GAB - CD - Détermination adaptative des quotas/limitations
CONSOMMATION
Gabon / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
DÉTERMINATION ADAPTIVE DES QUOTAS/LIMITATIONS
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Article 6 : La chasse des espèces non protégées et partiellement protégées exercée au titre de la petite chasse par les nationaux est soumise aux latitudes journalières suivantes :
• pas plus de quatre (4) animaux d’espèces différentes par chasseur ;
• pas plus de deux (2) animaux de la même espèce.
Dans tous les cas le cumul des prises journalières est limité à quatre (4) animaux.
Article 7 : La chasse des espèces non protégées et partiellement protégées exercée au titre de la petite chasse par les expatriés résidents est soumise à la latitude journalière de deux (2) animaux par chasseur.
Article 8 : La chasse des espèces partiellement protégées exercée au titre de la petite chasse par les touristes non-résidents est soumise à la latitude journalière d’un (1) animal par chasseur.
Article 9 : Les latitudes annuelles d’abattage des espèces partiellement protégées spécifiques au permis de petite chasse selon que le titulaire soit un national, un expatrié résident ou un touriste non-résidents sont fixées respectivement dans les tableaux 1, 2 et 3 en annexe.
Annexe 1 : Tableau des latitudes annuelles d’abattage des espèces partiellement protégées au titre de la petite chasse exercée par les nationaux.
Mammiféres Buffle d'Afrique : 0
Céphalophe à patte blanche + Céphalophe à ventre blanc+Céphalophe de Peter+Céphalophe à front noir+ Céphalophe bai: 12
Céphalophe à dos jaune:02
Céphalophe de Grimm:02
Guib harnaché:02
Sitatunga:02
Potamochère:06
Chevrotain aquatique:02
Cercocèbe à collier blanc:0
Colobe noir:0
Mangabé à joues grises:0
Talapoin du Gabon:0
Pangolin à ventre noir:0
Pangolin commun:0
Reptiles
Tortue verte:0
Tortue molle d’Aubry : 0
Tortue de terre : 02
Trionyx du Nil : 0
Crocodile nain : 01
Python Python: 01
Annexe 2: Tableau des latitudes annuelles d’abattage des espèces partiellement protégées au titre de la petite chasse exercée par les expatriés résidents. Mammiféres Buffle d'Afrique:0
Céphalophe à patte blanche+Céphalophe à ventre blanc +
Céphalophe de Peter + Céphalophe à front noir + Céphalophe bai : 07
Céphalophe à dos jaune: 01
Céphalophe de Grimm : 01
Guib harnaché : 01
Sitatunga : 01
Potamochère : 03
Chevrotain aquatique : 01
Cercocèbe à collier blanc : 0
Colobe noir :0
Mangabé à joues grises : 0
Talapoin du Gabon:0
Pangolin à ventre noir : 0
Pangolin commun :0 Reptiles
Tortue verte : 0
Tortue molle d’Aubry : 0
Tortue de terre : 01
Trionyx du Nil : 0
Crocodile nain : 01
Python : 01
Annexe 3: Tableau des latitudes annuelles d’abattage des espèces partiellement protégées au titre de la petite chasse exercée par les touristes non-résidents. Mammifères Buffle d'Afrique+Céphalophe à patte blanche+Céphalophe à ventre blanc+ Céphalophe de Peter+Céphalophe à front noir+Céphalophe bai+Céphalophe à dos jaune+Céphalophe de Grimm+Guib harnaché+Sitatunga+Potamochère+Chevrotain aquatique+Cercocèbe à collier blanc+Colobe noir+Mangabé à joues grises+Talapoin du Gabon+Pangolin à ventre noir+Pangolin commun:03 Reptiles
Tortue verte:0
Tortue molle d’Aubry:0
Tortue de terre (Cinixys rongée):0
Trionyx du Nil:0
Crocodile nain:0
Python:0
Article 14: Le Ministre chargé de la Faune établit tous les cinq ans, par arrêté, les latitudes d'abattage et de capture, par espéces d'animaux, par type de chasse et de prélévement.
Article 274 (extrait).- Sont punis d'un emprisonnement de quarante cinq jours à trois mois et d'une amende de 25000 à 1 000 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
[...]
-non respect des latitudes d’abattages ;
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double
Article 5: Les licences et autorisations de peches sont soumiss aux quotas de captures.
Article 64 : Les prescriptions techniques qui visent assurer l'utilisation durable et la diversité des ressources halieutiques sont fixées par arrêté du ministre responsable.
