CONDITIONS PRÉALABLES

Conditions © FAO/Rijasolo

RÉSUMÉ

La faune sauvage ne dispose pas d'un statut juridique autonome. Selon le Code civil, il s’agit d’une res nullius qui n’appartient à personne mais est appropriable par tous, et la faculté de chasser ou de pêcher est réglée par des lois particulières. La faune sauvage terrestre et aquatique relevant du domaine de l'État ou des collectivités territoriales est considérée comme une ressource naturelle renouvelable, dont la gestion peut être déléguée aux communautés locales. Le Code de la Pêche qualifie les ressources halieutiques de patrimoine national devant être géré par l’État dans l’intérêt de la collectivité. Les produits de la faune et de la chasse sont qualifiés de produits forestiers et sont réputés ainsi appartenir à l’État (loi forestière).

Les propriétaires de terrains privés ont un droit de chasse et de pêche sur leurs terres mais ils sont tenus de respecter la réglementation relative à ces activités. Des droits réels sur la faune sauvage peuvent également être accordés par l’administration sous la forme de permis, d’autorisations ou de contrats (amodiations des territoires de chasse, délégations ou transferts de gestion des ressources naturelles), ainsi qu’à travers la reconnaissance des droits d’usage coutumiers. Dans les forêts domaniales et les aires protégées, les communautés locales bénéficient de droits d’usage à des fins de subsistance. Les communautés locales peuvent également bénéficier de droits économiques ayant notamment trait à la valorisation des forêts, des cours d’eaux et de la faune terrestre et aquatique, à condition d’être constituées en communautés de base (COBA), ou sous forme d’association/groupement ou coopérative (communautés de pêcheurs autochtones). 

Des schémas d’aménagement du territoire sont prévus au niveau national, provincial, régional et communal, mais il ne s’agit pas, à ce jour, des principaux outils pour l’aménagement des zones de pêche et de chasse. Des plans d’aménagement des pêcheries, y compris pour les plans d’eau continentaux, sont élaborés à l’échelle de la région, de la commune ou du Fokontany par le Ministère de la Pêche. Il peut également décider de créer de parcs et réserves de pêche, et de déléguer la gestion des Aires de Pêche Gérées Localement (APGL) aux communautés de pêcheurs, ou d’établir un transfert de gestion de ressources halieutiques à des COBA. Des plans simples de gestion doivent être élaborés par les communautés locales pour ces zones. Pour la chasse, il n’est pas prévu de plan d’aménagement au niveau national ou local. Les zones de chasse font l’objet d’un aménagement dans le cadre des outils de gestion des aires protégées, des forêts et des transferts de gestion de ressources naturelles aux COBA. Les zones réservées à la chasse coutumière doivent notamment figurer dans les plans d’aménagement des aires protégées et des forêts ayant fait l’objet d’une délégation.

Pour les aires protégées, les forêts et les sites accueillant des transferts de gestion aux communautés locales, qui sont les zones principales de chasse, de pêche et d’écotourisme, la loi foncière prévoit un régime spécifique, qui n’a toutefois pas encore été défini. Si les communautés locales peuvent, sur le papier, être à l’initiative de la création d’une aire protégée, le régime applicable aux Aires Protégées Communautaires (APC) est encore incomplet, faute de prévoir le statut foncier des terrains et le statut des communautés. Les droits fonciers coutumiers sont reconnus à travers la notion de «propriété privée non titrée», qui permet aux personnes occupant des terres non encore immatriculées de faire une demande pour obtenir un certificat foncier auprès des communes.

La Charte de l'environnement prévoit l'obligation de l'État de partager équitablement les bénéfices liés à la gestion de l'environnement, mais il n'existe pas de textes fixant les modalités et mécanismes de partage de ces bénéfices.

Conditions préalables

Cadre institutionnel relatif aux conditions préalables