COD - EB - RETAILING OF MEAT/FISH GENERATED FROM HUNTING/INLAND FISHING
CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Consommation
DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
VENTE AU DETAIL DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
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Article 33
Pour couvrir la détention régulière des produits et des sous-produits de la chasse, il est délivré un certificat de légitime détention conforme au modèle repris à l’annexe 17 du présent Arrêté.
La délivrance du certificat de légitime détention est subordonnée à la présentation du certificat d’enregistrement de l’animal concerné.
Sont habilitées à délivrer le certificat de légitime détention les autorités suivantes :
1. le directeur de l’administration centrale de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa d’un animal partiellement protégé ou de son sous-produit ;
2. le chef de l’administration urbaine de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa de tout animal non protégé ;
3. le chef de l’administration provinciale de la chasse pour la détention dans la province d’un animal partiellement protégé ou de son sous-produit;
4. le superviseur de l’environnement de territoire pour la détention dans le ressort du territoire de tout animal non protégé ;
5. l’administrateur délégué général de l’institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés. De la nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés.
Article 35
La cession de tout animal détenu régulièrement est déclarée auprès de l’autorité administrative compétente et donne lieu à la délivrance d’un nouveau certificat de légitime détention au profit du nouveau détenteur, moyennant paiement d’une taxe.
Article 38
Quiconque désire exploiter les animaux sauvages ainsi que leurs sous-produits dans un but commercial est tenu d’obtenir une licence d’agrément conforme au modèle repris à l’annexe 18b et délivré par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué, moyennant paiement d’une taxe.
Article 39
Pour obtenir une licence d’agrément, le requérant doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité congolaise, pour une personne physique, ou constituée conformément à la législation congolaise, pour une personne morale;
- remplir les conditions tenant à l’exercice d’un commerce;
- ne pas avoir été condamné pour une infraction à la Loi sur la chasse;
- posséder des notions de base sur la faune ou se faire assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un vétérinaire, etc.
- disposer des infrastructures adéquates pour la détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local) qu’à Kinshasa (point de sortie).
Article 40
Les animaux sauvages vivants détenus dans un but commercial sont placés dans une quarantaine publique ou privée agréée par le service compétent avant leur commercialisation.
Article 1
Les personnes atteintes de maladies contagieuses ainsi que celles dont l’état de santé ou de malpropreté corporelle consti- tue un danger de contamination, ne peuvent participer à la produc- tion, fabrication, préparation et manipulation en vue de la vente ou à la vente des substances servant ou destinées à l’alimentation hu- maine. Il est interdit aux employeurs d’utiliser à ces travaux les ser- vices de personnes visées au précédent alinéa.
Doivent être considérées comme atteintes de maladiescontagieuses en application de l’article premier, les personnes:
1° atteintes ou suspectes d’être atteintes de fièvre typhoïde ou fièvre paratyphoïde, de dysenterie ou de tuberculose ouverte;
2° qui éliminent d’une façon constante ou périodique des bacilles de la fièvre typhoïde, de la fièvre paratyphoïde ou de la dysenterie, des œufs ou kystes de parasites intestinaux quelconques;
3° qui souffrent d’affection cutanées apparentes.
Article 3
Le personnel dont question aux articles 1er et 2 pourra être soumis périodiquement à un examen médical général ou spécial, dont la fréquence et les modalités seront déterminées par l’autorité sanitaire.
Les personnes visées aux articles 1er et 2 et en contravention avec ces articles seront signalées à leur employeur.
Article 4
Les locaux utilisés pour la vente, la fabrication, préparation, emballage ou détention en vue de la vente de substances alimentaires de même que le matériel qui s’y trouve, seront lavés quotidiennement au moyen d’eau contenant un produit détersif. Ils devront être en constant état de propreté. Il est interdit de détenir dans ces locaux des ma- tières nuisibles à leur salubrité ou impropres à l’alimentation humaine.
Article 5
Les locaux où sont produites, fabriquées, préparées, ma- nipulées et exposées des substances alimentaires non protégées par un emballage hermétique seront obligatoirement soumis à une dé- sinsectisation trimestrielle au moyen d’un produit reconnu efficace par le service de l’hygiène publique aux doses et par la technique d’application que ce service estimera nécessaires.
