COG - CB - Licence : droit de chasse/pêche dans une zone donnée
CONSOMMATION
Congo / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
LICENCE: droit de chasse/pêche dans une zone donnée
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Article 15 : Toute activité de recherche entreprise par les institutions scientifiques nationales ou internationales, des chercheurs nationaux ou étrangers, fait l’objet d’un programme de recherche soumis, pour approbation, à l’autorité de la recherche scientifique et du développement technologique.
Article 21 (Extrait) : La pratique de la pêche continentale sportive compétitive est subordonnée à l’obtention
d’un permis de pêche sportive. (...)
Article 26 (Extrait) : L’exercice de la pêche continentale pratiquée avec les moyens modernes est soumis à l’obtention préalable d’un permis de pêche continentale. (...)
Article 43 : La pêche ou l’exploitation des poissons rares est interdite. Au cas où il y aurait surpeuplement de ces espèces, des mesures spécifiques peuvent être prises par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales pour réguler les stocks.
Article 44 : Pour réguler les stocks d’espèces rares, leur exploitation est assujettie au paiement d’une
redevance. Les conditions d’exploitation sont fixées et déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Article 45 : La capture systématique des espèces bioaquatiques ne peut être autorisée que pour des raisons de conservation ex-situ et de surpeuplement d’espèces. Elle est assujettie à l’obtention d’une autorisation
spéciale délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales.
Article 48 : La recherche et la poursuite des animaux aquatiques à des fins photographiques ou cinématiques ne sont autorisées que moyennant l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture, assujettie au paiement d’une taxe forfaitaire.
Article 3 : La classe B est constituée des espèces animales partiellement protégées dont la liste est fixée à
l’annexe II du présent arrêté.
Article 6 : Les espèces animales de la classe B ne peuvent être capturées, détenues, abattues ou commercialisées qu’en vertu d’un titre d’exploitation de la faune, délivré par l’Administration en charge des eaux et forêts.
Annexe II - A) : Espèces devant être chassées avec un permis de grande chasse (...)
Annexe II - B : Espèces devant être chassées avec un permis de petite chasse (...)
Article 39 : Nul ne peut se livrer à la chasse s'il n'est détenteur d'un permis ou d'une licence de chasse.
Article 41 : Les permis de chasse sont classés ainsi qu'il suit :
- le permis de chasse sportive ;
- le permis de chasse scientifique ;
- le permis de détention ;
- le permis de chasse villageoise ou de récolte villageoise ;
- le permis de collecte.
Article 42. Les licences de chasse sont classées ainsi qu’il suit :
- la licence de guide de chasse ;
- la licence de capture commerciale ;
- la licence de game-farming ;
- la licence de game-ranch.
Article 58 : Dans les zones d'intérêt cynégétique ou les réserves de faune, des territoires de chasse peuvent être amodiés au profit de personnes morales ou physiques aux fins de mener des activités de chasse.
Article 59 : Les amodiations des territoires de chasse font l'objet de contrats de gestion. Ces contrats sont conclus au terme d'une procédure publique d'appels d'offre dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 60 : Le bénéficiaire du contrat de gestion doit s'acquitter du paiement d'une redevance annuelle dont le montant est fixé au prorata du quota d'abattage attribué au territoire de chasse amodié. Le bénéficiaire du contrat dispose de l'exclusivité de l'exploitation sur le territoire de chasse conformément à la législation en vigueur.
Article 62 : Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l'intérieur de leur terroir ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle.
Article 2 : Est constituée en réserve de chasse, dite de la Léfini (...) La chasse n'y sera autorisée que pour les populations autochtones possédant antérieurement un droit d'usage dans les terrains réservés (…) La photographie des sites et animaux vivants y sera encouragée.
Article 4 (Extrait) : Dans la réserve précitée, tout acte de chasse, en dehors de ceux autorisés par l'article 2 du présent arrêté, est formellement interdit sauf dans le cas de légitime défense ou de destruction d'animaux nuisibles, en conformité avec les règlements cynégétiques, et également pour les personnes titulaires d'une autorisation spéciale et individuelle délivrée (...) dans des cas tout à fait exceptionnels.
