RDCongo- Statutory law - Consumption use
CONSOMMATION
République Démocratique du Congo
RÉSUMÉ
La chasse est définie par la Loi n°82/002 portant réglementation de la chasse et comprend la poursuite, la capture, l’abattage des animaux ainsi que le ramassage des œufs. L’exercice de la chasse, dans toutes ses formes, nécessite un permis qui confère à son titulaire le droit de chasser. La loi foncière de 1973 reconnaît également le droit de chasse et de pêche aux détenteurs de concessions foncières. Le Code forestier prévoit des droits d’usage pour les communautés locales mais la chasse n’en fait pas partie. Elles doivent obtenir un permis de chasse.
Il n’y a pas de statut de chasseur mais la loi fixe des conditions à remplir pour toute personne souhaitant obtenir un permis de chasse. La personne doit se soumettre à un test d’aptitudes cynégétiques; elle doit légalement posséder les armes qu’elle va utiliser pour la chasse et elle ne doit pas avoir été condamnée dans le passé pour infraction à la législation sur la chasse. Il y a ensuite des critères spécifiques en fonction de chaque permis en lien, notamment, avec la nationalité et la résidence. Le système de permis de chasse distingue les permis ordinaires (permis sportif, de tourisme, rural et collectif) des permis spéciaux (permis scientifique, de capture commerciale et administratif). Les permis de chasse ordinaires sont délivrés pour une seule saison de chasse et doivent indiquer les zones géographiques pour lesquelles ils sont valables ainsi que, le cas échéant, le nombre d’animaux par espèce qui peuvent être prélevés.
Les animaux sont classés en trois catégories: les espèces totalement protégées, les espèces partiellement protégées et les espèces non protégées. Des listes sont fournies par la Loi n°82/002 et son texte d’application ainsi que par d’autres textes réglementaires pris dans le cadre de la transposition de la CITES. Un processus de mise à jour et d’uniformisation est en cours sous l’égide de l’ICCN. Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse sont fixées par des arrêtés des gouverneurs de province, conformément au calendrier fixé par l’annexe 1 de l’Arrêté n°14/2004. Cette annexe n’a toutefois pas été adoptée à ce jour et le calendrier n’est pas défini. Les méthodes et outils de chasse sont réglementés par la Loi n°82/002 qui fixe une liste des engins et procédés prohibés. La loi interdit également l’importation, la détention, l’exposition en vente, l’achat, la cession, le transport ou le colportage de ces engins prohibés. La chasse est en principe interdite dans les aires protégées mais des dérogations peuvent être accordées par l’ICCN, notamment pour assurer la sécurité alimentaire des populations riveraines des aires protégées. Ces dérogations ne peuvent toutefois s’appliquer que si elles sont définies dans un plan de gestion.
Pour la pêche, il n’y a pas de système de permis organisé au niveau national, le principe est celui de la liberté d’exercice. Des droits de pêche peuvent être octroyés à des personnes privées dans le cadre de concessions de pêche ainsi que dans le cadre des concessions foncières. Des droits traditionnels de pêche sont également reconnus aux communautés locales. Des textes peuvent réglementer la pêche à l’échelle locale en exigeant la détention de permis ou le paiement de taxes. Il en va de même pour le commerce des poissons issus de la pêche.
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
STATUT DE CHASSEUR/PÊCHEUR
La chasse est définie par la Loi n°82/002 portant réglementation de la chasse comme «toutes manœuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage pour notamment, en prélever les œufs, les nids, les couvées, les jeunes». Le cadre juridique actuel ne définit pas expressément un statut de chasseur mais toute personne qui souhaite chasser doit obtenir un permis de chasse et remplir certaines conditions préalables. Premièrement, tout demandeur d’un permis de chasse doit se soumettre à des tests d’aptitudes cynégétiques. Il n’est pas précisé si cette exigence s'applique à toutes les catégories de permis (notamment aux permis collectifs demandés par les communautés). En outre, ni la loi ni la réglementation relative à la chasse ne définissent les modalités relatives à l’organisation et la réussite de ces tests. Deuxièmement, toute personne qui demande un permis de chasse individuel doit pouvoir justifier de la détention légale d’une ou plusieurs armes à feu (permis de port d’armes). Cette exigence ne s’applique pas aux permis collectifs de chasse. Troisièmement, les demandeurs ne doivent pas avoir été condamnés pour infraction à la législation sur la chasse pendant les deux années précédant la demande (pas de condamnations à une peine supérieure ou égale à un mois de servitude pénale). En outre, l’administration peut imposer le recours à un guide de chasse lorsqu’un chasseur ne possède pas une expérience cynégétique suffisante et qu’il exerce des activités de chasse «présentant un risque». Les critères permettant d’apprécier le niveau d’expérience et le niveau de risque de l’activité ne sont toutefois pas définis par la loi.
