GAB - CC - Identification des espèces
CONSOMMATION
Gabon / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
IDENTIFICATION DES ESPÈCES
questions
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Article 2 : Par mesure de précaution, sont interdits la chasse, la capture, la détention, la commercialisation, le transport et la consommation de toutes les espèces de pangolins et de chauves-souris, en vue de prémunir les populations gabonaises contre la transmission des coronavirus par ces espèces.
Article 258 nouveau : L'exercice des droits d'usages coutumiers en matière de chasse et faune sauvage est strictement limité à l'utilisation des armes et engins
figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts.
Cette chasse ne concerne que
Article 67 : Dans le cadre de l’aménagement de la faune aquatique et de ses habitats ou en cas de menaces avérées sur certaines espèces, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture procède au classement d’espèces aquatiques en collaboration avec les administrations de la Faune et de la Chasse, de l’Environnement, du Tourisme ainsi que le Conseil National des Parcs Nationaux . Cette classification doit faire apparaître :
- la liste des espèces intégralement protégées dont la pêche ou la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont interdits ;
- la liste des espèces partiellement protégées dont la pêche ou la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont soumis à une réglementation spécifique.
Les listes visées ci-dessus sont établies par arrêté du Ministre chargé des Pêches et de l’aquaculture.
Article 5: Les espèces animales sauvages dont la liste est fixée à l'annexe 1 du présent décret sont classées dans la catégorie des espéces animales intégralement protégées.
Article 6: Sous réserve des dispositions relatives à la légitime défense et aux battues administratives pour assurer la protection des personnes et des biens ou encore aux repeuplements et prélèvements à des fins scientifiques, les espèces indiquées à l’article 5 ci-dessus ne peuvent être chassées ou capturées . Article 7 : Les espèces animales sauvages répertoriées dans la liste fixée à l’annexe 2 du présent décret sont classées dans la catégorie des espèces animales partiellement protégées.
Article 8 : La chasse; la capture, la détention, le transport et la commercialisation des espèces citées à l'article 7 ci-dessus sont autorisées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 9 : Les espèces animales sauvages, autres que celles figurant dans les listes des annexes 1 et 2 relevant des catégories indiquées respectivement aux dispositions des articles 5 et 7 ci- dessus, constituent des espèces non protégées.
Article 10 : La chasse; la capture, la détention, le transport et la commercialisation des espèces animales sauvages non protégées ou des produits dérivés sont autorisées dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Article 12 : Les espèces animales soupçonnées porteuses d"agents vecteurs de zoonoses ou de maladies transmissibles à l'homme font l’objet d’une interdiction temporaire ou permanente de chasse par arrêté Ministériel.
Art.68.- L’aménagement de la faune sauvage s’articule autour des suivantes :
- le classement des aires protégées ;
- le classement des espèces animales non domestiques.
Art.92.- Dans le cadre de l’aménagement de la Faune sauvage, l’administration des Eaux et Forêts procède également au classement des espèces animales.
Cette classification doit faire apparaître :
- la liste des espèces intégralement protégées dont la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont interdits ;
- la liste des espèces partiellement protégées dont la chasse, la capture, le transport et la commercialisation sont interdits ;
- la liste des espèces non protégées dont la chasse et la capture font l’objet d’une réglementation générale.
Les listes visées ci-dessus sont établies et révisables par voie réglementaire.
Art.174 (extrait).- Le permis de petite chasse donne droit à l’abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, à l’exception de l’éléphant et du buffle, avec des armes lisses ou rayées d’un calibre autorisé.
[...]
Art.175 (extrait).- Le permis de grande chasse donne droit à l’abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, avec des armes rayées d’un calibre autorisé.
[...]
Art.176.- Le permis scientifique de chasse et le permis scientifique de capture sont délivrés, à des fins scientifiques, aux représentants des organismes scientifiques identifiés par l’administration des Eaux et Forêts et donnent droit à l’abattage, à la collecte ou à la capture d’animaux sauvages.
