GAB - DA - Cadre institutionnel
CONSOMMATION
Gabon / Consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
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Article 2 : Le Ministère des Eaux et Forêts, a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du Gouvernement en matière des eaux, des forêts, de la faune et des aires protégées
Article 81 : La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la faune et des aires protégées.
Article 83 : La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées comprend les Directions techniques et les Services d'appui ci-après :
- la Direction de l'Aménagement des Aires Protégées ;
- la Direction de la Lutte Contre le Braconnage ;
- la Direction du Commerce des Produits Cynégétiques ;
- la Direction des Etudes, de la Programmation et de la communication ;
- les Directions Provinciales ;
- le Service du Personnel et des Affaires Administratives ;
- le Service Financier et Comptable
Article 119 : Les Directions Provinciales exercent dans leur ressort géographique les compétences dévolues à la Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées. A ce titre, elles sont notamment chargées : - d'organiser, centraliser et superviser l'exécution des tâches de contrôle et de surveillance des activités de ses services ;
- de transmettre à la hiérarchie les données relatives aux activités de la province ;
- d'élaborer les plans d'action et suivre l'exécution du budget ;
- de programmer, organiser et animer les séminaires de sensibilisation et de l'éducation populaire en matière de gestion et de préservation de la faune et des aires protégées ;
- d'instruire et transmettre les dossiers de demande de licences de capture ainsi que les certificats d'origine et d'exportation des produits fauniques ;
- de gérer les ressources humaines ;
- d'élaborer le programme de travail annuel ;
- de préparer le budget du service et l'exécuter ;
- de rédiger les rapports périodiques d'activités
Article 2 (extrait) : Le Ministère a pour mission d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'agriculture, d'élevage, de pêche et de développement rural. A ce titre, il est notamment chargé : En matière de pêche :
- de préparer, proposer et appliquer toutes mesures relatives à la mise en œuvre des objectifs généraux et particuliers en matière d'aménagement des ressources halieutiques ;
- de mettre en œuvre et assurer la surveillance des programmes, règlements et autres activités destinées à favoriser l'aménagement et le développement équilibrés du secteur halieutique ;
- de contrôler, en collaboration avec les autres administrations compétentes, les zones de pêche ;
- de préparer et appliquer la réglementation en matière de pêche et d'aquaculture ;
- de promouvoir les activités de pêche et d'aquaculture ;
- de suivre, dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, les activités des organismes ou sociétés d'Etat ;
- d'assurer, en liaison avec les autres administrations compétentes, la traçabilité et la gestion des produits halieutiques.
Article 26 : Le Ministère comprend les Directions Générales suivantes :
- la Direction Générale de l'Agriculture ;
- la Direction Générale de l'Elevage ;
- la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture ;
- la Direction Générale du Développement Rural ;
- la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Agricoles.
Article 81 (extrait) : La Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture est notamment chargée :
[...]
- de concevoir et mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de pêche et d'aquaculture ;
- d'élaborer, proposer et veiller à l'application des textes du secteur ;
- d'élaborer et veiller à l'exécution des politiques sectorielles en matière de pêche et d'aquaculture ;
- de proposer et appliquer toutes mesures relatives à la mise en œuvre des objectifs généraux et particuliers en matière d'aménagement de ressources halieutiques ;
- de mettre en œuvre et d'assurer la surveillance des programmes, règlements et autres activités destinées à favoriser l'aménagement et le développement équilibrés du secteur halieutique :
- de contrôler, en collaboration avec les autres administrations compétentes, les zones de pêche ;
- de promouvoir les activités aquacoles ;
- de suivre, dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, les activités des organismes ou sociétés d'Etat ;
- d'effectuer l'inventaire des potentialités nationales ;
- d'initier et de participer aux négociations des contrats, conventions ou accords liant l'Etat aux sociétés exerçant dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et d'en suivre l'exécution
Article 82 (extrait) : La Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture comprend : [...]
- les services d'appui ;
- les services centraux et les services déconcentrés.
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Article 40 (extrait).- L’agent public est au service de l’intérêt général. A ce titre, il est tenu en toutes circonstances au respect:
[...]
- du principe d’égalité des usagers ou clients du service public qui exige que toute personne se trouvant dans les conditions fixées par la loi ou le règlement du service, puisse bénéficier des avantages ou des prestations de ce service et en supporter les charges sans discrimination.
Article 41 (extrait).- Dans le but de servir l’intérêt général, il est interdit à l’agent public de :
[...]
- procéder, dans l’exercice de ses fonctions, à des arbitrages ou à des transactions, notamment avec les usagers ou clients du service public, en dehors des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet ;
- renoncer à accomplir un acte de sa fonction, de le déléguer ou de l’exercer en dehors des cas prévus par la loi ou autrement que dans le but de servir l’intérêt général.
Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclu entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 90.- L'initiative de classement revient conjointement à l'administration des Eaux et Forêts et aux populations de la zone concernée.
Dans tous les cas, l'administration des Eaux et Forêts procède en collaboration avec les représentants des villages limitrophes, à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits d'usages coutumiers ou autres s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre.
Article 91.- Le classement et le déclassement sont soumis à la même procédure
Article 89 : Le ministre responsable peut requérir, en tant qu'auxiliaires, à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche, la participation des communautés locales et des pêcheurs ou de toute autre personne ressource.
Les modalités et les procédures de mise en oeuvre de la participation des communautés locales et des pêcheurs au suivi, au contrôlc et à la surveillance des activités de pêche sont fixées par arrêté du ministre responsable.
Article 90 Les actions auxquelles les communautés locales ou les pêcheurs peuvent être associés sont:
-la collecte des données sur les captures réalisées par Ies communautés locales et les pêcheurs artisanaux: ;
-la prise des mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques et le contrôle de leur application ;
-la survei llance des zones de pêche ;
-le respect des périodes de fermeture de la pêche.
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Article 27.- Des mécanismes doivent être mis en place par l’administration en vue de l’évaluation périodique des prestations et services offerts au public.
Les résultats de ces évaluations doivent être diffusés, notamment à l’occasion de la publication des rapports annuels d’activités.
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Article 198 (extrait) : Il est institué au Tribunal de Première Instance de Libreville une formation spécialisée compétente, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions spécialement énumérées au Code de Procédure Pénale dans les domaines ci-après :
[...]
-du trafic de l'ivoire et du braconnage organisé ;
-de l'exploitation illicite de ressources halieutiques ;