COD - CB - LICENSING
CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
LICENCE: droit de chasse/pêche dans une zone donnée
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Article 4
Nul n'a le droit d'exploiter la faune par la chasse ou par tout autre mode d'exploitation sans être muni d'une autorisation de l'autorité compétente.
Article 5
L'autorisation de chasse est constatée par un des permis ci-après: - permis sportif de petite chasse ; - permis sportif de grande chasse; - petit permis de tourisme; - grand permis de tourisme; - permis rural de chasse; - permis collectif de chasse; - permis de capture commerciale; - permis scientifique; - permis administratif. Les mesures d'exécution fixent les taux de la taxe due pour l'octroi de chaque type de permis ainsi que la taxe due pour l'abattage ou la capture des animaux.
Article 48
Les permis sportifs de chasse accordés aux personnes qui résident en République du Zaïre ne sont valables que sur l’étendue de la région pour laquelle ils sont délivrés.
Le Commissaire d’Etat au département compétent peut autoriser d’étendre l’aire de validité d’un permis à une autre région.
Article 49
Le permis sportif de grande chasse peut être valable pour plusieurs régions ou pour tout le territoire de la
République.
Article 50
La durée et l’aire de validité des permis de tourisme sont fixées pour chaque permis.
Article 51
Le permis sportif de grande chasse et le grand permis de tourisme permettent de chasser les oiseaux et les mammifères non protégés dont le département compétent établit la nomenclature.
Article 52
Le permis sportif de grande chasse et le grand permis de tourisme permettent de chasser tous les animaux non protégés.
Le titulaire de ces permis peut chasser, parmi les animaux partiellement protégés, les espèces dont le département ayant la chasse dans ses attributions établit la nomenclature, les conditions de chasse et les taux de la taxe.
Article 53
Le permis rural de chasse est accordé par le Commissaire de zone, après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions, aux Zaïrois propriétaires d’une arme à feu de chasse non perfectionnée du type fusil à piston ou à silex.
Ce permis n’est délivré qu’aux Zaïrois qui habitent une collectivité ou une localité rurales.
Il confère au titulaire le droit de chasser uniquement dans le ressort de la zone de sa résidence les animaux non protégés dont le Département compétent établi la nomenclature.
Article 54
Le permis collectif de chasse est accordé au chef de la localité par le Commissaire de zone après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions.
Il permet aux habitants de la localité de chasser en groupe sous la responsabilité du Chef de la localité, suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires.
Toutefois, et dans les conditions fixées ci- dessus, le chef de localité peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées ci- dessus, autoriser la chasse individuelle.
Article 55
L’aire de validité d’un permis collectif de chasse ne peut dépasser les limites de terre sur lesquelles les bénéficiaires du permis ont, d’après la coutume, la faculté de chasser.
Il peut être retiré ou suspendu par l’autorité qui la délivre si la communauté bénéficiaire enfreint les dispositions de la présente loi ou ses mesures d’exécution.
Article 56
Le permis collectif permet de chasser les animaux adultes non protégés.
Les engins coutumiers de chasse sont seuls autorisés, à l’exclusion des engins interdits par les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.
En outre, le permis peut spécifier l’interdiction notamment d’employer certains pièges, engins, armes et modes de chasse et, pour certaines espèces, le nombre maximum d’animaux qui peuvent être chassés.
Article 57
Le commissaire d’Etat ayant la chasse dans ses attributions détermine la forme du permis et les diverses mentions qui doivent y figurer en plus des limites des terres de chasse et des restrictions à la chasse imposées par la coutume.
Article 58
Le Commissaire d’Etat du Département compétant peut autoriser les titulaires d’un permis rural de chasse à chasser les oiseaux, les reptiles ou les mammifères partiellement protégés dont il établi la nomenclature et taux de la taxe y afférente.
Article 59
Dans certaines circonstances, notamment en raison de la modicité ou de l’absence de ressources des habitants d’une collectivité ou une localité, Département ayant la chasse dans ses attributions peut exempter du paiement des taxes prévues à l’article précédent les titulaires du permis rural ou collectif de chasse.
Article 60
Nul ne peut être à la fois titulaire d’un permis rural et d’un permis sportif de chasse.
Article 61
Le permis scientifique de chasse est accordé par le Commissaire d’Etat compétent à des personnes possédant une compétence reconnue dans les branches des sciences naturelles pour l’étude desquelles l’abattage ou la capture des animaux est sollicité ou à des personnes appartenant à des organismes scientifiques reconnues ou chargées par ceux- ci de collecter du matériel d’étude.
Article 62
Le permis scientifique indique les espèces, le nombre et le sexe des animaux qu’il permet de capturer ou d’abattre.
Il indique le nombre de chasseurs auxquels le titulaire peut faire appel, l’aire et la durée de validité ainsi que toutes les autres conditions auxquelles son octroi est subordonné.
