GAB - Statutory law - Consommation
CONSOMMATION
GABON
RÉSUMÉ
La pratique de toute activité dans le secteur des eaux et forêts nécessite l'obtention d'une autorisation auprès des administrations qui en ont la charge. A l'exception de la pratique des droits d'usage, parmi lesquels s’inscrivent la chasse et la pêche de subsistance par les communautés riveraines des zones de prélèvement, nul ne peut chasser ou pêcher au Gabon s'il ne détient pas un permis ou une licence délivrés soit par l'Administration des eaux et forêts soit par l’Administration de la pêche.
Selon que l'on soit Gabonais ou non, résident ou non, et sous réserve de remplir les conditions spécifiques à chaque permis, les autorisations de chasse et de capture d'animaux qui peuvent être obtenues sont: le permis de petite chasse; le permis de grande chasse; le permis scientifique de chasse ou de capture; la licence de capture commerciale; et la licence et chasse d’image.
L’exercice de la pêche, continentale comme maritime, y compris les activités connexes, est aussi subordonné à l’obtention préalable de licences ou autorisations diverses selon le type d’activité de pêche.
La loi règlemente l’utilisation des moyens et des instruments de chasse et de pêche. Elle n’autorise que l'abattage des mâles adultes des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, toujours moyennant la délivrance d'un permis de chasse et dans le respect d’un quota journalier déterminé. Le Code forestier interdit aussi la chasse dans les aires protégées sur toute l'étendue du territoire national, y compris pour les détenteurs de permis et de certificats de chasse professionnelle. Cela s’applique aussi à l'exercice des droits d'usages coutumiers en matière de pêche et de chasse, en dehors des zones prévues par les textes de classement et/ou les plans d’aménagement.
Le Code des pêches et de l’aquaculture prévoit qu’en matière de pêche, à l'exception de la pêche de subsistance pour laquelle un quota ou des quantités de prélèvements ne sont pas prévus, les licences et les permis accordés mentionnent les quantités autorisées.
Les dates de début et de fin de la saison de chasse sont déterminées par voie règlementaire. Durant cette période de fermeture, la jouissance des droits d'usage coutumiers en matière de chasse est limitée aux communautés rurales. La pêche, elle, peut se pratiquer en toutes saisons. Toutefois des restrictions peuvent être appliquées à tout moment pour des besoins de protection, de conservation et de reproduction des espèces.
À l'exception des communautés détentrices des droits d'usage coutumiers, ou des titulaires des permis de chasse et des licences de capture commerciale d'animaux sauvages vivants, nul ne peut détenir ou vendre les produits de la chasse s'il n'est titulaire d'un agrément spécial des produits de la chasse, délivré par le Ministre en charge des eaux et forêts et contresigné par le Ministre en charge du commerce. Toutefois, l'exception prévue ci-dessus ne s'applique aux titulaires des permis de chasse et des licences commerciales que lorsque la vente des produits de la chasse s'effectue sur les lieux de la chasse.
En plus de cela, la mise sur le marché ou en consommation des denrées et des produits alimentaires, y compris la viande et le poisson, nécessite d'un agrément sanitaire (de catégorie 1, 2 ou 3) délivré par l'AGASA, selon la nature de l'activité.
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
STATUT DE CHASSEUR/PÊCHEUR
La pratique de toute activité dans le secteur des eaux et forêts nécessite l'obtention d'une autorisation auprès des administrations qui en ont la charge, ceci à l'exception de la pratique des droits d'usage, parmi lesquels s’inscrivent la chasse et la pêche coutumières par les communautés locales. À cet effet, nul ne peut chasser ou pêcher au Gabon s'il n'est détenteur d'un permis ou d’une licence délivrée par soit l'Administration des eaux et forêts soit par celle de la Pêche (article 14 de la Loi no16/2001). Toutefois ces autorisations ne peuvent être délivrées qu’aux détenteurs d’un permis de port d’armes et, en particulier pour la licence de capture, aux personnes physiques ou morales poursuivant un but commercial, scientifique ou touristique.
Constituent des actes de chasse au sens de la Loi no16/2001, la poursuite, l'approche, le tir et la conduite d'une expédition dans le but de capturer ou d'abattre un animal sauvage. La définition n'intègre donc ni l'aspect de récolte ou de ramassage des œufs des reptiles et des oiseaux - toutefois interdits sans l’autorisation préalable de l’Administration des eaux et forêts – ni la chasse commerciale proprement dite car le dispositif se limite à la seule capture commerciale. La loi prévoit un système d'autorisations de pratiquer la chasse selon que l'on soit national, expatrié résident, touriste non-résident, organisme scientifique, ou encore, professionnel de la cinématographie, de la télévision et de la photographie en cas de chasse d’images.
D’après la Loi no15/2005, on entend par pêche, l’acte de capture ou d’extraction des ressources halieutiques, y compris les activités préalables et connexes, notamment la recherche de poissons, le déploiement ou le retrait de dispositifs destinés à attirer le poisson ou toute autre ressource halieutique. Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction relèvent du domaine public de l’État et à ce titre nul ne peut les exploiter, ni les récolter, ni les utiliser, ni en disposer sans autorisation préalable (article 4 de la Loi no15/2005). Cette même loi prévoit expressément la pêche de subsistance ou coutumière et la définit comme étant celle pratiquée par les communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité des plans d’eaux et constituant l’essentiel de leur subsistance.