Article 5 (autorisations de chasse) : Ces autorisations écrites indiquant les espèces et pour chaque espèce le nombre d'unités dont le tir sera autorisé aux titulaires, tout animal blessé comptant pour une pièce abattue. Les lattitudes accordées seront en fonction directe de la situation numérique du cheptel sauvage de la réserve déterminé annuellement par le service des chasses. Les chasseurs titulaires des dites autorisations seront obligatoirement escortés dans la réserve par un représentant dudit service. Eu égard aux difficultés en ravitaillement carné du C.E.M.P.A d'Iloni, le Directeur de cet établissement est autorisé à employer un chasseur africain, pour l'approvisionnement en viande de son personnel, par l'abattage contrôlé uniquement d'animaux non protégés, dans la mesure stricte de ses besoins, et sous sa responsabilité propre.
Article 8 (droits d'usage) (Extrait) : Les autochtones résidents ou leurs enfants nés ou à naître, inscrits sur les listes de recensement des villages suivants (...) continueront à exercer leurs droits de chasse d'usage dans ladite réserve. Ce droit sera limité aux besoins de leur subsistance et ne pourra être exercé qu'à l'aide d'armes de fabrication locale (...) La chasse au feu est strictement interdite. D'autre part la chasse des buffles est interdite (...) à l'excetion de ceux résidant des les villages (...)
Article 10 (autres droits d'usage) (Extrait) : Demeure libre dans la réserve l'exercice de (...) la pêche, récolte de miel, de la cire et des fruits (...) mais seulement pour les ayant-droits.
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Article 15 : Toute activité de recherche entreprise par les institutions scientifiques nationales ou internationales, des chercheurs nationaux ou étrangers, fait l’objet d’un programme de recherche soumis, pour approbation, à l’autorité de la recherche scientifique et du développement technologique.
Article 16 : L’administration de la pêche et de l’aquaculture est associée à l’exécution de tout programme de recherche.
Article 17 : Toute activité de recherche en pêche continentale donne lieu à l’établissement d’un rapport consignant les résultats obtenus. Une copie de ce rapport est transmise à l’administration de la pêche et de l’aquaculture.
Article 18 : Les captures réalisées au cours d’une campagne scientifique non destinées à une exploitation scientifique sont remises à l’eau pour les espèces vivantes. Dans le cas contraire, elles sont remises à l’administration de la pêche et de l’aquaculture continentales et vendues au profit du fonds d’aménagement halieutique.
Article 21 (Extrait) : La pratique de la pêche continentale sportive compétitive est subordonnée à l’obtention
d’un permis de pêche sportive. (...)
Article 26 (Extrait) : L’exercice de la pêche continentale pratiquée avec les moyens modernes est soumis à l’obtention préalable d’un permis de pêche continentale. (...)
Article 43 : La pêche ou l’exploitation des poissons rares est interdite. Au cas où il y aurait surpeuplement de ces espèces, des mesures spécifiques peuvent être prises par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales pour réguler les stocks.
Article 44 : Pour réguler les stocks d’espèces rares, leur exploitation est assujettie au paiement d’une redevance. Les conditions d’exploitation sont fixées et déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Article 45 : La capture systématique des espèces bioaquatiques ne peut être autorisée que pour des raisons de conservation ex-situ et de surpeuplement d’espèces. Elle est assujettie à l’obtention d’une autorisation
spéciale délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales.
Article 48 : La recherche et la poursuite des animaux aquatiques à des fins photographiques ou cinématiques ne sont autorisées que moyennant l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture, assujettie au paiement d’une taxe forfaitaire.
Article 5 (Extrait) : (...)
- « Guide de chasse » : Toute personne physique qui loue ses services pour organiser et conduire des expéditions de chasse sportive, à titre personnel ou pour le compte d'une organisation qui l'emploie.
Article 44 : Les permis de chasse sportive autorisent l'abattage d'animaux sauvages dont la chasse est permise à des fins récréatives. Ils sont de deux catégories :
- la catégorie A, réservées aux nationaux et aux étrangers résidents ;
- la catégorie B, réservés aux étrangers non-résidents.
Chaque catégorie de permis donne droit d'abattre un nombre précis d'animaux sauvages d'espèces déterminées, conformément aux textes en vigueur.
Article 45 (Extrait) : Les permis de chasse scientifique autorisent la capture ou l'abattage d'animaux sauvages à des fins exclusivement scientifiques. (...)