Article 63
Toute exploitation d’un animal prévu aux tableaux I et II doit se faire conformément à l’article 71 de la présente loi.
Article 64
Le Département ayant la chasse dans ses attributions peut exempter du paiement des taxes dues pour l’octroi du permis scientifique :
1. les personnes chargées par l’Administration ou par un organisme scientifique national de collecter du matériel d’étude ;
2. les personnes chargées par un organisme scientifique étranger ou international connu de collecter du matériel d’étude, à condition notamment que ledit organisme ait conclu un accord de coopération avec un organisme scientifique zaïrois dans ce domaine.
Article 65
Le permis administratif de chasse peut exceptionnellement être accordé dans l’intérêt supérieur de l’Administration.
Le permis administratif de chasse indique l’aire de validité, le nombre de chasseurs auxquels son titulaire peut recourir, la destination des animaux capturés ou abattus et leurs dépouilles.
Il précise les conditions particulières auxquelles son usage est subordonné.
Article 66
Toute personne physique ou morale désirant capturer les animaux ou les détenir à des fins commerciales doit être titulaire d’un permis de capture commerciale.
Article 67
Le titulaire d’un permis de capture commerciale ne peut utiliser des armes à feu, sauf en cas de légitime défense.
A sa demande, le Département peut autoriser, à titre exceptionnel, l’utilisation de certains procédés ou engins prohibés pour des opérations particulières limitées.
Article 68
Le permis de capture commercial ne permet que la capture ou la collecte d’animaux non protégés ou partiellement protégés, dont les espèces, le sexe et le nombre sont précis.
Il est valable pour douze mois.
Article 69
Le titulaire d’un permis de capture commercial doit tenir un registre de capture qu’il présentera à chaque réquisition de l’autorité chargée de l’application de la présente loi et de ses mesures d’exécution.
Article 70
Le titulaire d’un permis de capture est autorisé à définir jusqu’à leur exportation ou leur vente, les animaux régulièrement acquis durant la validité du permis et dûment inscrits sur le registre de capture. Ces animaux doivent être tenus en bon état de santé et d’hygiène.
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Article 12
Le permis sportif de petite chasse, conforme au modèle repris à l’annexe 5, est délivré par l’administrateur du Territoire, sur avis du service de chasse, et donne à son titulaire le droit de chasser dans le territoire, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux et des mammifères non protégés repris à l’annexe 4 du présent Arrêté.
Article 13
Le permis sportif de grande chasse dont le modèle est repris à l’annexe 6 est délivré par le Gouverneur de province ou son délégué, sur avis de l’administration provinciale de la chasse, et permet à son titulaire de chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux des mammifères non protégés repris à l’annexe 4 ainsi que ceux partiellement protégés repris à l’annexe 3 du présent Arrêté.
Article 14 (extrait)
Le petit permis de tourisme dont le modèle est repris à l’annexe 7 est délivré par le Régisseur d’un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence. (…)
Article 16
Le grand permis du tourisme dont le modèle est repris à l’annexe 8 est délivré par le Régisseur d’un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence et donne à son titulaire le droit de chasser des animaux non protégés et partiellement protégés
Article 17
Le permis rural de chasse, dont le modèle est repris à l’annexe 9 du présent Arrêté, est délivré par l’administrateur de territoire à tout congolais habitant sa juridiction et lui donne le droit de chasser, uniquement dans le ressort du territoire, des animaux non protégés inscrits à l’annexe 4 du présent Arrêté.
Article 18 (extrait)
Le permis collectif de chasse est délivré par l’administrateur de territoire au chef de secteur et doit être conforme à l’annexe 10. (…)
Article 20 (extrait)
Le permis scientifique est conforme au modèle repris à l’annexe 11. (…)
Article 23 : Le permis de capture commerciale, dont le modèle est repris à l’annexe 13 du présent Arrêté, est délivré par le Secrétaire général qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué. ( …)
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Article 1
Le Gouverneur Général et, par délégation de celui-ci, les gouverneurs de province peuvent, aux conditions fixées ci-après et sous réserve des droits indigènes, accorder des concessions de pêche dans les eaux des lacs qui font partie du domaine de la Colonie.
Toutefois, il est permis à toute personne de pêcher à l'intérieur des limites fixées pour les concessions, à condition de n'utiliser que les engins dont l'emploi aura été par ordonnance du gouverneur général, et de ne pas pêcher dans les parties constituées en piège, vivriers ou réservoirs à poissons par des clôtures quelconques.
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Article 17
Certaines réserves partielles de faune peuvent être affermées à des entreprises de tourisme cynégétique ou à des associations de chasseurs professionnels.
Les conditions de fermage et le mode d'exploitation de ces réserves sont déterminés par convention passée entre le Département ayant la chasse dans ses attributions et l'organisme intéressé.
Article 49
Le permis sportif de grande chasse peut être valable pour plusieurs régions ou pour tout le territoire de la République.
