GAB - EB - Vente au détail de la viande et du poisson issus de la chasse et pêche continentale
CONSOMMATION
Gabon / Consommation
DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
VENTE AU DETAIL DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
questions
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Article 4 : Pour être considérés comme sûrs et conformes, les denrées et produits alimentaires mis sur le marché ou en consommation doivent provenir d'un établissement ou acteur disposant d'un agrément sanitaire délivré par l'Agence Gabonaise de la Sécurité Alimentaire.
Article 5 : Il existe trois catégories d'agréments sanitaires qui sont délivrés selon les activités menées et les exigences sanitaires. Il s'agit de l'agrément sanitaire de catégorie 1, de catégorie 2 et de catégorie 3.
Article 6 : L'agrément sanitaire de catégorie 1, en abrégé «AS CAT1 » est délivré notamment :
-aux établissements de transformation industrielle ;
-aux usines de traitement du poisson ;
-aux supermarchés, hypermarchés ainsi que des véhicules de transport frigorifique, des ateliers de découpe, des entrepôts et des chambres froides annexés à ces établissements ;
-aux établissements de catering et de restauration collective ;
-aux restaurants, fast-food et salons de thé ;
-aux grandes structures de boulangeries, pâtisseries et viennoiserie ;
-aux abattoirs de viandes bovines, ovines, caprines, porcines, gibiers, volailles et lagomorphes ;
-aux établissements de production d'aliments pour animaux ;
-aux entrepôts frigorifiques des produits halieutiques ;
-aux navires usines et aux navires-congélateurs.
Ces établissements sont tenus de disposer d'un plan de maîtrise sanitaire composé d'éléments nécessaires à la mise en place et des preuves de l'application des Bonnes Pratiques d'Hygiène (BPH), du plan HACCP, de la gestion des produits non conformes (PNC) et d'une traçabilité.
Article 7 : L'agrément sanitaire catégorie 2, en abrégé « AS CAT2 » est notamment délivré :
-aux structures distribuant les produits maraichers et vivriers ;
-aux établissements de transformation artisanale hors produits halieutiques ;
-aux aires d'abattage ;
-aux petites structures artisanales de boulangerie, pâtisserie et de viennoiserie ;
-aux cafétérias ;
-aux moyens de transport national des produits alimentaires carnés, périssables frais, congelés ou surgelés, des produits végétaux périssables, des produits secs ainsi que des produits halieutiques ;
-aux moyens de transport international des produits alimentaires carnés périssables frais, congelés ou surgelés, des produits végétaux périssables, des produits secs ainsi que des produits halieutiques ;
-aux petites structures de restauration ou traiteurs ;
-aux superettes ;
-aux épiceries et autres établissements de vente directe aux consommateurs ;
-aux entrepôts des produits secs ;
-aux activités de reconditionnement de denrées alimentaires ;
-aux établissements de fabrique de glace ;
-aux poissonneries ;
-aux unités de traitement ou de transformation semi-industrielle des produits halieutiques ;
-aux points de débarquement des produits de la pêche ;
-aux embarcations de la pêche artisanale ;
-aux ateliers de transformation artisanale des produits halieutiques ;
-aux établissements de distribution d'aliments pour animaux ;
-aux établissements de distribution de compléments alimentaires.
Ces établissements sont tenus au strict respect des règles d'hygiène générale et des normes sanitaires en matière de milieu, de matériel, de main d'œuvre, de méthode de travail et de matière première.
Article 8 : L'agrément sanitaire catégorie 3, en abrégé « AS CAT3 » est notamment délivré :
-pour l'exercice de métiers relatifs à l'alimentation de rue, notamment :
-boulangeries de rue : beignets-gâteaux, galettes, croquettes, viennoiseries ;
-grillades de viande ou de poisson sous quelle que forme que ce soit ;
-rôtis de poulet ;
-sandwicheries ;
-vente de glaces en cornet, en sachet ou en pot ;
-vente de boissons chaudes : café, thé, lait, diverses bouillies ;
-vente de boissons froides : de boisson locale, boisson artisanale, bissap, gingembre, lait caillé, yaourt, eau conditionnée ;
-vente de fruits et légumes ;
-vente de plats cuisinés ;
-pour la vente de produits halieutiques transformés ou semi-transformés sous quelle que forme que ce soit ;
-pour les ateliers de découpe des produits halieutiques.