Article 46 : Les permis de détention autorisent la détention d'animaux sauvages non intégralement protégés, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 47 : Les permis de collecte autorisent la détention des dépouilles d'animaux sauvages non intégralement ou partiellement protégés et l'exploitation des produits forestiers non ligneux, dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
Article 48 (Extrait) : La licence de guide de chasse est délivrée, contre paiement d'une taxe fixée par l'administration des eaux et forêts aux candidats ayant réussi aux tests d'aptitude organisés à cet effet. (...)
Article 50 : Le guide de chasse peut mettre à la disposition de ses clients des armes et munitions de chasse légalement détenues, dont l'utilisation est compatible avec les types de permis de chasse détenus par les clients.
Article 51 : Les licences de capture commerciale autorisent la capture, la détention et la vente d'animaux sauvages non intégralement protégés.
Elles sont de trois catégories :
- les licences de capture commerciale pour les oiseaux ;
- les licences de capture commerciale pour les reptiles ;
- les licences de capture commerciale pour les autres espèces d'animaux sauvages.
Article 52 : Chaque catégorie de licence de capture commerciale donne droit de capturer un nombre déterminé d'animaux sauvages.
Article 53 : La licence de game-farming autorise l'élevage des animaux sauvages non protégés dans un environnement contrôlé en vue de leur commercialisation.
Article 54 : La licence de game-ranch autorise le repeuplement des animaux sauvages non intégralement protégés dans une aire protégée et aménagée en vue de leur exploitation éventuelle dans un but alimentaire ou autre.
Article 64 : Les chasseurs villageois qui mènent des activités de chasse, doivent se constituer en associations villageoises de chasseurs qui peuvent se fédérer au niveau départemental ou national. Des permis de chasse villageoise peuvent être délivrés aux associations villageoises intéressées contre versement des taxes prévues par les textes en vigueur.
Article 84 : Certaines catégories de permis font l'objet d'un contrat assorti d'un cahier de charges particulier entre l'exploitant et l'administration chargée des eaux et forêts.
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Article 12 : Est considéré comme zone ou site de pêche ou d’aquaculture continentales, tout territoire d’un département, identifié par l’administration de la pêche et de l‘aquaculture, où l’activité de la pêche et de l’aquaculture est possible. Les zones ainsi identifiées font l’objet d’un classement par décret pris en Conseil des ministres.
Article 35 : Chaque année, l’administration des eaux et forêts fixe, après avis des institutions intéressées, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse, les zones ouvertes à la chasse, les latitudes d’abattage et de capture par département ou par zone, ainsi que toutes autres mesures utiles à la régulation de la chasse.
Article 62: Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l'intérieur de leur terroir ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle
Article 84 : Certaines catégories de permis font l'objet d'un contrat assorti d'un cahier de charges particulier entre l'exploitant et l'administration chargée des eaux et forêts.
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Article 44 : Les permis de chasse sportive autorisent l'abattage d'animaux sauvages dont la chasse est permise à des fins récréatives. Ils sont de deux catégories :
- la catégorie A, réservées aux nationaux et aux étrangers résidents ;
- la catégorie B, réservés aux étrangers non-résidents.
Chaque catégorie de permis donne droit d'abattre un nombre précis d'animaux sauvages d'espèces déterminées, conformément aux textes en vigueur.
Article 50 : Le guide de chasse peut mettre à la disposition de ses clients des armes et munitions de chasse légalement détenues dont l’utilisation est compatible avec les types de permis de chasse détenus par les clients.
Article 52 : Chaque catégorie de licence de capture commerciale donne droit de capturer un nombre déterminé d’animaux sauvages.
Article 84 : Certaines catégories de permis font l'objet d'un contrat assorti d'un cahier de charges particulier entre l'exploitant et l'administration chargée des eaux et forêts.
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Article 7(Extrait) : (...) Les titulaires de permis sportifs sont tenus d'inscrire au jour le jour, sur leur carnet, les animaux qu'ils abattent. Ils doivent obligatoirement porter les indications suivantes: dates et lieux d'abattage, sexe de l'animal, éventuellement la longueur et le poids de dépouille et trophées.
Article 44 : Les permis de chasse sportive autorisent l'abattage d'animaux sauvages dont la chasse est permise à des fins récréatives. Ils sont de deux catégories :
- la catégorie A, réservées aux nationaux et aux étrangers résidents ;
- la catégorie B, réservés aux étrangers non-résidents.
Chaque catégorie de permis donne droit d'abattre un nombre précis d'animaux sauvages d'espèces déterminées, conformément aux textes en vigueur.
Article 52 : Chaque catégorie de licence de capture commerciale donne droit de capturer un nombre déterminé d’animaux sauvages.
Article 79 : Les taxes d'abattage des différents mammifères, reptiles et oiseaux sont perçues par l'administration des eaux et forêts au moment de la déclaration de l'abattage.
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Article 21 : La pratique de la pêche continentale sportive compétitive est subordonnée à l’obtention d’un permis de pêche sportive. Celui-ci est délivré par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Il est assujetti au paiement d’une taxe.
Article 27 (Extrait) : Le permis de pêche avec des moyens modernes est délivré par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Sa délivrance est gratuite. (...)
Article 44 : Pour réguler les stocks d’espèces rares, leur exploitation est assujettie au paiement d’une redevance. Les conditions d’exploitation sont fixées et déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Article 48 : La recherche et la poursuite des animaux aquatiques à des fins photographiques ou cinématiques ne sont autorisées que moyennant l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture, assujettie au paiement d’une taxe forfaitaire.
Article 49 (Extrait) : Les différentes taxes prévues par la présente loi sont :
(...)
- la taxe sur le permis d’exploitation des espèces aquatiques rares ;
- la taxe sur la photographie et la cinématographie professionnelles de la faune et de la flore aquatiques ;
- la taxe de pêche sportive compétitive ;
- la taxe sur l’exploitation des espèces protégées issues des battues autorisées ;
- la taxe sur l’exploitation des différents trophées des produits de la pêche ;
(...)
Article 40 : Le permis et la licence de chasse sont strictement personnels. Leur délivrance est subordonnée à l’acquittement préalable de la taxe ou redevance légalement due. Le détenteur d’un permis ou d’une licence de chasse est tenu de se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 48 : La licence de guide de chasse est délivrée, contre paiement d'une taxe fixée par l'administration des eaux et forêts aux candidats ayant réussi aux tests d'aptitude organisés à cet effet.
Article 64 (Extrait) : (...) Des permis de chasse villageoise peuvent être délivrés aux associations villageoises intéressées contre versement des taxes prévues par les textes en vigueur.
Article 73 : À l'exception des droits traditionnels prévus à l'article 62 de la présente loi dont l'exercice est libre, toute forme d'exploitation des produits de la faune est assujettie au paiement des taxes et redevances.
Article 75 : Les taxes d'exploitation de la faune sauvage et les redevances sont exigibles au moment de la délivrance des titres d'exploitation prévus par la présente loi. Elles sont payées une seule fois.
Article 79 : Les taxes d'abattage des différents mammifères, reptiles et oiseaux sont perçues par l'administration des eaux et forêts au moment de la déclaration de l'abattage.
Article 83 : La taxe d'exploitation des produits forestiers non ligneux est fixée par tarif selon les produits. Elle est perçue par l'administration des eaux et forêts.
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Article 45 (Extrait) : Les permis de chasse scientifique (…) sont délivrés à des institutions de recherche reconnues, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 64 : Les chasseurs villageois qui mènent des activités de chasse, doivent, se constituer en associations villageoises des chasseurs qui peuvent se fédérer au niveau départemental ou national.Des permis de chasse villageoise peuvent être délivés aux associations villageoises intéressées contre versement des taxes prévues par les textes en vigueur.
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Article 15 : Toute activité de recherche entreprise par les institutions scientifiques nationales ou internationales, des chercheurs nationaux ou étrangers, fait l’objet d’un programme de recherche soumis, pour approbation, à l’autorité de la recherche scientifique et du développement technologique.
Article 16 : L’administration de la pêche et de l’aquaculture est associée à l’exécution de tout programme de recherche.
Article 22 : Le permis visé à l’article 21 (pêche sportive compétitive) n’est valable que pour une campagne. La durée de chaque campagne est déterminée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture.
Article 26 : L’exercice de la pêche continentale pratiquée avec les moyens modernes est soumis à l’obtention préalable d’un permis de pêche continentale. Cependant, dans les eaux privées de nature coutumière, cette autorisation est délivrée avec l’accord des clans détenteurs d’un titre foncier.
Article 27 : Le permis de pêche avec des moyens modernes est délivré par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Sa délivrance est gratuite.
Article 43 : La pêche ou l’exploitation des poissons rares est interdite. Au cas où il y aurait surpeuplement de ces espèces, des mesures spécifiques peuvent être prises par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales pour réguler les stocks.
Article 44 : Pour réguler les stocks d’espèces rares, leur exploitation est assujettie au paiement d’une redevance. Les conditions d’exploitation sont fixées et déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Article 45 : La capture systématique des espèces bioaquatiques ne peut être autorisée que pour des raisons de conservation ex-situ et de surpeuplement d’espèces. Elle est assujettie à l’obtention d’une autorisation
spéciale délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales.
Article 48 : La recherche et la poursuite des animaux aquatiques à des fins photographiques ou cinématiques ne sont autorisées que moyennant l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture, assujettie au paiement d’une taxe forfaitaire.
Article 100 : Dans le cas de récidive, la peine est portée au double et, le cas échéant, assortie du retrait du permis.
Article 40 : Le permis et la licence de chasse sont strictement personnels. Leur délivrance est subordonnée à l’acquittement préalable de la taxe ou redevance légalement due. Le détenteur d’un permis ou d’une licence de chasse est tenu de se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 43 : La délivrance des permis de chasse sportive et scientifique, des licences de capture commerciale, est subordonnée à la souscription d'une assurance couvrant les risques d'accidents de chasse, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 45 : Les permis de chasse scientifique autorisent la capture ou l’abattage d’animaux sauvages à des fins exclusivement scientifiques. Ils sont délivrés à des institutions de recherche reconnues, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 48 : La licence de guide de chasse est délivrée, contre paiement d’une taxe fixée par l’administration des eaux et forêts aux candidats ayant réussi aux tests d’aptitudes organisés à cet effet. Les modalités d’organisation de ces tests d’aptitude sont fixées par l’administration des eaux et forêts.
Article 49 : Le guide de chasse doit souscrire une assurance professionnelle couvrant sa responsabilité pour les accidents survenus de son propre fait, du fait de ses préposés et clients ou du fait des animaux sauvages au cours des opérations de chasse qu’il conduit.
Article 64 : Les chasseurs villageois qui mènent des activités de chasse, doivent se constituer en associations villageoises de chasseurs qui peuvent se fédérer au niveau départemental ou national. Des permis de chasse villageoise peuvent être délivrés aux associations villageoises intéressées contre versement des taxes prévues par les textes en vigueur.
Article 112 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts (...)
Article 113 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts (...)
Article premier : Le présent arrêté fixe, conformément à l’article 27 de la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 susvisée, l’obligation d’immatriculation des embarcations de pêche continentale.
Article 2 : Toute embarcation de pêche est soumise à l’obligation d’être immatriculer auprès de l’administration de la navigation fluviale et de l’administration de la pêche et de l’aquaculture.
Article 3 : Le dossier d’immatriculation des embarcations est adressé au ministre en charge de la pêche et
comporte :
- une demande manuscrite du propriétaire de l’embarcation ;
- un certificat de visite technique délivré par l’administration de la pêche ;
- une attestation justifiant de la propriété de l’embarcation ou le cas échéant, un contrat de bail.
Article 4 : La délivrance du permis de pêche est subordonnée à l’immatriculation préalable de l’embarcation.
Article 5 : L’immatriculation s’effectue, après inscription de l’embarcation, aux registres tenus à la direction générale de la pêche continentale ou dans les directions départementales de la pêche et de l’aquaculture continentales
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Article 40 (Extrait) : Le permis et la licence de chasse sont strictement personnels. (…)
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Article 16 (Extrait):
Les dispositions relatives (…) à la limitation des permis et licences seront définies par le décret d'application.
Article 19: Les permis et licences ne sont valables que pour l'année civile pour laquelle ils ont été délivrés et dans les limites des dates éventuelles de l'ouverture de la chasse ou des conditions précisées par décret. Nul ne peut détenir en même temps plus d'un permis sportif et d'une licence en cours de validité.
Article 22 : Le permis visé à l’article 21 (pêche sportive compétitive) n’est valable que pour une campagne. La durée de chaque campagne est déterminée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture.
Article 27 (Extrait) : (...) La validité du permis de pêche continentale pratiquée avec des moyens modernes est fixée à un an renouvelable.
