GAB - Statutory law - Production animale
PRODUCTION ANIMALE
GABON
RÉSUMÉ
Le secteur de la production animale est règlementé par des textes juridiques nationaux et, pour des aspects non couverts par ces derniers, par le règlement communautaire CEMAC régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, et des produits d'origine animale et halieutique. Le développement de toute activité agricole et d’élevage, aussi bien des animaux sauvages que des animaux domestiques, doit être déclarée et enregistrée. Tout éleveur doit aussi tenir un registre d’élevage afin de faciliter le suivi des animaux.
L’enregistrement des mouvements des animaux sauvages issus d’unités d’élevage (Décret n°18/PR/MEFEPEPN) et des stocks, pour les produits de la pêche et de l’aquaculture (Loi n°15/2005), est aussi prévu.
La traçabilité de la viande provenant d'une unité d'élevage est assurée par son marquage, mais cette obligation n’existe pas pour le gibier issu des activités de chasse.
Pour le développement d’unités aquacoles, il faut obtenir une autorisation d'exercer et seulement les activités aquacoles de subsistance ou à des fins de plaisance en sont exemptées. L'aquaculteur doit se limiter à l'élevage des espèces indiquées dans son autorisation. En matière d'aquaculture en générale, toute introduction des espèces aquatiques exotiques ou génétiquement modifiées devra faire l’objet d’une autorisation spécifique du Ministre de l’aquaculture.
L’importation, l’exportation et la mise sur le marché des aliments médicamenteux pour animaux doit être autorisée par la Direction générale de l’élevage. Cette autorisation est complétée d'un agrément sanitaire.
L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) est chargée d'assurer la protection du bien-être animal. Le transport des espèces animales sauvages vivantes est règlementé mais s'agissant du transport des animaux d'élevage, des dispositions sont uniquement prévues pour leur déplacement vers les abattoirs.
On observe un vide juridique sur les dispositions relatives à la traçabilité, au retrait et rappel des aliments pour animaux et sur les aspects liés à l'étourdissement et à l'abattage des animaux d’élevage.
L’AGASA a aussi pour mission de prévenir, évaluer et gérer les risques sanitaires et nutritionnels potentiellement présentés par les aliments destinés à la consommation humaine et animale depuis leur production jusqu’à leur distribution. Ce travail se fait en collaboration avec les autres administrations compétentes en matière de production animale, telles que la Direction générale de l’élevage et les différents services qui la composent, tant au niveau central qu'au niveau local. Il est toutefois opportun de relever que quelques-unes des missions de ces entités sont identiques. Est également prévue la mise en œuvre de mécanismes de participation et de consultation impliquant des acteurs non étatiques, bien que les modalités ne soient pas précisées.
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La Loi n°023/2008 du 10 décembre 2008 prévoit la mise en place par l’État de mesures spécifiques de suivi et de traçabilité des produits agricoles et d'élevage. Les organisations agricoles et para-agricoles sont appelées à participer à la définition des règles contribuant à la mise en œuvre de la traçabilité.
En plus de cela, le Règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, et des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC prévoit la mise à jour régulière des données sur la traçabilité ainsi que leur confidentialité. De telles exigences sont absentes de la législation nationale en la matière, raison pour laquelle on se réfère à la règlementation CEMAC.
Si en matière d'élevage le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 reconnait la responsabilité d'assurer la traçabilité des animaux d'élevage à la Direction générale compétente, tel n'est pas le cas en matière de faune sauvage. En effet, le Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 ne prévoit pas expressément de donner à la Direction générale de la faune et des aires protégées la responsabilité de créer et de gérer un système d'identification des animaux sauvages.
La loi prévoit que ceux qui exercent des activités agricoles sont tenus de déclarer cette activité à l'administration faisant état de toutes les informations de l'exploitation. La déclaration donne lieu à l'attribution d'un numéro d'enregistrement au registre du Ministère de l'agriculture, accessible au public.
Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation doivent déclarer leur élevage au responsable local de l'agriculture qui est chargé d'organiser l'immatriculation de ces élevages et de leur attribuer un numéro d'identification. Elle prévoit aussi la tenue d’un registre d'élevage dans lequel il faut recenser chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés.
Les vétérinaires et les agents habilités mentionnent dans ce registre, tenu à leur disposition, les éléments relatifs à leurs interventions sur l'élevage.
ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS/STRUCTURES
S'agissant de l'élevage des espèces animales sauvages, le Décret n°18/PR/MEFEPEPN soumet la création d'unités d'élevage d’animaux sauvages à une autorisation par arrêté conjoint du Ministre des forêts et du Ministre de l'élevage. En matière d'élevage d'animaux domestiques, l'autorisation est délivrée uniquement par la Direction générale de l’élevage d'après le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015. Pour la Loi n°023/2008, toute activité agricole habituelle doit être déclarée et enregistrée au registre du Ministère de l'agriculture. Une déclaration spécifique d’élevage doit être faite par les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation au responsable local de l'agriculture. Celui-ci est chargé d'organiser l'immatriculation de ces élevages et de leur attribuer un numéro d'identification.
IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES ANIMAUX
La Loi n°023/2008 du 10 décembre 2008 prévoit la tenue d’un registre d’élevage dans lequel il faut inclure, entre autres, les informations sanitaires sur les animaux. Par ailleurs, un arrêté du Ministre de l'agriculture fixe la liste des espèces et des catégories d'animaux devant être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire et par les informations sanitaires figurant sur le registre d'élevage.
RELEVÉ ET ENREGISTREMENT DES MOUVEMENTS DES ANIMAUX
D'après la Loi n°15/2005 portant sur le Code des pêches et de l’aquaculture en République gabonaise, tous les responsables d'unités de manipulation des produits de la pêche et de l'aquaculture sont tenus d'enregistrer les mouvements de leurs stocks. Il est prévu que la nature des informations contenues dans le registre soient définies par un décret du Ministre des pêches et de l’aquaculture. Par ailleurs, le Service de l’aquaculture continentale est chargé de tenir le fichier des stations publiques, des stations privées et des promoteurs de l'aquaculture. Il est à noter que la loi ne précise pas le délai de transmission des rapports et des informations sur les activités aquacoles.
Le Décret n°18/PR/MEFEPEPN fixant les conditions de création d’unités d'élevage d'espèces animales sauvages, impose au gestionnaire d'un centre d'essai la tenue d'un livre dans lequel sont enregistrés, entre autres les données suivantes: les unités d’élevage qu’il approvisionne; leur localisation; l’identité et l’adresse de leurs propriétaires; les espèces; le sexe et la classe d’âge; la provenance; l’état physique et physiologique de chaque espèce vendue ou cédée. Le gestionnaire a l'obligation d'adresser un rapport annuel des mouvements de ses animaux à l'Administration des eaux et forêts et aux Services de l'élevage.
Si en matière d'enregistrement des mouvements, les dispositions légales existent concernant l’élevage des animaux sauvages et l'aquaculture, tel n'est pas le cas en matière d'élevage des animaux domestiques.
INSPECTION DES ANIMAUX
La Loi n° 023/2008 prévoit l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus, et des véhicules destinés à leur transport.
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015, prévoit que la gestion des exigences relatives à la production, la distribution, l'importation et l'exportation des aliments pour animaux incombe à la Direction générale de l'élevage en collaboration avec la Direction de l’alimentation animale et toutes les autres administrations compétentes en la matière. Sur ce plan, il existe d'ailleurs une collaboration à établir avec l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA), à qui le Décret n°667/PRIMAEPDR donne le mandat de gérer les risques alimentaires liés au secteur de l'alimentation animale, de leur production jusqu'à leur distribution. Toutefois, il est possible que l'articulation de ces textes puisse aussi engendrer des conflits de compétences entre la direction et l’agence. En application des dispositions de la Loi n°023/2008, l'autorité compétente peut prendre des mesures de restriction concernant les établissements qui préparent, manipulent, entreposent ou cèdent des substances ou des produits destinés à l'alimentation des animaux et présentant des risques pour la santé animale ou humaine.
Le Règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, et des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC impose aux opérateurs des exigences en termes d'étiquetage et d'emballage pour garantir au consommateur le maximum d'informations sur la composition des produits et les éventuelles précautions d'utilisation à prendre. Par ailleurs, les fabricants doivent prévenir les consommateurs de la présence de substances dites «supplémentées» en les mentionnant sur leurs étiquettes. De telles exigences sont absentes en droit interne, raison pour laquelle on se réfère à la règlementation CEMAC.
