COG - DA - Cadre institutionnel
CONSOMMATION
Congo / Consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CADRE INSTITUTIONNEL
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Article 10 : La direction de la pêche continentale est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
- proposer une politique d’exploitation rationnelle des ressources halieutiques continentales ;
- assurer la collecte, l’analyse et la diffusion des statistiques de la pêche continentale ;
- délivrer les permis de pêche continentale ;
- tenir à jour les fichiers des navires, des embarcations de pêche continentale et des acteurs;
- réaliser les visites techniques des navires, des embarcations et des engins de pêche continentale ;
- élaborer et mettre à jour les manuels de procédures relatifs au contrôle et au suivi des activités sur le terrain ;
- émettre des avis techniques sur les dossiers d’implantation des sociétés de pêche continentale ;
- mettre en place un système national de surveillance de pêche continentale ;
- renforcer les capacités techniques et opérationnelles des cadres, agents et acteurs de pêche continentale.
Article 11 : La direction de la pêche continentale comprend :
- le service de la production halieutique ;
- le service des organisations professionnelles
Article 2 : Le Centre National d’Inventaire et d’Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques a pour missions de :
- réaliser les programmes nationaux d'inventaires des ressources forestières et fauniques ;
- traiter, conserver et actualiser les données des inventaires sur la forêt, la faune et les aires protégées ;
- élaborer les plans d'aménagement du domaine forestier national ;
- proposer et suivre la révision éventuelle des plans d'aménagement des forêts et des aires protégées adoptés et mis en exécution ;
- assister des services régionaux des eaux et forêts, les organismes publics et les entreprises privées des secteurs forestier et de la faune, dans la réalisation des études et des travaux d'inventaire et d'aménagement des forêts et des aires
protégées et suivre leur exécution.
Article 66 : Les infractions relatives à l’occupation du domaine public des eaux continentales sont constatées par les agents de l’administration des domaines ou par ceux de tout autre service de l’Etat dûment habilités à constater les infractions à la législation domaniale ou foncière.
Article 4 : L’administration forestière propose et met en oeuvre, sous l’autorité du ministre chargé des forêts, la politique forestière nationale. A ce titre, elle assure les inspections, les contrôles et les vérifications internes de ses agents et services dans le cadre de l’application des législations et l’efficience du service public forestier, au moyen de sanctions disciplinaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’administration forestière.
Article 3 (Extrait) : L'inspection générale des services du développernent durable, de l'économie forestière et de I'environnement (...) comprend : (...) - l'inspection de la faune et des aires protegees (…)
Article 1er : Il est créé un établissement public administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé agence congolaise de la faune et des aires protégées.
Article 2 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées est placée sous la tutelle du ministère en charge de la faune et des aires protégées.
Article 4 (Extrait) : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage. (...)
Article premier : L’Etat détermine par la loi le domaine de compétences des collectivités locales.
Article 2 : Le transfert de compétences est l’acte par lequel l’Etat confie aux collectivités locales des pouvoirs qui lui sont dévolus dans le but de :
- rapprocher l’administration des administrés ;
- mieux satisfaire les besoins locaux.
Article 16 (Extrait) : Les compétences dans les matières ci-après sont transférées aux collectivités locales dans leur ressort territorial respectif et selon les conditions définies aux articles 17 à 40 ci-dessus de la présente loi : (...)
- les eaux, les forêts et la chasse ;
- l’agriculture, l’élevage et la pêche ; (...)
- le commerce et l’artisanat ; (...)
Article 23 (Des eaux, des forêts et de la chasse) : Les départements ont compétence pour :
- sauvegarder et gérer les eaux continentales : sources d’eaux, ruisseaux, marigots, rivières et étangs à l’exclusion des cours d’eau à statut national et international ;
- promouvoir les activités d’ensemencement des eaux et de pêche non nocives ;
- promouvoir l’agroforesterie ;
- assurer la politique de reboisement de proximité et d’exploitation artisanale de la flore ainsi que de la faune ;
- protéger les bassins versants, des sources et des plans d’eau ;
- protéger les espèces fauniques.
Article 24 (De l’agriculture, de l’élevage et de la pêche) : Les départements assurent un appui aux activités agropastorales et halieutiques ainsi que la vulgarisation agricole.
Article 26 (Du commerce et de l’artisanat) : Les départements ont compétence pour :
- construire et gérer les marchés d’intérêt départemental ;
- promouvoir les activités des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries ;
- assurer l’appui à l’artisanat au niveau départemental.
Article 35 (Des eaux, des forêts et de la chasse) : Les communes assurent la création et l’entretien des forêts et des cours d’eau situés dans leur ressort territorial ainsi que la protection des bassins versants, des sources et des plans d’eau.
Article 36 (De l’agriculture, de l’élevage et de la pêche) : Les communes assurent :
- la protection des zones réservées au maraîchage et à l’élevage ;
- la promotion des activités maraîchères et d’élevage ;
- la création et la gestion des abattoirs.
