COG - JA - Cadre institutionnel
CONFLITS HOMME-FAUNE SAUVAGE
Congo / Conflits homme-faune sauvage
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF AUX CONFLITS HOMME-FAUNE SAUVAGE
CADRE INSTITUTIONNEL
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Article 63 : Tout chasseur traditionnel qui abat un animal intégralement ou partiellement protégé par erreur ou pour cause de légitime défense, doit en faire la déclaration au service local chargé des eaux et forêts ou à l'autorité administrative locale dans un délai de sept jours, faute de quoi l'abattage est considéré comme illicite.
Article 65 (Extrait) : (...) Après abattage de l'animal, l'auteur informe l'autorité compétente la plus proche du lieu d'abattage, qui procède à la répartition de sa viande conformément aux usages locaux. Le trophée est remis au service technique compétent qui le transmet à la direction générale des eaux et forêts.
Article 66 : L'administration chargée des eaux et forêts peut, en cas de nécessité, autoriser l'utilisation des techniques, méthodes ou moyens visés aux articles 36 et 37 de la présente loi pour éloigner, capturer ou abattre des animaux sauvages présentant un danger pour l'homme ou ses biens. Les conditions et modalités d'exécution des opérations d'éloignement ou de capture et des battues administratives des animaux sauvages présentant un danger sont fixées par décret en Conseil des ministres.
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Article 102 : L'action publique contre les auteurs d'infractions en matière de faune et de chasse est exercée par le Procureur de la République devant les juridictions compétentes.
Article 104 : L'exercice des voies de recours, l'exécution des jugements et arrêts et les délais de prescription des infractions à la présente loi obéissent aux règles prescrites par le code de procédure pénale.
Article 105 : Les jugements et arrêts rendus en matière de faune et de chasse sont notifiés à l'administration des eaux et forêts qui peut, concurremment avec le ministère public, interjeter appel ou se pourvoir en cassation.
Article 106 : Le ministre chargé des eaux et forêts, le directeur général et les directeurs départementaux chargés des eaux et forêts sont autorisés à transiger au nom de l'Etat pour les infractions en matière de faune et de chasse. Les niveaux de transactions sont fixés conformément à la législation en vigueur. Les conservateurs sont autorisés à transiger pour les infractions de nature à entraîner une amende de 5.000.000 FCFA maximum conformément au règlement intérieur de l'aire protégée. Les récidivistes ne peuvent prétendre à aucune transaction.