COG - EA - Consommation locale/commerce/transport de la viande et du poisson issus de la chasse et pêche continentale
CONSOMMATION
Congo / Consommation
DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CONSOMMATION LOCALE/COMMERCE/TRANSPORT DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
questions
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Article 1er : II est interdit la Vente et la consommation des primates (singes, chimpanzés et gorilles) sur toute l'étendue du Département de la Sangha.
Article 2 : Les Directeurs Départementaux de l'économie Forestière, de la Police Nationale, du commerce et des approvisionnements sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.
Article 55 : Les trophées et dépouilles issus d’une chasse régulière sont la propriété du chasseur, qui peut en disposer librement, sous réserve des restrictions prévues à l’article 30 de la présente loi. Le surplus de viande de chasse non consommée sur place est remis gratuitement aux populations riveraines ou aux institutions de bienfaisance.
Article 57 (Extrait) : Les dépouilles issues des battues administratives sont, à la diligence des autorités administratives et techniques compétentes, distribuées aux populations riveraines ou aux institutions de bienfaisance suivant les pratiques en usage. (...)
Article 65 (Extrait) : (...) Après abattage de l'animal (légitime défense), l'auteur informe l'autorité compétente la plus proche du lieu d'abattage, qui procède à la répartition de sa viande conformément aux usages locaux.
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Article 5 : Est exempté de l’obtention de la carte de commerçant tout Congolais exerçant le commerce ambulant, la vente à l’étalage des produits de pêche, d’agriculture, d’artisanat, de chasse et de maraîchage. Les conditions d’exercice du commerce à l’étalage des produits manufacturés par les Congolais sont déterminées par arrêté du Ministre du Commerce.
Article 51 : Sont réputés établissements de pêche et d’aquaculture :
- les coopératives/associations de pêche et d’aquaculture ;
- les entreprises de pêche et d’aquaculture ;
- les établissements de conservation et de stockage du poisson et des autres produits halieutiques ainsi que de leurs dérivés ;
- les établissements de traitement du poisson et des autres produits halieutiques ;
- les établissements spécialisés dans la commercialisation du matériel et équipements de pêche, du poisson, des autres produits halieutiques et de leurs dérivés ;
- les établissements de culture aquacole.
Article 52 : L’exploitation d’un établissement de pêche et de culture aquacole est assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales.
Article 60 : L’importation ou l’exportation du matériel, des engins de pêche, des équipements aquacoles, des aliments, des espèces aquacoles, du poisson et des autres produits de pêche et d’aquaculture ou de leurs dérivés est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Cette autorisation est gratuite.
Article 5 : Sous réserve des dispositions concernant la protection des biens et des personnes, les espèces animales de la classe A ne peuvent être abattues, capturées, détenues, transportées, commercialisées, importées ou exportées qu’à des fins exclusivement scientifiques, par des institutions de recherche reconnues, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6 : Les espèces animales de la classe B ne peuvent être capturées, détenues, abattues ou commercialisées qu’en vertu d’un titre d’exploitation de la faune, délivré par l’Administration en charge des eaux et forêts
Article 7 : Les espèces de la classe C font l’objet d’un prélèvement en permanence dans le cadre de la chasse traditionnelle tel que prévu par la réglementation en vigueur.
ANNEXE III : ESPECES SANS STATUT PARTICULIER
Font partie de cette classe, les espèces animales qui ne figurent pas dans les classes A et B. La chasse de ces espèces est libre, mais uniquement dans le cadre de la chasse traditionnelle et pour la satisfaction des besoins familiaux. Le commerce, le transport du lieu de la récolte à un autre et le trafic des produits issus de cette chasse sont strictement interdits.
Article 61 (extrait) : Les droits d’usage sont réservés à la satisfaction des besoins personnels de leurs bénéficiaires. Leur exercice est gratuit.
Les produits issus du droit d’usage peuvent toutefois faire l’objet d’une vente au détail au niveau local dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. (...)
Article 51 (Extrait) : Les licences de capture commerciale autorisent la capture, la détention et la vente d’animaux sauvages non intégralement protégés. Elles sont de trois catégories :
- les licences de capture commerciale pour les oiseaux ;
- les licences de capture commerciale pour les reptiles ;
- les licences de capture commerciale pour les autres espèces d'animaux
sauvages.
Article 52 : Chaque catégorie de licence de capture commerciale donne droit de capturer un nombre déterminé d’animaux sauvages.
Article 53 : La licence de game-farming autorise l'élevage des animaux sauvages non protégés dans un environnement contrôlé en vue de leur commercialisation.
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Lerèglement intérieur de la CIB du 31 décembre 1999 a été adapté pour tenir compte de nouvelles dispositions concernant la chasse et ses modalités d’application dans les UFA qui lui sont concédées.
(...)
Les règles de transport :
- Interdiction, sauf cas particuliers, de transport de chasseurs, d’armes et de la viande de brousse dans les véhicules de la société;
- Les chauffeurs sont responsables des personnes et des marchandises transportées ;
- Obligation de se soumettre au contrôle des écogardes (véhicules et passagers) ;
- Interdiction de circulation de nuit, sauf autorisation écrite.
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Mesures générales
Pour l’ensemble des zones de chasse, les mesures générales de gestion sont les suivantes :
- L’exportation de viande de brousse hors d’une zone de chasse est interdite (...)
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Article 61 : Tout commerçant importateur ou exportateur agréé doit posséder une structure de stockage à terre.