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Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, les expressions
ci-après sont défi nies ainsi qu’il suit : (…)
Droits d’usage : droits qui résultent de la coutume ou des traditions locales par lesquelles la communauté locale ou les populations autochtones peuvent, dans une forêt qui ne leur appartient pas, soit prélever certains produits, soit se livrer à certaines activités productrices destinées à la vente ou non dans la limite de la satisfaction de leurs besoins domestiques vitaux ou coutumiers ;
Article 20 : L’exploitation du bois à but lucratif, sous réserve des droits d’usage en vigueur dans une
forêt communautaire, demeure soumise, pour les membres de la communauté locale ou des populations
autochtones, à l’obtention d’un permis spécial ou d’un permis de coupe de bois de plantation, conformément aux prescriptions du plan simple de gestion. Cette exploitation doit être de nature à garantir la durabilité des ressources forestières et fauniques dans les séries de développement communautaire.
Article 21 : L’exploitation des produits forestiers non ligneux, dans une forêt communautaire, pour des besoins domestiques relève du droit d’usage de la communauté locale ou des populations autochtones. L’exploitation de ces produits dans un but lucratif se fait en conformité avec le plan simple de gestion.
Article 59: Dans les forêts protégées, les communautés locales et les populations autochtones, sous réserve
des règlements prévus dans la présente loi, jouissent des droits d’usage leur permettant notamment de :
(...)
- chasser et pêcher pour la consommation locale dans les limites prévues par la loi ;
(...)
- avoir accès aux cours d’eau et aux sources d’eau, pour la satisfaction de leurs besoins vitaux ou coutumiers.
Un arrêté du ministre en charge des forêts réglemente ces droits d’usage et détermine également les critères
qui peuvent être utilisés pour limiter dans certains cas, la consistance ou l’exercice des droits d’usage.
Article 60 : Dans les forêts du domaine privé de l’Etat, les forêts des collectivités locales, les forêts
des personnes morales publiques et les forêts communautaires, des décrets de classement, des
plans d’aménagement et des plans simples de gestion reconnaissent les droits d’usage dont ils indiquent
la consistance et les conditions d’exercice dans les limites de l’article 59 de la présente loi.
Article 61 (extrait) : Les droits d’usage sont réservés à la satisfaction des besoins personnels de leurs bénéficiaires. Leur exercice est gratuit. Les produits issus du droit d’usage peuvent toutefois faire l’objet d’une vente au détail au niveau local dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. (...)
Article 31 (Extrait) : Les populations autochtones ont un droit collectif et individuel à la propriété, à la possession, à l’accès et à l’utilisation des terres et ressources naturelles qu’elles occupent ou utilisant traditionnellement pour leur subsistance (…)
Article 62 : Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l’intérieur de leur territoire ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle.
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Article 64 (Extrait) : (...) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de l’administration de la pêche et de l’aquaculture sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites des infractions commises en matière de pêche
et d’aquaculture continentales. Les agents assermentés de l’administration de la pêche et de l’aquaculture accomplissent des missions de police judiciaire en matière de pêche et d’aquaculture continentales.
Article 65 (Extrait) : Les agents assermentés de l’administration de la pêche et de l’aquaculture continentales (...) peuvent se faire assister par des agents assermentés de la marine nationale, de la navigation fluviale, des douanes, des eaux et forêts, de l’agriculture et de l’élevage et du commerce ainsi que des officiers de police judiciaire à compétence générale. (...) Ils peuvent dans l’exercice de leurs fonctions :
- vérifier les documents administratifs tenus par le propriétaire ou l’exploitant ;
- inspecter toute infrastructure de conservation à bord de train, bateau, véhicule, aéronef ou tout autre moyen susceptible de transporter lesdits produits ; (...)
- requérir la force publique pour la recherche et la saisie des produits exploités, stockés ou vendus frauduleusement ou circulant en fraude, ou impropres à la consommation humaine, ou pour obtenir l’identification des contrevenants ; (...)
Article 95: Sans préjudice des pouvoirs de la police judiciaire, la police de la faune et de la chasse est assurée par les services compétents du ministère chargé des eaux et forêts, qui peuvent en cas de besoins se faire assister par les chefs de villages et les associations locales œuvrant dans ce domaine.
Article 96 : Les écogardes, dont le statut fait l'objet de dispositions particulières, contribuent à l'exercice de la police de la faune et de la chasse dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres.
Article 97 : La recherche et la constatation des infractions se font conformément à la législation en vigueur.
Article 98 : Le procès-verbal dressé par un fonctionnaire assermenté appartenant à un cadre hiérarchique équivalent ou inférieur à celui d'agents techniques des eaux et forêts fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 99 : Les agents chargés de la police de la faune et de la chasse peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, dresser des barrages aux environs des agglomérations urbaines, des villages, des aires protégées et le long des routes afin de renforcer la lutte contre la chasse illégale.
Article 100 : Ils procèdent à des perquisitions, dans le respect des règles de procédure pénale en vigueur, afin de rechercher des animaux ou des trophées irrégulièrement chassés ou détenus.
Article 101 : Lorsque les circonstances l'exigent, les agents chargés de la police de la faune et de la chasse peuvent requérir la force publique.
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Article 23 : Les populations riveraines et les collectivités territoriales sont organisées en comités de surveillance des ressources renouvelables dont les modalités et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil des ministres.
Article 95: Sans préjudice des pouvoirs de la police judiciaire, la police de la faune et de la chasse est assurée par les services compétents du ministère chargé des eaux et forêts, qui peuvent en cas de besoins se faire assister par les chefs de villages et les associations locales œuvrant dans ce domaine.
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Article 4: Pour permettre à la population de prendre conscience de l'importance de la faune et de l'inciter à contribuer à sa pérennisation, des cours d'éducation environnementale sont dispensés à tous les niveaux d'enseignement public et privé. Tous les moyens d'information et de formation appropriés sont utilisés à I'effet de généraliser l'éducation environnementale pour tous.
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Les populations autochtones doivent être conultées chaque fois que l'Etat ou toute personne de droit privé envisage de mettre en place ou xécuter des mesures ou des programmes et ou des projets de développement économique ou industriel sur une partie du territoire national habitée par eux
Article 38 : Les populations autochtones sont consultées avant la formulation ou la mise en œuvre de tout projet ayant des incidences sur les terres et ressources qu’elles possèdent ou utilisent traditionnellement.
Article 3 : Dans le but de susciter et renforcer l'intérêt des citoyens pour la faune, la création d'associations spécialisées est encouragée aux niveaux national, départemental et local. Ces associations sont des organes consultatifs pour l'élaboration des politiques de gestion de la faune.
A ce titre, elles sont chargées, notamment, de :
- collaborer avec les services compétents à la surveillance des animaux sauvages ;
- contribuer à la fixation des latitudes d'abattage et de capture ;
- collaborer à la recherche des auteurs d'infraction à la présente loi et à ses textes d'application ;
- participer à la promotion de l'éducation environnementale ;
- donner leurs avis sur toute question intéressant la gestion de la faune.
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Article 3 (Extrait) : (...) Les consultations avec les populations autochtones doivent être menées (...) en assurant la participation des femmes et des hommes autochtones (...)
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Article 84 : Est puni d’une amende de 50.000 à 200.000 francs CFA tout capitaine ou patron d’une embarcation de pêche continentale, tout membre d’équipage assurant son intérim, surpris à pêcher sans autorisation.
Article 85 : Est puni d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque est surpris à pêcher sans autorisation des espèces protégées ou utilisant des engins, des instruments de pêche et des méthodes de pêche ou d’aquaculture prohibés.
Article 86 : Quiconque pratique la pêche sportive compétitive sans autorisation est passible d’une amende de 10.000 à 50.000 francs CFA.
Article 87 : Quiconque enfreint les dispositions des articles 43 et 45 est passible d’une amende de 10.000 à 200.000 francs CFA.
Article 95 : Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA, tout pêcheur artisan surpris à pêcher sans autorisation des espèces protégées ; ou utilisant des engins ou méthodes de pêche ou d’aquaculture prohibés.
Article 99 : Sont déclarés solidairement responsables des infractions prévues par la présente loi :
- le patron de l’embarcation de pêche, lorsque l’infraction est commise par l’équipage ;
- le concessionnaire ou l’exploitant d’un établissement de pêche ou de culture aquacole pour les fautes commises par ses employés ;
- le propriétaire ou le co-propriétaire d’une embarcation de pêche artisanale, pour les fautes commises par ses employés.
Article 112 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages intérêts, sera puni d'une amende de 10.000 FCFA à 500.000 FCFA et d'un emprisonnement de 1 à 18 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura :
- chassé sans être détenteur du permis ou de la licence de chasse requis ;
(...)
- abattu ou capturé des animaux en excédant les limites autorisées ;
(...)
- détenu illégalement un animal sauvage non intégralement protégé.
Article 113 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d'une amende de 100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA et d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura :
- fait des aménagements non autorisés ou chassé sans autorisation à l'intérieur d'une aire protégée ;
(...)