Ces acteurs et commerces sont tenus au respect des conditions sanitaires et d'hygiène alimentaire et environnementale relatives à la manipulation, à la préparation et à l'exposition des produits et denrées alimentaires spécifiques à leurs activités, fixées par les textes en vigueur.
Article 2 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions sanitaires et d'hygiène relatives à la manipulation, à la préparation et à l'exposition des produits et denrées alimentaires auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques ou morales exerçant un métier de l'alimentation de rue, notamment en matière :
-d'aménagement ;
-de choix de l'emplacement ;
-de l'hygiène du personnel ;
-de nettoyage et désinfection du matériel et des supports de travail affectés à l'activité ;
-du respect des bonnes pratiques de préparation et d'exposition des produits et denrées alimentaires.
Article 3 (extrait) : [...] Sont notamment identifiés comme métiers de l'alimentation de rue, les activités ci-après :
-grillade de viande ou de poisson sous quelle que forme que ce soit ;
-rôtis de poulet ;
-sandwicheries ;
-vente de plats cuisinés.
Article 4 : Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction relèvent du domaine public de l’Etat.
A ce titre et sous réserve des droits d’usage coutumiers, nul ne peut les exploiter, ni les récolter, ni les utiliser, ni en disposer sans autorisation préalable délivrée dans les formes et conditions prévues par la présente loi.
Art. 21. Tout abattage effectué en vue de la consommation publique en dehors des abattoirs publics ou des abattoirs privés agréés par l'Administration doit faire l'objet d'une déclaration. La déclaration est faite au représentant de l'Administration et au Service de l'Elevage et des Industries animales. Quel que soit le lieu d'abattage, aucune partie de la viande, des abats ou issues ne peut être soustraite à l'inspection.
Art. 23. La présentation des animaux abattus, dans leur intégralité est obligatoire au moment de la visite d'inspection. Cette visite a lieu en présence du boucher et avec son assistance.
Article 14 - Nul ne peut, dans les domaines des eaux et forêts, se livrer à titre gratuit ou commercial à l'exploitation à la récolte ou à la transformation de tout produit naturel, sans autorisation préalable de l'administration des eaux et forêts.
Toutefois, en vue d'assurer leur subsistance et de lutter contre la pauvreté en milieu rural, les communautés locales jouissent de leurs droits d'usages coutumiers selon les modalités déterminées par voie réglementaire
Art.197.- Les conditions de détention, de transport et de commercialisation de tout
animal sauvage, des trophées et des pro duits de la chasse, sont définies par voie
réglementaire. Dans tous les cas, la commercialisation des produits de la chasse est subordonnée à l’obtention d’un agrément spécial.
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Article 2 .- ll est ajouté à l'article 4 de la loi n' '16/200'1 du 31 décembre 2001 susvisée cinq définitions matérialisées par les tirets ci-après:
- droits d'usage économiques, droits reconnus par l'État aux communautés locales de commercialiser, localement et sans intermédiaire, une partie de la cottecte des produits lssus de leurs droits d'usage coutumiers.
Article 4 : Toute personne exerçant un métier de l'alimentation de rue est notamment tenue de disposer d'un espace propre régulièrement nettoyé, d'avoir des poubelles fermées et d'utiliser des sacs poubelles.
Section 2 : De l'emplacement
Article 5 : L'emplacement doit être situé dans un environnement salubre c'est-à-dire un espace propre, loin des poubelles, des eaux usées, des eaux de ruissellement des animaux domestiques et des nuisibles tels que les rats, souris, cafards.
Il est interdit de disposer son atelier ou son étal de manière à obstruer la voie publique.
Article 6 : Les personnes exerçant un métier de l'alimentation de rue sont notamment tenues :
-de porter des charlottes, des masques, des gants et des tabliers propres ;
-de se laver régulièrement les mains avec du savon et de l'eau ou d'utiliser un désinfectant ;
-de ne pas porter des bijoux tels que les montres, bracelets et bagues lors de la manipulation des denrées alimentaires ;
-de ne pas présenter de plaies infectées ou de lésions cutanées, pour les personnes manipulant les denrées alimentaires.
