CONSOMMATION

GAB - Legal Hub – Consommation - Picture © Brent Stirton/Getty Images for FAO, CIFOR, CIRAD, WCS

RÉSUMÉ

La pratique de toute activité dans le secteur des eaux et forêts nécessite l'obtention d'une autorisation auprès des administrations qui en ont la charge, ceci à l'exception de la pratique des droits d'usage, parmi lesquels s’inscrivent la chasse et la pêche de subsistance par les communautés riveraines des zones de prélèvement. Donc, hormis ce cas, nul ne peut chasser ou pêcher au Gabon s'il ne détient pas un permis ou une licence délivré soit par l'administration des eaux et forêts soit par l’administration de la pêche.
Selon que l'on soit Gabonais ou non, résident ou non, et sous réserve de remplir les conditions spécifiques à chaque permis, les autorisations de chasse et de capture d'animaux qui peuvent être obtenues sont: le permis de petite chasse; le permis de grande chasse; le permis scientifique de chasse ou de capture; la licence de capture commerciale; et la licence et chasse d’image. 
L’exercice de la pêche, continentale comme maritime, y compris les activités connexes, sont aussi subordonnées à l’obtention préalable de licences ou autorisations diverses selon le type d’activité de pêche.
Le cadre juridique fixe le coût du permis de petite chasse mais pas celui des autres permis et licences dans ce secteur. Ce vide est aussi observé concernant les licences et autorisation des pêches.

La loi règlemente l’utilisation des moyens et des instruments de chasse et de pêche, y compris en ce qui concerne leur exercice dans le cadre des droits coutumiers, sans toutefois être exhaustive.  Dans les domaines de chasse, seul l'abattage des espèces animales mâles adultes non protégées ou partiellement protégées est autorisée moyennant un permis de chasse. L’obligation du respect du sexe et de l’âge des animaux n’est pas mentionnée pour tout type de chasse en dehors de cet espace. 
Le code forestier fixe le principe du respect des latitudes d’abattage dans l’exercice de la chasse. En l’état de la réglementation, ces latitudes sont déterminées uniquement pour la petite chasse et varient selon qu’on soit Gabonais, étranger résident ou touriste non-résident.
En matière de chasse coutumière, les espèces non protégées et désormais les espèces partiellement protégées peuvent être chassées sans précision sur le quota journalier de prélèvement bien que le décret sur la pratique des droits d’usage coutumiers prévoit que la chasse doit se conformer aux latitudes d’abattage en la matière.  

Le Code forestier interdit la chasse dans les aires protégées sur toute l'étendue du territoire national, y compris pour les détenteurs de permis et de certificats de chasse professionnelle. Cela s’applique aussi à l'exercice des droits d'usages coutumiers en matière de pêche et de chasse, en dehors des zones prévues par les textes de classement et/ou les plans d’aménagement. Notons toutefois que la pratique de la chasse coutumière est libre dans la zone périphérique des parcs nationaux mais, dans la zone tampon, est soumise à  autorisation du ministre des forêts.

Le Code des pêches et de l’aquaculture prévoit qu’en matière de pêche, à l'exception de la pêche de subsistance pour laquelle un quota ou des quantités de prélèvements ne sont pas prévus, les licences et les permis accordés mentionnent les quantités autorisées.

Suite à la réforme légale de 2023, la chasse peut désormais se pratiquer durant toute l’année. La pêche peut aussi se pratiquer en principe en toutes saisons. Toutefois le principe de période de fermeture existe. Sur cette base des restrictions peuvent être appliquées à tout moment pour des besoins de protection, de conservation et de reproduction de certaines espèces.

Selon la loi n°15/82 du 24 janvier 1983 fixant le régime des armes et munitions, seuls les armes de troisième catégorie peuvent être utilisées pour la chasse. Le permis de petite chasse donne droit à l’utilisation des armes lisses ou rayées d'un calibre de moins de 9 mm de diamètre, tandis que le permis de grande chasse donne droit à l’utilisation des armes rayées d'un calibre égal ou supérieur à 9mm. 
Toutefois, sont interdits sur toute l'étendue du territoire national: la poursuite, l'approche ou le tir du gibier à bord d'un véhicule terrestre, embarcation ou d'un aéronef ; les battues au moyen de feux ; la chasse et la capture aux moyens de drogues, d'appâts empoisonnés, de fusils fixes et d'explosifs ; la chasse à l'aide de collets en câble d'acier, de filets et de fosses, à l'exception de celle pratiquée dans le cadre des droits d'usage coutumiers. Concernant l'exercice de ces derniers, la loi precise qu'il doit se limiter à des armes et engins non prohibés. Pour ce faire, elle renvoie à une liste établie par arrêté du ministre en charge des eaux et forêts qui n’a toutefois pas encore été pris. De ce fait les seules armes et engins prohibés pour l’exercice de la chasse de manière générale sont ceux cités plus haut. 
En ce qui concerne l’utilisation des armes à feu, la loi n° 15/82 du 24 janvier 1983 fixant le régime des armes et munitions n’évoque pas le cas de figure de la chasse coutumière.

L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche est interdit lorsqu'il est pratiqué dans les aires protégées ou au moyen de produits et techniques prohibés, notamment la drogue, le poison ou les produits toxiques et les engins explosifs (articles 7 et 8 du Décret n°692/PR/MEFEPEPN fixant les conditions d'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de forêt, de faune, de chasse et de pêche).
En matière de pêche sont en général interdits les outils et techniques suivantes: la pêche à l'aide de harpons, foënes ou flèches mues par un gaz, un explosif ou toute forme d'énergie autre que celle du pêcheur; la pêche exercée par une personne munies d'un appareil à gaz respiratoire, d'un scaphandre ou de tout dispositif permettant une immersion plus longue que celle due à la seule respiration naturelle; l'usage des filets mono filaments;  l'utilisation des sennes dans les pêcheries artisanales à but lucratif; a superposition des nappes de filets ou la pratique de tout aménagement susceptible d'obstruer totalement ou partiellement les mailles ou de modifier la sélectivité optimale de l'engin en action de pêche.
Afin de faciliter le contrôle de leur activité et de la surveillance des stocks halieutiques, toute personne autorisée à pêcher doit fournir à l'administration des pêches toutes les données et informations statistiques indiquant les captures réalisées, sur la base de formulaires et procédures prescrites par arrêté du ministre responsable.

À l'exception des communautés bénéficiaires des droits d'usage coutumiers, ou des titulaires des permis de chasse et des licences de capture commerciale d'animaux sauvages vivants, nul ne peut détenir ou vendre les produits de la chasse s'il n'est titulaire d'un agrément spécial de commercialisation des produits de la chasse, délivré par le Ministre en charge des eaux et forêts et contresigné par le Ministre en charge du commerce. Toutefois, cet agrément n'est pas nécessaire lorsque la vente du gibier et des animaux s'effectue sur le lieu de la chasse. 
Notons par ailleurs que toute personne voulant mener une activité de vente des denrées et produits alimentaires, y compris la viande et le poisson, doit obtenir un agrément de commerçant auprès du ministère du commerce et un agrément sanitaire (de catégorie 1, 2 ou 3) délivré par l'AGASA, selon la nature de l'activité.

CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE

CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE

DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE

CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE