MDG - AA - Droits réels sur la faune sauvage
CONDITIONS PRÉALABLES
Madagascar / Conditions préalables
CONDITIONS PRÉALABLES
DROITS RÉELS SUR LA FAUNE SAUVAGE
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Article 1er (extrait) - Aux fins de la présente loi, on entend par:
Ressources halieutiques: Ensemble des espèces biologiques, de faune et de flore dont l’eau constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent.
Article 4 alinéa 1er - Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction malagasy constituent un patrimoine national que l’Etat a l’obligation de gérer dans l’intérêt de la collectivité nationale dans le cadre défini par les dispositions de la présente loi.
Article 2 - En application de l'article premier dernier alinéa de la loi forestière, constituent des produits forestiers, les produits naturels principaux et secondaires dont la liste sera fixée par un arrêté du Ministère chargé des forêts.
Article 2 - Les ressources naturelles renouvelables dont la gestion peut être confiée à la communauté de base, aux termes de l'article premier de la présente loi, sont celles relevant du domaine de l'Etat ou des collectivités territoriales.
Rentrent dans cette catégorie les forêts, la faune et la flore sauvages aquatiques et terrestres, l'eau et les territoires de parcours.
Article 1 (extrait) - Par forêt, au sens de la présente loi, on entend toutes surfaces répondant aux qualifications ci-après:
- (...);
- les terrains dont les fruits exclusifs ou principaux sont des produits forestiers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa ci-dessous.
Sont qualifiés produits des forêts: tous produits naturels issus de leur exploitation et dont la liste fera l'objet d'un décret.
Article 2 - Au sens du présent décret, on entend par produits forestiers:
- Les produits principaux et accessoires des forêts,
- Les produits de la faune et de la flore autres que ceux de la pêche et de l’agriculture,
- Les produits de la chasse.
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Article 713 - Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
Article 52 - Tous produits forestiers ligneux et non ligneux, matériels ou immatériels notamment les carbones forestiers, restent propriétés de l’Etat dont la gestion revient exclusivement à l’Administration forestière.
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Article 44 alinéas 1er et 2 - Dans les eaux continentales du domaine public, toute personne physique ou morale exerçant la pêche continentale à des fins commerciales doit être titulaire d’une autorisation de pêche délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
La délivrance d’une autorisation de pêche est subordonnée au paiement d’une redevance déterminée par voie réglementaire.
Article 45 - Le droit de pêche dans les eaux privées appartient au propriétaire.
Article 3 : Ce présent arrêté s’applique notamment aux activités liées à la pisciculture dans
les eaux continentales naturelles ou artificielles dans le domaine public de l’Etat et domaine
privé ainsi que les activités relatives à la rizipisciculture.
Article 4 : Tout pisciculteur, personne physique ou morale, possédant une autorisation
d’exploitation délivrée par le Ministère en charge de l’Aquaculture, doit bénéficier d’une carte
pisciculteur auprès du Service Régional en charge de l’aquaculture du lieu d’exploitation,
après avis du responsable local de la Circonscription Régionale en charge de l’aquaculture.
Article 5 : Pour l’obtention de la carte de pisciculteur, il est prescrit au pisciculteur en
activités de régulariser leur situation dans les trois mois après la date de la mise en vigueur du
présent arrêté.
Article 6 : L’autorisation d’exploitation des activités aquacoles a une durée de validité de
CINQ (05) ans renouvelable.
Le renouvellement d’une carte pisciculteur doit se faire obligatoirement auprès du Service
régional en charge de l’Aquaculture annuellement au cours de la période de validité de
l’autorisation y afférentes.
Article 9: Sans préjudice des textes en vigueur, la carte pisciculteur permet à son détenteur de
transporter, de faire circuler et de vendre librement leurs produits toute l’année
Article 2 - La chasse ou la capture, par quelque moyen qye ce soit, des oiseaux ou autres animaux "protégés" sont interdites en tout temps.