Article 7 : Pour les activités de boulangerie de rue, de vente de glaces en cornet, de glaces en sachet ou en pot, de boissons chaudes, de boissons froides, de fruits et légumes frais, les personnes sont notamment tenues :
-d'utiliser du papier aluminium ou des barquettes pour l'emballage des aliments. Il est interdit d'utiliser d'autres emballages tels que des papiers imprimés, emballages de ciment, papiers journaux ;
-d'utiliser des ustensiles de cuisine en inox propres et non rouillés ;
-d'utiliser des récipients propres destinés à entrer en contact avec les produits et denrées alimentaires ;
-d'avoir des étals propres avec une surface facile à nettoyer et désinfecter ou d'utiliser des cagettes propres, pour les fruits et légumes ;
-de procéder au nettoyage et à la désinfection des récipients et des ustensiles de cuisine après chaque utilisation.
Article 8 : Pour les activités de grillade de viande ou de poisson sous quelle que forme que ce soit, de rôti de poulet, de sandwicheries et ou de vente de plats cuisinés, les personnes sont notamment tenues :
-d'utiliser un grillage propre sans suie ni rouille, pour les activités de braise et de grillade ;
-d'utiliser du papier aluminium ou des barquettes pour l'emballage des aliments. Seul le papier alimentaire peut être utilisé pour les sandwichs. Il est interdit d'utiliser d'autres emballages tels que des papiers imprimés, emballages de ciment, papiers journaux ;
-d'utiliser des ustensiles de cuisine propres en inox et non rouillés ;
-d'utiliser des récipients propres destinés à entrer en contact avec les produits et denrées alimentaires ;
-d'utiliser des planches ou supports de découpe qui sont en bon état c'est-à-dire ni cassés ni usés ;
-d'avoir des étals propres avec une surface facile à nettoyer ;
-de procéder au lavage ou nettoyage et désinfection des récipients et des ustensiles de cuisine après chaque utilisation.
Article 9 : Il est strictement interdit d'exposer et de mettre en vente des produits et denrées alimentaires dans des brouettes.
Il est également interdit la vente ambulante des produits frais dans des bassines ou cuvettes.
Il est également interdit la vente de pain dans des caisses en bois. La vente de pain doit se faire dans des contenants en verre ou plexiglass.
Article 10 : Les personnes exerçant un métier de l'alimentation de rue sont notamment tenues :
-de respecter les températures des produits crus, cuits ou frais qui doivent être conservés dans des réfrigérateurs ou congélateurs propres, des glacières ou tout autre récipient propre et fermé ;
-de ne pas recongeler les produits et denrées alimentaires déjà décongelés ;
-de ne pas utiliser des huiles rancies ;
-de ne pas mélanger dans un seul récipient, les différents types de produits alimentaires lors des marinades, pour
les activités de braise et de grillade ;
-de veiller à ce que les clients ne touchent pas les denrées lors de leurs achats ;
-de réguler l'affluence et les distances entre clients, notamment en prenant en compte les mesures barrières ;
-d'interdire aux clients et aux personnes autres que celles exerçant l'activité, l'accès à l'intérieur du local de préparation ;
-de séparer les denrées alimentaires invendues de la veille avec celles du jour et en informer les clients.
Article 11 : Les denrées alimentaires sont exposées à la vente de manière à respecter les règles d'hygiène. A cet effet, il est interdit de mettre à la vente des denrées alimentaires à ciel ouvert sans aucun conditionnement ni emballage.
Il est interdit d'exposer les denrées alimentaires mis à la vente aux intempéries (soleil, pluies, vent).
Article 12 : Les personnes manipulant les denrées alimentaires, sont tenues dans la mesure du possible, d'éviter le contact avec les pièces de monnaie ou billets de banque, lors de l'achat par les clients. Lorsque cela le permet, elles sont tenues de prévoir une personne à cet effet.
Article 13 : Les autres conditions sanitaires et d'hygiène relatives à l'aménagement, l'emplacement l'hygiène du personnel, du matériel et des supports de travail, la préparation, l'exposition et la commercialisation, spécifiques à chaque activité de l'alimentation de rue sont détaillées dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 2: Les produits de charcuterie sont fabriqués par des établissements agréés par l'AGASA.
