COD - FA - INSTITUTIONAL SET-UP
CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
4 réponses
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texte/extrait
Article 38
Quiconque désire exploiter les animaux sauvages ainsi que leurs sous-produits dans un but commercial est tenu d’obtenir une licence d’agrément conforme au modèle repris à l’annexe 18b et délivré par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué, moyennant paiement d’une taxe.
Article 4
Les locaux utilisés pour la vente, la fabrication, préparation, emballage ou détention en vue de la vente de substances alimentaires de même que le matériel qui s’y trouve, seront lavés quotidiennement au moyen d’eau contenant un produit détersif. Ils devront être en constant état de propreté. Il est interdit de détenir dans ces locaux des matières nuisibles à leur salubrité ou impropres à l’alimentation humaine.
Article 5
Les locaux où sont produites, fabriquées, préparées, manipulées et exposées des substances alimentaires non protégées par un emballage hermétique seront obligatoirement soumis à une désinsectisation trimestrielle au moyen d’un produit reconnu efficace par le service de l’hygiène publique aux doses et par la technique d’application que ce service estimera nécessaires.
Article 63 (extrait)
Le gouverneur général et le gouverneur de province peuvent, dans les régions qu'ils déterminent, interdire ou restreindre la pêche et le commerce de toutes ou certaines espèces de poissons qui proviennent d'une eau privée conforme aux spécifications de l'alinéa Ier de l'article 66 ci-après.
Une autorisation spéciale du gouverneur général peut lever cette interdiction. (...)
Article 22
Le contrôle sur les produits de la faune sauvage s'opère par des opérations ponctuelles, des patrouilles ou des actions de surveillance continue
Article 23
Bien qu'occasionnelles ou planifiées, les opérations ponctuelles de contrôle faunique sont essentiellement confidentielles : seuls le nombre desdites opérations et le secteur peuvent être connus des agents concernés, à l'exclusion de l'endroit exact, de la date et des heures de leur réalisation.
Article 24
Les patrouilles sont des opérations sporadiques, fixes ou mobiles, menées dans les réserves ou domaines de chasse ainsi que dans des zones sensibles. Pour une patrouille fixe, le service compétent dresse une barrière sur un axe routier ou fluvial dans le but de procéder au contrôle de tout individu, véhicule, engin ou autre
Article 25
Par la surveillance continue, les services de contrôle assurent le suivi des activités de opérateurs économiques de la faune sauvage tels que les guides de chasse ou les entreprises de tourisme cynégétique, qui snt tenus au respect de certaines obligations dont celles précisées par le cahier des charges.