C’est toutefois la Loi no16/2001 qui reconnaît aux communautés locales, sans besoin d'autorisation mais dans le respect des règlements en vigueur, le droit d'utiliser et de pratiquer la chasse et la pêche de subsistance, entendues comme visant la satisfaction des besoins personnels et collectifs des communautés et la lutte contre la pauvreté, sans toutefois définir comment déterminer et démontrer l'appartenance à une communauté locale.
LICENCE: droit de chasse/pêche dans une zone donnée
Selon qu'on soit Gabonais ou non, résident ou non, et sous réserve de remplir les conditions spécifiques à chaque permis, peuvent être obtenues les autorisations de chasse et de capture d'animaux suivantes:
• Le permis de petite chasse qui est délivré par le responsable provincial ou départemental des eaux et forêts et comporte deux catégories:
• le permis de petite chasse réservé aux nationaux ou aux étrangers résidents;
• le permis de petite chasse réservé aux touristes, (valable exclusivement dans les domaines de chasse).
• Le permis de grande chasse qui est délivré aux majeurs de 21 ans par le Directeur général des eaux et forêts, après instruction du dossier par le Directeur de la faune et de la chasse, et comporte trois catégories:
• le permis de grande chasse réservé aux nationaux;
• le permis de grande chasse réservé aux étrangers résidents;
• le permis de grande chasse réservé aux touristes non-résidents (valable exclusivement dans les domaines de chasse).
• Le permis scientifique de chasse et le permis scientifique de capture qui sont délivrés à des fins scientifiques aux organismes scientifiques agréés par l’État et donnent droit à l’abattage ou à la capture des espèces animales sauvages.
• La licence de capture commerciale d'animaux sauvages vivants, qui confère aux nationaux majeurs de 21 ans et aux personnes morales présentant, du point de vue technique, les garanties suffisantes pour la capture, le transport et la détention de ces animaux à des fins commerciales, touristiques et d'élevage. Sa délivrance est subordonnée au paiement d’une taxe fixée en fonction des catégories d’animaux à capturer, ainsi qu’au paiement d’une taxe de capture.
• La licence de chasse d'images qui est délivrée à des fins commerciales aux professionnels de la cinématographie, de la télévision et de la photographie de la faune.
L’exercice des droits d’usage coutumiers, parmi lesquels figure la chasse de subsistance, n’est pas soumis à licence. La chasse de subsistance est donc libre et gratuite dans le domaine forestier rural, mais elle est réglementée dans les forêts domaniales classées et les forêts productives enregistrées. L’exercice des droits coutumiers est libre dans les zones périphériques des parcs nationaux tandis que les plans de gestion des parcs doivent tenir compte des usages et des droits coutumiers des communautés qui vivent à l’intérieur ou dans la zone périphérique.
Le cadre juridique est muet sur le montant à payer pour l'obtention des différents permis et licences. En ce qui concerne les taxes à payer pour les permis de chasse d'image, la Loi no16/2001 dispose que les activités professionnelles concernant la photographie et la cinématographie des animaux sauvages sont soumises à une autorisation préalable de l'Administration des eaux et forêts, et au paiement d'une taxe spéciale dont l'assiette et le taux sont fixés par la Loi des finances.
Mis à part les permis de petite et de grande chasse réservés aux touristes, qui valent exclusivement dans les domaines de chasse, les zones de chasse sont mentionnées dans les différents types de permis et licences. De même pour la pêche, ce sont les titres de pêche qui précisent les zones autorisées. Dans les aires protégées aquatiques, toute restriction sur les activités de pêche est fixée par voie règlementaire.
Les autorisations de pêche sont délivrées par le Ministre chargé des pêches et de l’aquaculture après avis technique de la Commission d’attribution des titres de pêche et d’aquaculture. Les licences, les permis, les agréments et les autorisations de pêche ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert.
L’exercice de la pêche continentale comme maritime, y compris les activités connexes, est subordonné, selon le cas, à l’obtention préalable:
• d’une licence pour la pêche commerciale, délivrée pour un navire et pour un type de pêche donnée;
• d’un permis pour la pêche sportive, délivré pour une personne physique ou morale;
• d’une autorisation pour la pêche scientifique, délivrée à une institution de recherche dans les conditions définies par voie règlementaire;
• d’une autorisation pour la pêche à des fins d’aquariophilie, délivrée à une personne physique ou morale;
• d’une autorisation pour la pêche artisanale, délivrée à une embarcation.
La classification, les conditions et les modalités d’octroi, de suspension, de retrait et de renouvellement des licences, des permis, des agréments et des autorisations de pêche (et d’aquaculture) sont fixées par voie règlementaire. Toutefois, la Loi no15/2005 semble avoir été conçue pour réglementer essentiellement la pêche maritime à l’échelle industrielle. En effet elle prévoit, sans distinction, que la demande de licence de pêche doit être accompagnée d’un plan d’investissement figurant dans un cahier des charges dont le contenu est déterminé par voie règlementaire. Ce plan vise la création d’une entreprise de droit gabonais et la réalisation des infrastructures locales de manipulation des produits de la pêche.
Tout comme pour les activités de la chasse de subsistance, l'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche ne nécessite pas de permis ou de licence.