Article 4: les produits de charcuterie doivent etre conditionnés dans des emballages agréés;
Article 5: Le marquage de salubrité des produits de charcuterie doit etre effectuer par l'exploitant à ses frais sous la responsabilité des services compétents; Article 6: les produits de charcuterie doivent porter une mention indiquant les conditions d'entreposage du produit
Article 2.- L'exercice des droits d'usage coutumiers vise la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés villageoises par :
- l'utilisation des arbres comme bois de construction et du bois mort ou des branchages comme bois de feu;
- la récolte des produits forestiers secondaires tels que les écorces, le latex, les champignons, les plantes médicinales ou comestibles, les pierres;
- l'agriculture, la chasse et la pêche de subsistance;
- le pâturage en clairières et l'utilisation de branches et feuilles pour le fourrage;
- les droits de passage et d'utilisation des eaux
Article 7.- L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune est autorisé, sous réserve :
-de ne vendre le produit issu de l'exercice des droits d'usage coutumiers qu'aux membres de la communauté villageoise; -
Article 3.- À l'exception des titulaires des permis de chasse et des licences de capture commerciale d'animaux sauvages vivants, nul ne peut, en République gabonaise, détenir ou vendre les produits de la chasse s'il n'est titulaire d'un agrément spécial des produits de la chasse délivré par le ministre chargé des eaux et forêts et contresigné par le ministre chargé du commerce. Toutefois, l'exception prévue ci-dessus ne s'applique que lorsque la vente du gibier s'effectue sur les lieux de la chasse. Lorsque la vente s'effectue dans une agglomération urbaine ou rurale, le chasseur qui vend ses produits est tenu à l'obligation de l'agrément spécial des produits de la chasse.
Article 4.- L'agrément spécial des produits de la chasse est délivré à tout Gabonais âgé d'au moins vingt et un ans ayant introduit auprès du ministère des eaux et forêts une demande comportant les pièces suivantes : - une demande timbrée indiquant la nature de l'agrément spécial sollicité,
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- une déclaration de prise de connaissance de la réglementation sur la faune et la chasse au Gabon,
- une déclaration indiquant si le requérant a déjà obtenu un agrément spécial des produits de la chasse,
- une attestation légalisée de la carte nationale d'identité,
- deux photos d'identité,
- une quittance constatant le paiement de la taxe relative à la nature de l'agrément spécial sollicité. Les demandes d'agrément spécial ne peuvent être reçues qu'en période d'ouverture de la chasse.
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Article 6.- L'exercice par toute personne physique ou morale d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale est subordonné à l'obtention d'un Agrément du ministère chargé du Commerce, moyennant paiement d'une redevance dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.
La demande à formuler à cet effet doit préciser l'objet, le siège et la forme de l'entreprise, les moyens de financement de l'activité envisagée.
Elle doit être accompagnée :
- d'un acte d'état civil ou de tout document en tenant lieu;
- d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois;
- d'un certificat de nationalité ou de toute autre pièce en tenant lieu;
- du projet des statuts pour les personnes morales;
- de l'engagement pour les importateurs d'assurer la vente en gros aux commerçants titulaires d'une patente de septième ou huitième classe dans au moins un de leurs établissements commerciaux.
Article 10.- II est institué une carte de commerçant, d'industriel ou d'artisan qui justifie des qualités de commerçant, d'industriel ou d'artisan.
La carte de commerçant se subdivise en :
- carte de commerçant grossiste ;
- carte de commençant détaillant.
La validité de la carte est de deux ans. Des décrets d'application préciseront ses modalités de délivrance et de renouvellement ainsi que les droits et les obligations y afférents.
Article 3.- À l'exception des titulaires des permis de chasse et des licences de capture commerciale d'animaux sauvages vivants, nul ne peut, en République gabonaise, détenir ou vendre les produits de la chasse s'il n'est titulaire d'un agrément spécial des produits de la chasse délivré par le ministre chargé des eaux et forêts et contresigné par le ministre chargé du commerce. Toutefois, l'exception prévue ci-dessus ne s'applique que lorsque la vente du gibier s'effectue sur les lieux de la chasse. Lorsque la vente s'effectue dans une agglomération urbaine ou rurale, le chasseur qui vend ses produits est tenu à l'obligation de l'agrément spécial des produits de la chasse.
II est institué cinq types d'agrément spécial des produits de la chasse. Il s'agit de :
- L’agrément spécial de vendeur de gibier,
- L’agrément spécial de restaurateur de viande de gibier
- L’agrément spécial d'ivoirier,
- L’agrément spécial de vendeur d'ivoire travaillé, de trophée et de dépouilles d'animaux,
- L’agrément spécial de taxidermiste.
Article 16 -L'agrément spécial de vendeur de permet à son titulaire de recevoir du gibier en règle vis-à-vis de l'administration.
Article 17 – L’agrément spécial de restaurateur de viande de gibier autorise son titulaire à servir de la viande de gibier.