Article 4 - La chasse ou la capture, par quelque moyen que ce soit, des oiseaux ou autres animaux constituant "le gibier", ne sobt autorisées que pendant les périodes où la chasse est ouverte.
Article 8 - Sur les propriétés soit clôturées ou délimitées d'une façon apparente, soit portant une récolte pendante, le droit de chasse appartient au propriétaire et à toute personne qui aura reçu son autorisation.
Article 11 - Sont également prohibés, la chasse ou la capture des oiseaux et autres animaux, soit par des procédés coutumiers ou autres qui auront été interdits, soit à l'aide d'armes de guerre ou de projectiles explosifs ainsi que de la chasse à l'arme à feu, durant la nuit du coucher au lever du soleil.
Article 18 - L'exercice du droit de chasse à l'aide d'une arme à feu est subordonné à l'obtention du permis de chasse; il peut en outre être accordé des autorisations de chasse scientifique et des autorisations de chasse commerciale.
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Article 3 alinéa 2 - […].
Les zones abritant les espèces protégées et/ou en voie de disparition sont fusionnées avec les zones de conservation naturelle à l’intérieur desquelles elles se trouvent.
Annexe.VIII - Les zones de conservation naturelle
1. Définition
Sont sensibles les écosystèmes présentant un habitat ou un ensemble d’habitat nécessaire à la préservation des vestiges et/ou des diversités biologiques originelles
2. Délimitation
La définition des zones de conservation naturelle au sens du présent arrêté rejoint celle donnée par les instances internationales en ce qui concerne les réserves : « zones soumises à des mesures efficaces juridiques ou autres, visant à protéger la diversité biologique et assurer le maintien des fonctions écologiques ».
Elles comprennent :
- Toutes aires protégées et leurs zones tampons délimitées de façon légale .
- Toutes réserves de chasse et leur zone d’influence
- Tous sites d’intérêt biologique lesquels sites étant matérialisés ou en cours de matérialisation, classés ou en cours de classement.
Les critères d’intérêt biologique sont principalement :
- le corridor de migration
- le site de reproduction ou d’alimentation
- le site abritant des formes relictes
Toutefois en l’absence d’un tel classement, d’une telle matérialisation ou d’un tel statut, il est fait obligation à tout promoteur de prendre des mesures conservatoires immédiates en cas de découverte d’une espèce ou d’un site invoqué comme d’intérèt biologique, et d’en informer les autorités compétentes.
Peut-être assimilée à une zone de conservation naturelle, une zone abritant des espèces protégées.
Article 1er (extrait) - Aux fins de la présente loi, on entend par:
Zone sensible: Zone à valeur spécifique, d’une certaine fragilité vis-à-vis des activités humaines et des phénomènes naturels.
Article 19 - Dans les zones sensibles et les mangroves, des textes réglementaires fixent les mesures de préservation des végétaux et animaux aquatiques.
Article 20 - Dans les zones où la faune et/ou la flore présente un intérêt particulier, il peut être créé sur proposition du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, en collaboration avec les parties prenantes concernées, des parcs et réserves de pêche où les activités halieutiques sont interdites ou strictement réglementées.
Article 28 - Dans le but d'assurer le renouvellement des stocks, des réserves de pêches sont créés par le Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture, en collaboration avec les parties prenantes concernées.
Leurs gestions sont liées à la mise en oeuvre d'un plan d'aménagement de pêcherie.
Article 29 - Les zones ayant une forte concentration de mangroves, de récifs coralliens, de forêts littorales ou les zones ayant une forte productivité et riches en espèces endémiques et/ou menacées, protégées peuvent être mis sous statut de réserve de pêche.
Article 1er (extrait) - Le patrimoine national auquel peut s'appliquer les mesures prises dans la présente ordonnance comprend le patrimoine naturel et le patrimoine culturel qui se répartissent en biens immeubles et biens meubles.
A. Les biens immeubles suivants:
Toutes formations naturelles, notamment:
a- [...];
b- [...] les zones constituant l'habitat d'espèces animale et végétale;
[...].