Article 57
La pêche est permise sur tout le territoire du Congo belge, sans préjudice de l'application du décret du 12 juillet 1932 relatif aux concessions de pêche et des exceptions prévues ci-après.
Article 58
Nul ne peut pêcher dans les eaux qui appartiennent à autrui si le fonds dont elles dépendent n'est grevé d'un droit de pêche à son profit, ou s'il n'y a consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
N'appartiennent pas à autrui, aux termes du présent décret, les eaux territoriales, lacs, étangs et cours d'eau dont le lit fait partie du domaine de l'Etat.
Article 61
Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent décider, par ordonnance ou arrêté, la fermeture de la pêche, dans certains cours d'eau, lacs ou étangs, pendant certaines périodes et pour les espèces de poissons qu'ils déterminent.
Article 62
Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent décider par ordonnance ou arrêté que certaines eaux sont constituées en réserve où la pêche est prohibée partiellement ou totalement.
Article 63
Le gouverneur général et le gouverneur de province peuvent, dans les régions qu'ils déterminent, interdire ou restreindre la pêche et le commerce de toutes ou certaines espèces de poissons qui proviennent d'une eau privée conforme aux spécifications de l'alinéa Ier de l'article 66 ci-après.
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Article 6
Les permis de chasse ne sont valables que pour une seule période de chasse.
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Article 28
Au plus tard 48 heures après la capture ou l’abattage d’un animal, le titulaire de tout permis de chasse doit l’inscrire dans son carnet de chasse en mentionnant la date, le lieu, la zone administrative d’abattage ou de capture ainsi que l’espèce et le nom vernaculaire de l’animal.
Article 29
Tout animal de chasse inscrit à l’annexe 3 ou tout trophée de cet animal, obtenu en vertu d’un permis sportif de grande chasse ou d’un grand permis de tourisme est enregistré au chef-lieu du territoire dans lequel ont eu lieu l’abattage ou la capture ou auprès du Régisseur lorsque l’animal provient d’un domaine de chasse.
Un certificat d’enregistrement conforme au modèle repris à l’annexe 16 du présent Arrêté est délivré sur présentation de la preuve de paiement de la taxe d’abattage ou de capture.
Article 30
Le titulaire du permis scientifique de chasse est tenu de faire enregistrer les animaux abattus ou capturés conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus.
L’enregistrement est gratuit, sauf en ce qui concerne l’ivoire.
Article 31
A la fin de chaque opération de capture et au plus tard dans les quinze jours suivants, le titulaire du permis de capture commerciale doit faire enregistrer les animaux au chef-lieu du territoire où il les a capturés, collectés ou éventuellement abattus.
Article 32
La validité du certificat d’enregistrement est de 180 jours (6 mois) à partir de la date de sa délivrance.
Il tient lieu de certificat d’origine pour les animaux totalement ou partiellement obtenus en vertu des permis scientifique ou de capture commerciale.
Article 70
Le titulaire d’un permis de capture est autorisé à détenir jusqu’à leur exportation ou leur vente, les animaux
régulièrement acquis durant la validité du permis et dûment inscrits sur le registre de capture. Ces animaux doivent être
tenus en bon état de santé et d’hygiène.
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Article 44
Toute personne titulaire d’un permis spécial de chasse des animaux inscrits aux tableaux I et II doivent, avant de se livrer à toute activité de chasse, de capture ou de collecte, s’être acquittée au préalable du montant de la redevance y afférente.
En tout état de cause, la redevance payée en vertu de ces dispositions n’est pas remboursable.
Article 45
Les mesures d’exécution :
- déterminent le nombre maximum d’animaux de même espèce ou d’espèces différentes pouvant être abattues ou capturées le même jour sous couvert d’un permis de chasse touristique ou sportif ;
- fixent le nombre maximum d’animaux d’espèces déterminées pouvant être abattus ou capturés pendant la période de la validité d’un permis de chasse ;
- subordonnent au paiement préalable d’une taxe la chasse ou la capture des animaux non repris aux tableaux I et II en annexe.
Article 8
Le concessionnaire paiera à la Colonie une redevance annuelle de 1.000 francs pour la concession de pêche
Article 3 :
Les taux de taxe sur les permis ordinaires de chasse sont fixés comme suit :
a. Permis sportif de petite chasse :25 $
b. Permis sportif de grande chasse :49 $
c. Petit permis de tourisme
- Hors domaine de chasse :49 $
- Dans le domaine de chasse :97 $
d. Grand permis de tourisme : 145 $
e. Permis rural de chasse :20 $
f. Permis collectif de chasse : 10$
Article 4:
Les taux de taxe sur les permis spéciaux de chasse sont fixés comme suit :
a. Permis scientifique : 200 $
b. Permis administratif : gratuit
c. Permis de capture commerciale : 100 $
Article 3
Les droits, taxes et redevances prévus dans le présent arrêté sont constatés et liquidés par la Direction
de la conservation de la nature. Ils sont ordonnancés et recouvrés par la DGRAD.
Article 4
Les espèces animales totalement protégées, figurant au tableau 2 en annexe du présent Arrêté, ne peuvent
être chassées qu’en vertu du permis prévu par la règlementation en vigueur.
Les espèces animales partiellement protégées, figurant au tableau 3 en annexe du présent Arrêté ainsi
que les espèces animales non protégées, figurant au tableau 4 en annexe du même Arrêté, ne peuvent être
chassées qu’en vertu d’un permis de chasse ou d’un certificat d’origine, selon le cas.
Annexe (extrait)
Tableau 1 : Taxe sur le Permis et le Certificat d'origine des produits et sous-produits de la faune sauvage (capture, légitime détention, abattage, importation, exportation ou réexportation) et de la flore sauvage (exportation, importation ou réexportation des espèces vétégales ligneuses ou non ligneuses)
Libellé des droits, taxes et redevances - Taux/USD
A. Permis d'importation - 100
B. Permis d'exploitation - 100
C. Permis de réexportation - 100
D. Permis d'abattage - 100
E. Permis de capture - 50
F. Certificat d'origine - 100
G. Crtificat de légitime détention - 50
Tableau 2.a : Espèces de faune totalement protégées
N°- Nom commercial Nom scientifique Capture Abattage Détention
1 - Gorille des plaines occidentales Gorilla gorilla 1145 1925 1610
(...)
7. Elephant de forêt Loxodanta africana cyclotis 1445 2885 1860
Tableau 2b : Sous produits des espèces totalement protégées (...)
Tableau 3a : Espèces partiellement protégées (...)
Tableau 3b : Sous produits des espèces partiellement protégées (...)
Tableau 4 : Espèces non protégées
N° - Espèces Capture Abattage Détention
01. Grand mammifère 25 25 10
02. Petit mammifère 5 5 3
(...)
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article 54
Le permis collectif de chasse est accordé au chef de la localité par le Commissaire de zone après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions.
Il permet aux habitants de la localité de chasser en groupe sous la responsabilité du Chef de la localité, suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires.
Toutefois, et dans les conditions fixées ci- dessus, le chef de localité peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées ci- dessus, autoriser la chasse individuelle.
Article 55
L’aire de validité d’un permis collectif de chasse ne peut dépasser les limites de terre sur lesquelles les
bénéficiaires du permis ont, d’après la coutume, la faculté de chasser.
Il peut être retiré ou suspendu par l’autorité qui la délivre si la communauté bénéficiaire enfreint les dispositions de
la présente loi ou ses mesures d’exécution.
Article 56
Le permis collectif permet de chasser les animaux adultes non protégés.
Les engins coutumiers de chasse sont seuls autorisés, à l’exclusion des engins interdits par les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.
En outre, le permis peut spécifier l’interdiction notamment d’employer certains pièges, engins, armes et modes de chasse et, pour certaines espèces, le nombre maximum d’animaux qui peuvent être chassés.
Article 6
Toute demande de concessions de pêche sera suivie d'une enquête qui aura pour but de vérifier s'il existe des droits de pêche exercés par les indigènes à leur profit propre dans les eaux faisant l'objet de la demande de concession, ou si des tiers sont dans l'habitude de procéder à la pêche pour leurs besoins ou ceux de leurs entreprises.
Cette enquête se fera conformément à la procédure suivie pour les enquêtes de vacance de terres.
Si l'enquête révèle l'existence de droits de pêche exercés par les indigènes à leur profit propre, la concession sera, soit refusée, soit accordée sous réserve du respect, par le concessionnaire, de l'exercice de ces droits. Les tiers, qui, au moment de la demande de concession, faisaient usage de la permission prévue par le décret du 26 juillet 1910, pourront continuer à pêcher avec les moyens dont ils se sont servis jusque là.
Article 18
Le permis collectif de chasse est délivré par l’administrateur de territoire au chef de secteur et doit être conforme à l’annexe 10.
Le permis collectif de chasse n’autorise que l’usage d’engins coutumiers tels que, lance, sagaie, arc, arbalète, fronde et piège, confectionnés avec des matériaux locaux, à l’exclusion de toute arme à feu, de pièges et câbles métalliques.
Article 19
Le permis collectif de chasse n’autorise que la chasse d’animaux repris à l’annexe 4 et dont le nombre par espèce est fixé annuellement, pour une période de chasse, en fonction de la densité locale du gibier par l’administrateur de territoire, sur avis de service local de chasse.
Article 59
Les indigènes exercent leurs droits traditionnels de pêche, notamment au moyen de barrages, nasses et filets, dans la mesure fixée par la coutume et dans les limites de la circonscription, sous réserve des restrictions du présent décret.
Il est interdit de détruire ces installations. Toutefois, si elles entravent la navigation, provoquent l'envasement ou l'ensablement des cours d'eau, ou constituent un danger au point de vue sanitaire, l'administrateur territorial peut les faire modifier ou enlever.