Article 20.- L'agrément spécial de vendeur d'ivoire travaillé, de trophées ou de dépouilles permet titulaire de se ravitailler en produits de la chasse sur marché local ou extérieur.
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Article 3.- À l'exception des titulaires des permis de chasse et des licences de capture commerciale d'animaux sauvages vivants, nul ne peut, en République gabonaise, détenir ou vendre les produits de la chasse s'il n'est titulaire d'un agrément spécial des produits de la chasse délivré par le ministre chargé des eaux et forêts et contresigné par le ministre chargé du commerce. Toutefois, l'exception prévue ci-dessus ne s'applique que lorsque la vente du gibier s'effectue sur les lieux de la chasse. Lorsque la vente s'effectue dans une agglomération urbaine ou rurale, le chasseur qui vend ses produits est tenu à l'obligation de l'agrément spécial des produits de la chasse.
II est institué cinq types d'agrément spécial des produits de la chasse.
Il s'agit de :
-L’agrément spécial de vendeur de gibier,
-L’agrément spécial de restaurateur de viande de gibier L’agrément spécial d'ivoirier,
-L’agrément spécial de vendeur d'ivoire travaillé, de trophée et de dépouilles d'animaux,
-L’agrément spécial de taxidermiste.
Article 16 -L'agrément spécial de vendeur de permet à son titulaire de recevoir du gibier en règle vis-à-vis de l'administration.
Article 17 – L’agrément spécial de restaurateur de viande de gibier autorise son titulaire à servir de la viande de gibier.
Article 20.- L'agrément spécial de vendeur d'ivoire travaillé, de trophées ou de dépouilles permet titulaire de se ravitailler en produits de la chasse sur marché local ou extérieur.
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Article 6.- Les titulaires de l'agrément spécial des produits de la chasse doivent tenir un registre coté et paraphé par l'administration des eaux et forêts où seront inscrits au fur et à mesure :
- les entrées et sorties de gibier, des trophes ou de dépouilles avec leur provenance et leur destination;
- les noms, qualité et adresse du déposant, les numéros et dates des permis de chasse et de récépissés d'abattage avec, si possible, la mention mâle ou femelle.
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Art. 1er. Les exploitants des établissements producteurs de produits primaires, de produits de la chasse et ceux effectuant des opérations de transport, d'entreposage et de manipulation de ces produits en tout lieu doivent:
- veiller à la protection de leurs produits contre toute contamination
- prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des végétaux et à la préservation de la santé des animaux conducteurs de denrées alimentaires
- tenir un registre renseignant sur toutes les mesures prises en vue de rationaliser l'utilisation de tous les intrants agricoles et d'en maîtriser les dangers.
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Article 6.- Les titulaires de l'agrément spécial des produits de la chasse doivent tenir un registre coté et paraphé par l'administration des eaux et forêts où seront inscrits au fur et à mesure :
- les entrées et sorties de gibier, des trop ou de dépouilles avec leur provenance et leur destination;
- les noms, qualité et adresse du déposant, les numéros et dates des permis de chasse et de récépissés d'abattage avec, si possible, la mention mâle ou femelle.
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Article 1er: le présent décret pris en application des dispositions des articles 263 et suivants, 280 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisée fixe les modalités de constation et de représsion de certaines infractions en matière des Eaux et Forêts
Article 6 : Sans prejudice des saisies et confiscations ordonnees par les juridictions au titre des peines complementaires, les agents des Eaux et Forets peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, saisir, confisquer ou mettre sous sequestre le produit
d'une infraction.
Les mesures de saisie, de confiscation et de mise sous sequestre peuvent s'appliquer egalement aux materiels et engins ayant servi a la commission de !'infraction. Elles doivent etre prises au moment de la constatation de !'infraction et
etre mentionnees clans le proces-verbal.
Article 7 : Sans prejudice des dommages et interets et de la remise en etat des lieux, les frais de sequestre sont a la charge de !'auteur de !'infraction. Ils peuvent, par decision du tribunal, etre payes sur le produit de la vente du materiel saisi.