Article 4 (extrait) - En vue d'assurer la sauvegarde, la protection et la conservation totale ou partielle du patrimoine national, l'Etat peut ordonner l'inscription sur l'inventaire national des biens de l'article premier, lorsqu'ils présentent un intérêt [...], écologique … [...], sur proposition du ministère chargé de la Protection du Patrimoine national.
L'inscription est l'acte par lequel l'état reconnaît à certains biens une valeur particulière.
Article 14 - L'Etat peut ordonner le "classement" d'un bien inscrit. Le classement est l'acte par lequel l'Etat reconnaît à un bien du patrimoine national une valeur nationale indéniable.
Article 23 (extrait) - Sont inscrits et classés d'office:
- Les sites, zones ou groupes de sites renfermant des espèces animales et végétales éteintes ou en vois d'extinction ;
[...].
Article 24 - La liste des biens classés peut être consultée au ministère chargé de la Protection du Patrimoine national dans l'inventaire national.
Article 9 - Le permis de chasse donne droit d'abattre en période d'ouverture de la chasse les animaux classés gibiers sur toute l'étendue du domaine public ou privé de l'Etat Malgache et des Collectivités publiques à l'exception des Réserves Spéciales de faune et de flore, Réserves de chasse, Stations Forestières et Piscicoles.
Article 22 (extrait) - En vue de la protection de la faune, il peut être fixé, par des arrêtés des gouverneurs généraux ou des chefs de territoire, des réserves de faune à but défini.
Ces réserves pourront être soit des aires dans lesquelles les espèces seront protégées pendant un certain nombre d'années, soit des aires dans lesquelles ne seront autorisés à chasser que les détenteurs de permis nettement définis.
L'arrêté constituant chacune de ces réserves devra spécifier exactement "dans quel but elles ont été créées et dans quelles mesures on peut les parcourir ou les utiliser à des fins cynégétiques.
[...].
Article 10 - Sont prohibées en tout temps, et par quelque moyen que ce soit, la chasse ou la capture des oiseaux et de tous autres animaux […], dans toute zone où l'exercice du droit de chasse aura été temporaiement suspendu.
Article 31 - L’exercice de la pêche dans les aires protégées aquatiques se fait conformément aux dispositions réglementant ces zones.
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Article 8 alinéa 1er - Les catégories de pêche sont les suivantes :
- la pêche de subsistance ;
- la pêche commerciale ;
- la pêche scientifique; et
- la pêche sportive et récréative.
Article 1er - Gestion de l'aire protégée (extrait) - La gestion de l'aire protégée consiste en la mise en oeuvre d'une série d'actions visant à assurer l'intégrité du site. [...].
Article 2 - Activités de gestion de l'aire protégée (extrait) - La délégataire est responsable de la mise en oeuvre du plan d'aménagement et de gestion. Le Plan d'aménagement et de gestion définit entre autres les règles d'utilisation et de gestion de différentes zones, soit de:
Assurer la viabilité de la viabilité de la biodiversité, et maintenir la connectivité des différents habitats et des services environnementaux [...].
[...].
Améliorer la qualité de vie de la population par l'utilisation durable des ressources naturelles [...];
Article 3 alinéas 1, 2 et 4 (extrait) - Réglementation des activités
Toute activité incompatible avec les objectifs de gestion de l'Aire Protégée est strictement interdite à l'intérieur du noyau dur et de la zone tampon.
Aucune autorisation ni permis d'aucune sorte ne peut être délivré notamment pour:
- [...];
- la chasse, la vente et la consommation de toutes les espèces et surtout des espèces protégées,
- [...].
[...].
Les activités ci-après sont réglementées conformément au Plan d'aménagement et de gestion et autorisées par l'administration forestière à l'intérieur de la zone tampon sous réserve de l'avis favorable du gestionnaire délégué:
- [...];
- la chasse et la capture d'animaux sauvages, selon la loi en vigueur,
- [...].