Il y a également des critères relatifs à la nationalité et la résidence ainsi que des conditions spécifiques au type de chasse visé par le permis. Pour demander un permis de chasse scientifique, par exemple, il faut avoir des compétences reconnues en sciences naturelles, et/ou être mandaté, ou appartenir à des organismes scientifiques reconnus par le Ministre de l’environnement et du développement durable. Pour demander un permis de chasse rurale, il faut habiter une localité rurale et être propriétaire d’une arme à feu de chasse non perfectionnée (fusil à piston ou à silex).
Pour la pêche, le cadre juridique ne prévoit pas de statut de pêcheur ni de catégories de pêche. Le droit de pêche peut être exercé librement sans autorisation sur tout le territoire (Décret du 21 avril 1937 sur la pêche). Des concessions de pêche peuvent être octroyées à des personnes privées (Décret du 12 juillet 1932 portant réglementation des concessions de pêche). Il n’y a pas de conditions particulières à remplir pour obtenir une concession de pêche. Des droits traditionnels de pêche sont également reconnus aux communautés locales (Décret du 21 avril 1937 sur la pêche).
LICENCE: droit de chasse/pêche dans une zone donnée
L’exercice de la chasse nécessite une autorisation qui prend en principe la forme d’un permis de chasse et confère à son titulaire le droit de chasser. La Loi foncière de 1973 reconnaît également le droit de chasse et de pêche aux détenteurs d’une concession foncière perpétuelle et d’un bail emphytéotique. Le Code forestier reconnaît des droits d’usage pouvant s’exercer librement dans les forêts protégées mais ils ne comprennent pas la chasse.
Le système des permis de chasse est organisé par la Loi n°82/002 portant réglementation de la chasse et son texte d’application (Arrêté n°14/2004). Il distingue les permis ordinaires des permis spéciaux. Les permis ordinaires sont au nombre de quatre:
- Le permis sportif de chasse: délivré aux résidents par l’administrateur de territoire (permis de petite chasse) ou par le gouverneur de province (permis de grande chasse).
- Le permis de tourisme: délivré aux non-résidents par le régisseur d’un domaine de chasse (petit et grand permis de tourisme) ou par le gouverneur de province (petit permis de tourisme).
- Le permis collectif de chasse: délivré au chef de secteur par l’administrateur de territoire. Il permet de chasser les animaux non protégés en groupe, sous la responsabilité du chef, suivant les coutumes locales et dans les limites des besoins alimentaires. Le chef peut également autoriser la chasse individuelle au titre de ce permis.
- Le permis rural: délivré par l’administrateur de territoire aux personnes physiques de nationalité congolaise habitant une localité rurale et propriétaires d’une arme à feu de chasse non perfectionnée (fusil à piston ou à silex). Il permet de chasser les animaux non protégés.
Les permis de chasse ordinaires ne sont valables que pour une seule période de chasse et une personne ne peut se voir délivrer qu’un seul permis au courant d’une même année. Les permis spéciaux de chasse sont au nombre de trois et sont soumis à des conditions d’exercice particulières:
- Le permis scientifique: délivré aux personnes ayant des compétences reconnues dans les sciences naturelles, ou qui appartiennent ou sont mandatées par des organismes scientifiques reconnus par le Ministre de l’environnement et du développement durable. Il permet de capturer ou abattre des animaux, y compris ceux qui sont intégralement protégés. Sa durée est de 6 mois maximum. Il peut être délivré en dehors de la période d’ouverture de la chasse.
- Le permis administratif: délivré par l’autorité de l’entité administrative concernée. Il permet de refouler, capturer ou abattre les animaux sauvages qui sont dangereux pour les cultures ou les populations. Sa durée est de 3 mois maximum. Il peut être délivré en dehors de la période d’ouverture de la chasse.