Art.177.- La licence de capture commerciale d’espèces animales sauvages autorise la capture et la détention des animaux vivants à des fins commerciales, touristiques et d’élevage.
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Annexes: les 2 listes contiennent les noms communs et scientifiques des espéces intégralements protégées et des espéces partiellement protégées. Il n'existe ni une traduction de ces noms en langue locale ni des images et dessins représentant les différents animaux sauvages.
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Article 13: Les listes des espèces animales mentionnées aux articles 5 et 7 du présent décret sont révisées, sauf cas de force majeure, tous les cinq ans par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la faune sauvage, en fonction des critères prévus par l’article 3 du présent décret
Art.92.- Dans le cadre de l’aménagement de la Faune sauvage, l’administration des Eaux et Forêts procède également au classement des espèces animales.
Cette classification doit faire apparaître :
- la liste des espèces intégralement protégées dont la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont interdits ;
- la liste des espèces partiellement protégées dont la chasse, la capture, le transport et la commercialisation sont interdits ;
- la liste des espèces non protégées dont la chasse et la capture font l’objet d’une réglementation générale.
Les listes visées ci-dessus sont établies et révisables par voie réglementaire.
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Article 16 : Le présent décret, qui abroge le décret n°0164/PR/MEF du 19 janvier 2011 réglementant le classement et les latitudes d'abattage des espéces animales, susvisé, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera./-
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Article 9 : La gestion durable des ressources halieutiques doit intégrer un programme de développement, d’aménagement et d’exploitation rationnelle des activités du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Cette gestion durable doit se faire sur la base d’un programme d’évaluation et de suivi des stocks halieutiques dans le cadre des plans d’aménagement élaborés par l’administration des Pêches et de l’Aquaculture.
Article 67 : Dans le cadre de l’aménagement de la faune aquatique et de ses habits ou en cas de menaces avérées sur certaines espèces, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture procède au classement d’espèces aquatiques en collaboration avec les administrations de la Faune et de la Chasse, de l’Environnement, du Tourisme ainsi que le Conseil National des Parcs Nationaux . Cette classification doit faire apparaître :
- la liste des espèces intégralement protégées dont la pêche ou la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont interdits ;
- la liste des espèces partiellement protégées dont la pêche ou la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont soumis à une réglementation spécifique. Les listes visées ci-dessus sont établies par arrêté du Ministre chargé des Pêches et de l’aquaculture.
Article 3 : Le classement des espèces animales sauvages obéit au principe de l’aménagement de la faune sauvage, et est fondé notamment sur :
- la menace de leur survie;
- la résilience de la population de chaque espèce aux activités anthropiques telles que la chasse et le commerce;
- le statut de protection de chaque espèce internationale tel que prévu par les instruments juridiques internationaux ratifiées ou adhérées par le Gabon.
Article 16 : Le présent décret, qui abroge le décret n°0164/PR/MEF du 19 janvier 2011 réglementant le classement et les latitudes d'abattage des espéces animales, susvisé, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera./-
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Article 3 : Le classement des espèces animales sauvages obéit au principe de l’aménagement de la faune sauvage, et est fondé notamment sur :
- la menace de leur survie;
- la résilience de la population de chaque espèce aux activités anthropiques telles que la chasse et le commerce;
- le statut de protection de chaque espèce internationale tel que prévu par les instruments juridiques internationaux ratifiées ou adhérées par le Gabon.
Article 16 : Le présent décret, qui abroge le décret n°0164/PR/MEF du 19 janvier 2011 réglementant le classement et les latitudes d'abattage des espéces animales, susvisé, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera./-
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Article 67.- Sans préjudice des dispositions des articles 56, 58, 59, 62, et 63 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou d'exploitation forestière dans un parc national peut donner lieu, selon le cas et dans les conditions fixées par voie réglementaire, à :
- la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis;
- la suspension, le retrait du permis ou de la licence dont disposerait, le cas échéant, l'auteur de l'infraction.