Article 76 : Dans le cadre de leur mission générale de surveillance des activités de pêche et d’aquaculture, les agents de surveillance disposent de pouvoirs de police et de moyens d’investigation leur permettant, notamment de :
- procéder à l’interpellation du navire de pêche se trouvant dans les eaux sous juridiction gabonaise ;
- arraisonner le navire de pêche conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ;
- contrôler tout véhicule et autres moyens de transport acheminant les produits halieutiques ;
- interpeller le contrevenant, en cas de flagrant délit, et de saisir, le cas échéant, le produit de l’infraction, ainsi que tout autre élément ou objet y relatifs ;
- exiger la présentation de tout document concernant le fonctionnement et l’activité de l’établissement ;
- entrer dans tout établissement de manipulation ou navire de pêche aux fins de vérification et de contrôle ;
- examiner la production de tout établissement de manipulation des produits de la pêche ainsi que tout document relatif aux captures réalisées, traitées ou transportées ;
- visiter toute exploitation aquacole ;
- prélever des échantillons sur des produits de la pêche aux fins d’analyse.
Article 77 : Le droit de visite ou de contrôle reconnu aux agents de surveillance ne s’étend pas aux locaux à usage d’habitation, sauf si ces locaux sont suspectés abriter frauduleusement des produits de pêche.
Art.89.- Après constatation de l’infraction, le ou les agents verbalisateurs sont habilités à prendre toute mesure conservatoire, notamment :
- la saisie, la mise sous séquestre ou la confiscation du produit de l’infraction et du matériel ayant servi à sa commission, s’il y a lieu ;
- la confiscation ou la rétention de tout objet ou document susceptible de servir de preuve ;
- l’interpellation du ou des contrevenants.
Article 267.- Les agents assermentés de
l’administration des Eaux et Forêts peu vent, dans l’exercice de leurs fonctions et
conformément aux textes en vigueur, pro céder à toute forme de perquisition et de
saisie, notamment :
• s’introduire dans les dépôts, scieries,
chantiers et constructions, chambres
froides et autres magasins de produits
frais ;
• accéder sur les quais maritimes ou flu viaux, dans les gares et aérogares ;
• parcourir librement et gratuitement les
voies de chemin de fer ;
• visiter les trains, bateaux, véhicules,
aéronefs ou tout autre engin suscepti ble de transporter les produits relatifs
aux forêts, eaux, faune et chasse,
• saisir et mettre sous séquestre les bes tiaux, objets ou produits d’origine
frauduleuse et tout matériel ayant servi
à commettre une infraction.
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Article 275 nouveau (extrait) : Sont punis d'un
emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de
100.000 à 10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux
peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :[...]
-commercialisation des espèces intégralement protégées
ou des produits de ces espèces, en application des
dispositions de l'article 92 de la présente loi organique ;
Article 20 : La classification, les conditions et les modalités d’octroi, de suspension, de retrait et de renouvellement des licences, permis, agrément et autorisations de pêche et d’aquaculture sont fixées par voie réglementaire.
Article 92 : L’initiative de la transaction appartient au contrevenant. Elle doit être approuvée par écrit par l’autorité compétente.
Article 93 : Lorsqu’elle a abouti, la transaction donne lieu : - au versement immédiat au trésor public du montant transactionnel qui ne peut être inférieur au minimum de l’amende encourue ; - à la restitution, s’il y a lieu, des engins, du matériel ou des produits saisis. Dans ce cas, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture perd son privilège de poursuites pénales.
Article 94 : Le défaut de paiement du montant transactionnel entraîne la saisine de la juridiction pénale par le Ministre chargé des Pêches et de l’Aquaculture.
Article 98 (extrait) : Constituent des infractions au sens de la présente loi :
a- en matière de pêche :
[...]
- le défaut de licence, de permis, d’agrément technique ou d’autorisation de pêche ;
- la capture, la détention, le débarquement, la vente et la commercialisation des espèces dont la taille ou le poids sont inférieurs aux minima autorisés ;
- la violation de toutes autres prescriptions relatives à la pêche et à l’aquaculture.
Article 102 : Les peines prononcées en répression des infractions à la présente loi sont assorties, le cas échéant, de peines complémentaires de saisie ou de confiscation du produits de l’infraction et du matériel, s’il y a lieu, ayant servi à sa commission. Ces peines complémentaires sont obligatoirement prononcées lorsque le produit ou le matériel susvisé est constitué d’explosifs, de substances toxiques, des produits ou engins prohibés, dangereux ou non autorisés.
Article 103 : En cas de récidive, les peines encourues au titre de la présente loi sont portées au double. Il en est de même lorsque le contrevenant est sous le coup d’un procès-verbal transactionnel datant de moins de douze mois.