ENREGISTREMENT ET LICENCE DE L'OPÉRATEUR
D'après l'Ordonnance n°10/89 du 28 septembre 1989, l'exercice de la profession de commerçant ou de vendeur détaillant, indépendamment de l'activité visée, est soumis aux conditions d'obtention d'un agrément puis d'une carte de commerçant auprès du Ministère du commerce. Dans le cas des entreprises individuelles ou des sociétés, une «fiche circuit» fournie par l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) atteste l’accomplissement des formalités administratives de création des entreprises. Par contre, s'agissant spécifiquement de la délivrance des autorisations aux structures pour la production et la vente des aliments médicamenteux pour animaux, le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 en donne la compétence à la Direction générale de l’élevage. En application des dispositions de l'Arrêté n°008/MAEPA du 05 mars 2021, les établissements de production d'aliments pour animaux et les établissements de distribution d'aliments pour animaux doivent obtenir respectivement l’agrément sanitaire de catégorie 1 et 2 (AS CAT1 et AS CAT2) afin que les denrées et les produits alimentaires mis sur le marché ou en consommation soient considérés comme sûrs et conformes.
L'une des faiblesses de la législation dans ce secteur reste l'absence d'exigences relatives à la mise en place des plans d'autocontrôle par les producteurs ou les vendeurs d'aliments médicamenteux, comme le prévoit le droit communautaire. Le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 reconnait également à la Direction générale de l’élevage un pouvoir d'inspection, de contrôle et, par conséquent, de sanction dans ce domaine. Les dispositions du droit interne sont en accord avec celles du droit communautaire, qui soumet à l'agrément du Ministère de l'élevage toute ouverture d'un établissement de fabrication et de commercialisation de produits destinés à l'alimentation des animaux.
TRAÇABILITÉ, RETRAIT ET RAPPEL DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
La législation nationale est muette en matière de traçabilité, de retrait et de rappel des aliments pour animaux. Dans ce cas, le droit communautaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) s’applique. Celui-ci prévoit plusieurs obligations à l'endroit des exploitants du secteur de l'alimentation animale, qui doivent être en mesure d’identifier toute personne leur ayant fourni un aliment pour animaux, ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des aliments pour animaux. Pour ce faire, il est prévu que les exploitants du secteur de l'alimentation animale disposent de systèmes et de procédures permettant d’identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis et d’informer les autorités compétentes s'ils considèrent qu'une denrée alimentaire mise sur le marché peut être dangereuse pour la santé humaine ou animale. La prise de mesures pour empêcher tout dommage chez le consommateur est prévue. Cela peut impliquer le retrait des produits et/ou le fait d'alerter les consommateurs, ou toute autre mesure allant dans le même sens.
STOCKAGE ET DISTRIBUTION
L'Arrêté n°426 MEFBP/DGCC qui fixe les conditions de transport et de conservation des produits et des denrées alimentaires exige que le moyen de transport et les locaux d'entreposage garantissent la protection des produits contre les risques de contamination et de détérioration. En ce qui concerne les exigences en matière d’emballage, le règlement CEMAC prévoit que les autorités vétérinaires doivent veiller à ce que les acteurs de la chaîne alimentaire adoptent un système d'étiquetage conforme à la «norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées-CODEX STAN 1-1985». Tout emballage d'aliment doit indiquer certaines informations essentielles, notamment la marque de fabrique, la date de fabrication, les délais de conservation, les composants, etc.
IMPORTATION
Les importateurs sont soumis aux conditions d'obtention d'un agrément puis d'une carte de commerçant auprès du Ministère du commerce. Dans le cas des entreprises individuelles ou des sociétés, une «fiche circuit» fournie par l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) atteste l’accomplissement des formalités administratives de création des entreprises. Les importateurs d'aliments pour animaux doivent aussi, sur la base du Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015, obtenir auprès de la Direction générale de l’élevage une autorisation d'importer les intrants en matière de production et de santé animale, mais également une autorisation de mise sur le marché de ces produits après inspection, ou de refus de mise sur le marché lorsque les produits ne remplissent pas les normes requises.
EXPORTATION
Le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015, prévoit la délivrance par la Direction générale de l’élevage d'une autorisation d'exportation des intrants en lien avec la production et la santé animale. Préalablement à cette autorisation, les personnes concernées doivent obtenir un agrément et jouir du statut de commerçant accordé par le Ministère du commerce. Dans le cas des entreprises individuelles ou des sociétés, une «fiche circuit» fournie par l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) atteste l’accomplissement des formalités administratives de création des entreprises.
INSPECTION
Le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 prévoit comme prérogative de la Direction générale de l’élevage, le contrôle des activités de l'ensemble des acteurs évoluant dans le secteur de l'élevage. Toutefois cette prérogative est susceptible de se heurter à celles reconnues à l' Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) et à la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC), à qui la loi accorde des compétences assez larges dans ce domaine.
Le Règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, et des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC, pour sa part, se veut plus explicite et confère différents pouvoirs aux inspecteurs, allant du droit de circulation et d'accès à l'information, ou du droit de saisie et de mise en quarantaine, jusqu'à la suspension de l'activité voire la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement inspecté.