Sur le plan institutionnel, les mesures de contrôle sont établies au niveau central et sont mises en application par les administrations de tutelle en matière de faune et de pêche avec le concours des services déconcentrés. Pour les activités de pêche toutefois, et notamment en ce qui concerne la collecte des données sur les captures réalisées par les communautés locales et les pêcheurs artisanaux, la participation de ces derniers est prévue selon les modalités fixées par arrêté du ministre responsable à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance. L’Agence nationale des parcs nationaux intervient également au niveau du contrôle en sa qualité d'agence chargée de mettre en œuvre la politique nationale en matière de protection des ressources naturelles et des processus écologiques, ainsi que de valorisation du patrimoine naturel et culturel des parcs nationaux, et des aires protégées aquatiques.
La loi prévoit qu’en cas de non-respect des exigences liées aux différents permis et licences les concernés s'exposent à des sanctions administratives et pénales. Les sanctions administratives peuvent inclure la suspension, le retrait ou le non-renouvellement du permis, la confiscation des produits et du matériel ayant servi à commettre l'infraction; les sanctions pénales en matière de faune peuvent inclure une peine d'emprisonnement allant jusqu’à 6 mois et/ou le paiement d'une amende ne pouvant pas excéder 10 millions. Dans le cadre de la pêche artisanale, les peines incluent un à trois mois d’emprisonnement avec le paiement d’une amende allant de cinquante mille (50 000) à trois millions (3 000 000) de FCFA, ou l’une de ces deux peines seulement.
IDENTIFICATION DES ESPÈCES
La Loi no16/2001 prévoit que dans le cadre de l’aménagement de la faune sauvage, l’Administration des eaux et forêts procède au classement des espèces animales. Cette classification prévue par la loi et régie par le Décret n°0164/PR/MEF du 19 janvier 2011 réglementant le classement et les latitudes d'abattage d'espèces animales, fait apparaître:
• Les espèces intégralement protégées (figurant dans l’annexe 1 du Décret n°0164/PR/MEF) et dont la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont interdits, sauf dérogation accordée par arrêté du Ministre des eaux et forêts au titulaire d'un permis scientifique de chasse ou de capture.
• Les espèces partiellement protégées (figurant dans l'annexe 2 du Décret n°0164/PR/MEF) dont la chasse, la capture, le transport et la commercialisation font l'objet d'une réglementation spéciale.
• Les espèces animales autres que celles figurant dans les annexes 1 et 2 du Décret n°0164/PR/MEF, qui constituent des espèces non protégées dont la chasse et la capture font l’objet d’une réglementation générale.
L'inscription d'une espèce animale dans l'une de ces catégories et son transfert dans une autre catégorie se font par décret pris en Conseil des ministres (article 7 du Décret n°0164/PR/MEF). La procédure est purement institutionnelle et ne fait aucunement allusion à une approche participative. Bien que dans la pratique cette démarche s'appuierait sur des données scientifiques, il n'en est pas fait mention dans les textes.
La chasse/capture de ces espèces est prévue par les différents permis/licences:
• Le permis de petite chasse donne droit à l’abattage des espèces animales sauvages non protégées ou partiellement protégées, à l’exception de l’éléphant et du buffle.
• Le permis de grande chasse donne droit à l’abattage des espèces animales sauvages non protégées ou partiellement protégées.
• Le permis scientifique de chasse et le permis scientifique de capture peuvent donner droit à l’abattage de toutes les espèces, y compris celles intégralement protégées.
• La licence de capture commerciale, pour laquelle le législateur n’indique pas clairement quelles sont les espèces visées, prévoit que les espèces soient indiquées dans la licence tout comme le nombre de spécimens autorisés pour chaque espèce.
• La licence de chasse d'images ne prévoit pas de restrictions quant aux espèces visées.
Finalement la chasse de subsistance doit se limiter aux seuls animaux non protégés (article 7 du Décret n°692/PR/MEFEPEPN du 24 août 2004).
Outre la chasse et la capture de ces espèces, leur détention, leur commercialisation ainsi que leur transport sont également réglementés. Ainsi, la législation gabonaise prévoit la possession, entre autres, d’un certificat d’origine, d’un certificat zoo-sanitaire et d’une attestation de récolte pour la détention et le transport des dépouilles des espèces partiellement protégées ou non. Par ailleurs, dans la mesure où le Décret n°163/PR/MEF du 19 janvier 2011 ne limite pas son champ d’application à un type particulier de chasse et ne précise pas les modalités suivant lesquelles le chasseur doit justifier la détention des dépouilles, il serait possible de croire qu’il s’applique aussi aux chasseurs traditionnels, même si cela resterait assez difficile à mettre en œuvre.
Dans le cadre de l’aménagement de la faune aquatique et de ses habitats, ou en cas de menaces avérées sur certaines espèces, l’Administration des pêches et de l’aquaculture procède au classement d’espèces aquatiques en collaboration avec l’Administration de la faune et de la chasse, l’Administration du tourisme et l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN). Cette classification doit faire apparaître:
• la liste des espèces intégralement protégées pour lesquelles la pêche ou la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont interdits;
• la liste des espèces partiellement protégées pour lesquelles la pêche ou la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont soumis à une réglementation spécifique.
Les listes visées ci-dessus doivent être établies par arrêté du Ministre des pêches et de l’aquaculture (article 67 de la Loi n°15/2005 sur le Code des pêches et de l’aquaculture en République gabonaise).