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Article 37
Toute personne qui demande un permis de chasse doit être soumise à un test d'aptitudes cynégétiques.
A l’exception du permis collectif de chasse, les permis de chasse ne peuvent être délivrés qu'aux personnes possédant légalement une ou plusieurs armes à feu.
Les permis de chasse sont personnels et incessibles. Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué peut obliger tout chasseur ne possédant pas une expérience cynégétique suffisante, qui se livre à une activité de chasse présentant des risques, à se faire accompagner par un guide de chasse agrée par son département.
Article 38
Aucun permis de chasse ne peut être accordé à une personne qui, au cours de deux dernières années précédant la demande, a été condamné au Zaïre ou à l’étranger, à une peine de servitude pénal d’un mois au minimum pour infraction à la législation sur la chasse.
Article 39
Le commissaire d’Etat du Département compétant peut retirer tout permis de chasse en cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.
Il peut limiter le nombre des permis à émettre au cours d’une période de chasse après avis motivé des services de son département.
Article 48
Les permis sportifs de chasse accordés aux personnes qui résident en République du Zaïre ne sont valables que sur l’étendue de la région pour laquelle ils sont délivrés.
Le Commissaire d’Etat au département compétent peut autoriser d’étendre l’aire de validité d’un permis à une autre région.
Article 53
Le permis rural de chasse est accordé par le Commissaire de zone, après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions, aux Zaïrois propriétaires d’une arme à feu de chasse non perfectionnée du type fusil à piston ou à silex.
Ce permis n’est délivré qu’aux Zaïrois qui habitent une collectivité ou une localité rurales.
Il confère au titulaire le droit de chasser uniquement dans le ressort de la zone de sa résidence les animaux non protégés dont le Département compétent établi la nomenclature.
Article 54
Le permis collectif de chasse est accordé au chef de la localité par le Commissaire de zone après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions.
Il permet aux habitants de la localité de chasser en groupe sous la responsabilité du Chef de la localité, suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires.
Toutefois, et dans les conditions fixées ci- dessus, le chef de localité peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées ci- dessus, autoriser la chasse individuelle.
Article 57
Le commissaire d’Etat ayant la chasse dans ses attributions détermine la forme du permis et les diverses mentions qui doivent y figurer en plus des limites des terres de chasse et des restrictions à la chasse imposées par la coutume.
Article 88
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi.
Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse.
En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.
Article 25
Toute demande de permis ordinaire de chasse doit se faire sur un formulaire établi par l’administration de la chasse et dont le modèle est repris à l’annexe 14 du présent Arrêté.
Article 26
La demande d’un permis scientifique ou d’un permis de capture commerciale se fait sur un formulaire conforme au modèle unique repris à l’annexe 15 du présent Arrêté.
Article 27
La demande du permis administratif est adressée directement à l’autorité de l’entité administrative décentralisée concernée. Mais l’autorité de l’entité administrative décentralisée concernée prendra soin d’en réserver copie aux services provinciaux et de district compétents en matière de chasse.
Article 46
Seule la personne remplissant les conditions suivantes peut se porter candidat à l’obtention de la licence de guide de chasse :
1. être de nationalité congolaise, sauf dérogation du Ministre ayant la chasse dans ses attributions ;
2. être âgé de 21 ans au moins ;
3. être de bonne moralité ;
4. ne pas avoir été condamné pour une infraction de chasse ;
5. avoir accompli la période d’apprentissage dans les conditions fixées par les articles 47 et 48 du présent Arrêté ;
6. avoir satisfait aux épreuves de l’examen probatoire prévu par les articles 49, 50, 51 et 52 du présent Arrêté ;
7. avoir les notions de secourisme.
Section 2 : De la période d’apprentissage
Article 47
La période d’apprentissage du candidat à la profession de guide de chasse est de 36 mois.
Durant cette période, l’apprenti doit accompagner des expéditions de chasse sous la responsabilité et en compagnie d’un guide de chasse titulaire d’une licence.
Article 48
Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut dispenser de la période d’apprentissage et de l’examen probatoire consécutif tout candidat détenteur d’une licence obtenue dans un Etat Africain au Sud du Sahara.
Après vérification, le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions délivre une licence provisoire autorisant l’intéressé à exercer la profession.
Section 3 : De l’examen probatoire
Article 49
A la fin de la période d’apprentissage, le candidat subit un examen probatoire devant une commission d’experts convoquée par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou par son délégué.
Cette commission comprend :
1. un agent du ministère ayant la chasse dans ses attributions et qui est de droit président;
2. un représentant de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) ;
3. un représentant des guides de chasse, désigné par les membres de la profession ;
4. un représentant de l’office national de tourisme.
Article 50
La commission peut recourir aux services d’examinateurs quelle juge utiles. Elle se prononce à la majorité absolue des voix, celle du président étant prépondérante.