Ces prescriptions portent notamment sur :
-les mesures de conservation, d'aménagement et ;
-les tailles et poids minima des espèces ;
-la réglementation des types de navires, d'engins et de méthodes de pêche ;
-la limitation du volume de captures, tailles et poids des espèces;
[...]
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Article 12:l’Aménagement des pêches et de
l’aquaculture consiste à organiser et à planifier, sur
la base des informations fiables, les activités du
secteur de la pêche et de l’aquaculture.
A cette fin, l’administration des Pêches et de
l’Aquaculture est tenue :
• d’élaborer des plans d’aménagement des pê cheries et de veiller au respect des normes
techniques en ce qui concerne l’établissement
d’une unité de production aquacole, après avis
des experts et institutions scientifiques agrées
et après consultation des principales catégories
socioprofessionnelles intéressées ;
• de créer des unités de recherche et de soutenir
des organismes de recherche en vue de constituer des bases de données devant faciliter
l’aménagement, la planification, l’exploitation
et la coopération en matière de pêche et
d’aquaculture ;
• d’établir chaque année un rapport de ses activi tés.
Article 13: En vue de procéder aux consultations pré vues à l’article 12 ci-dessus, il est créé, dans les
zones concernées et chaque fois que nécessaire, une
commission consultative dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par
voie réglementaire
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Article 12:l’Aménagement des pêches et de
l’aquaculture consiste à organiser et à planifier, sur
la base des informations fiables, les activités du
secteur de la pêche et de l’aquaculture.
A cette fin, l’administration des Pêches et de
l’Aquaculture est tenue :
• d’élaborer des plans d’aménagement des pê cheries et de veiller au respect des normes
techniques en ce qui concerne l’établissement
d’une unité de production aquacole, après avis
des experts et institutions scientifiques agrées
et après consultation des principales catégories
socioprofessionnelles intéressées ;
• de créer des unités de recherche et de soutenir
des organismes de recherche en vue de constituer des bases de données devant faciliter
l’aménagement, la planification, l’exploitation
et la coopération en matière de pêche et
d’aquaculture ;
• d’établir chaque année un rapport de ses activi tés.
Article 13: En vue de procéder aux consultations pré vues à l’article 12 ci-dessus, il est créé, dans les
zones concernées et chaque fois que nécessaire, une
commission consultative dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par
voie réglementaire
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Article 3 : Le classement des espèces animales sauvages obéit au principe de l’aménagement de la faune sauvage. Ce classement est fondé notamment sur :
- la menace de leur survie ;
- la résilinece de la population de chaque espèce aux activités antropiques telles que la chasse;
- le statut de protection internationale de chaque espèces tel que prévu par les instruments juridiques internationaux ratifiés ou adhérés par le Gabon.
Article 14: Le Ministre chargé de la Faune établit tous les cinq ans, par arrêté, les latitudes d'abattage et de capture, par espéces d'animaux, par type de chasse et de prélévement.
Article 5: Les licences et autorisations de peches sont soumis aux quotas de captures.
Article 64 : Les prescriptions techniques qui visent assurer l'utilisation durable et la diversité des ressources halieutiques sont fixées par arrêté du ministre responsable.
Ces prescriptions portent notamment sur :
-les mesures de conservation, d'aménagement et ;
-les tailles et poids minima des espèces ;
-la réglementation des types de navires, d'engins et de méthodes de pêche ;
-la limitation du volume de captures, tailles et poids des espèces;
[...]
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Article 215 nouveau (extrait) : Sont interdits sur toute l'étendue du territoire national :
[...]-la chasse dans les aires protégées autres que les domaines de chasse ;
Article 86: Le domaine de chasse est une zone où la chasse est soumise à une régle mentation plus restrictive, notamment en
ce qui concerne les latitudes d’abattage. Article .257: Les textes de classement d’une
forêt ou les plans d’aménagement d’une
forêt de production, doivent prévoir une
zone suffisante à l’intérieur de laquelle les
populations riveraines peuvent exercer
leurs droits d’usages coutumiers Article 259: L’exercice des droits d’usages
coutumiers en matière de pêche, de chasse
et de faune sauvage est interdit dans les
Aires Protégées et soumis au respect strict
de la réglementation.
Toutefois, les textes de classement déterminent les cours et plans d’eau où les po pulations peuvent exercer leurs droits
d’usages coutumiers.