Article 275 nouveau (extrait): Sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100.000 à 10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux
peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :[...]-chasse ou capture des espèces intégralement protégées, en application des dispositions de l'article 91 de la présente loi organique
Article 26 : Les licences, permis agréments et autorisations de pêche ne peuvent être délivrés ou renouvelés :
- si les règles d’exploitation rationnelle des pêcheries ou les mesures de conservation et de gestion requises ne sont pas garanties ;
- si le navire ou tout autre type d’embarcation pour lequel la licence ou l’autorisation est demandée ne satisfait pas aux conditions et normes de sécurité et de navigabilité, ou ne respecte pas les normes relatives aux conditions de travail à bord;
- si les conditions de conservation et de manipulation des produits à bord ou dans les établissements de manipulation ne sont pas conformes aux normes sanitaires ;
- si les clauses du cahier des charges pour la pêche scientifique, la pêche sportive et la pêche à des fins d’aquariophilie ne sont pas observées.
Article 98 (extrait) : Constituent des infractions au sens de la présente loi :
a- en matière de pêche :
- le défaut de licence, de permis, d’agrément technique ou d’autorisation de pêche ;
- l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisé ou ne correspondant pas à la licence ou à l’autorisation détenue ;
- la violation de toutes autres prescriptions relatives à la pêche et à l’aquaculture.
Article 99 : Les infractions prévues à l’article 98-a ci-dessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de trois millions à cinq cent millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans le cas de l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisée ou ne correspondant pas à a licence détenue, le contrevenant peut être, en outre, condamné à une pénalité pécuniaire égale à la valeur marchande du chargement potentiel de son navire. Toutefois, lorsque les faits incriminés ci-dessus sont commis dans le cadre de la pêche artisanale, les peines sont ramenées de un à trois mois d’emprisonnement et à une amende de cinquante mille à trois millions de francs CFA ou à l’une de ces deux peines seulement
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Art.437.‐ Quiconque, connaissant le caractère complaisant des documents, facilite le transport, la commercialisation et l’exportation des espèces fauniques protégées ou classées par voie règlementaire, est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur
Art.442 (extrait).‐ Quiconque, hors les cas autorisés par les textes en vigueur, pratique la pêche, exploite, vend, stocke, transporte, expose ou achète des produits de la pêche ou de l’agriculture marine est puni :
1° d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur lorsque ces actes s’appliquent à une espèce soumise à quota et à autorisation ;
[...]
Article 275 nouveau : Sont punis d'un
emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de
100.000 à 10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux
peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
-chasse dans les réserves naturelles intégrales,
sanctuaires, parcs nationaux et réserves, en application
des dispositions des articles 71 et 72 de la présente loi
organique ;
-empoisonnement des points et cours d'eau par des
produits chimiques ;
-création de villages, de campements, de routes privées,
en application des dispositions de l'article 72 de la
présente loi organique ;
-survol à moins de 200 mètres, sans autorisation écrite
de l'administration des Eaux et Forêts, en application des
dispositions de l'article 72 de la présente loi organique ;
-chasse ou capture des espèces intégralement protégées,
en application des dispositions de l'article 91 de la
présente loi organique ;
-commercialisation des espèces intégralement protégées
ou des produits de ces espèces, en application des
dispositions de l'article 92 de la présente loi organique ;-non respect des périodes de suspension de la chasse, en
application des dispositions des articles 184 et 215 de la
présente loi organique ;
-chasse dans les zones interdites ;
-chasse au moyen de drogues, appâts empoisonnés,
explosifs, fusils fixes, en application des dispositions de
l'article 215 de la présente loi organique ;
-chasse sans permis, en application des dispositions des
articles 163 et 215 de la présente loi organique ;