Article 12 alinéas 1er et 2 - Le délégataire est tenu d'assurer la surveillance de l'intérieur et de la zone de protection de l'aire protégée.
Il avise l'administration forestière (DGF ou DREF ou CEF) de tout danger menaçant l'intégrité du site au plus tard dans la semaine qui suit l'évènement.
Article 544 - La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 578 - L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Article 630 - Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage.
Article 636 - L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.
Article 715 - La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
Article 1er - Le droit de chasse sur les terres du domaine publi ou privé de la République Malgache pourra faire l'objet d'amodiations amiables ou aux enchères publiques à des particuliers, à des sociétés, à des collectivités publiques.
Un cahir des charges établi par le Service des Eaux et Forêts fixera les conditions de l'amodiation.
Les amodiations seront accordées par le Ministre chargé de l'Administration des Eaux et Forêts sur proposition du Directeur du Service des Eaux e Forêts sur proposition du Directeur du Service des Eaux et Forêts après avis du Service des Domaines. Elles pourront être subordonnées à des clauses d'améliorations notamment repeuplement en certaines espèces, interdiction de certains modes de chasse, limitation du nombre d'animaux dont l'abattage est autorisé, surveillance.
Article 33 - Sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques sur les droits d'usage dans les forêts de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des personnes privées, les populations rurales riveraines exercent les droits d'usage qui leur ont été reconnues, soit en vue d'assurer leurs activités traditionnelles par collecte des produits forestiers secondaires, soit en vue de satisfaire leurs besoins domestiques.
Sans préjudice des dispositions spécifiques mentionnées ci-dessus les populations rurales riveraines ne peuvent en aucun cas commercialiser ou échanger les produits collectés ou ramassés lorsqu'elles exercent leurs droits d'usage. Elles sont tenues d'en justifier l'utilisation lors des contrôles des agents forestiers.
Article 18 - Le droit de chasser individuellement pour sa subsistance est reconnu à chacun dans les limites des aires de normalisation ou des zones de chasse fixées par la coutume en ce qui concerne les animaux non protégés, au moyen d’armes de fabrication locale (sagaies, arcs, etc.), sauf dans les régions où la détention desdites armes est interdite.
Article 2 - La chasse ou la capture, par quelque moyen que ce soit, des oiseaux et autres animaux "protégés" sont interdites en tout temps.
Article 3 - La chasse ou la capture, par quelque moyen que ce soit, des oiseaux et autres animaux nuisibles sont autorisées en tout temps, sauf les réserves prescrites par la présente ordonnance.
Article 4 - La chasse ou la capture, par quelque moyen que ce soit, des oiseaux et autres animaux constituant "le gibier" ne sont autorisées que pendant les périodes où la chasse est ouverte.
Article 5 (extrait) - [...], la vente, [...] dans des auberges ou restaurants, l'exportation des oiseaux ou autres animaux qu'ils soient vivants ou morts ou qu'il s'agisse de leurs dépouilles ou de leurs oeufs, sont autorisés dans les mêmes conditions que leur chasse ou leur capture.
Article 12 - Le droit de chasse sur les terres du Domaine public ou privé de l'Etat ou des autres collectivités publiques peut faire l'objet d'amodiation à l'amiable ou aux enchères publiques selon les conditions qui seront précisées par décret.
Cette amodiation pourra être résiliée, sans préjudice des sanctions pénales, en cas d'infraction aux prescriptions de la présente ordonnance, ou d'inobservation des clauses du cahier des charges.
Article 2 - Les ressources naturelles renouvelables dont la gestion peut être confiée à la communauté de base, aux termes de l'article premier de la présente loi, sont celles relevant du domaine de l'Etat ou des collectivités territoriales.
Rentrent dans cette catégorie les forêts, la faune et la flore sauvages aquatiques et terrestres, l'eau et les territoires de parcours.