Article 51
L’examen probatoire comprend une épreuve théorique, une épreuve pratique et une appréciation des activités du candidat durant sa période d’apprentissage.
1. l’épreuve théorique porte sur :
- les notions de zoologie, de biologie, de l’écologie des animaux sauvages et connaissances cynégétiques (coefficient 2) ;
- la géographie des régions de chasse (coefficient 1);
- les langues telles que : (Français, Anglais, Lingala, Kikongo, Tshiluba, Swahili) (coefficient 1);
- la photographie et la cinématographie (coefficient 1).
2. l’épreuve pratique porte sur les matières obligatoires ci-après :
- le dépannage d’un véhicule (coefficient 3) ;
- le tir sur cible (coefficient 4).
- les notions de secourisme (coefficient 3).
Article 52
Chaque matière examinée donne lieu à l’attribution d’une note chiffrée allant de zéro à dix.
Pour obtenir la licence de guide de chasse, le candidat est tenu d’obtenir au total 60 % des points au moins.
Les résultats de l’examen probatoire sont consignés dans un procès-verbal signé par tous les membres de la commission et publiés dans un palmarès.
Ce procès-verbal précise, pour le candidat auquel on ne peut accorder la licence de guide de chasse, si celui-ci peut être autorisé à prolonger son apprentissage d’une nouvelle période de 12 mois.
Section 4 : De la licence de guide de chasse
Article 53
La licence de guide de chasse est octroyée par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué sur paiement d’une taxe appropriée.
Article 63
Le guide de chasse est responsable de toute infraction de chasse commise par ses clients au cours d’une expédition de chasse qu’il a organisée ou guidée.
Toutefois, aucune peine de servitude pénale ne sera prononcée contre lui, s’il a immédiatement signalé la faute à l’autorité administrative compétente et s’il est établi, après enquête, que l’infraction n’a pas été commise par lui ou sur son ordre ou avec son consentement.
S’il est établi que le guide de chasse a permis à ses clients de chasser en infraction à la réglementation de la chasse, la licence peut lui être retirée sans préjudice des pénalités encourues.
En cas de récidive, la licence est obligatoirement retirée.
Article 64
Toute infraction à la réglementation de la chasse commise par un guide de chasse et constatée par un procès-verbal entraîne la suspension immédiate de la licence.
S’il y a condamnation, la licence sera retirée définitivement.
Article 65
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué retire la licence de guide de chasse, s’il est établi que son titulaire l’a obtenu en trompant la bonne foi des fonctionnaires ayant proposé son octroi.
Le secrétaire général ou son délégué retire aussi la licence, sur proposition de l’administration de la chasse, si son titulaire s’avère incapable d’exercer la profession ou s’il se comporte de façon indigne et incompatible avec celle-ci.
Article 66
Lorsque l’infraction à la réglementation de la chasse est commise au cours d’une expédition de chasse, celle-ci est immédiatement arrêtée par l’autorité compétente, sans préjudice des sanctions prévues par la Loi.
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Article 63
Le guide de chasse est responsable de toute infraction de chasse commise par ses clients au cours d’une expédition de chasse qu’il a organisée ou guidée.
Toutefois, aucune peine de servitude pénale ne sera prononcée contre lui, s’il a immédiatement signalé la faute à l’autorité administrative compétente et s’il est établi, après enquête, que l’infraction n’a pas été commise par lui ou sur son ordre ou avec son consentement.
S’il est établi que le guide de chasse a permis à ses clients de chasser en infraction à la réglementation de la chasse, la licence peut lui être retirée sans préjudice des pénalités encourues.
En cas de récidive, la licence est obligatoirement retirée.
Article 64
Toute infraction à la réglementation de la chasse commise par un guide de chasse et constatée par un procès-verbal entraîne la suspension immédiate de la licence.
S’il y a condamnation, la licence sera retirée définitivement.
Article 65
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué retire la licence de guide de chasse, s’il est établi que son titulaire l’a obtenu en trompant la bonne foi des fonctionnaires ayant proposé son octroi.
Le secrétaire général ou son délégué retire aussi la licence, sur proposition de l’administration de la chasse, si son titulaire s’avère incapable d’exercer la profession ou s’il se comporte de façon indigne et incompatible avec celle-ci.
Article 66
Lorsque l’infraction à la réglementation de la chasse est commise au cours d’une expédition de chasse, celle-ci est immédiatement arrêtée par l’autorité compétente, sans préjudice des sanctions prévues par la Loi.
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Article 6
Les permis de chasse ne sont valables que pour une seule période de chasse.
Article 62
Le permis scientifique indique les espèces, le nombre et le sexe des animaux qu’il permet de capturer ou d’abattre.
Il indique le nombre de chasseurs auxquels le titulaire peut faire appel, l’aire et la durée de validité ainsi que toutes
les autres conditions auxquelles son octroi est subordonné.
Article 68
Le permis de capture commercial ne permet que la capture ou la collecte d’animaux non protégés ou partiellement
protégés, dont les espèces, le sexe et le nombre sont précis.