En cas d'infraction, le Code pénal punit de peine de prison toute personne qui aura falsifié ou corrompu des denrées servant à l'alimentation des animaux . Il en est de même pour ceux qui auront sciemment modifié les étiquettes et les emballages avec une date de péremption de ces denrées. La confiscation des produits et la fermeture provisoire ou définitive de l'établissement litigieux sont aussi prévues.
BIEN-ÊTRE ANIMAL
CONDITIONS GÉNÉRALES
En l’absence de lignes directrices nationales qui qualifient le bien-être animal ou, à l’inverse, les mauvais traitements, c’est le droit communautaire qui établit les principes directeurs du bien-être animal applicables au traitement des animaux. Ces principes sont ceux contenus dans les «cinq libertés» universellement reconnues – être épargné de la faim, de la soif et de la malnutrition; être épargné de la peur et de la détresse; être épargné de l'inconfort physique et thermique; être épargné de la douleur, des blessures et des maladies — et dans les «R» universellement reconnus — réduction du nombre d'animaux; raffinement des méthodes expérimentales; remplacement des animaux par des techniques non animales.
Des dispositions existent pour assurer le bien-être et la protection de la faune sauvage capturée ou des animaux d'élevage. Concernant la faune sauvage, le Décret n°0163/PR/MEF exige que des conditions minimales soient remplies notamment pour le transport des espèces animales sauvages vivantes, à savoir l'usage d'une cage sécurisée équipée d'une mangeoire et d'un abreuvoir. À cet effet le Code forestier prévoit comme sanction pour le contrevenant, une peine d'emprisonnement de quarante-cinq jours à trois mois avec une amende de 25 000 à 1 000 000 de FCFA, ou l'une de ces deux peines. D’après le Décret n°18/PR/MEFEPEPN, ces mêmes sanctions s’appliquent en cas de mauvais traitement pouvant entraîner des dommages sur les espèces sauvages élevées. Toutefois ces «mauvais traitements» ne sont pas répertoriés.
S'agissant des animaux domestiques, la Loi n°15/65 relative à l’inspection sanitaire des denrées alimentaires, des produits et des sous-produits d’origine animale sanctionne d'une interdiction temporaire ou définitive l'accès aux abattoirs publics aux personnes exerçant notoirement des mauvais traitements envers ces animaux. Ces mauvais traitements ne sont pas non plus répertoriés. Il est finalement du ressort de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) d'assurer la protection du bien-être animal.
ÉLEVAGE DES ANIMAUX
Dans le cadre de l'élevage de la faune sauvage, le Décret n 18/PR/MEFEPEPN impose à tout postulant à l'ouverture d'une unité d'élevage d'espèces sauvages, de suivre une formation pratique auprès des centres d'essai ou d'éleveurs agréés. De telles exigences sont inexistantes en matière d'élevage d'animaux domestiques.
Des arrêtés du Ministre de l'agriculture fixent le référentiel professionnel qui décrit la fonction de responsable d'exploitation agricole et la liste des diplômes ou des titres homologués d'accès à cette fonction.
TRANSPORT DES ANIMAUX
.Concernant le transport des espèces animales sauvages vivantes, le Décret n°0163/PR/MEF prévoit l'usage d'une cage sécurisée équipée d'une mangeoire et d'un abreuvoir. L'Arrêté n°003/MAEPA prévoit que le transport des animaux pour l'abattage doit se faire dans des véhicules adaptés et répondant aux exigences des dispositions légales. Toutefois le texte reste muet sur la précision des différentes mesures qui siéent auxdits véhicules. De plus, ces mesures concernent uniquement le déplacement des animaux vers l'abattoir et non pour d'autres circonstances.