Article 41 - En vue de permettre la participation effective des populations rurales à la conservation durable des ressources naturelles renouvelables, tel que prévue par la loi relative à la gestion communautaire locale des ressources naturelles renouvelables, les membres du Fokonolona sont autorisés à exercer leurs droits d'usage traditionnels individuellement ou collectivement dans les forêts de l'Etat, des Collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des personnes privées dans la mesure ou lesdits droits n'auront pas déjà été purgés.
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Article 3 alinéa 2 (extrait) - Pour l'application du présent décret, on entend par:
- Communauté de base : un groupement constitué, organisé et fonctionnant conformément aux dispositions du Décret n° 2000-027 du 13 Janvier 2000 relatif aux communautés de base chargées de la gestion locale des ressources naturelles renouvelables ;
Article 3 (extrait) - Aux termes du présent Décret, il est entendu par:
Communauté locale: ensemble d’individus qui vivent ensemble dans la même zone géographique, à proximité de l’Aire Protégée, à l’intérieur ou à l’extérieur, en milieu rural. Les membres de ces communautés locales dont les moyens de subsistance dépendent principalement des ressources naturelles du lieu, ont des liens mutuels étroits et soutenus fondés sur la parenté ou les alliances, les activités économiques exercées, ou les pratiques culturelles ou cultuelles.
Communauté de base: un groupement constitué, organisé et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n°2000-027 du 13 janvier 2000 relatif aux communautés de base chargées de la gestion locale des ressources naturelles renouvelables.
Article 39 alinéas 2 et 3 - [...].
Les Aires Protégées Communautaires (APC) sont instituées et gérées volontairement par les communautés locales en vue de la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles, de la préservation des coutumes et du patrimoine culturel et spirituel associé ainsi que des pratiques et des usages traditionnels.
Les communautés locales sont dotées de la personnalité morale dont les structures et règles de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
Article 3 - La communauté de base est constituée par tout groupement volontaire d'individus unis par les mêmes intérêts et obéissant à des règles de vie commune. Elle regroupe selon le cas, les habitants d'un hameau, d'un village ou d'un groupe de villages.
La communauté de base est dotée de la personnalité morale et fonctionne comme une ONG selon les réglementations en vigueur.
Article 2 alinéa 1er - La communauté de base est un groupement volontaire d'individus unis par les mêmes intérêts et obéissant à des règles de vie commune. Elle regroupe selon le cas les habitants d'un hameau, d'un village ou d'un groupe de villages. Elle est dotée de la personnalité morale.
Article 4 (extrait) - Au terme de la présente Charte, on entend par:
Gestion communautaire: responsabilisation des personnes au niveau local, par le biais de groupes organisés qui agissent collectivement en vue de prendre en charge leur propre développement par la prise des décisions, l'exécution des projets, l'initiation des programmes et politiques qui les touchent globalement.
Article 18 (extrait) - Améliorer le cadre de vie des populations urbaines et rurales, notamment en veillant au maintien de la salubrité publique et en favorisant la recherche permanente de l'équilibre entre bien être, développement économique et social et conservation du patrimoine naturel :
- Assurer le bien-être socio-économique des communautés de base, dans la gestion des ressources naturelles par la systématisation de partenariat avec des programmes de développement prodiguant des accompagnements soutenus jusqu'à leur émancipation effective;
- [...].
Article 19 alinéa 1er - L'Etat, les Collectivités territoriales décentralisées avec les concours des Communes et du Fokonolona, la société civile, les communautés locales, le secteur privé et tous les citoyens, afin de gérer de façon pérenne l'environnement, sont responsables de :
- Restaurer les habitats écologiques dégradés;
- Procéder à la conservation in situ et ex situ des ressources génétiques;
- Lutter contre les feux de brousse, de forêts et de végétations;
- Lutter contre la conversion des forêts en terrains agricoles, notamment par la pratique de la culture sur brûlis;
- Maîtriser l'érosion des sols et la gestion des bassins versants;
- Développer les actions de reboisement en ciblant différents objets;
- Promouvoir la conservation des Aires Protégées existantes et futures à travers le Système des Aires Protégées de Madagascar en vue de la préservation de la biodiversité et du Patrimoine malagasy;
- Promouvoir la valorisation et la gestion de proximité des ressources naturelles;
- Promouvoir la conservation du monument naturel et les qualités esthétiques des paysages terrestre ou marin protégé.
