GAB - FA - Cadre institutionnel
CONSOMMATION
Gabon / Consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
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Article 27.- L'Agence Nationale des Parcs Nationaux est un établissement public à caractère scientifique et environnemental, en abrégé ANPN, ci-après dénommé l'Agence.
Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.
Son siège est établi à Libreville.
Article 29.- L'Agence est affectataire du domaine public de l'Etat constituant les parcs nationaux. Elle dispose d'un patrimoine propre.
Article 30.- L'Agence est l’organisme de gestion des parcs nationaux. A ce titre, elle est notamment chargée de:
- mettre en œuvre la politique nationale en matière de protection des ressources naturelles et des processus écologiques ainsi que de valorisation du patrimoine naturel et culturel des parcs nationaux, en tenant compte de l'équilibre et de la stabilité des écosystèmes;
- mettre en place les moyens et les procédures de protection des habitats naturels et de la vie sauvage, en particulier des espèces de faune et de flore rares ou en danger de disparition, in situ et ex situ;
- approuver le plan de gestion de chaque parc national et apporter son appui technique à sa mise en œuvre;
- conclure de conventions de concession par appel d'offres après avis de l'autorité de gestion du parc concerné et consultation des communautés locales;
- préparer tout document stratégique relatif à la gestion des parcs et à la conservation de la diversité biologique;
- coordonner les activités des institutions scientifiques, techniques et des associations de conservation de la nature dont les programmes sont liés aux parcs nationaux ;
- promouvoir et réglementer les activités d'écotourisme dans les parcs nationaux;
- planifier et assurer la formation continue des personnels chargés de la gestion des parcs nationaux et de leurs ressources naturelles;
- centraliser, traiter et diffuser des informations relatives aux parcs nationaux afin de mettre un suivi national des indicateurs de conservation des parcs ;
- faciliter des initiatives locales en faveur de la conservation de la diversité biologique;
- Promouvoir l'information générale, l'éducation et la communication sur les parcs nationaux ;
- promouvoir toute forme de gestion participative des parcs nationaux et de conservation des ressources naturelles;
- rechercher et sécuriser les financements des parcs nationaux;
- veiller, sur l'ensemble des parcs nationaux, à la gestion du patrimoine foncier ainsi qu'à l'exercice de la police administrative et de la police judiciaire.
Article 31.-l'Agen e comprend :
- le Comité de gestion, organe délibérant;
- le Secrétariat Exécutif, organe de gestion;
- l'Agence comptable.
Article 43.- Chaque parc national est placé sous l'autorité d'un Conservateur.
Le Conservateur assure la gestion administrative, technique et financière du parc ainsi que les missions de police.
Article 2 (extrait) : Le Ministère des Eaux et Forêts, a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du Gouvernement en matière des eaux, des forêts, de la faune et des aires protégées
Article 81 : La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la faune et des aires protégées.
Article 83 : La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées comprend les Directions techniques et les Services d'appui ci-après :
- la Direction de l'Aménagement des Aires Protégées ;
- la Direction de la Lutte Contre le Braconnage ;
- la Direction du Commerce des Produits Cynégétiques ;
- la Direction des Etudes, de la Programmation et de la communication ;
- les Directions Provinciales ;
- le Service du Personnel et des Affaires Administratives ;
- le Service Financier et Comptable
Article 105 : La Direction du Commerce des Produits Cynégétiques est notamment chargée :
- d'initier les textes en matière de commercialisation des produits cynégétiques ;
- d'élaborer une base de données sur le commerce des produits de la faune ;
- d'élaborer les stratégies d'encadrement du commerce des produits cynégétiques ;
- de proposer des projets d'accords bilatéraux et multilatéraux ;
- d'assurer le suivi de la qualité sanitaire des produits cynégétiques dans la chaîne de commercialisation, en collaboration avec les autres administrations compétentes ;
- de concevoir et tenir à jour le fichier de l'activité cynégétique et des intervenants du secteur ;
- d'élaborer une fiscalité relative à la commercialisation des produits de la faune, en collaboration avec les administrations compétentes ;
- de proposer et réviser les quotas de vente des espèces fauniques par périodes et par acteurs impliqués dans la consommation et le commerce régulier des produits cynégétiques ;
- d'authentifier l'origine et la qualité des produits cynégétiques soumis à l'exportation ;
Article 119 : Les Directions Provinciales exercent dans leur ressort géographique les compétences dévolues à la Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées.