Les conditions d’implantation et d’exploitation des structures de stockage à terre sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Article 5 : Sous réserve des dispositions concernant la protection des biens et des personnes, les espèces animales de la classe A ne peuvent être abattues, capturées, détenues, transportées, commercialisées, importées ou exportées qu’à des fins exclusivement scientifiques, par des institutions de recherche reconnues, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6 : Les espèces animales de la classe B ne peuvent être capturées, détenues, abattues ou commercialisées qu’en vertu d’un titre d’exploitation de la faune, délivré par l’Administration en charge des eaux et forêts
Article 7 : Les espèces de la classe C font l’objet d’un prélèvement en permanence dans le cadre de la chasse traditionnelle tel que prévu par la réglementation en vigueur.
Article 29 : Les espèces d'animaux non intégralement protégées ne sont détenues que dans les limites et dans les conditions fixées parles textes en vigueur.
Article 30 (Extrait) : La détention et la circulation à l'intérieur du territoire national d'animaux protégés, de leurs trophées ou de leurs dépouilles, sont subordonnées à l'obtention d'un certificat d'origine délivré par l'administration chargée des eaux et forêts. Le certificat d'origine indique les caractéristiques des animaux et les spécifications des trophées permettant d'identifier les produits en circulation. (...)
Article 46 : Les permis de détention autorisent la détention d'animaux sauvages non intégralement protégés, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 47 : Les permis de collecte autorisent la détention des dépouilles d'animaux sauvages non intégralement ou partiellement protégés et l'exploitation des produits forestiers non ligneux, dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
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Article 11 : L'Inspection de la faune et des aires protégées est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur. Elle est chargée, notamment, de :
- évaluer et contrôler l'application des politiques et de la réglementation en matière de faune et de flore sauvage ;
- procéder à l'évaluation de Ia politique en matière de faune et d'aires protégées;
- proposer toutes mesures utiles visant une gestion plus efficiente de la faune et des aires protégées;
- assurer le contrôle des activités des services, des organismes et des projets de conservation de la faune et de la flore sauvage.
Article 12 : L'inspection de la faune et des aires protégées comprend :
- la division de Ia faune ;
- la division des aires protégées.
Article 27 : L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national, des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées, sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de
l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction.
Article 28 : L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national, des espèces non intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées, sont soumis à l'autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établis par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation.
Article 29 : Les espèces d'animaux non intégralement protégées ne sont détenues que dans les limites et dans les conditions fixées parles textes en vigueur.
Article 30: La détention et la circulation à l'intérieur du territoire national d'animaux protégés, de leurs trophées ou de leurs dépouilles, sont subordonnées à l'obtention d'un certificat d'origine délivré par l'administration chargée des eaux et forêts. Le certificat d'origine indique les caractéristiques des animaux et les spécifications des trophées permettant d'identifier les produits en circulation. L'exportation d'animaux sauvages, de leurs trophées bruts ou travaillés, est soumise à la présentation d'un certificat d'origine et d'une autorisation d'exportation délivrée par l'administration chargée des eaux et forêts, en conformité avec les conventions internationales.
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Article 53 : Tout établissement de pêche et de culture aquacole est soumis aux visites techniques entreprises par l’administration de la pêche et de l’aquaculture, notamment :
- la visite de première mise en exploitation ;
- la visite annuelle ;
- la visite exceptionnelle.
Les modalités de réalisation de ces visites sont fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Article 58 : Il est institué un organe chargé de l’inspection, du contrôle de qualité et de la sécurité des produits de pêche et d’aquaculture. Cet organe dont les services sont gratuits assiste l’administration de la pêche et de l’aquaculture dans l’exercice de ses fonctions.
Article 59 : Les attributions, les conditions et les modalités de fonctionnement de cet organe sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
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Article 88: Quiconque détient, recueille, transporte, transforme ou colporte pour la vente du poisson, des
autres produits de pêche ou leurs dérivés prohibés ou reconnus impropres à la consommation est passible d’une amende de 10.000 à 50.000 francs CFA.
Article 89 : Quiconque importe ou exporte sans autorisation le poisson, les produits de pêche ainsi que leurs dérivés ou le matériel et les engins de pêche est passible d’une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA.
Article 98 : Tout pêcheur artisan professionnel, tout aquaculteur professionnel ou industriel qui ne respecte pas les prescriptions de production, de transport, de stockage, de conservation et de mise sur le marché des produits de la pêche, de l’aquaculture ainsi que de leurs dérivés, est passible d’une amende de 25.000 à 100.000 francs CFA.
Article 99 : Sont déclarés solidairement responsables des infractions prévues par la présente loi :
- le patron de l’embarcation de pêche, lorsque l’infraction est commise par l’équipage ;
- le concessionnaire ou l’exploitant d’un établissement de pêche ou de culture aquacole pour les fautes commises par ses employés ;
- le propriétaire ou le co-propriétaire d’une embarcation de pêche artisanale, pour les fautes
commises par ses employés.
Article 111 (Extrait) : Les moyens de transport ayant servi à des activités de chasse illégale sont saisis en cas de récidive pour les infractions prévues à l’article 121 de la présente loi.
Article 112 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages intérêts, sera puni d’une amende de 10.000 FCFA à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de 1 à 18 mois ou de l’une de ces deux peines seule quiconque aura : (...)
- commercialisé de la viande d’animaux sauvages sans être autorisé ;
Article 113 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d’une amende de 100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de 2 à 5 ans ou de l’une de ces deux peines seule quiconque aura : (...)
- importé, exporté, commercialisé ou fait transiter sur le territoire national des animaux sauvages ou leurs trophées en violation de la présente loi ou des conventions internationales en vigueur au Congo ;