Bien que l'approche de classification soit institutionnelle et multisectorielle, il est prévu qu’elle repose sur les résultats des programmes d'évaluation et de suivi des stocks (article 9 de la Loi n°15/2005).
En cas de violation des restrictions concernant ces différentes classifications, les sanctions peuvent être administratives ou pénales, les premières allant du retrait, à la suspension ou au refus de renouvellement du permis accordé; les autres consistant en des peines de détention et au paiement d'une amende. En matière de faune, la peine d'emprisonnement est de 6 mois maximum et l'amende ne dépasse pas 10 millions de FCFA. En matière de pêche artisanale, la peine d'emprisonnement est de 3 mois maximum et l’amende ne dépasse pas trois millions (3 000 000) de FCFA.
DÉTERMINATION ADAPTATIVE DES QUOTAS/LIMITATIONS
Les articles 8 et 9 du Décret n°0164/PR/MEF réglementent le classement et les latitudes d'abattage d'espèces animales. Ils disposent que seul l'abattage des espèces animales mâles adultes non protégées ou partiellement protégées peut faire l'objet de la délivrance d'un permis de chasse, et que l'abattage de plus de deux animaux de la même espèce ou de quatre animaux d’espèces différentes le même jour et par le même chasseur est interdit. Cette limitation ne s’applique pas aux chasseurs coutumiers. Il est prévu par ailleurs l'obligation de déclaration des espèces abattues ou prélevées pour les détenteurs des permis de grande et petite chasse, ainsi que pour les titulaires des licences commerciales et des licences des chasse d'images. À l'intérieur des domaines de chasse, l'abattage des juvéniles et des femelles de toute espèce est interdit.
La détermination des quotas devrait en principe s’appuyer sur un plan national de gestion de la faune que doit préparer la Direction générale de la faune et des aires protégées. Toutefois, un tel document de portée nationale susceptible de faciliter cette décision n’existe pas à ce jour.
Le Code forestier (Loi n°16/2001) interdit la chasse dans les aires protégées sur toute l'étendue du territoire national, y compris pour les détenteurs de permis et de certificats de chasse professionnelle. Il en est de même pour l'exercice des droits d'usages coutumiers en matière de pêche et de chasse (articles 215 et 259 de la Loi n° 16/2001) en dehors de ce qui est prévu par les textes de classement, qui déterminent les zones, les cours et plans d'eau où les populations peuvent exercer leurs droits coutumiers sans prévoir d’exceptions (article 259). En ce qui concerne spécifiquement les parcs nationaux, la Loi n°003/2007 prévoit que les plans de gestion (de chaque parc) doivent tenir compte des usages et des droits coutumiers des communautés riveraines ou vivant à l'intérieur du parc (article 21).
La Loi n°15/2005, portant Code des pêches et de l’aquaculture en République gabonaise prévoit qu’en matière de pêche, à l'exception de la pêche de subsistance pour laquelle un quota ou des quantités de prélèvements ne sont pas prévus, les différentes licences et permis accordés mentionnent les quantités autorisées. Les communautés locales et les pêcheurs peuvent être appelés à participer au suivi, au contrôle et à la surveillance des activités de pêche, y compris les mesures de gestion et de conservation. (articles 89 et 90 du Décret n°0579/PR/MPE du 30 novembre 2015 fixant les modalités et les conditions d'exercice de la pêche).
La planification de la gestion des ressources halieutiques par l'Administration des pêches se fait sur la base des données scientifiques en sa possession. C’est également sur cette base qu’elle peut apporter des restrictions concernant les zones de pêche à travers la création d’aires protégées aquatiques sous la forme de réserves aquatiques, parcs marins ou sanctuaires (articles 55 à 64 de la Loi n°15/2005).
En cas d’infraction, la loi décline, que, en plus de saisir les espèces animales illégalement abattues ou les ressources halieutiques illégalement pêchées et les outils ayant servi à commettre l'infraction, d’autres sanctions peuvent être appliquées comme le retrait, la suspension et le refus de renouvellement du permis.
Sur le plan pénal, en matière de faune, est prévue une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 6 mois avec le paiement d'une amende allant jusqu’à 10 millions de FCFA. Dans le cadre de la pêche artisanale, les peines incluent un à trois mois d’emprisonnement avec le paiement d’une amende allant de cinquante mille (50 000) à trois millions (3 000 000) de FCFA, ou l’une de ces deux peines seulement.
DÉTERMINATION DES SAISONS DE CHASSE/PÊCHE
Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse sont décidées sur une base annuelle. Fixées par arrêté du Ministre des eaux et forêts. Les dates d'ouverture de la chasse fixées par l’Arrêté n°041/MEFMEPCPAT du 4 novembre 2020, vont «du 16 mars au matin au 14 Septembre au soir» et celles de fermeture vont «du 15 septembre au matin au 15 mars au soir» sans préciser l’heure exacte.
Ce texte prévoit aussi que, durant la période de fermeture, la jouissance des droits d'usage coutumiers en matière de chasse continue et est limitée aux communautés rurales (article 4) et que trois espèces animales sauvages peuvent être chassées, consommées et commercialisées toute l’année. Il s’agit du «hérisson» ou aulacode (Thryonomys swinderianus), de la «gazelle» ou cephalophe bleu (Philantoba monticola), et du «porc-épic» ou athérure (Atherurus africanus). En revanche, l'Arrêté n°0024/PR/MEFMEPCODDPAT du 31 mars 2020 interdit, par mesure de précaution sanitaire, de chasser, capturer, détenir, commercialiser, transporter et consommer toutes les espèces de pangolins et de chauves-souris.
