008 sur la faune ne réglemente pas directement la vente au détail des produits de la chasse, à l’exception des animaux vivants issus de la capture. Le Code forestier de 2020 prévoit quant à lui un arrêté du Ministre chargé des forêts pour fixer les conditions de vente au détail au niveau local des produits issus des droits d’usage (non adopté à ce jour), parmi lesquels le droit de chasser et de pêcher pour la consommation locale.
En matière de pêche continentale, la loi n°03-2010 soumet à autorisation l'ouverture des établissements spécialisés dans la commercialisation du poisson, des autres produits halieutiques et de leurs dérivés. Elle ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour la vente au détail. Des exceptions sont en revanche prévues pour la vente au détail ou la cession directe par les pêcheurs de petites quantités de poisson, sur les marchés locaux ou les aires de débarquement, dans le cadre d'autres textes relatifs aux établissements de manipulation des produits de la pêche (marins et d'eau douce).