MDG - BC - Délégation de pouvoirs
CONDITIONS PRÉALABLES
Madagascar / Conditions préalables
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF AUX CONDITIONS PRÉALABLES
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
questions
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Article 15 alinéa 1er - Les transferts de gestion des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques aux communautés locales de base relèvent de la compétence de l’autorité en charge de la Pêche.
Article 12- Les transferts de gestion des ressources halieutiques et des écosystèmes
aquatiques aux communautés de pêcheurs relèvent de la compétence du Minisière en charge de la Pëche et de I'Aquaculture. Les communautés de pêcheurs ci-dêssus sont des associations ou des fédérations légalement constituées.
Article 2 - Le décret de délégation de gestion s’applique aux forêts de l’Etat quels que soient leurs statuts :
- Domaines forestiers nationaux;
- Toutes les Aires Protégées de l’Etat quelles que soient leurs catégories;
- Les sites de gestion forestière durable.
Article 4 (extrait) - Le transfert de gestion d’une forêt au moyen d'un contrat de gestion comprend :
- la gestion des droits d’usage exercés individuellement ou collectivement par les membres de la communauté de base soit en vue d’assurer leurs activités traditionnelles par la collecte de produits forestiers secondaires soit en vue de satisfaire leurs besoins domestiques tels que prévus l'article 41 de la loi n°97-017 dite loi forestière [...];
- la valorisation économique des ressources forestières conformément aux dispositions du titre III du présent décret. [...].
- la protection de la forêt.
Article 5 - La GCF peut s’appliquer :
- aux forêts domaniales ;
- aux forêts classées ;
- aux stations forestières ;
- aux peuplements artificiels ;
- Aux zones d’occupation contrôlée, aux zones d’utilisations contrôlées, aux zones périphériques des aires protégées ;
Pour des raisons de protection, les zones ou réserves nécessitant une conservation peuvent aussi faire l’objet de transfert de gestion contractualisé.
En sont exclues, sauf en ce qui concerne leur conservation, les aires protégées, notamment les réserves naturelles intégrales, les réserves spéciales, les parcs nationaux.
Article 3 (extrait) - Aux termes du présent Décret, il est entendu par :
Délégataire ou gestionnaire délégué: la personne morale ou physique de droit public ou privé à qui le Délégant confie la gestion opérationnelle d’une ou des Aires Protégées;
Article 17 (extrait) - [...], le Ministère chargé des Aires Protégées est responsable notamment:
- [...];
- de la délégation de gestion d’une ou des Aires Protégées à des personnes morales de droit public ou privé après consultation des différents départements ministériels techniques, des collectivités territoriales décentralisées et des communautés locales ;
- [...].
Article 18 alinéa 1er - Le gestionnaire de l’Aire Protégée est défini comme étant toute personne publique ou privée, le groupement mixte, le groupement légalement constitué ou la communauté locale assurant la gestion de l’Aire Protégée en collaboration avec les parties prenantes concernées.
Article 198 alinéa 1er (extrait) - La zone de protection est considérée comme une zone de concentration d’utilisation durable des ressources naturelles où les transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables peuvent exister mais réglementés [...].
Article 201 alinéa 1er (extrait) - [...]. Selon leur vocation (conservation ou utilisation durable ou exploitation à but commercial) ou l’ampleur des activités prévues, les transferts de gestion ne peuvent s’appliquer qu’à certaines catégories d’Aires Protégées.
Article 202 alinéa 2 - Le gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée doit veiller à la cohérence des outils de gestion de l’Aire Protégée notamment, pour les transferts de gestion autres que les transferts de gestion des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques, le PAG, le cahier de charges, la convention de gestion communautaire et le règlement intérieur avec les outils de gestion suscités pour les transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables existants ou à créer dans les limites intérieures ou extérieures de l’Aire Protégée.
Article 1er - En vue de permettre la participation effective des populations rurales à la conservation durable des ressources naturelles renouvelables, il peut être confié à la communauté de base, dans les conditions prévues par la présente loi, la gestion de certaines de ces ressources comprises dans les limites de leur terroir.