- Promouvoir la gestion durable des sites touristiques;
- Assurer la gestion intégrée et durable des ressources en eau;
- Gérer efficacement les différentes sources de pollutions et nuisances par la mise en place de structure d'observance et de veille environnementales;
- Développer les recherches qui sont à la base de connaissances utiles à la prise de décision dans la gestion de l'environnement;
- Promouvoir le transfert de technologie et les innovations technologiques respectueuses de l'environnement;
- Assurer et développer les instruments de financement durable pour les actions en faveur de l'environnement;
- Préciser les projets d'action d'adaptation, d'atténuation répondant aux besoins réels du pays et cohérents avec les orientations nationales et sectorielles face au changement climatique;
- Renforcer et améliorer la gestion communautaire;
- Capitaliser les expériences réussies en matière de gestion de l'environnement.
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Article 4 (extrait) - Le transfert de gestion d’une forêt au moyen d'un contrat de gestion comprend :
- la gestion des droits d’usage exercés individuellement ou collectivement par les membres de la communauté de base soit en vue d’assurer leurs activités traditionnelles par la collecte de produits forestiers secondaires soit en vue de satisfaire leurs besoins domestiques tels que prévus l'article 41 de la loi n°97-017 dite loi forestière [...];
- la valorisation économique des ressources forestières conformément aux dispositions du titre III du présent décret. [...].
- la protection de la forêt.
Article 5 - La GCF peut s’appliquer :
- aux forêts domaniales ;
- aux forêts classées ;
- aux stations forestières ;
- aux peuplements artificiels ;
- Aux zones d’occupation contrôlée, aux zones d’utilisations contrôlées, aux zones périphériques des aires protégées ;
Pour des raisons de protection, les zones ou réserves nécessitant une conservation peuvent aussi faire l’objet de transfert de gestion contractualisé.
En sont exclues, sauf en ce qui concerne leur conservation, les aires protégées, notamment les réserves naturelles intégrales, les réserves spéciales, les parcs nationaux.
Article 40 - Les trois caractéristiques essentielles qu’exigent les Aires Protégées Communautaires sont respectivement :
- l’existence d’une relation avérée des communautés locales (liens culturels et/ou de subsistance) avec l’aire concernée (territoire, zone, habitat) ;
- la capacité d’élaborer et de mettre en application les réglementations;
- le constat que les décisions et les efforts de la communauté conduisent à la conservation de la diversité biologique, des fonctions écologiques, et des valeurs culturelles associées, quelles que soient les motivations originales ou primaires.
Article 198 alinéa 1er (extrait) - La zone de protection est considérée comme une zone de concentration d’utilisation durable des ressources naturelles où les transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables peuvent exister mais réglementés [...].
Article 201 - Les transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables en relation avec une Aire Protégée peuvent être initiés avant, pendant le processus de création de l’Aire Protégée ou après l’officialisation de la création définitive du site. Pour les catégories III, V et VI, les transferts de gestion peuvent avoir des objectifs de conservation ou de production à des fins commerciales qui doivent être en cohérence avec les objectifs et outils de gestion de l’Aire Protégée. Ils doivent permettre les droits d’usage des communautés locales ou communautés de base concernées. Toutefois, tout transfert de gestion créé au niveau de la zone tampon ou la zone de protection ou la zone périphérique d’une Aire Protégée doit concourir à l’atteinte des objectifs de gestion de l’Aire Protégée. Selon leur vocation (conservation ou utilisation durable ou exploitation à but commercial) ou l’ampleur des activités prévues, les transferts de gestion ne peuvent s’appliquer qu’à certaines catégories d’Aires Protégées.