A ce titre, elles sont notamment chargées :
- d'organiser, centraliser et superviser l'exécution des tâches de contrôle et de surveillance des activités de ses services ;
- de transmettre à la hiérarchie les données relatives aux activités de la province ;
- d'élaborer les plans d'action et suivre l'exécution du budget ;
- de programmer, organiser et animer les séminaires de sensibilisation et de l'éducation populaire en matière de gestion et de préservation de la faune et des aires protégées ;
- d'instruire et transmettre les dossiers de demande de licences de capture ainsi que les certificats d'origine et d'exportation des produits fauniques ;
- de gérer les ressources humaines ;
- d'élaborer le programme de travail annuel ;
- de préparer le budget du service et l'exécuter ;
- de rédiger les rapports périodiques d'activités
Article 2 (extrait) : Le Ministère a pour mission d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'agriculture, d'élevage, de pêche et de développement rural.
A ce titre, il est notamment chargé :
En matière de pêche :
[...]
- de préparer, proposer et appliquer toutes mesures relatives à la mise en œuvre des objectifs généraux et particuliers en matière d'aménagement des ressources halieutiques ;
- de mettre en œuvre et assurer la surveillance des programmes, règlements et autres activités destinées à favoriser l'aménagement et le développement équilibrés du secteur halieutique ;
- de contrôler, en collaboration avec les autres administrations compétentes, les zones de pêche ;
- de préparer et appliquer la réglementation en matière de pêche et d'aquaculture ;
- de promouvoir les activités de pêche et d'aquaculture ;
- de suivre, dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, les activités des organismes ou sociétés d'Etat ;
- d'assurer, en liaison avec les autres administrations compétentes, la traçabilité et la gestion des produits halieutiques.
Article 26 : Le Ministère comprend les Directions Générales suivantes :
- la Direction Générale de l'Agriculture ;
- la Direction Générale de l'Elevage ;
- la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture ;
- la Direction Générale du Développement Rural ;
- la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Agricoles.
Article 81 : La Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture est notamment chargée :
- de concevoir et mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de pêche et d'aquaculture ;
- d'élaborer, proposer et veiller à l'application des textes du secteur ;
- d'élaborer et veiller à l'exécution des politiques sectorielles en matière de pêche et d'aquaculture ;
- de proposer et appliquer toutes mesures relatives à la mise en œuvre des objectifs généraux et particuliers en matière d'aménagement de ressources halieutiques ;
- de mettre en œuvre et d'assurer la surveillance des programmes, règlements et autres activités destinées à favoriser l'aménagement et le développement équilibrés du secteur halieutique :
- de contrôler, en collaboration avec les autres administrations compétentes, les zones de pêche ;
- de promouvoir les activités aquacoles ;
- de suivre, dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, les activités des organismes ou sociétés d'Etat ;
- d'effectuer l'inventaire des potentialités nationales ;
- d'initier et de participer aux négociations des contrats, conventions ou accords liant l'Etat aux sociétés exerçant dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et d'en suivre l'exécution
Article 82 : La Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture comprend :
- les services d'appui ;
- les services centraux et les services déconcentrés.
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Article 40 (extrait).- L’agent public est au service de l’intérêt général. A ce titre, il est tenu en toutes circonstances au respect:
[...]
- du principe d’égalité des usagers ou clients du service public qui exige que toute personne se trouvant dans les conditions fixées par la loi ou le règlement du service, puisse bénéficier des avantages ou des prestations de ce service et en supporter les charges sans discrimination.
Article 41 (extrait).- Dans le but de servir l’intérêt général, il est interdit à l’agent public de :
[...]
- procéder, dans l’exercice de ses fonctions, à des arbitrages ou à des transactions, notamment avec les usagers ou clients du service public, en dehors des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet ;
- renoncer à accomplir un acte de sa fonction, de le déléguer ou de l’exercer en dehors des cas prévus par la loi ou autrement que dans le but de servir l’intérêt général.
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Article 27.- Des mécanismes doivent être mis en place par l’administration en vue de l’évaluation périodique des prestations et services offerts au public.
Les résultats de ces évaluations doivent être diffusés, notamment à l’occasion de la publication des rapports annuels d’activités.
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Article 198 (extrait) : Il est institué au Tribunal de Première Instance de Libreville une formation spécialisée compétente, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions spécialement énumérées au Code de Procédure Pénale dans les domaines ci-après :
[...]
-du trafic de l'ivoire et du braconnage organisé ;
-de l'exploitation illicite de ressources halieutiques ;