-vente, prêt ou cession des permis et licences, en
application des dispositions de l'article 181 de la
présente loi organique ;
-chasse avec les armes et munitions non autorisées, en
application des dispositions de l'article 174 de la
présente loi organique ;
-violation des dispositions relatives aux dépouilles, aux
trophées et à la viande des animaux abattus en cas de
légitime défense ;
-exportation ou importation des pointes d'ivoire et des
peaux de crocodiles ;
-exportation ou importation des produits de la chasse
sans document approprié du pays d'origine ;
-non-respect par les compagnies aériennes, de transit et
de fret des conditions de transport d'animaux sauvages
vivants, suivant les dispositions IATA et CITES ;
-falsification ou contrefaçon des permis d'exportation ou
d'importation des produits de la chasse ;
-non-respect par le Guide de chasse des clauses du
cahier de charges ;
-inobservation par les titulaires de la charge de guide de
chasse ainsi que par leurs employés titulaires d'une
licence de guide de chasse, en application des
dispositions de l'article 204 ci-dessus ;
-introduction clandestine des clients par le guide de
chasse ;
-exploitation sans titre, en application des dispositions
de l'article 14 de la présente loi, coupe de bois en dehors
des limites du permis, récolte des produits autres que
ceux prévus dans le titre d'exploitation ;
-cession, transmission ou transfert non autorisés des
permis et regroupement non autorisés des titres
d'exploitation, en application des dispositions de l'article
150 de la présente loi organique ;
-exploitation hors délai prévue par le plan
d'aménagement ;
-non-respect des normes et, classifications des produits
forestiers, en application des dispositions de l'article 236
de la présente loi organique ;
-mauvaise tenue des carnets de chantiers ;
-manœuvres frauduleuses ;
-non-paiement des taxes domaniales et des redevances,
en application des dispositions des articles 244 et 245 de
la présente loi organique ;
-défaut des pièces justificatives pour exportation des
produits de la chasse, en application des dispositions de
l'article 245 de la présente loi organique ;
-non présentation des documents techniques et
comptables à l'administration des Eaux et Forêts, en
application des dispositions des articles 136, 137 et 230 de la présente loi organique ;
-pratique des cultures vivrières dans une forêt classée ;
-destruction, déplacement, disparition de tout ou partie
des bornes, marques ou clôtures servants à délimiter les
forêts classées
Article 26 : Les licences, permis agréments et autorisations de pêche ne peuvent être délivrés ou renouvelés :
- si les règles d’exploitation rationnelle des pêcheries ou les mesures de conservation et de gestion requises ne sont pas garanties ;
- si le navire ou tout autre type d’embarcation pour lequel la licence ou l’autorisation est demandée ne satisfait pas aux conditions et normes de sécurité et de navigabilité, ou ne respecte pas les normes relatives aux conditions de travail à bord;
- si les conditions de conservation et de manipulation des produits à bord ou dans les établissements de manipulation ne sont pas conformes aux normes sanitaires ;
- si les clauses du cahier des charges pour la pêche scientifique, la pêche sportive et la pêche à des fins d’aquariophilie ne sont pas observées.
Article 98 (extrait) : Constituent des infractions au sens de la présente loi :
a- en matière de pêche :
- le défaut de licence, de permis, d’agrément technique ou d’autorisation de pêche ;
- l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisé ou ne correspondant pas à la licence ou à l’autorisation détenue ;
- la violation de toutes autres prescriptions relatives à la pêche et à l’aquaculture.
Article 99 : Les infractions prévues à l’article 98-a ci-dessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de trois millions à cinq cent millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans le cas de l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisée ou ne correspondant pas à a licence détenue, le contrevenant peut être, en outre, condamné à une pénalité pécuniaire égale à la valeur marchande du chargement potentiel de son navire.
Toutefois, lorsque les faits incriminés ci-dessus sont commis dans le cadre de la pêche artisanale, les peines sont ramenées de un à trois mois d’emprisonnement et à une amende de cinquante mille à trois millions de francs CFA ou à l’une de ces deux peines seulement