- Le permis de capture commerciale: délivré à toute personne physique ou morale par le Secrétaire général du Ministère de l’environnement et du développement durable. Il permet de capturer ou détenir les animaux non protégés et partiellement protégés. Pour la durée, la loi indique 12 mois mais le texte d’application prévoit 6 mois maximum. Ce permis ne peut être délivré que pendant la période d’ouverture de la chasse.
Les permis de chasse sont personnels et incessibles. Le recours à des tiers pour exercer la chasse en lieu et place du titulaire du permis est autorisé uniquement pour les permis spéciaux (permis scientifique, permis administratif et permis de capture commerciale). En termes de démarches administratives, il faut remplir un formulaire pour demander un permis de chasse et s’acquitter des taxes prévues. Le formulaire doit être établi par l’administration sur la base des modèles définis par l’Arrêté n°14/2004 (annexe 14 pour les permis ordinaire et annexe 15 pour les permis scientifiques et de capture commerciale). Toutefois, les annexes en question n’ont pas été publiées en même temps que l’Arrêté n°14/2004 et il n’y a pas de modèles de permis de chasse disponibles à ce jour. Pour le permis administratif, la demande doit être adressée directement à l’autorité de l’entité administrative décentralisée concernée, voire au conservateur de l’aire protégée. Le paiement d’une taxe est exigé pour tous les permis de chasse, y compris le permis collectif. Le ministre ayant la chasse dans ses attributions peut néanmoins accorder une exemption aux communautés demandant ce type de permis s’il estime que leurs ressources sont insuffisantes ou trop modestes. L’Arrêté interministériel n°004/CAB MIN ECN-T/2010 et n°030/CAB/MIN/FINANCES/2010 du 26 Avril 2010 a fixé les taxes devant être acquittées pour la délivrance de chaque catégorie de permis de chasse (ordinaires et spéciaux) ainsi que celles devant être acquittées par les détenteurs de permis spéciaux pour l’abattage, la capture et la détention des animaux intégralement protégés (tableau I), des animaux partiellement protégés (tableau 2) et des animaux non protégés (tableau 3). Ces taux sont fixés en dollars mais doivent être acquittés en équivalent franc congolais à la date du paiement. Pour le permis collectif de chasse, le taux est de 10 dollars tandis que pour le permis rural il est de 20 dollars. La question se pose de savoir si ces taux sont toujours en vigueur car un nouveau texte a été adopté sur les taxes en matière de faune : il s’agit de l’Arrêté interministériel n°006/CAB/MIN/EDD/2020 et n°CAB/MIN/FINANCES/2020/069 du 24 juillet 2020. Ce texte ne fixe pas de taux pour les permis ordinaires et spéciaux de chasse mais des taux pour les permis d’abattage, les permis de capture ainsi que les certificats d’origine et les certificats de légitime détention. Il indique que les animaux protégés peuvent être chassés en vertu d’un permis de chasse ou d’un certificat d’origine. Il fixe en outre des taxes pour l’abattage des animaux totalement protégés alors qu’auparavant seules des taxes pour la capture et la détention de ces animaux étaient prévues.
Dans les aires protégées qui sont gérées par l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), il peut y avoir des dérogations aux mesures de conservation pour des motifs tels que la sécurité alimentaire des populations ou la prévention des dommages aux cultures. Ces dérogations doivent être définies dans le plan de gestion de l’aire protégée.
Pour la pêche, le cadre juridique n’exige pas d’autorisation particulière, elle peut être exercée librement sur tout le territoire (Décret du 21 avril 1937 sur la pêche). Des concessions de pêche peuvent être octroyées à des personnes privées (Décret du 12 juillet 1932 portant réglementation des concessions de pêche). Il n’y a pas de conditions particulières à remplir pour obtenir une concession de pêche. Des droits traditionnels de pêche sont également reconnus. Ils peuvent s’exercer dans les concessions de pêche sauf dans les zones constituées en pièges, vivriers ou réservoirs à poissons (Décret du 12 juillet 1932 portant réglementation des concessions de pêche). Par ailleurs, le droit de pêche peut être encadré par des réglementations locales. C’est notamment le cas du lac transfrontalier Tanganyika situé à l’est du pays (Arrêté n°552/208). Sur ce lac, il est obligatoire de détenir un permis pour la pêche au filet. Trois types de permis sont prévus: le permis de pêche industrielle, le permis de pêche artisanale et le permis de pêche individuelle. Ces permis sont délivrés à l’année sur paiement des taxes prévues par l’Arrêté n°552/208. Il existe également un texte sur l’exploitation des poissons d’ornement qui mentionne l’existence d’un permis de pêche spécifique pour ce type de poissons (Arrêté n°047/94).