Article 9
Les débitants interdiront à toute personne étrangère au personnel de manipuler les denrées alimentaires ne faisant pas nécessairement l’objet d’une cuisson avant la consommation.
Toute denrée qui par sa nature est susceptible d’attirer les mouches ou autres insectes sera entreposée et exposée à l’abri de leurs atteintes.
Dans les marchés couverts ou non, la viande, volaille, gibier et poissons ne seront exposés qu’à l’abri du contact des mouches ou autres insectes.
Article 64
Dans chaque région, il est défendu de détenir, d’exposer en vente, de vendre ou d’acheter, de céder ou de recevoir à un titre quelconque, de transporter ou de colporter les poissons dont la pêche est interdite, sauf s’ils proviennent d’une eau privée conforme aux spécifications de l’alinéa 1er de l’article 66 ci-après.
Une autorisation spéciale du gouverneur général peut lever cette interdiction.
Il est également défendu de détenir, d’exposer en vente, de vendre ou d’acheter, de céder, de recevoir à un titre quelconque, de transporter ou de colporter, en connaissance de sa provenance, le poisson dont la pêche est permise mais qui a été pêché illicitement.
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Article 64
Dans chaque région, il est défendu de détenir, d’exposer en vente, de vendre ou d’acheter, de céder ou de recevoir à un titre
quelconque, de transporter ou de colporter les poissons dont la pêche est interdite, sauf s’ils proviennent d’une eau privée conforme aux spécifications de l’alinéa 1er de l’article 66 ci-après.
Une autorisation spéciale du gouverneur général peut lever cette interdiction.
Il est également défendu de détenir, d’exposer en vente, de vendre ou d’acheter, de céder, de recevoir à un titre quelconque, de transporter ou de colporter, en connaissance de sa provenance, le poisson dont la pêche est permise mais qui a été pêché illicitement.
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Article 69 (extrait)
Le gibier, le poisson, les oeufs et les dépouilles des animaux sont saisiset confisqués, immédiatement après la saisie, la partie comestible des produits est vendue aux enchères. Dans tous les cas, les armes et munitions dont le délinquant s’est servi, les engins et les pièges sont saisis et confisqués.
Le juge ordonne la destruction des engins et des pièges dont l’usage est prohibé.
Il prononce, en outre, la déchéance du permis. Toutefois, il n’y aura lieu ni à saisie et confiscation des armes et munitions, ni à déchéance du permis, lorsque l’infraction est uniquement constituée par l’abattage exceptionnel et par méprise, d’un animal femelle ou non adulte.
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Article 85
Toute infraction à la présente loi ainsi qu’à ses mesures d’exécution est passible d’une peine de servitude pénale de 5 à 50.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement. Ces peines sont doublées en cas d’infraction aux articles 18 et 19 de la présente loi ou si l’infraction a été commise :
- dans une réserve ou dans un domaine de chasse ou dans un parc national, sans préjudice des législations particulières ;
- par un agent de l’Etat ou par une personne chargée d’une mission cynégétique ; par une personne qui aura été condamnée pour un des faits prévus par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, au cours de deux dernières années.
Article 86 Quiconque aura été trouvé en possession d’un animal totalement ou particulièrement protégé, vivant ou mort, ou d’une partie de cet animal, sera réputé l’avoir capturé ou tué lui-même à moins d’en fournir la preuve contraire. Sera réputé avoir chassé à l’aide d’un engin éclairant, quiconque aura été trouvé, pendant la nuit, en dehors des limites des agglomérations, en possession d’une arme de chasse et d’une lampe frontale ou modifiée, pour pouvoir être fixée à la tête ou à la coiffure.
Article 87
Toute personne surprise en flagrant délit de chasse sans permis correspondant à l’activité de chasse exercée est tenue de payer le triple du montant de la taxe prévue pour l’obtention de ce permis, sans préjudice d’autres sanctions pénales.
Article 88
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi. Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse. En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.