Il est valable pour douze mois.
Article 3
La durée de la concession sera de dix, vingt ou trente années, suivant les dispositions spéciales des contrats à intervenir.
La Colonie et le concessionnaire ont le droit de mettre fin à la concession à l'expiration de chaque période de dix années, à charge de la dénoncer six mois d'avance par lettre recommandée à la poste
Toutefois, le concessionnaire pourra, à toute époque, renoncer au bénéfice de la concession après préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste.
(O.L. du 25 février 1948). - "A la demande du concessionnaire, le gouverneur général et le gouverneur de province, lorsqu'ils sont délégués en conformité avec l'article premier, peuvent proroger la durée des concessions pour une période qui n'excédera pas trois ans."
Article 20
Le permis scientifique est conforme au modèle repris à l’annexe 11.
Il est valable pour une durée ne dépassant pas six mois et peut, selon les circonstances, être délivré en dehors de la période d’ouverturede la chasse.
Article 22
Le permis administratif de chasse ne dépassant pas trois mois et peut être délivré même en dehors de la période d’ouverture de la chasse.
Ce permis autorise le refoulement ou, en cas de nécessité impérieuse, l’abattage ou la capture de tout animal qui se révèle dangereux.
Article 23
Le permis de capture commerciale, dont le modèle est repris à
l’annexe 13 du présent Arrêté, est délivré par le Secrétaire général qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué.
Il est valable pour une durée ne dépassant pas six mois et au cours de la période d’ouverture de chasse.
Il autorise à son titulaire de ne capturer ou de ne collecter que des animaux non protégés ou partiellement protégés dont il détermine les espèces, le sexe et le nombre dans un registre tenu à cet effet.
Article 2
Sauf autorisation spéciale du Gouverneur de Province, dans les eaux du Tanganyika, la pêche au moyen de n’importe quelle espèce de filet est subordonnée à la délivrance d’un permis de pêche annuel expirant le 31 décembre de chaque année, quelle que soit la date de sa délivrance.
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Article 18
Le permis collectif de chasse est délivré par l’administrateur de territoire au chef de secteur et doit être conforme à l’annexe 10.
Le permis collectif de chasse n’autorise que l’usage d’engins coutumiers tels que, lance, sagaie, arc, arbalète, fronde et piège, confectionnés avec des matériaux locaux, à l’exclusion de toute arme à feu, de pièges et câbles métalliques.
Article 19
Le permis collectif de chasse n’autorise que la chasse d’animaux repris à l’annexe 4 et dont le nombre par espèce est fixé annuellement, pour une période de chasse, en fonction de la densité locale du gibier par l’administrateur de territoire, sur avis de service local de chasse.
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Article 18
Le permis collectif de chasse est délivré par l’administrateur de territoire au chef de secteur et doit être conforme à l’annexe 10.
Le permis collectif de chasse n’autorise que l’usage d’engins coutumiers tels que, lance, sagaie, arc, arbalète, fronde et piège, confectionnés avec des matériaux locaux, à l’exclusion de toute arme à feu, de pièges et câbles métalliques.
Article 19
Le permis collectif de chasse n’autorise que la chasse d’animaux repris à l’annexe 4 et dont le nombre par espèce est fixé annuellement, pour une période de chasse, en fonction de la densité locale du gibier par l’administrateur de territoire, sur avis de service local de chasse.
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Art. 47
Le titulaire d’un permis de chasse a l’obligation de l’exhiber à toute réquisition d’un agent à ce commis et de le restituer à l’autorité compétente au terme de sa validité ou au moment de quitter définitivement le territoire national.
Article 74 (extrait)
(…) Sont également propriété de l’Etat, les produits de chasse recueillis sous couvert :
1) De légitime défense ;
2) D’opérations de police des animaux notamment pour la protection des cultures
L’inventeur ou le chasseur, auteur de ces trophées et produits de chasse, est tenu de remettre dans un délai maximum de 30 jours, au Département compétent ou à son délégué contre une indemnité équitable dont le montant et les modalités d’attribution seront fixés par les mesures d’exécution.
L’acte décrit précédemment fait l’objet d’un procès-verbal dument signé et contresigné par l’agent compétent et l’inventeur ou le chasseur, selon les cas.
Article 84
Toute personne qui, se trouvant en état de légitime défense, aura capturé ou tué un animal de chasse est tenu d’en informer le Département compétent ou son délégué dans un délai de huit jours et de lui fournir tout renseignement de nature à faciliter l’enquête.
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Article 85
Toute infraction à la présente loi ainsi qu’à ses mesures d’exécution est passible d’une peine de servitude pénale
de 5 à 50.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement.
Ces peines sont doublées en cas d’infraction aux articles 18 et 19 de la présente loi ou si l’infraction a été commise :
dans une réserve ou dans un domaine de chasse ou dans un parc national, sans préjudice des législations particulières ;
par un agent de l’Etat ou par une personne chargée d’une mission cynégétique ;
par une personne qui aura été condamnée pour un des faits prévus par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, au cours
de deux dernières années.
Article 87
Toute personne surprise en flagrant délit de chasse sans permis correspondant à l’activité de chasse exercée est tenue de payer le triple du montant de la taxe prévue pour l’obtention de ce permis, sans préjudice d’autres sanctions pénales.
Article 88
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi. Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse. En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.
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Article 85
Toute infraction à la présente loi ainsi qu’à ses mesures d’exécution est passible d’une peine de servitude pénale de 5 à 50.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement. Ces peines sont doublées en cas d’infraction aux articles 18 et 19 de la présente loi ou si l’infraction a été commise :
- dans une réserve ou dans un domaine de chasse ou dans un parc national, sans préjudice des législations particulières ;
- par un agent de l’Etat ou par une personne chargée d’une mission cynégétique ; par une personne qui aura été condamnée pour un des faits prévus par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, au cours de deux dernières années.
Article 86 (extrait)
Quiconque aura été trouvé en possession d’un animal totalement ou particulièrement protégé, vivant ou mort, ou d’une partie de cet animal, sera réputé l’avoir capturé ou tué lui-même à moins d’en fournir la preuve contraire. (...)
Article 87
Toute personne surprise en flagrant délit de chasse sans permis correspondant à l’activité de chasse exercée est tenue de payer le triple du montant de la taxe prévue pour l’obtention de ce permis, sans préjudice d’autres sanctions pénales.
Article 88
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi. Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse. En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.
Article 7
Sans préjudice des dispositions prévues dans d’autres textes légaux et règlementaires en vigueur en la matière, tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté interministériel devra s’acquitter d’une amende transactionnelle allant du double au quintuple de la taxe fixée pour l’espèce concernée.
Article 70
Sans préjudice des prérogatives reconnues par la loi à l’officier du ministère public et àl’officier de police judiciaire à compétence générale, les infractions à la présente loi et àses mesures d’exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires etagents assermentés de l’organisme public visé à l’article 36 et de l’autorité nationalecompétente visée à l’article 52 de la présente loi.
Article 71
Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cent mille à un million cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphère :
1) introduit les armes à feu et autres instruments de chasse ;
2) détient ou transporte des espèces de faune et de flore sauvages vivants, leurs peaux ou autres dépouilles ;
3) introduit intentionnellement une espèce exotique susceptible de menacer les écosystèmes, habitats ou espèces;
4) pratique une activité de pêche de toute nature ;
5) prend ou détruit les œufs et/ou les nids ;
6) détruit, par quelque moyen que ce soit, les biotopes, les espèces de faune et de flore sauvages, ou les autres ressources naturelles biologiques ou génétiques ;
7) déplace, brise ou enlève les bornes servant de limites des aires protégées ;
8) pollue directement ou indirectement les eaux, rivières et cours d’eau.
Article 72
Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, poursuit, chasse, capture et détruit, tue intentionnellement de quelque manière que ce soit, toute espèce de faune sauvage, sauf en cas de légitime défense.
Sans préjudice des dispositions du code pénal, est punie des peines prévues à l’alinéa 1er, toute personne qui provoque délibérément un incendie dans une aire protégée.
Article 73
Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de quatre cent millions à sept cent cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, stocke, enfouit ou déverse les déchets toxiques, les substances chimiques, les polluants et tout autre produit dangereux.
Article 74
Est punie d’une amende de cent millions à un milliard de francs congolais toute personne qui, dans une aire protégée, exerce une activité de prospection ou d’exploitation forestière, minière, des hydrocarbures ou des carrières.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur, est également puni d’une servitude pénale de six à douze mois et d’une amende de dix millions à cinquante millions de francs congolais, l’agent public de l’Etat ayant délivré l’autorisation des activités ci-dessus.
Article 75
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur, est puni d’une servitude pénale de trois à six mois et d’une amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais, l’agent public de l’Etat qui, dans une aire protégée, délivre l’autorisation pour une activité interdite autre que celles énumérées à l’article 66 de la présente loi.
Article 76
Est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de cent mille à cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, dans une aire protégée :1) abat, détruit, déracine ou enlève une essence forestière ;
2) introduit tout matériel végétal forestier, vivant ou mort, ou toute espèce exotique susceptible de menacer les écosystèmes, les habitats et les espèces ;
3) fait évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 500 mètres.
Article 77
Est punie d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de dix millions à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans une aire protégée :
1) effectue des travaux non prévus dans le plan d’aménagement et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le paysage, le relief, le drainage naturel, la fertilité du sol, le régime et la pureté des eaux, la végétation, la faune et la flore sauvages ;
2) enlève des litières et de la végétation herbacée ou utilise des engrais et des biocides ;
3) construit une maison, ferme ou hangar, sauf s’il est exclusivement affecté à la gestion de l’aire protégée.