IDENTIFICATION DES ESPÈCES
La Loi n°82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse prévoit la répartition des animaux en trois catégories: les animaux totalement protégés; les animaux partiellement protégés; et les animaux non protégés. Elle fournit en annexe une liste des animaux totalement protégés (tableau I) et partiellement protégés (tableau II) tout en prévoyant la possibilité d’ajouter ou de supprimer, par arrêté, des espèces sur cette liste. La loi ne précise pas si ces ajouts ou suppressions doivent être justifiés par des circonstances particulières ou s’ils peuvent être fait à la discrétion de l’administration. Le texte d’application de la loi (Arrêté n°014/2004) contient également une liste des animaux totalement protégés (annexe 2), partiellement protégés (annexe 3) et des animaux dits «non encore protégés» (annexe 4). En plus de ces listes, il existe également d’autres textes qui identifient les espèces protégées. Il s’agit de l’Arrêté n°056/CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces menacées d’extinction (CITES) et de l’Arrêté ministériel n°020/CAB/MIN/ECN-EF/2006 portant agrément de la liste des espèces animales protégées. La Loi n°14/003 relative à la conservation de la nature prévoit qu’un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la liste des espèces intégralement et partiellement protégées mais ce texte n’a pas encore été pris à l’heure actuelle.
Conformément à la Loi n°14/003, l’État doit identifier les espèces et les communautés qui sont menacées d’intérêt médical, agricole ou économique, d’importance sociale, scientifique ou culturelle, ou d’un intérêt pour la recherche sur la conservation et l’utilisation durables de la diversité biologique. Un décret délibéré en Conseil des ministres doit déterminer la liste des espèces intégralement et partiellement protégées mais ce texte n’a pas encore vu le jour. La loi ne précise pas les critères ou les données scientifiques à prendre en compte pour établir cette liste. Elle ne prévoit pas non plus une approche participative pour fixer la liste. L’article 9 de la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 sur l'environnement consacre néanmoins le droit de toute personne à participer aux processus de prise de décision en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles.
DÉTERMINATION ADAPTATIVE DES QUOTAS/LIMITATIONS
L’exercice de la chasse peut être limité à certaines zones géographiques. La Loi n°82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse interdit les activités de chasse dans les réserves de faune sauf autorisation de l’autorité locale. Elle interdit également de manière générale la chasse à l'intérieur et autour des agglomérations urbaines ainsi que sur les chemins publics, les voies ferrées, les aérodromes. Des périmètres précis sont également prévus pour les permis ordinaires de chasse:
- Le permis sportif de chasse donne droit de chasser sur l’étendue du territoire (petite chasse) ou de la province (grande chasse) mais pas dans les réserves et domaines de chasse.
- Le permis de tourisme donne droit de chasser dans la province lorsqu'il est émis par un gouverneur ou dans le domaine de chasse du régisseur qui l’émet; les limites doivent être inscrites sur le permis.
- Le permis collectif donne droit de chasser sur les terres où les titulaires du permis ont, d’après la coutume, la faculté de chasser; ces limites coutumières doivent être inscrites sur le permis.
- Le permis rural donne droit de chasser uniquement dans le ressort de la zone de résidence du titulaire du permis.
Les permis scientifiques et administratifs doivent également mentionner la zone géographique à l’intérieur de laquelle ils sont valables. Une telle exigence n’est en revanche pas prévue pour le permis de capture commerciale, qui semble donc valable sur l’ensemble du territoire national.
La Loi n°14/003 relative à la conservation de la nature interdit par ailleurs le prélèvement, la chasse, la pêche, la capture, le ramassage des œufs dans les aires protégées. Des dérogations peuvent être accordées par ICCN pour les aires protégées qu’il gère. Les motifs qui peuvent justifier ces dérogations sont listées par la loi et comprennent notamment la sécurité alimentaire des populations riveraines des aires protégées ou la prévention des dommages aux cultures. Ces dérogations ne peuvent toutefois s’appliquer que si elles sont définies dans un plan de gestion.