Dans les limites de la période d'ouverture et de fermeture de la chasse la période de validité des permis change:
• Les permis de petite chasse et de grande chasse sont valables pendant un an à compter du 1er janvier, pour les nationaux et les étrangers résidents; trois mois à compter de la date de délivrance pour les touristes.
• Le permis scientifique de chasse et le permis scientifique de capture, ainsi que la licence de capture commerciale, doivent explicitement indiquer la durée de validité.
En outre, la chasse de nuit avec ou sans engin éclairant est interdite aux communautés et aux autres acteurs sur toute l’étendue du territoire national, sans que des distinctions soient faites par type de chasse (article 215 de la Loi n°16/2001).
En matière de pêche, le principe reste la pratique de l'activité en toute saison. Toutefois des restrictions peuvent être apportées à tout moment pour des besoins de protection, de conservation et de reproduction des espèces. Les restrictions observées couvrent plutôt des saisons, des périodes, des zones et des espèces précises (article 55 de la Loi n°15/2005). La participation des communautés locales et des pêcheurs est prévue à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche selon les modalités fixées par arrêté du ministre responsable, notamment en ce qui concerne le respect des périodes de fermeture de la pêche (articles 89 et 90 du Décret n°0579/PR/MPE du 30 novembre 2015 fixant les modalités et les conditions d'exercice de la pêche).
Tant en matière de chasse que de pêche, la loi ne prévoit pas d’impliquer les parties prenantes dans la détermination des saisons de pêche et de chasse. Cette décision est du ressort exclusif des administrations qui en ont la charge.
En cas d'infraction aux saisons de chasse, la loi prévoit que les permis et les licences de chasse ou de capture sont refusés ou retirés. De même, le contrevenant est susceptible d'écoper d'une peine allant jusqu’à 6 mois d’emprisonnement avec une amende de 10 millions de FCFA maximum. En cas d’infraction dans le cadre de la pêche artisanale, les peines incluent un à trois mois d’emprisonnement avec une amende allant de cinquante mille (50 000) à trois millions (3 000 000) de FCFA, ou l’une de ces deux peines seulement.
MÉTHODES ET OUTILS DE PRÉLÈVEMENT (CAPTURE/ABATTAGE)
Selon la Loi n°15/82 du 24 janvier 1983 fixant le régime des armes et munitions, seules les armes de troisième catégorie peuvent être utilisées pour la chasse. Le permis de petite chasse donne droit à l’utilisation des armes lisses ou rayées d'un calibre autorisé, tandis que le permis de grande chasse donne droit à l’utilisation des armes rayées d'un calibre égal ou supérieur à 9mm.
Bien que la législation en vigueur ne donne pas d’indications précises sur les méthodes de chasse/capture fixées pour les permis scientifiques de chasse et de capture, ou pour la licence de capture commerciale, l’article 13 du Décret n°161/2011 portant dispositions communes aux permis et licences de chasse et de capture, prévoit que lors de la constitution du dossier préalable à l’émission du permis, il soit fait état d’une liste des armes, munitions et autres moyens de chasse éventuellement détenus par le requérant, avec indication du numéro du permis de port d'arme. Toutefois, sont interdits sur toute l'étendue du territoire national:
• le non-respect des normes de capture et d'abattage des animaux;
• la poursuite, l'approche ou le tir du gibier à bord d'un véhicule terrestre, d'une embarcation, ou d'un aéronef;
• le survol à moins de 200 mètres dans les aires protégées;
• la chasse de nuit avec ou sans engin éclairant;
• les battues au moyen de feux, de filets et de fosses;
• la chasse et la capture aux moyens de drogues, d'appâts empoisonnés, de fusils fixes et d'explosifs;
• la chasse à l'aide de pièges métalliques et de collets en câble d'acier.
L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune est autorisé, sous réserve de n'utiliser que des armes et engins non prohibés.
En matière de pêche sont en général interdits:
• la détention à bord de navires de pêche ou par dévers soi, sur le domaine maritime, lagunaire, lacustre ou fluvial, d'explosifs, de drogues susceptibles de tuer, d'enivrer ou de causer quelque dommage que ce soit aux animaux aquatiques et à leur habitat, ainsi que la pêche au moyen de ces produits;
• la pêche à l'aide de harpons, foënes ou flèches mues par un gaz , un explosif ou toute forme d'énergie autre que celle du pêcheur;
• la pêche exercée par une personne munies d'un appareil à gaz respiratoire, d'un scaphandre ou de tout dispositif permettant une immersion plus longue que celle due à la seule respiration naturelle;
• l'usage des filets mono filaments;
• l'utilisation des sennes dans les pêcheries artisanales à but lucratif;
• la superposition des nappes de filets ou la pratique de tout aménagement susceptible d'obstruer totalement ou partiellement les mailles ou de modifier la sélectivité optimale de l'engin en action de pêche.
Afin de faciliter le contrôle de leur activité et de la surveillance des stocks halieutiques, les titulaires des licences de pêches industrielles doivent tenir un registre de contrôle à souche dans lequel ils transcrivent au jour le jour le résultat des pêches effectuées par tonnage et espèces. Les pêcheurs artisanaux doivent plutôt se prêter aux opérations d'évaluation des prises menées au débarquement par des agents habilités.
