COG - CA - statut chasseur/pêcheur
CONSOMMATION
Congo / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
STATUT DE CHASSEUR/PÊCHEUR
questions
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Article 2 : Sont considérées comme activités de pêche et d’aquaculture continentales :
- les activités préalables ayant pour finalité directe la pêche continentale ;
- les activités aquacoles ;
- les activités ultérieures exercées directement ou Immédiatement sur les espèces capturées.
Article 14 : La pêche continentale scientifique est pratiquée dans un but de recherche et d’exploitation scientifiques.
Article 19 : La pêche continentale sportive est pratiquée dans un but touristique ou de loisir. Elle est autorisée dans toutes les eaux citées à l’article 4 de la présente loi.
Article 24 : La pêche continentale est celle pratiquée dans les eaux citées à l’article 4 de la présente loi.
Il existe deux types de pêche continentale :
- celle pratiquée avec des moyens artisanaux ;
- celle pratiquée avec des moyens modernes à des fins économiques.
Les moyens artisanaux et modernes sont définis par arrêté ministériel.
Article 48 : La recherche et la poursuite des animaux aquatiques à des fins photographiques ou cinématiques ne sont autorisées que moyennant l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture, assujettie au paiement d’une taxe forfaitaire.
Article 2 : La pêche continentale pratiquée avec des moyens artisanaux est une pêche traditionnelle. Elle se pratique à bord des pirogues monoxyles non motorisées, à pieds ou à un point fixe.
Article 3 : Le produit de la pêche continentale pratiquée avec des moyens artisanaux est utilisé pour
l’autoconsommation. Toutefois, une partie de la production peut être destinée à la vente.
Article 4 : La pêche continentale pratiquée avec des moyens modernes est une pêche qui s’exerce à bord
des embarcations motorisées. Le produit issu de cette pêche est destiné à des fins économiques.
Article 59 : Dans les forêts protégées, les communautés
locales et les populations autochtones, sous réserve des règlements prévus dans la présente loi, jouissent des droits d’usage leur permettant notamment de :
- récolter les produits ligneux et non iigneux nécessaires à la construction et à l’entretien de leur habitation ainsi qu’à une utilisation culturelle, alimentaire ou médicinale ;
- chasser et pêcher pour la consommation locale dans les limites prévues par la loi ;
- établir des cultures avec les moyens traditionnels ou les ruches et faire paître leur bétail ou récolter du fourrage ;
- utiliser la forêt pour l’exercice du culte et des rites, notamment les forêts sacrées, les sanctuaires ou les sites rituels ;
- avoir accès aux cours d’eau et aux sources d’eau, pour la satisfaction de leurs besoins vitaux ou coutumiers.
Un arrêté du ministre en charge des forêts réglemente ces droits d’usage et détermine également les critères qui peuvent être utilisés pour limiter dans certains cas, la consistance ou l’exercice des droits d’usage
Article 61 (extract) : Les droits d’usage sont réservés à la satisfaction des besoins personnels de leurs bénéfi ciaires. Leur exercice est gratuit.
Les produits issus du droit d’usage peuvent toutefois faire l’objet d’une vente au détail au niveau local dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts [...]
Article 5 (Extrait) : Au sens de la présente loi, les expressions ci-après sont définies ainsi qu’il suit :
- « Chasse » : action de poursuivre, filmer, photographier, capturer, blesser ou tuer tout animal sauvage en liberté. Est aussi réputée action de chasse, toute récolte ou destruction d’œufs d’oiseaux ou de reptiles.
(…)
Article 41 : Les permis de chasse sont classés ainsi qu’il suit :
- le permis de chasse sportive ;
- le permis de chasse scientifique ;
- le permis de détention ;
- le permis de chasse villageoise ou de récolte villageoise ;
- le permis de collecte.
Article 42 : Les licences de chasse sont classées ainsi qu’il suit :
- la licence de guide de chasse ;
- la licence de capture commerciale ;
- la licence de game-farming ;
- la licence de game-ranch.
Article 62 : Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l’intérieur de leur terroir ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle.
Article 64 : Les chasseurs villageois qui mènent des activités de chasse, doivent se constituer en associations villageoises de chasseurs qui peuvent se fédérer au niveau départemental ou national. Des permis de chasse villageoise peuvent être délivrés aux associations villageoises intéressées contre versement des taxes prévues par les textes en vigueur.
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En tenant compte des pressions de chasse et de l’importance des menaces sur la faune, de la biologie et de la répartition des grands mammifères, et des droits socioculturels et économiques des populations locales, trois types de zones de chasse sont distingués :
- les zones de chasse villageoise et des sites forestiers, utilisées par les communautés autochtones (villageois et semi-nomades) et les résidents allochtones ;
- les zones cynégétiques, utilisées par les semi-nomades ;
- les zones interdites à la chasse.
Page 169: Tableau 83 : Règles de gestion de la faune dans les différentes zones de chasse de l’UFA Kabo
1) Zones de chasse villageoise :
- Villageois et semi-nomades : Chasse de subsistance des communautés villageoises et semi nomades
- Habitants des sites industriels et semi-nomades : Chasse de subsistance de l’ensemble des communautés
- Comité de chasse CIB : Chasse de subsistance contrôlée pour certaines catégories de chasseurs (employés CIB) ;
2) Zones cynégétiques
- Opérateur safari : Chasse sportive avec quotas de prélèvements
- Semi nomades : Chasse traditionnelle de subsistance des communautés semi nomades
3) Zones interdites à la chasse
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Article 27 : Le permis de pêche avec des moyens modernes est délivré par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Sa délivrance est gratuite. La validité du permis de pêche continentale pratiquée avec des moyens modernes est fixée à un an renouvelable.
Toute embarcation de pêche continentale doit être immatriculée.
Article 28 : Tout pêcheur utilisant des moyens modernes doit détenir une carte professionnelle délivrée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture. Sa délivrance est gratuite. Cette carte professionnelle est valable pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 5 (Extrait) : Au sens de la présente loi, les expressions ci-après sont définies ainsi qu’il suit :
- « Chasseur » : quiconque, en dehors d'une agglomération urbaine ou des limites d'un village, est trouvé porteur d'une arme de chasse dans un état lui permettant d'en faire un usage immédiat.
(...)
Article 63 : Tout chasseur traditionnel qui abat un animal intégralement ou partiellement protégé par erreur ou pour cause de légitime défense, doit en faire la déclaration au service local chargé des eaux et forêts ou à l'autorité
administrative locale dans un délai de sept jours, faute de quoi l'abattage est considéré comme illicite.
Article 64 (Extrait) : Les chasseurs villageois qui mènent des activités de chasse, doivent se constituer en associations villageoises de chasseurs qui peuvent se fédérer au niveau départemental ou national. (...)
Article 1 : Le présent arrêté fixe, conformément à l’article 27 de la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 susvisée, l’obligation d’immatriculation des embarcations de pêche continentale.
Article 2 : Toute embarcation de pêche est soumise à l’obligation d’être immatriculer auprès de l’administration de la navigation fluviale et de l’administration de la pêche et de l’aquaculture.
Article 4 : La délivrance du permis de pêche est subordonnée à l’immatriculation préalable de l’embarcation.
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Article 51 : Sont réputés établissements de pêche et d’aquaculture :
- les coopératives/associations de pêche et d’aquaculture;
- les entreprises de pêche et d’aquaculture ;
- les établissements de conservation et de stockage
du poisson et des autres produits halieutiques ainsi que de leurs dérivés ;
- les établissements de traitement du poisson et des autres produits halieutiques ;
- les établissements spécialisés dans la commercialisation du matériel et équipements de pêche, du poisson, des autres produits halieutiques et de leurs dérivés ;
- les établissements de culture aquacole.
Article 64 (Extrait) : Les chasseurs villageois qui mènent des activités de chasse, doivent se constituer en associations villageoises des chasseurs qui peuvent se fédérer au niveau départemental ou national. (…)
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Article 7 : Les espèces de la classe C font l’objet d’un prélèvement en permanence dans le cadre de la chasse traditionnelle tel que prévu par la réglementation en vigueur.
ANNEXE III : ESPECES SANS STATUT PARTICULIER
Font partie de cette classe, les espèces animales qui ne figurent pas dans les classes A et B. La chasse de ces espèces est libre, mais uniquement dans le cadre de la chasse traditionnelle et pour la satisfaction des besoins familiaux. Le commerce, le transport du lieu de la récolte à un autre et le trafic des produits issus de cette chasse sont strictement interdits.
Article 2 : La pêche continentale pratiquée avec des moyens artisanaux est une pêche traditionnelle. Elle se pratique à bord des pirogues monoxyles non motorisées, à pieds ou à un point fixe.
Article 3 : Le produit de la pêche continentale pratiquée avec des moyens artisanaux est utilisé pour l’autoconsommation. Toutefois, une partie de la production peut être destinée à la vente.
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, les expressions
ci-après sont défi nies ainsi qu’il suit : (…)
Droits d’usage : droits qui résultent de la coutume ou des traditions locales par lesquelles la communauté locale ou les populations autochtones peuvent, dans une forêt qui ne leur appartient pas, soit prélever certains produits, soit se livrer à certaines activités productrices destinées à la vente ou non dans la limite de la satisfaction de leurs besoins domestiques vitaux ou coutumiers ;
Article 20 : L’exploitation du bois à but lucratif, sous réserve des droits d’usage en vigueur dans une
forêt communautaire, demeure soumise, pour les membres de la communauté locale ou des populations
autochtones, à l’obtention d’un permis spécial ou d’un permis de coupe de bois de plantation, conformément aux prescriptions du plan simple de gestion. Cette exploitation doit être de nature à garantir la durabilité des ressources forestières et fauniques dans les séries de développement communautaire.
Article 21 : L’exploitation des produits forestiers non ligneux, dans une forêt communautaire, pour des besoins domestiques relève du droit d’usage de la communauté locale ou des populations autochtones. L’exploitation de ces produits dans un but lucratif se fait en conformité avec le plan simple de gestion.
Article 59: Dans les forêts protégées, les communautés locales et les populations autochtones, sous réserve
des règlements prévus dans la présente loi, jouissent des droits d’usage leur permettant notamment de :
(...)
- chasser et pêcher pour la consommation locale dans les limites prévues par la loi ;
(...)
- avoir accès aux cours d’eau et aux sources d’eau, pour la satisfaction de leurs besoins vitaux ou coutumiers.
Un arrêté du ministre en charge des forêts réglemente ces droits d’usage et détermine également les critères
qui peuvent être utilisés pour limiter dans certains cas, la consistance ou l’exercice des droits d’usage.
Article 60 : Dans les forêts du domaine privé de l’Etat, les forêts des collectivités locales, les forêts
des personnes morales publiques et les forêts communautaires, des décrets de classement, des
plans d’aménagement et des plans simples de gestion reconnaissent les droits d’usage dont ils indiquent
la consistance et les conditions d’exercice dans les limites de l’article 59 de la présente loi.
Article 61 (extrait) : Les droits d’usage sont réservés à la satisfaction des besoins personnels de leurs bénéficiaires. Leur exercice est gratuit. Les produits issus du droit d’usage peuvent toutefois faire l’objet d’une vente au détail au niveau local dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. (...)
Article 62 : Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l’intérieur de leur terroir ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle.
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Article 7 : Les espèces de la classe C font l’objet d’un prélèvement en permanence dans le cadre de la chasse traditionnelle tel que prévu par la réglementation en vigueur.