Des limitations quant à la quantité d’animaux qui peuvent être prélevés sont également prévues. L’autorité qui délivre le permis de chasse doit notamment fixer un quota d’abattage ou de capture valable pour la durée du permis (Loi n°82/002). Tous les titulaires de permis de chasse doivent inscrire la date, le lieu, et la zone administrative du prélèvement ainsi que l’espèce et le nom vernaculaire de l’animal dans un carnet de chasse (Arrêté n°14/2004). Ceux qui détiennent des permis scientifiques ou de capture commerciale doivent également faire enregistrer les animaux abattus ou capturés auprès des autorités compétentes, et payer les taxes correspondantes. C’est également valable pour certains animaux prélevés en vertu de permis sportif de grande chasse ou de grand permis de tourisme. Il n’y a pas d’obligation, pour les autorités qui délivrent les permis, de fixer les quotas conformément à des plans de gestion ou sur la base de données scientifiques collectées lors d’inventaires, sauf pour le permis collectif (quota par espèce fixé en fonction de la densité locale du gibier par l’administrateur de territoire, sur avis du service local de chasse).
Des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de non-respect des limites géographiques et quantitatives fixées pour la chasse.
Pour la pêche, les autorités centrales et provinciales peuvent décider, par ordonnance ou arrêté, d’interdire partiellement ou totalement la pêche dans certaines zones pour les ériger en réserve (Décret du 12 juillet 1932). De même, dans les concessions de pêche octroyées aux personnes privées, il peut y avoir des zones où l’exercice des droits de pêche, y compris les droits d’usage, est limité (pièges, viviers ou réservoirs à poissons délimités par des clôtures).
DÉTERMINATION DES SAISONS DE CHASSE/PÊCHE
D’après la Loi n°82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, la chasse est ouverte et fermée chaque année pour une période n’excédant pas 6 mois et les dates sont fixées par les mesures d’exécution pour les différentes catégories d’animaux. Ces dispositions sont formulées de manière générale, sans distinguer entre les types de chasse et de permis. Aucune exception n’est explicitement prévue pour la chasse exercée par les communautés locales dans le cadre des permis collectifs alors qu’il s’agit d’une chasse pour satisfaire des besoins alimentaires qui existent toute l’année. D’après le texte d’application de la loi, la chasse est ouverte et fermée selon un calendrier défini à son annexe 1, sauf la chasse sportive dont la durée ne dépasse pas 6 mois (Arrêté n°14/2004). Les gouverneurs de province doivent fixer les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse par voie d’arrêté conformément à ce calendrier. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions (Ministère de l’environnement et du développement durable) peut modifier le calendrier selon les besoins de reconstitution de la faune et sur proposition de l’administration centrale de la chasse. Cependant l’Arrêté n°14/2004 ne comporte pas d’annexe 1 à ce jour, et aucun calendrier n’est donc défini. En outre, il n’est pas clair à la lecture de la loi et de son texte d’application si la durée de 6 mois s’applique à tous les types de chasse ou seulement à la chasse sportive. Il existe par ailleurs un arrêté du 16 mars 2001 qui fixe des périodes de prélèvement pour les perroquets gris pour certaines provinces.
Le cadre juridique interdit également toute chasse de nuit, sans exception pour les personnes qui pratiquent la chasse de subsistance. Toute personne se trouvant en dehors des limites des agglomérations la nuit (entre 18h et 6h du matin), en possession d’une arme de chasse et d’un engin éclairant, peut-être réprimée pour non-respect de la législation sur la chasse. La chasse des juvéniles et des femelles de toutes espèces est interdite par la loi de manière générale, sans exception pour les communautés locales alors même que la loi autorise par ailleurs l’emploi de moyens de chasse coutumiers qui peuvent comprendre des moyens non sélectifs comme les pièges.
Pour la pêche, le cadre juridique prévoit que les autorités centrales et provinciales peuvent décider, par ordonnance ou arrêté, de la fermeture de la pêche dans certains cours d'eau, lacs ou étangs pendant certaines périodes et pour les espèces de poissons qu'elles déterminent (Décret du 21 Avril 1937 sur la pêche).
Les critères sur lesquels les administrations doivent se baser pour déterminer les saisons de chasse et de pêche ne sont pas fixés par les textes. L’approche participative pour la détermination des saisons de chasse et de pêche n’est pas non plus prévue de manière expresse par le cadre juridique relatif à la chasse et à la pêche. Les sanctions des infractions liées au non-respect des saisons de chasse et de pêche sont pénales et administratives.