L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche est interdit lorsqu'il est pratiqué dans les aires protégées ou au moyen de produits et techniques prohibés, notamment la drogue, le poison ou les produits toxiques et les engins explosifs (articles 7 et 8 du Décret n°692/PR/MEFEPEPN fixant les conditions d'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de forêt, de faune, de chasse et de pêche).
En cas d'infraction des dispositions réglementant les méthodes et les outils de capture/abattage, le contrevenant s'expose à la confiscation des produits fauniques, ou au paiement par transaction d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pas pu être saisis, et/ou à la suspension, le retrait ou le refus de renouvellement du permis et de la licence.
De même il existe des sanctions pénales constituées d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 6 mois et d'une amende allant jusqu’à 10 millions de FCFA. En cas d'infraction en matière de pêche artisanale, les peines incluent un à trois mois d’emprisonnement avec une amende allant de cinquante mille (50 000) à trois millions (3 000 000) de FCFA, ou l’une de ces deux peines seulement.
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CADRE INSTITUTIONNEL
Le Ministère des eaux et forêts, a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du gouvernement en ce qui concerne les eaux, les forêts, la faune et les aires protégées. En son sein, la Direction générale de la faune et des aires protégées est chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de la faune et des aires protégées. Elle est appuyée dans cette tâche par les services déconcentrés que sont les Directions provinciales.
Le Ministère chargé de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'alimentation a pour mission d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre les politiques sectorielles pertinentes. La Direction générale des pêches et de l’aquaculture est chargée, notamment, de concevoir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de pêche et d'aquaculture, et comprend les services d'appui, les services centraux et les services déconcentrés. À ce niveau, il importe de relever un chevauchement potentiel des attributions régaliennes entre le Ministère en charge des eaux et forêts et celui en charge de la pêche pour ce qui tient à la gestion des ressources halieutiques dans les eaux internes, en dehors des aires protégées.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’agent public est au service de l’intérêt général. À ce titre, il est tenu en toute circonstance au respect du principe d’égalité des usagers ou clients du service public, qui exige que toute personne se trouvant dans les conditions fixées par la loi ou le règlement du service puisse bénéficier des avantages ou des prestations de ce service et en supporter les charges sans discrimination. De même, on constate que ces agents appliquent la consultation et l’implication des communautés dans des processus tels que le classement des aires protégées et la gestion des parcs nationaux à travers, notamment, la signature des contrats de gestion des terroirs, mais aussi à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche, selon les modalités fixées par arrêté du ministre responsable.
Pour des questions d'efficacité et de transparence, il est prévu que des mécanismes soient mis en place par l’administration pour l’évaluation périodique des prestations et des services offerts au public. Les résultats de ces évaluations doivent être diffusés, notamment dans les rapports annuels d’activités.
Afin de renforcer le cadre institutionnel, depuis 2019 il est institué au Tribunal de première instance de Libreville une formation spécialisée pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions spécialement énumérées au Code de procédure pénale dans les domaines du trafic de l'ivoire, du braconnage organisé et de l’exploitation illicite de ressources halieutiques.
COOPERATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
Le texte organique des eaux et forêts prévoit, dans le cadre des activités de la Direction générale de la faune et des aires protégées, une collaboration avec les autres administrations sectorielles et les acteurs externes. De même, en matière de pêche, une collaboration d'abord au sein du ministère puis avec d'autres administrations sectorielles concernées par ce secteur est prévue.
Pour les fonctions de coordination, le Code de l'environnement prévoit, entre autres, la mise en place d’une Commission nationale de l’environnement chargée notamment d'assurer l'harmonisation des politiques publiques dès lors qu'elles ont une incidence sur l'environnement. À ce titre, elle peut proposer au gouvernement toute recommandation utile pour la conservation et le développement des ressources naturelles. Le texte d'application devant faciliter le fonctionnement de cet organe est toujours en attente de promulgation.
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
À l'exception des contrats de gestion de terroir, qui peuvent être conclus entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique pour la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique, la loi ne prévoit pas d'autre possibilité de délégation des pouvoirs pour assurer les missions régaliennes de l'administration dans le domaine de la faune.
En matière de pêche, bien que la délégation de fonctions ne soit pas prévue, l’accent est mis sur la collaboration avec les autres administrations compétentes. La loi reconnaît aussi que la Direction générale de la faune et des aires protégées peut initier et suivre des partenariats avec les Organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales, les opérateurs économiques et les autres organismes.
DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CONSOMMATION LOCALE/COMMERCE/TRANSPORT DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
Selon le Code forestier, la pratique des droits d'usage coutumiers vise la satisfaction des besoins personnels et collectifs des communautés. Cela inclut l'autoconsommation des produits issus de la chasse et de la pêche mais aussi des droits d'usages économiques pour la commercialisation locale à l'intérieur du village. Ces droits sont reconnus, pour la chasse et pour la pêche, uniquement aux communautés riveraines des zones de prélèvement.