Article 38 (Du commerce et de l’artisanat) : Les communes ont compétence pour :
- construire et gérer les marchés ;
- assurer l’appui à l’artisanat local.
Article 41 : Les modalités de transfert de compétences prévues au titre II de la présente loi s’effectuent par voie réglementaire sur rapport du comité technique d’évaluation de la décentralisation.
Article 42 : Les modalités d’exercice par les collectivités locales, des compétences transférées s’effectuent, en tant que de besoin, par voie réglementaire, après examen, par le comité technique d’évaluation de la décentralisation, du rapport de la collectivité locale concernée, du représentant local de l’Etat ou du ministère dont la compétence transférée est gérée.
Article premier : Le ministre de l'économie forestière exécute Ia politique de la Nation dans les domaines de l'économie forestière.
A ce titre, il est chargé notammenl de :
- concevoir et mettre en oeuvre la politique nationale en matière d'économie forestière ;
- initier et/ou réaliser de études et des projets relatifs au développement du secteur forestier ;
- contrôler et évaluer l'application de la réglementation en matière de ressources forestières, hydrographiques et fauniques ;
- assurer la police et la gestion de la chasse ;
- assuner la protection, lo police et la gestion des eaux et de la flore ;
- initier les plons d'aménagement des unités forestières.
Article 2 : Les populations, les collectivités territoriales, les opérateurs privés, les associations et organisations non gouvernementales compétentes contribuent à la gestion durable de la faune.
Article 9 : Les aires protégées sont placées sous le contrôle de l'Etat quelque soit leur statut. Le cas échéant, l'acte de création détermine l'organe public ou privé qui en assume la responsabilité.
Article 18 : Le régime des aires protégées créées par les collectivités locales, les personnes privées et les organisations non gouvernementales, est fixé par décret en Conseil des ministres.
Article 23 : Les populations riveraines et les collectivités territoriales sont organisées en comités de surveillance des ressources renouvelables dont les modalités et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil des ministres.
Article 89 : L'administration de la faune et des aires protégées est assujettie aux eaux et forêts, conformément à la législation en vigueur
Article 90: Les aires protégées sont administrées par des directeurs ou conservateurs, nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des eaux et forêts.
Article 91 : L'administration des eaux et forêts est assistée dans ses actions par des agents commissionnés des eaux et forêts non fonctionnaires.
Article 92 : Les agents commissionnés des eaux et forêts sont constitués des écogardes, écoguides, pisteurs, soigneurs, aménagistes, paysagistes.
Article 93 : Les agents commissionnés des eaux et forêts sont recrutés par contrat, par les exploitants forestiers, les projets de conservation, les aires protégées, les chantiers d'exploitation et/ou de réexploitation minière et
pétrolière, dans les zones d'aménagement et de conservation, les zones périphériques aux aires protégées.
Article 94 : Le contrat constatant ou reconnaissant le recrutement des agents commissionnés des eaux et forêts doit être soumis à l'appréciation du ministre chargé des eaux et forêts avant l'entrée en fonction des intéressés.
Article 95: Sans préjudice des pouvoirs de la police judiciaire, la police de la faune et de la chasse est assurée par les services compétents du ministère chargé des eaux et forêts, qui peuvent en cas de besoins se faire assister par les chefs de villages et les associations locales œuvrant dans ce domaine.
Article 101 : Lorsque les circonstances l’exigent, les agents chargés de la police de la faune et de la chasse peuvent requérir la force publique.
Article 106 (Extrait) : Le ministre chargé des eaux et forêts, le directeur général et les directeurs départementaux chargés des eaux et forêts sont autorisés à transiger au nom de l'Etat pour les infractions en matière de faune et de chasse. Les niveaux de transactions sont fixés conformément à la législation en vigueur. Les conservateurs sont autorisés à transiger pour les infractions de nature à entraîner une amende de 5.000.000 FCFA maximum conformément au règlement intérieur de l'aire protégée. (...)
Article 118 : Tout organisme, service ou institution chargé de la faune et des aires protégées peut être crée en cas de besoin. Les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 23 : La direction générale de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées, outre le secrétariat de direction, le service informatique, le service du contentieux et des relations publiques et les unités de surveillance et de lutte anti- braconnage,
comprend :
- la direction technique et scientifique ;
- la direction de la valorisation et du marketing ;
- la direction de la coopération et des activités génératrices de revenus ;
- la direction administrative et financière ;
- les aires protégées ;
- les antennes départementales de la faune et des aires protégées.
Article 27 : Les unités de surveillance et de lutte anti-braconnage sont dirigées et animées par des coordonnateurs qui ont rang de chef de service. Elles sont chargées, notamment, de :
- assurer la protection et la conservation de la faune et des écosystèmes forestiers en vue de réduire la pression occasionnée par les exploitations forestières, minières et agro-industrielles sur la faune et son habitat ;
- intégrer la conservation et l’exploitation rationnelle de la faune sauvage dans les activités d’exploitation
du bois ;
- collaborer avec les communautés riveraines pour une gestion rationnelle de leurs terroirs et
ressources naturelles ;
- mettre en place un système de suivi et de gestion de la faune ;
- lutter contre le braconnage ;
- réaliser les missions d’éducation et de sensibilisation;
- contrôler le trafic aérien, fluvial et terrestre dans leurs zones de compétence ;
- assurer la gestion participative ;
- faire la recherche et le monitoring.