- abattu un animal intégralement protégé ;
(...)
- détenu illégalement un animal protégé ;
(...)
- utilisé un permis scientifique à des fins commerciales ;
- exercé le métier de guide de chasse sans y être autorisé ;
(...)
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Article 104 : L’exercice des voies de recours, l’exécution des jugements et arrêts et les délais de prescription des infractions à la présente loi obéissent aux règles prescrites par le code de procédure pénale.
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Article 2 : Le comité interministériel de concertation est chargé de l'harmonisation des usages superposés dans les écosystèmes naturels.
Article 5 : Lorsque l'étude d'impact sur l'environnement n'a pas été réalisée, Ie comité interministériel de concertation recommande la suspension de la nouvelle activité en attendant que cette étude soit réalisée.
Article 6 (Extrait) : Le comité interministériel de concertation est saisi par le département ministériel concerné (...)
Article 7 : Les décisions du comité interministériel de concertation sont prises en tenant compte des études d'impact sur l'environnement.
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Article 84 : Est puni d’une amende de 50.000 à 200.000 francs CFA tout capitaine ou patron d’une embarcation de pêche continentale, tout membre d’équipage assurant son intérim, surpris à pêcher sans autorisation.
Article 85 : Est puni d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque est surpris à pêcher sans autorisation des espèces protégées ou utilisant des engins, des instruments de pêche et des méthodes de pêche ou d’aquaculture prohibés.
Article 86 : Quiconque pratique la pêche sportive compétitive sans autorisation est passible d’une amende de 10.000 à 50.000 francs CFA.
Article 87 : Quiconque enfreint les dispositions des articles 43 et 45 est passible d’une amende de 10.000 à 200.000 francs CFA.
Article 95 : Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA, tout pêcheur artisan surpris à pêcher sans autorisation des espèces protégées ; ou utilisant des engins ou méthodes de pêche ou d’aquaculture prohibés.
Article 99 : Sont déclarés solidairement responsables des infractions prévues par la présente loi :
- le patron de l’embarcation de pêche, lorsque l’infraction est commise par l’équipage ;
- le concessionnaire ou l’exploitant d’un établissement de pêche ou de culture aquacole pour les fautes commises par ses employés ;
- le propriétaire ou le co-propriétaire d’une embarcation de pêche artisanale, pour les fautes commises par ses employés.
Article 100 : Dans le cas de récidive, la peine est portée au double et, le cas échéant, assortie du retrait du permis.
Article 106 : Le ministre chargé des eaux et forêts, le directeur général et les directeurs départementaux chargés des eaux et forêts sont autorisés à transiger au nom de l'Etat pour les infractions en matière de faune et de chasse.
Les niveaux de transactions sont fixés conformément à la législation en vigueur. Les conservateurs sont autorisés à transiger pour les infractions de nature à entraîner une amende de 5.000.000 FCFA maximum conformément au règlement intérieur de l'aire protégée. Les récidivistes ne peuvent prétendre à aucune transaction.
Article 112 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages intérêts, sera puni d'une amende de 10.000 FCFA à 500.000 FCFA et d'un emprisonnement de 1 à 18 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura :
- chassé sans être détenteur du permis ou de la licence de chasse requis ;
(...)
- abattu ou capturé des animaux en excédant les limites autorisées ;
(...)
- détenu illégalement un animal sauvage non intégralement protégé;
- ramassé ou détruit des œufs ou des nids sans être autorisé ; (...)
Article 113 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d'une amende de 100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA et d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura :
- fait des aménagements non autorisés ou chassé sans autorisation à l'intérieur d'une aire protégée ;
(...)
- abattu un animal intégralement protégé ;
(...)
- détenu illégalement un animal protégé ;
(...)
- utilisé un permis scientifique à des fins commerciales ;
- exercé le métier de guide de chasse sans y être autorisé ;
(...)
Article 115 (Extrait) : Les personnes ayant fait l'objet d'une première condamnation pour infraction à la présente loi, peuvent demander une substitution des sanctions prononcées à leur encontre par des travaux d'intérêt général. Ces peines de substitution consistent à exécuter des travaux présentant un intérêt direct ou indirect pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, ainsi que pour l'aménagement des aires protégées et des milieux naturels de reproduction et de migration des animaux sauvages. (...)
Article 8 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie conformément à l’article 84 de la loi n° 3-2010 du 14 juin susvisée.