Dans les aires protégées qui sont gérées par l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), il peut y avoir des dérogations aux mesures de conservation pour des motifs tels que la sécurité alimentaire des populations ou la prévention des dommages aux cultures. Ces dérogations doivent être définies dans le plan de gestion de l’aire protégée.
MÉTHODES ET OUTILS DE PRÉLÈVEMENT (CAPTURE/ABATTAGE)
Pour toutes les formes de chasse, il y a des méthodes et outils de prélèvement qui sont interdits par la Loi n°82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse. Sont notamment prohibés: les armes automatiques; les engins lumineux ou éclairants; les collets, les lacets métalliques et les filets de tenderie; les poisons et les produits toxiques; les feux circulaires ou enveloppants; les armes fabriquées clandestinement; les armes et munitions de guerre; les armes d’un certain calibre en fonction des animaux qui sont chassés. Sont également prohibés les fosses et les pièges formés de lances ou épieux suspendus ou chargés de poids (Arrêté n°014/2004). L’utilisation d’un véhicule pour poursuivre et tirer sur le gibier est interdite par la loi mais le recours à des embarcations est permis pour la chasse des oiseaux aquatiques. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions (Ministre de l’environnement et du développement durable) peut autoriser la chasse avec des moyens prohibés lorsqu’il s’agit de lutter contre la propagation de certaines maladies animales dangereuses pour l’homme.
Les instruments et procédés de chasse qui peuvent être utilisés dépendent également du type de permis. Par exemple, le détenteur d’un permis de chasse rural ne peut utiliser que des armes à feu non perfectionnées (fusil à silex ou fusil à piston). Pour la chasse organisée dans le cadre d’un permis collectif, les armes à feu et les pièges ou câbles métalliques sont interdits, et seuls des engins coutumiers confectionnés avec des matériaux locaux peuvent être utilisés tels que la lance, la sagaie, l’arc, l’arbalète et le piège. Des rabatteurs et des chiens peuvent également être employés par les titulaires d’un permis de chasse collectif, alors que ces moyens sont interdits pour les autres types de chasse.
La loi interdit également l’importation, la détention, l’exposition en vente, l’achat, la cession, le transport, ou le colportage des pièges et engins prohibés. Cette interdiction peut être étendue par le Ministère ayant la chasse dans ses attributions (Ministère de l’environnement et du développement durable) à tout matériel qui, par sa nature, est propre à être utilisé comme piège ou engin prohibé, même s'il n'est pas inventé, fabriqué, ou préparé pour cette fin.
En matière de pêche, il est interdit de pêcher au moyen d’engins électriques, à l’aide d’explosifs, de substances toxiques telles que insecticides, herbicides, fongicides, ou toute autre substance propre à empoisonner les eaux et à provoquer la destruction massive des poissons (Ordonnance n°103/AGRI du 04 octobre 1937, substances et engins de pêche interdits). L’administrateur de territoire peut exceptionnellement autoriser le recours à ces méthodes pour les études et la recherche, ou pour la destruction des poissons nuisibles. Les outils et méthodes de prélèvement peuvent faire l’objet de réglementations au niveau local. Les autorités centrales et provinciales peuvent déterminer les dimensions minimales des mailles des filets ou des nasses, ou prohiber l'emploi de certains modes, pièges ou engins de pêche (Décret du 21 avril 1937 sur la pêche). Les droits traditionnels peuvent être exercés au moyen de barrages, nasses et filets dont la mesure de la maille est fixée par la coutume (Décret du 21 avril 1937 sur la pêche). Toute destruction de ces installations est expressément interdite. L’administrateur territorial peut toutefois décider de faire modifier ou enlever certaines installations si elles entravent la navigation, provoquent l'envasement ou l'ensablement des cours d'eau, ou constituent un danger du point de vue sanitaire.
Il n’y a pas d’approche participative prévue pour la détermination des outils et méthodes de chasse et de pêche. Les sanctions prévues en cas de non-respect des règles relatives aux méthodes et outils de prélèvement sont des sanctions administratives et pénales.
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CADRE INSTITUTIONNEL
Pour la chasse, les principaux acteurs institutionnels sont le Ministère de l’environnement et du développement durable et les autorités locales chargées de délivrer les permis de chasse (gouverneurs de province, administrateurs de territoire, régisseurs des domaines de chasse). Le Ministère de l’environnement et du développement durable comprend le Secrétariat général à l’environnement dont les directions centrales travaillent en collaboration avec les coordinations provinciales et territoriales. Ces coordinations sont notamment chargées du contrôle forestier et faunique. La répartition des compétences entre le niveau central et les provinces n’est pas totalement claire notamment sur la fixation des taxes pour les permis de chasse.