Les ressources concernées par les contrats de transferts de gestion peuvent être les ressources forestières, marines et halieutiques, les faunes et flores sauvages, l’eau ou les terroirs de parcours.
Article 2 - Les ressources naturelles renouvelables dont la gestion peut être confiée à la communauté de base, aux termes de l'article premier de la présente loi, sont celles relevant du domaine de l'Etat ou des collectivités territoriales.
Rentrent dans cette catégorie les forêts, la faune et la flore sauvages aquatiques et terrestres, l'eau et les territoires de parcours.
Article 5 - L'agrément constitue l'acte officiel conférant à la communauté de base bénéficiaire, pendant la période indiquée dans l'acte, la gestion autonome des ressources y visées, sous réserve du respect des stipulations et clauses du contrat de gestion et du cahier des charges négociés et conclus préalablement entre les parties. L'agrément est subordonné à une demande faite par à la communauté de base conformément aux prescriptions des articles 9 à 11 de la présente loi.
Article 43 - A compter de sa notification, l'agrément confère à la communauté de base bénéficiaire, pendant la période indiquée dans l'acte, la gestion de l'accès, de la conservation, de l'exploitation et de la valorisation des ressources objet du transfert de gestion, sous réserve du respect des prescriptions et des règles d'exploitation définies dans le contrat de gestion.
Article 1er (extrait) - Au sens de la présente loi, on entend par:
Aire Protégée Communautaire: une Aire Protégée instituée et gérée volontairement par les communautés locales en vue de la conservation et de l’utilisation durable des ressources naturelles, de la préservation des coutumes et du patrimoine culturel et spirituel associé ainsi que des pratiques et des usages traditionnels durables;
Convention de gestion communautaire: l’accord passé par le gestionnaire d’une Aire Protégée avec les communautés locales définissant l’exercice de leurs activités économiques, culturelles et cultuelles et les modalités d’intervention de ces communautés dans la gestion de l’Aire Protégée;
Article 2 alinéa 2 (extrait) - [...] les Aires Protégées Communautaires (APC) peuvent être constituées selon le cas, sur la base de l’un ou des statuts prévus par la présente loi, tels que Monument Naturel, Paysage Harmonieux Protégé, Réserve Spéciale et Réserve de Ressources Naturelles. Les spécificités de création et de gestion des Aires Marines Protégées seront fixées par voie règlementaire.
Article 6 alinéa 1er - Les types de gouvernance des Aires Protégées sont la gouvernance publique, la gouvernance partagée ou cogestion de type collaboratif ou conjoint, la gouvernance privée et la gouvernance communautaire.
Article 45 alinéa 1er - En consultation avec les parties prenantes concernées, chaque Aire Protégée, sous la responsabilité du gestionnaire, est dotée d’un plan quinquennal d’aménagement et de gestion préétabli, d’une convention de gestion communautaire et d’un règlement intérieur.
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Article 5 - Peut être accepté comme membre tout habitant résidant dans les limites du terroir de la communauté de base. Il doit s'engager à respecter les règles de fonctionnement de la communauté et à exécuter les activités et les objectifs établis par la communauté de base. La candidature pour devenir membre est soumise à l'Assemblée Générale, qui délibère dans les conditions fixées par le statut. La candidature doit être posée volontairement.
Article 11 - Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises par consensus. A défaut de consensus, elles sont prises à la majorité absolue des membres présents. L'Assemblée Générale ne peut pas prendre de décision en l'absence de la moitié de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est lancée et la décision est prise à la majorité des deux -tiers des membres présents.
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Article 54 alinéas 1er et 2 - Les communautés de base agréées, bénéficiaires du transfert de gestion dans le cadre de la présente loi auront droit à certains avantages pour la commercialisation et la valorisation des ressources renouvelables et des produits dérivés.
Les avantages concédés aux communautés de base agréées, sur la base de certificats d'origine des ressources ou produits dérivés, seront de caractère essentiellement économique utilisant en particulier les outils de la parafiscalité.