Article 37 : Les antennes départementales de la faune et des aires protégées sont régies par des textes spécifiques.
Article 46 : L’agence met à la disposition des aires protégées, des unités de surveillance et de lutte antibraconnage et des antennes départementales de la faune et des aires protégées, les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des programmes d’action et des plans de travail annuel. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l’agence.
Article 47 : Les crédits alloués à chaque aire protégée et unité de surveillance et de lutte anti-braconnage peuvent être abondés par toute collectivité locale, organisme, institution ou personne publique ou privée souhaitant soutenir leurs actions. Dans ce cas, l’agence doit se conformer aux procédures comptables exigées par les donateurs.
Article premier : La direction générale de l'économie forestière est l'organe technique qui assiste le ministre dans l'exercice de ses attributions en matière de faune et de forêt. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : (...)
- concevoir et suivre, au plan technique, la mise en œuvre des plans, des programmes et des projets en matière de forêts, de faune et d'aires protégées, de conservation des sols, de bassins versants, de sources, de cours d'eau et de plans d'eau ;
Article 3 : La direction générale de I'économie forestière (...) comprend : (...) - la direction de la faune et des aires protégées ;
Article 9 : La direction de la faune et des aires protégées est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :
- proposer la politique du Gouvernement en matière de gestion durable de la faune et des aires protégées et veiller à son application ;
- proposer des programmes d'inventaires de la faune et de la flore et en contrôler l'exécution;
- contrôler l'application des plans d'aménagement des aires protégées ;
- concevoir et proposer la réglementation en matière de gestion durable de la faune et des aires protégées et veiller à son application ;
- contribuer à la promotion des activités cynégétiques ;
- participer à l'application des traités et des conventions internationaux ratifiés par le Congo dans les domaines de la faune, de la flore et des aires protégées ;
- participer au contrôle de la circulation et du commerce des spécimens de la faune et de la flore sauvages ;
- entretenir des relations de coopération avec les organismes nationaux, régionaux et internationaux spécialisés dans les domaines de sa compétence.
Article 10 : La direction de la faune et des aires protégées comprend :
- le service de la conservation et de la gestion de la faune ;
- le service des inventaires et des aménagements de la faune ;
- le service des parcs et des aires protégées.
Article 17 (Extrait) : Chaque direction régionale de l'économie forestiere, outre les brigades de l'économie forestiere, comprend : (...)
- le service de la faune et des aires protégées ; (...)
Article 18 : Les brigades de l'économie forestiere sont créés, selon la nécessité, dans les régions et les districts par arrêté du ministre. Elles sont dirigées et animées par des chefs de brigades qui ont rang de chef de bureau.
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Article 76 : L’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales est habilitée à saisir le procureur de
la République territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires.
Article 77 : Les infractions en matière de pêche et d’aquaculture continentales sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.
Article 78 : L’action publique, pour la poursuite et la répression des infractions, s’exerce conformément à la loi en vigueur.
Article 79 : Les saisies et fermetures opérées par les agents assermentés de l’administration de la
pêche et de l’aquaculture doivent faire l’objet d’une validation par le juge compétent.
Article 80 : La détention provisoire des contrevenants doit être ordonnée par le juge compétent.
Article 81 : En cas de paiement d’une caution suffisante avant le prononcé de la décision judiciaire et
sur la demande du pêcheur, de l’aquaculteur, du patron de l’embarcation de pêche ou de son représentant, le tribunal compétent peut ordonner la main levée des objets et des engins saisis.
Article 82 : La juridiction pénale, saisie dans les conditions, ordonne également qu’il soit mis fin à la détention des contrevenants.
Article 102 : L’action publique contre les auteurs d’infractions en matière de faune et de chasse est exercée par le Procureur de la République devant les juridictions compétentes.
Article 105 : Les jugements et arrêts rendus en matière de faune et de chasse sont notifiés à l'administration des eaux et forêts qui peut, concurremment avec le ministère public, interjeter appel ou se pourvoir en cassation.
Article 106 : Le ministre chargé des eaux et forêts, le directeur général et les directeurs départementaux chargés des eaux et forêts sont autorisés à transiger au nom de l'Etat pour les infractions en matière de faune et de chasse. Les niveaux de transactions sont fixés conformément à la législation en vigueur. Les conservateurs sont autorisés à transiger pour les infractions de nature à entraîner une amende de 5.000.000 FCFA maximum conformément au règlement intérieur de l'aire protégée. Les récidivistes ne peuvent prétendre à aucune transaction.