COD - CE - DETERMINATION FOR ADAPTING SEASONS
CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
DÉTERMINATION DES SAISONS DE CHASSE/PÊCHE
questions
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Article 18
Chaque année, la chasse est ouverte et fermée pour une période n’excédant pas 6 mois dans les régions situées au nord et au sud de l’Équateur, selon l’alternance des saisons. Les mesures d’exécution déterminent les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes catégories d’animaux de chasse.
Article 19
En vue de permettre la reconstitution de la faune, le commissaire d’État ayant la chasse dans ses attributions peut fermer la chasse de toutes ou certaines espèces d’animaux pour une période à déterminer par lui, dans une partie ou sur toute l’étendue d’une région.
Article 3
Chaque année, la chasse est en principe ouverte et fermée selon le calendrier prévu à l’annexe 1 du présent Arrêté sauf pour la chasse sportive dont la durée ne dépasse pas 6 mois..
En pratique et chaque année, le Gouverneur de province peut décider l’ouverture et la fermeture de la chasse dans la province conformément au calendrier prévu ci-dessus.
Article 4
Le calendrier prévu à l’article 3 ci-dessous peut être modifié par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, selon les besoins de reconstitution de la faune et sur proposition de l’administration centrale de la chasse.
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Article 20
Sauf dérogation accordée pour des raisons d’ordre scientifique par le département ayant la chasse dans ses attributions, la chasse au moyen d’arcs, d’arbalètes, d’armes blanches, d’armes à feu et, d’une manière générale, au moyen d’instruments et procédés visés à l’article 21, point 2°, est interdite entre dix-huit heures et six heures du matin.
Article 21
Sauf autorisation du Département ayant la chasse dans ses attributions, il est interdit de chasser au moyen des
instruments et procédés ci-après:
1. les armes automatiques tirant en rafales les projectiles contenant des explosifs, les canons tue-fauves et les fusils fixes;
2. les engins lumineux ou équipés de lumières éblouissantes ou tout engin éclairant;
3. les collets et les lacets métalliques et les filets de tenderie;
4. les poisons et les produits toxiques;
5. les feux circulaires ou enveloppants ;
6. les armes fabriquées clandestinement;
7. les armes et munitions de guerre composant ou ayant composé l'armement réglementaire des Forces Armées Zaïroises, de la Gendarmerie ou des forces militaires ou de la police étrangère;
8. les armes rayées d'un calibre inférieur à 6,5 millimètres si la chasse concerne les animaux autres que les oiseaux,
rongeurs, petits singes et petits carnivores non protégés;
9. les armes lisses de quelque calibre que ce soit ou les armes rayées d'un calibre inférieur à 9 millimètres pour la chasse au gros gibier.
Le Département ayant la chasse dans ses attributions peut prohiber ou réglementer l'emploi d'autres instruments
ou procédés de chasse.
Article 56
Le permis collectif permet de chasser les animaux adultes non protégés.
Les engins coutumiers de chasse sont seuls autorisés, à l’exclusion des engins interdits par les dispositions de la
présente loi ou de ses mesures d’exécution.
En outre, le permis peut spécifier l’interdiction notamment d’employer certains pièges, engins, armes et modes de chasse et, pour certaines espèces, le nombre maximum d’animaux qui peuvent être chassés.
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Article 9
Toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Le public participe au processus d'élaboration par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et règlements relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par lesdites autorités. Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l'environnement, notamment les décisions en matière d'aménagement les autorisations de mise en chantier d'un projet ou d'une activité, les autorisations de construction ou d'exploitation des installations classées, les émissions ainsi que les études d'impact environnemental et social. Il a le droit d'être informé de la décision finale. Les modalités de participation du public au processus de prise de décision en matière d'environnement sont définies par décret délibérée en Conseil des ministres.
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Article 86
Quiconque aura été trouvé en possession d’un animal totalement ou particulièrement protégé, vivant ou mort, ou d’une partie de cet animal, sera réputé l’avoir capturé ou tué lui-même à moins d’en fournir la preuve contraire. Sera réputé avoir chassé à l’aide d’un engin éclairant, quiconque aura été trouvé, pendant la nuit, en dehors des limites des agglomérations, en possession d’une arme de chasse et d’une lampe frontale ou modifiée, pour pouvoir être fixée à la tête ou à la coiffure.
Article 88
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi. Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse. En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.