À l'exception des titulaires des permis de chasse et des licences de capture commerciale d'animaux sauvages vivants, qui peuvent vendre leur gibier sur le lieu de chasse sans recourir à une autorisation supplémentaire, pour vendre du gibier ou le détenir, il faut être détenteur d'un agrément spécial qui ne peut être accordé qu'aux gabonais âgés d'au moins 21 ans. Concernant la détention et le transport des espèces animales vivantes et des dépouilles des espèces partiellement protégées ou non, le Décret n°0163/PR/MEF du 19 janvier 2011 exige une cage sécurisée équipée d'une mangeoire et d’un abreuvoir; un certificat d'origine délivré par le Directeur de la faune et de la chasse; un certificat zoo-sanitaire et une attestation de récolte délivrés par le responsable local de l'administration. En ce qui concerne le transport de gibier mort, les règles s’appliquant au transport sont celles détaillées dans la section Sécurité sanitaire des aliments.
Concernant la traçabilité des animaux, le marquage est prévu pour des espèces domestiques et pour des espèces sauvages. En dehors de l'immatriculation indélébile des défenses d'éléphants, il n'existe pas de système de marquage pour assurer la traçabilité des animaux sauvages issus de la chasse. Les exigences à ce niveau sont l'enregistrement des espèces abattues ou capturées dans un carnet de chasse/capture, ainsi que les déclarations relatives auprès de l'Administration des eaux et forêts. Il en est de même dans le secteur de la pêche avec l'obligation faite aux titulaires des licences de pêche de fournir à l'Administration des pêches toutes les données et informations statistiques indiquant les captures réalisées et de tenir un registre de contrôle à souche à remplir au jour le jour.
La loi reconnait des compétences assez larges aux Agents des eaux et forêts et de la pêche chargés des missions de contrôle et de police qui incluent également la recherche et la constatation des infractions. En cas d'infraction, dans le secteur de la faune et dans celui de la pêche, la loi prévoit des sanctions telles que la saisie ou la confiscation de tout objet ayant servi à commettre l'infraction. Cela peut également aboutir au retrait, à la suspension ou au refus de renouvellement du permis. Les délits pénaux liés à la consommation, le commerce ou le transport de gibier, peuvent être sanctionnés d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois et d’une amende qui peut s’élever jusqu’à 10 millions de FCFA.
En matière de pêche, pour les délits concernant la consommation, le commerce ou le transport des produits de la pêche, et dans le cadre de la pêche artisanale, les peines incluent un à trois mois d’emprisonnement avec une amende allant de cinquante mille (50 000) à trois millions (3 000 000) de FCFA, ou l’une de ces deux peines seulement.
VENTE AU DETAIL DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PECHE CONTINENTALE
D'après la Loi n°15/65 du 22 décembre 1965, l'inspection post-mortem des animaux destinés à la consommation publique ou au commerce est obligatoire dès lors que l'abattage se fait en dehors des abattoirs publics et privés.
À l'exception des communautés détentrices des droits d'usage coutumiers, ou des titulaires des permis de chasse et des licences de capture commerciale d'animaux sauvages vivants, nul ne peut détenir ou vendre les produits de la chasse s'il n'est pas titulaire d'un agrément spécial des produits de la chasse délivré par le Ministre des eaux et forêts et contresigné par le Ministre du commerce. L'exception prévue ci-dessus s'applique aux titulaires des permis de chasse et des licences commerciales que lorsque la vente du gibier s'effectue sur les lieux de la chasse. Lorsque la vente s'effectue dans une agglomération urbaine ou rurale, le chasseur qui vend ses produits est aussi tenu à l'obligation de l'agrément spécial des produits de la chasse. Toutefois, ces règles sont prévues par le Décret n°677/PR/MEFE du 28 juillet 1994 relatif à l'agrément spécial de commerce des produits de la chasse dans la mesure où ce texte est encore en vigueur. La vente de gibier, viande crue ou cuite, est aussi soumise aux règles sur la sécurité sanitaire des aliments détaillées dans la section pertinente.
Le texte prévoit aussi que l'agrément spécial des produits de la chasse est délivré à tout gabonais âgé d'au moins vingt et un ans ayant introduit auprès du Ministère des eaux et forêts une demande comportant les pièces requises. Il existe cinq types d'agrément spécial des produits de la chasse:
• l’agrément spécial de vendeur de gibier, qui permet à son titulaire de recevoir du gibier en règle vis-à-vis de l'administration;
• l’agrément spécial de restaurateur de viande de gibier, qui autorise son titulaire à servir de la viande de gibier;
• l’agrément spécial d'ivoirier;
• l’agrément spécial de vendeur d'ivoire travaillé, de trophées et de dépouilles d'animaux, qui permet à son titulaire de se ravitailler en produits de la chasse sur marché local ou extérieur;
• l’agrément spécial de taxidermiste.
Les titulaires de l'agrément spécial des produits de la chasse doivent tenir un registre coté et paraphé par l'Administration des eaux et forêts où seront inscrits au fur et à mesure (article 6 du Décret n°677/PR/MEFE):
• les entrées et sorties de gibier, des trophées ou de dépouilles avec leur provenance et leur destination;
• les noms, la qualité et l’adresse du déposant,
• les numéros et les dates des permis de chasse et des récépissés d'abattage avec, si possible, la mention mâle ou femelle.
Les titulaires doivent aussi veiller à protéger leurs produits de toute contamination.
Hormis les exigences du secteur forestier, l'exercice par toute personne physique ou morale d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale est subordonné à l'obtention d'un agrément du Ministère chargé du commerce, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret (article 6 de l’Ordonnance n°10/89 du 28 septembre 1989 portant réglementation des activités de commerçant, d'industriel ou d'artisan en République gabonaise). La demande à formuler à cet effet doit préciser l'objet, le siège et la forme de l'entreprise, les moyens de financement de l'activité envisagée. De même, il est institué une carte de commerçant, d'industriel ou d'artisan. La carte de commerçant se subdivise en: carte de commerçant grossiste et carte de commerçant détaillant.