Pour la pêche, les principaux acteurs sont le Ministère de l’environnement et du développement durable, le Ministère de la pêche et de l’élevage et le gouverneur de province. Il peut également exister des comités locaux de pêche à l’échelle de la province mais leur rôle est essentiellement consultatif (Ordonnance n°274/AGRI du 26 septembre 1945, création des comités de pêche).
COOPERATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
Le cadre juridique prévoit de manière générale une coordination entre les ministères chaque fois qu'une décision doit être prise dans des matières connexes (Ordonnance n°22/003) ainsi que la possibilité de réunir des commissions interministérielles (Ordonnance n°20/016). La collaboration entre le Ministère de l’environnement et du développement durable et le Ministère de la pêche et de l’élevage est expressément prévue pour la réglementation de la pêche (Ordonnance n°22/003). Il n’existe en revanche d’entités, groupes ou comités sur la chasse au niveau national ou local.
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Les réserves de chasse peuvent faire l’objet d’un contrat d’affermage avec une personne privée selon les conditions définies par la Loi n°82/002 portant réglementation de la chasse et son texte d’application (Arrêté n°014/2004). Il y a également une loi pour encadrer les partenariats publics-privés (Loi n°18/016). Pour les services publics en général, il existe une loi (Loi n°16/001) qui encadre la délégation des missions et pouvoirs des administrations publiques aux organismes publics ou privés, et ce, à tous les niveaux (central, provincial et local).
DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CONSOMMATION LOCALE/COMMERCE/TRANSPORT DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
La Loi n°82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse et son texte d’application (Arrêté n°014 /2004) mentionnent plusieurs certificats concernant la détention des produits de chasse. D’après la loi, les produits de chasse comprennent les animaux de chasse morts ou vifs ainsi que les dépouilles, la viande et les œufs de ces animaux. Les produits obtenus dans le cadre des permis scientifiques, permis de capture commerciale, permis sportifs de grande chasse et grand permis de tourisme doivent être accompagnés d’un certificat d’enregistrement. Ce certificat d’enregistrement est délivré par les autorités du lieu de capture ou d’abattage sur preuve du paiement de la taxe de capture ou d’abattage. Sur présentation de ce certificat d’enregistrement, il est également possible d’obtenir un certificat de légitime détention auprès des autorités du lieu de détention (Arrêté n°014/2004). Le certificat d’enregistrement et le certificat de légitime détention ne concernent pas les produits de chasse obtenus dans le cadre des permis collectifs, permis ruraux, permis sportif de petite chasse et petit permis de tourisme. La loi et son texte d’application mentionnent à plusieurs reprises le certificat d’origine mais sans préciser pour quels produits et par quelles autorités il est délivré. L’Arrêté n°014/2004 précise uniquement que le certificat d’enregistrement tient lieu de certificat d’origine pour les produits obtenus dans le cadre des permis scientifiques et de capture commerciale.
Concernant le commerce de la viande issue de la chasse, il n’y a pas d’autorisations ou de permis spécifiques à cette activité. L’arrêté n°014/2004 prévoit une licence d’agrément pour l’exploitation des animaux sauvages et de leurs sous-produits dans un but commercial. La licence d’agrément est délivrée par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions, moyennant paiement d’une taxe. Pour obtenir cette licence, le demandeur doit être de nationalité congolaise (personne physique) ou constitué conformément à la législation congolaise (personne morale); remplir les conditions tenant à l’exercice d’un commerce; ne pas avoir été condamné pour une infraction à la loi sur la chasse; posséder des notions de base sur la faune ou se faire assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un vétérinaire, etc.; disposer des infrastructures adéquates. Par ailleurs, la loi interdit la vente de la viande issue des animaux abattus par légitime défense ou au titre d’un permis administratif. Celle-ci doit être distribuée gratuitement à la population résidant dans le voisinage. En dehors de ces dispositions, la loi sur la chasse et son texte d’application ne prévoient pas de règles sur la consommation, le transport et le commerce de la viande issue de la chasse. Des exigences sont en revanche posées par des textes plus anciens. Par exemple, les animaux relevant du gros gibier doivent être dépecés dans des lieux approuvés par les autorités locales (Ordonnance du 13 février 1915 sur l'abattage du bétail, viandes destinées à l'alimentation) et la viande fraîche destinée à la vente dans les circonscriptions urbaines doit être transportée dans des véhicules utilisés exclusivement à cet effet (Ordonnance n°74-241 du 22 juillet 1953 sur le transport et commerce des viandes dans les villes et les circonscriptions urbaines).