Article 2 - Les ressources naturelles renouvelables dont la gestion peut être confiée à la communauté de base, aux termes de l'article premier de la présente loi, sont celles relevant du domaine de l'Etat ou des collectivités territoriales.
Rentrent dans cette catégorie les forêts, la faune et la flore sauvages aquatiques et terrestres, l'eau et les territoires de parcours.
Article 24 - Les forêts de l'Etat peuvent être gérées en régie.
L'Etat peut déléguer la gestion de ses forêts à d'autres personnes publiques ou privées.
Un décret pris en Conseil de Gouvernement fixera les modalités de délégation.
Article 15 - L'Etat a la faculté d'attribuer la responsabilité et l'autorité de gestion aux institutions qui sont les plus proches des ressources naturelles en question, si ces dernières le demandent ou consentent à assumer ces responsabilités.
Article 36 - Le Ministère chargé des Aires Protégées, après consultation avec des différents départements ministériels techniques concernés, des différentes Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que des communautés locales, peut déléguer la gestion d’une ou plusieurs Aires Protégées à des personnes morales de droit public ou privées sous le régime de la gestion déléguée, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes d’application.
Le contrat de délégation de gestion comporte en annexe un cahier des charges précisant les termes de la délégation, les droits et obligations des parties dont la consistance est déterminée par voie réglementaire.
La gestion des réseaux des Aires Protégées peut être déléguée par décret à des entités évaluées compétentes par le Ministère chargé des Aires Protégées.
Ces entités peuvent subdéléguer la gestion opérationnelle à une autre entité publique ou privée, après examen de ses capacités techniques et financières, et avis favorable du Ministère en charge des Aires Protégées.
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Article 10 - En collaboration avec les parties prenantes, le Ministère en charge de la pêche et de I'Aquaculture met en oeuvre les mesures de suivi et d'évaluation des plans d'aménagement.
Article 15 - Le suivi de l'application des cahiers de charges ainsi que l'évaluation des activités reviennent au Ministère en charge de la Pêche et de l'Aquaculture en collaboration avec
les parties prenantes.
Article 12 alinéas 1er et 2 - Le délégataire est tenu d'assurer la surveillance de l'intérieur et de la zone de protection de l'aire protégée.
Il avise l'administration forestière (DGF ou DREF ou CEF) de tout danger menaçant l'intégrité du site au plus tard dans la semaine qui suit l'évènement.
Article 49 (extrait) - La convention de gestion communautaire définit l’exercice par les communautés locales de leurs activités économiques, culturelles et cultuelles et les modalités d’intervention de ces communautés dans la gestion de l’Aire Protégée.
A cet effet :
- [...];
- Elle règlemente les modalités de participation des communautés à la cogestion de l’Aire Protégée, y compris les activités de surveillance, de guide ainsi que les activités écotouristiques ;
- [...].
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Article 5 alinéa 2 (extrait) - [...], avant l’ouverture de l’Aire de Pêche Gérée Localement (APGL), la communauté locale est tenue de procéder à l’inventaire sommaire des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques concernés afin de s’assurer que leur potentialité est suffisante pour une gestion durable.
Article 7 - Tout groupement de pêcheurs, légalement constitué, désirant mettre en place une APGL doit fournir auprès de la Direction Régionale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture de la zone concernée les documents suivants :
- Une demande avec avis favorable des autorités locales concernées, adressée au Directeur General en charge de la Pêche et de l’Aquaculture, en précisant la délimitation de la zone ;
- La description du plan simple de gestion illustrant les mesures de gestion envisagées ;
- L’organisation de la gestion des groupements de pêcheurs concernés et
- Un procès-verbal de validation du plan par l’assemblée communautaire.
Article 10 - Le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture assure le suivi et la supervision des activités effectuées par le groupement des pêcheurs.
Pour ce faire, elle est tenue de :
- Faciliter le développement de la gestion communautaire des ressources halieutiques par la promotion des méthodes et des pratiques garantissant la bonne gouvernance ;
- Mettre en place et en oeuvre un programme de renforcement des capacités des communautés locales relatif à la gestion des ressources halieutiques.