AQUACULTURE
AUTORISATIONS
La Loi n°15/2005 portant sur le Code des pêches et de l’aquaculture en République gabonaise soumet l'exercice des activités aquacoles à l'obtention préalable d’une autorisation d’exploitation aquacole auprès de l’administration des pêches, qui doit être complétée par une autorisation d’occupation de site à obtenir auprès du responsable des domaines ou du responsable coutumier concerné, lorsque l'établissement du promoteur se constitue sur le domaine public ou qu'il utilise les eaux issues du domaine public. Cette exigence est confirmée par le décret n°00181/PR/MAEPA. Par ailleurs, l'autorisation d’occupation de site auprès de l’administration des domaines ou des responsables coutumiers habilités vaut comme permis d'utilisation de l'eau dans la mesure où elle est requise pour tout établissement aquacole qui utilise les eaux issues du domaine public. D'après le Décret n°00181/PR/MAEPA, l'exercice de l'aquaculture de subsistance et de l'aquaculture de plaisance est libre et gratuit mais il doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Administration des pêches; toutes les autres formes d’aquaculture sont soumises à l'obtention d'une autorisation du Ministère des pêches (aquaculture commerciale, activités aquacoles à des fins scientifiques, et activités aquacoles à des fins d’aquariophilie). Les dispositions de la Loi n°15/2005 prévoient que cette activité soit exercée en respectant des cloisonnements géographiques selon le type d'autorisation détenue. À cet effet, le Décret n°00181/PR/MAEPA prévoit l'élaboration de plans d'aménagement aquacole indiquant, notamment pour des secteurs géographiques donnés, les zones propices audéveloppement de l'activité aquacole. Ceux-ci sont approuvés par voie règlementaire.
ATTÉNUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Le Décret n°539/2005/MEFEPEPEN prévoit pour les projets relatifs aux activités aquacoles, la réalisation d’études d’impact sur l’environnement (EIE), sans préciser les conditions minimales de taille/extension de l’activité. Le Décret n°00181/PR/MAEPA suggère que la réalisation d’un EIE dans le cadre de l'aquaculture commerciale serait remise à la discrétion du Ministre des pêches sur la base d’un rapport établi par l'Administration de l'aquaculture, qui doit fournir l’autorisation d'exploitation aquacole.
La Loi n°15/2005 sur le Code des pêches et de l’aquaculture en République gabonaise interdit l'usage de produits toxiques, d’hormones à des fins de rendement, de produits dangereux et de produits pharmaceutiques, tout comme l'introduction d’espèces interdites. L’Arrêté n°661/MMMP restreint l’usage du mercure dans les produits de la pêche. Toujours afin de protéger l'environnement, la Loi n°007/2014 protège le patrimoine génétique local et restreint, pour ce faire, l'introduction des espèces animales ou végétales exotiques. À cet effet, le Décret n°00181/PR/MAEPA prévoit que, pour toute introduction d’espèce aquatique exotique ou d’espèce génétiquement modifiée, l’aquaculteur doit obtenir une autorisation du Ministre chargé de l'aquaculture.
En cas de violation des dispositions régissant les impacts environnementaux, la Loi n°007/2014 prévoit des sanctions pénales — notamment une amende de deux millions à cinquante millions de FCFA avec une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans, ou l'une de ces deux peines seulement – et administratives — comme la suspension ou le retrait des autorisations d'activités ou opérations.
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA PRODUCTION ANIMALE
CADRE INSTITUTIONNEL
D'après le Décret n°667/PRIMAEPDR modifiant certaines dispositions du Décret n°0292 du 18 février 2011, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a pour mission de prévenir, évaluer et gérer les risques sanitaires et nutritionnels potentiellement présents dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale, depuis leur production jusqu’à leur distribution. Ce travail se fait en collaboration avec les autres administrations compétentes. Par ailleurs le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015, prévoit des pouvoirs de la Direction générale de l’élevage et ceux des différents services qui la composent, tant au niveau central qu'au niveau local, en matière de production animale. Le Décret n°00181/PR/MAEPA attribue au Ministère chargé de l'aquaculture les compétences nécessaires pour autoriser, réguler et suivre les activités dans ce secteur.
Il est toutefois opportun de relever que quelques-unes des missions de ces entités publiques sont identiques. La mise en œuvre de mécanismes de participation et la consultation impliquant des acteurs non étatiques sont également prévues bien que les modalités ne soient pas précisées (Loi n°14/2005 du 8 août 2005).
COORDINATION ET COOPÉRATION INSTITUTIONNELLES
La coordination entre les différentes autorités dont relève le domaine vétérinaire figure parmi les obligations imposées par la règlementation CEMAC et elle est obligatoire chaque fois que les missions relevant du domaine vétérinaire sont dispersées dans plusieurs administrations. Ces dispositions sont partiellement reprises par le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015, qui prévoit une collaboration entre la Direction générale de l’élevage et les autres administrations compétentes dans le cadre de l'organisation des actions de surveillance et d'épidémio-vigilance nationales et sous-régionales. La loi reste muette sur la collaboration pouvant s'établir dans d'autres domaines.
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Le Règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, et des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC donne à l'autorité vétérinaire la possibilité de déléguer quelques-unes de ses missions à d’autres acteurs en cas de nécessité. De telles exigences sont inexistantes en droit gabonais, le texte devant régir la profession étant en cours d'adoption.