Article 9 (extrait) : Sont interdits : [...]-la peche dans les zones portuaires et d'exclusion
pétrolieres et portuaires; -la peche dans les zones de frayeres, ainsi que dans et a
proximité des embouchures des fleuves, rivieres et
lagunes Article 54: Suivant la nature et le caractère de la réglementation, les aires protégées sont classées et dé nominées :
• réserve aquatique ;
• parc marin ;
• sanctuaire.
Article 55: Les réserves aquatiques sont des aires dé limitées à des fins d’aménagement dans lesquelles
les ressources halieutiques font l’objet d’une protection particulière.
Article 56: Les parcs marins sont des espaces du do maine marin public classés pour nécessité de protection, de conservation, de propagation des espèces animales ou végétales et d’aménagement de leurs habitats.
Article 57: A l’intérieur des parcs marins, la faune, la flore, les sites culturels et historiques, ainsi que toute autre forme de paysage, font l’objet, dans les conditions fixées par voie réglementaire, d’une protection spéciale. Le tourisme, la pêche sportive, la pêche à des fins d’aquariophilie et la pêche scientifique y sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé des Pêches et de l’Aquaculture, conformément à l’article 18 ci-dessus.
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Article 61.- Sont punis d’un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- chasse ou pêche non autorisée;
Article 67.- Sans préjudice des dispositions des articles 56, 58, 59, 62, et 63 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou d'exploitation forestière dans un parc national peut donner lieu, selon le cas et dans les conditions fixées par voie réglementaire, à :
- la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis;
- la suspension, le retrait du permis ou de la licence dont disposerait, le cas échéant, l'auteur de l'infraction.
Article.432(extrait).‐ Est puni de quinze ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur, quiconque, hors les cas autorisés par la loi, à : [...]
1° pratiqué la chasse avec des armes autres que celles autorisées pour la chasse ;
2° pratiqué la chasse à l’aide d’engins motorisés ou d’aéronefs ;
3° pratiqué la chasse dans les aires protégées, les parcs nationaux ou tout autre domaine réglementé.
Article 442 (extrait).[...‐ Quiconque, hors les cas autorisés par les textes en vigueur, pratique la pêche, exploite, vend, stocke, transporte, expose ou achète des produits de la pêche ou de l’agriculture marine est puni :
1° d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur lorsque ces actes s’appliquent à une espèce soumise à quota et à autorisation ;
Article 215 nouveau (extrait) : Sont interdits sur toute l'étendue du territoire national :
[...]-le non respect des normes de capture et d'abattage
d'animaux ;
Article 275 nouveau : Sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100.000 à 10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après : -chasse dans les réserves naturelles intégrales, sanctuaires, parcs nationaux et réserves, en application des dispositions des articles 71 et 72 de la présente loi
organique ; -chasse dans les zones interdites
Article 26 : Les licences, permis agréments et autorisations de pêche ne peuvent être délivrés ou renouvelés :
- si les règles d’exploitation rationnelle des pêcheries ou les mesures de conservation et de gestion requises ne sont pas garanties ;
- si le navire ou tout autre type d’embarcation pour lequel la licence ou l’autorisation est demandée ne satisfait pas aux conditions et normes de sécurité et de navigabilité, ou ne respecte pas les normes relatives aux conditions de travail à bord;
- si les conditions de conservation et de manipulation des produits à bord ou dans les établissements de manipulation ne sont pas conformes aux normes sanitaires ;
- si les clauses du cahier des charges pour la pêche scientifique, la pêche sportive et la pêche à des fins d’aquariophilie ne sont pas observées.
Article 98 (extrait) : Constituent des infractions au sens de la présente loi :
a- en matière de pêche :
- le défaut de licence, de permis, d’agrément technique ou d’autorisation de pêche ;
- l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisé ou ne correspondant pas à la licence ou à l’autorisation détenue ;
- la violation de toutes autres prescriptions relatives à la pêche et à l’aquaculture.
Article 99 : Les infractions prévues à l’article 98-a ci-dessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de trois millions à cinq cent millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans le cas de l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisée ou ne correspondant pas à a licence détenue, le contrevenant peut être, en outre, condamné à une pénalité pécuniaire égale à la valeur marchande du chargement potentiel de son navire.
Toutefois, lorsque les faits incriminés ci-dessus sont commis dans le cadre de la pêche artisanale, les peines sont ramenées de un à trois mois d’emprisonnement et à une amende de cinquante mille à trois millions de francs CFA ou à l’une de ces deux peines seulement