En matière de pêche, les autorités locales peuvent prendre des actes réglementaires pour encadrer le commerce du poisson et notamment exiger l’obtention d’un permis et/ou le paiement de taxes pour l’exercice de cette activité (Décret du 21 avril 1937 sur la pêche). Ce même texte interdit de détenir, transporter et vendre les poissons dont la pêche est interdite et les poissons issus d’une pêche illégale. Il n’existe toutefois pas de système de traçabilité pour les poissons issus de la pêche. La consommation, le transport et la vente des poissons salés séchés sont réglementées par l’Arrêté n°86/121 du 18 avril 1986 mais uniquement pour ce qui concerne les aspects de sécurité sanitaire et qualité des produits. Ce texte interdit la détention, la vente, et le transport des poissons salés séchés qui présentent des signes de moisissures, putréfaction, etc. Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de ces règles.
VENTE AU DETAIL DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
Concernant la vente au détail de la viande issue de la chasse, il n’y a pas d’autorisations ou de permis spécifiques à cette activité. L’arrêté n°014/2004 prévoit une licence d’agrément pour l’exploitation des animaux sauvages et de leurs sous-produits dans un but commercial. La licence d’agrément est délivrée par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions, moyennant paiement d’une taxe. Pour obtenir cette licence, le demandeur doit être de nationalité congolaise (personne physique) ou constitué conformément à la législation congolaise (personne morale); remplir les conditions tenant à l’exercice d’un commerce; ne pas avoir été condamné pour une infraction à la loi sur la chasse; posséder des notions de base sur la faune ou se faire assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un vétérinaire, etc.; disposer des infrastructures adéquates. Par ailleurs, la loi interdit la vente de la viande issue des animaux abattus par légitime défense ou au titre d’un permis administratif. Celle-ci doit être distribuée gratuitement à la population résidant dans le voisinage. En dehors de ces dispositions, la loi sur la chasse et son texte d’application ne prévoient pas de règles sur la consommation, le transport et le commerce de la viande issue de la chasse. Des exigences sont en revanche posées par des textes plus anciens. Par exemple, les vendeurs de denrées alimentaires doivent s’assurer que les viandes exposées sur les étals des marchés, y compris le gibier, soient à l’abri des insectes et des mouches (Ordonnance n° 74-453 du 31 décembre 1952 sur la protection et la salubrité́ des denrées alimentaires).
Pour la pêche, le cadre juridique ne fixe pas de conditions particulières pour la vente au détail du poisson, mais il permet aux autorités locales de prendre des actes réglementaires pour en encadrer le commerce (Décret du 21 avril 1937 sur la pêche).
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CADRE INSTITUTIONNEL
Pour la distribution de la viande issue de la chasse, les principaux acteurs institutionnels sont le Ministère de l’environnement et du développement durable et ses services techniques déconcentrés au niveau local, les coordinations provinciales et territoriales. Ces coordinations sont notamment chargées du contrôle forestier et faunique, y compris du contrôle de la viande issue de la chasse.
En ce qui concerne la distribution du poisson issu de la pêche, les principaux acteurs institutionnels sont le Ministère de l’environnement et du développement durable, le Ministère de la pêche et de l’élevage, et les autorités locales (gouverneurs de province).
COOPÉRATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
Le cadre juridique prévoit de manière générale une coordination entre les ministères chaque fois qu'une décision doit être prise dans des matières connexes (Ordonnance n°22/003) ainsi que la possibilité de réunir des commissions interministérielles (Ordonnance n°20/016). Au niveau sectoriel, il n’existe pas d’instance regroupant les différentes parties prenantes mais un protocole d’accord a été signé entre différents services public (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ou ICCN, Office des Douanes et Accises ou OFIDA et Office Congolais de Contrôle ou OCC) aux fins de lutter contre le commerce illicite des espèces de faune sauvage relevant de la CITES.