En application des dispositions de l'Arrêté n°008/MAEPA du 05 mars 2021, pour être considérés comme sûrs et conformes, les denrées et les produits alimentaires mis sur le marché ou en consommation doivent provenir d'un établissement ou d’un acteur disposant d'un agrément sanitaire délivré par l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire. Il existe trois catégories d'agréments sanitaires qui sont délivrés selon les activités menées et les exigences sanitaires relatives:
• L’agrément sanitaire de catégorie 1 (AS CAT1) délivré notamment aux établissements de transformation industrielle et aux restaurants.
• L’agrément sanitaire de catégorie 2 (AS CAT2) délivré notamment aux structures distribuant des produits maraichers ou vivriers et aux établissements de transformation artisanale.
• L’agrément sanitaire de catégorie 3 (AS CAT3) délivré notamment pour l'exercice de métiers liés à l'alimentation de rue.
En cas d'infraction aux dispositions régissant la vente au détail du gibier/poisson, la loi prévoit aussi bien des sanctions administratives que des sanctions pénales. En termes de sanctions administratives, est prévue la saisie ou la confiscation du gibier ou de tout objet ayant servi à commettre l'infraction. Est également prévu le retrait, la suspension ou le refus de renouvellement du permis. Les sanctions pénales incluent une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 6 mois et le paiement d'une amende ne dépassant pas 10 millions de FCFA.
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CADRE INSTITUTIONNEL
Aux termes du Décret n°291/PR/MEF, la Direction du commerce des produits cynégétiques est notamment chargée de:
• élaborer une fiscalité relative à la commercialisation des produits de la faune, en collaboration avec les administrations compétentes;
• proposer et réviser les quotas de vente des espèces fauniques par périodes et par acteurs impliqués dans la consommation et le commerce régulier des produits cynégétiques;
• authentifier l'origine et la qualité des produits cynégétiques soumis à l'exportation;
Les Directions provinciales exercent, dans leur ressort géographique, les compétences dévolues à la Direction générale de la faune et des aires protégées.
En référence à l'Arrêté n°008/MAEPA du 05 mars 2021, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire est chargée de délivrer les différents agréments sanitaires prévus pour la mise sur le marché ou en consommation des denrées et des produits alimentaires, y compris la viande et le poisson.
Selon la Loi sur les parcs nationaux, l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) est l’organisme de gestion des parcs nationaux et chaque parc national est placé sous l'autorité d'un Conservateur.
Le Décret n°0294/MAEPDR du 30 juin 2010 soutient une réorganisation du Ministère de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et du développement rural qui comprend plusieurs directions générales dont celle de la pêche, qui elle-même consiste de services d’appui, des services centraux et déconcentrés. Au niveau central, le ministère est chargé d'assurer, en liaison avec les autres administrations compétentes, la traçabilité et la gestion des produits halieutiques. Le décret ne définit pas dans le détail les responsabilités de la Direction générale des pêches et des Délégations provinciales. À ce niveau, il importe également de relever un chevauchement potentiel des attributions régaliennes entre le Ministère des eaux et forêts et le Ministère de la pêche, en ce qui concerne la gestion des ressources halieutiques en dehors des aires protégées.
Le Code de déontologie de la fonction publique exige que l'administration mette en place des procédures d'évaluation des prestations offertes au public et que les résultats de ces évaluations soient diffusés à l'occasion de la publication des rapports annuels d'activités. Cependant le texte ne précise pas si cette évaluation doit être faite par le public. La loi organique n°008/2019 a créé des juridictions spécialisées au sein du Tribunal de Libreville, notamment en matière de faune. Toutefois, ces juridictions sont compétentes uniquement pour les grands trafics de faune. Les autres aspects liés à la faune restent de la compétence des tribunaux de droit commun.
COOPÉRATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
Le Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 prévoit une collaboration avec d'autres administrations sectorielles et des acteurs externes dans le cadre des missions de la Direction générale de la faune et des aires protégées, sans la rendre obligatoire. Le Décret n°0294/MAEPDR du 30 juin 2010 prévoit une collaboration d'abord au sein du ministère auquel appartient la Direction des pêches, et ensuite avec d'autres administrations sectorielles concernées de près ou de loin par ce secteur. Cependant, la collaboration prévue par le texte ne revêt pas un caractère obligatoire. La Loi n°007/2014 prévoit un cadre de collaboration institutionnelle sur la gestion de l'environnement et des ressources naturelles; mais il reste peu matérialisé dans la pratique. Cette collaboration, encadrée par le Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011, existe notamment en matière d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan national de gestion de la faune et de coordination des interventions des autres acteurs. La loi des parcs nationaux prévoit le haut conseil des parcs nationaux, le conseil scientifique, le comité de gestion et le comité consultatif de gestion local comme cadres institutionnels de coopération et de coordination institutionnelles.
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Aux termes de la Loi n°003/2007, des contrats de gestion de terroir peuvent être conclus entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique. Ils portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique. En vertu du Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011, le Ministère des eaux et forêts peut conclure des protocoles avec des organisations non gouvernementales en vue d'une assistance dans la mise en œuvre d'un système de suivi/ contrôle.