ANNEXE III : ESPECES SANS STATUT PARTICULIER
Font partie de cette classe, les espèces animales qui ne figurent pas dans les classes A et B. La chasse de ces espèces est libre, mais uniquement dans le cadre de la chasse traditionnelle et pour la satisfaction des besoins familiaux. Le commerce, le transport du lieu de la récolte à un autre et le trafic des produits issus de cette chasse sont strictement interdits.
Article 2 : La pêche continentale pratiquée avec des moyens artisanaux est une pêche traditionnelle. Elle se pratique à bord des pirogues monoxyles non motorisées, à pieds ou à un point fixe.
Article 3 : Le produit de la pêche continentale pratiquée avec des moyens artisanaux est utilisé pour l’autoconsommation. Toutefois, une partie de la production peut être destinée à la vente.
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, les expressions
ci-après sont défi nies ainsi qu’il suit : (…)
Droits d’usage : droits qui résultent de la coutume ou des traditions locales par lesquelles la communauté locale ou les populations autochtones peuvent, dans une forêt qui ne leur appartient pas, soit prélever certains produits, soit se livrer à certaines activités productrices destinées à la vente ou non dans la limite de la satisfaction de leurs besoins domestiques vitaux ou coutumiers ;
Article 20 : L’exploitation du bois à but lucratif, sous réserve des droits d’usage en vigueur dans une
forêt communautaire, demeure soumise, pour les membres de la communauté locale ou des populations
autochtones, à l’obtention d’un permis spécial ou d’un permis de coupe de bois de plantation, conformément aux prescriptions du plan simple de gestion. Cette exploitation doit être de nature à garantir la durabilité des ressources forestières et fauniques dans les séries de développement communautaire.
Article 21 : L’exploitation des produits forestiers non ligneux, dans une forêt communautaire, pour des besoins domestiques relève du droit d’usage de la communauté locale ou des populations autochtones. L’exploitation de ces produits dans un but lucratif se fait en conformité avec le plan simple de gestion.
Article 59: Dans les forêts protégées, les communautés locales et les populations autochtones, sous réserve
des règlements prévus dans la présente loi, jouissent des droits d’usage leur permettant notamment de :
(...)
- chasser et pêcher pour la consommation locale dans les limites prévues par la loi ;
(...)
- avoir accès aux cours d’eau et aux sources d’eau, pour la satisfaction de leurs besoins vitaux ou coutumiers.
Un arrêté du ministre en charge des forêts réglemente ces droits d’usage et détermine également les critères
qui peuvent être utilisés pour limiter dans certains cas, la consistance ou l’exercice des droits d’usage.
Article 60 : Dans les forêts du domaine privé de l’Etat, les forêts des collectivités locales, les forêts
des personnes morales publiques et les forêts communautaires, des décrets de classement, des
plans d’aménagement et des plans simples de gestion reconnaissent les droits d’usage dont ils indiquent
la consistance et les conditions d’exercice dans les limites de l’article 59 de la présente loi.
Article 61 (extrait) : Les droits d’usage sont réservés à la satisfaction des besoins personnels de leurs bénéficiaires. Leur exercice est gratuit. Les produits issus du droit d’usage peuvent toutefois faire l’objet d’une vente au détail au niveau local dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. (...)
Article 62 : Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l’intérieur de leur terroir ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle.
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texte/extrait
Article 28 : Tout pêcheur utilisant des moyens modernes doit détenir une carte professionnelle délivrée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture. Sa délivrance est gratuite. Cette carte professionnelle est valable pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 38 : Nul ne peut obtenir un permis de chasse s'il n'est titulaire d'un permis de port d'arme délivré conformément aux textes en vigueur.
Article 50 : Le guide de chasse peut mettre à la disposition de ses clients des armes et munitions de chasse légalement détenues, dont l'utilisation est compatible avec les types de permis de chasse détenus par les clients.
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Article 28 : Tout pêcheur utilisant des moyens modernes doit détenir une carte professionnelle délivrée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture. Sa délivrance est gratuite. Cette carte professionnelle est valable pour une durée de trois ans renouvelable.