COG - International treaties - CBD
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
CONGO
Convention sur la diversité biologique (CDB)
Art.1
Le cadre juridique reflète l'objectif de conservation de la biodiversité et d'utilisation durable de ces éléments.
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Références |
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Loi n°03-2010 du 14 juin 2010, portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentale
Article 1 : La présente loi organise la pêche et l’aquaculture continentales. Elle définit les conditions d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques qui se trouvent dans les eaux continentales sous juridiction congolaise. Article 5 : Le plan d’aménagement des pêcheries [...] vise entre autres : [...] - la conservation des écosystèmes aquatiques à travers des mesures telles que le repos biologique ; - l'utilisation durable des éléments constitutifs des écosystèmes aquatiques, notamment leur biodiversité ; [...] Article 8 : Le plan d’aménagement de l’aquaculture [...] vise entre autres : [...] - la conservation de la diversité biologique in situ et ex situ; - l'utilisation durable des ressources ; [...] |
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Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 3 : L’organisation et la gestion du domaine forestier national reposent sur les principes de souveraineté de l’Etat sur ses ressources naturelles, de transparence des procédures, de traçabilité et de légalité des bois et produits issus de l’exploitation des forêts ainsi que sur le principe de la concertation et de la participation des parties prenantes concernées à la gestion durable de la forêt. Article 50 : Toute activité doit être réalisée dans un objectif de gestion rationnelle des ressources forestières, sur la base d’un aménagement durable des écosystèmes forestiers garantissant une production forestière soutenue, tout en assurant la conservation de l’environnement, et notamment de la diversité biologique. |
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Loi n°34-2012 du 31 octobre 2012 portant création de l’Agence congolaise de la faune et des aires protégées
Article 4 (extrait) : L'Agence congolaise de la faune et des aires protégées assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage. A ce titre, elle est chargée de : [...] - assurer la préservation des habitats et la conservation de la biodiversité sur toute l'étendue du territoire national ; [...] |
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Loi n°003-91 du 23 avril 1991, portant protection de l’environnement
Article 1: La présente loi a pour objet, dans le ressort territorial des espaces aérien et terrestre et des eaux sous juridiction congolaise de : - renforcer la législation existante portant essentiellement sur la protection et la préservation de la faune et de la flore sauvages, des ressources marines et fluviales, l'exploitation des installations dangereuses, insalubres ou incommodes, l'aménagement et l'urbanisme; - gérer, maintenir, restaurer et protéger ou conserver les ressources naturelles, le patrimoine culturel, naturel et historique; - prévenir et lutter contre les atteintes à l'environnement et à la santé des personnes ou à leurs biens. Article 11 : Pour la conservation et la gestion rationnelle de la faune et de la flore les Ministères chargés respectivement de l’environnement et de l’économie forestière établissent des aires protégées selon les procédures en vigueur. Article 18 : Pour la conservation de certaines espèces de faune et de flore d'intérêt particulier, les Ministres Chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, dressent et révisent les listes des espèces à protéger en raison de leur rareté ou des menaces de leur extinction. |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008, portant sur la faune et les aires protégées
Article 1 : La présente loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de conservation et de gestion durable de la faune, des habitats et écosystèmes dont elle dépend. |
Art.1
Le cadre juridique permet la mise en place de mécanismes de partage des avantages générés par l'utilisation des ressources génétiques (y compris celles liées à la faune), tels qu'un accès satisfaisant aux ressources génétiques et des transferts de techniques appropriés.
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Références |
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Stratégie nationale d'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation (APA), 2017, Page 17
II-3- Objectifs de la stratégie (extrait) L’objectif global est de donner des orientations pour l’élaboration d’un cadre national APA conformément aux dispositions de la Convention sur la biodiversité et du protocole de Nagoya. Plus spécifiquement, il s’agit de : élaborer un cadre juridique approprié définissant les modalités d’accès et de partage des avantages découlant de l’utilisant des ressources génétiques et des connaissance traditionnelle associées ; mettre en place un cadre institutionnel adéquat pour la mise en œuvre du processus d’aces et de partage des avantages découlant de l’utilisant des ressources génétiques et des connaissance traditionnelle associées ; […] assurer le suivi évaluation de l’application de l’application des textes juridiques ainsi que la mise en œuvre des modalités d’accès et de partage des avantages. |
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Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 2 (extrait) : [...] Ressources génétiques forestières : matériel génétique d’origine végétale qui contient des unités fonctionnelles de l’hérédité ; [...] Article 155 : L’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation et leur exploitation est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre en charge des forêts. L’obtention de l’autorisation ci-dessus est subordonnée au consentement préalable, donné en connaissance de cause par la partie qui détient, produit ou fournit les ressources. Article 156 : Les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques forestières, des applications qui en résultent et de la commercialisation subséquente, doivent être partagés de manière juste et équitable entre les parties qui fournissent lesdites ressources et les parties qui les acquièrent, selon les conditions convenues de commun accord. Article 157 : Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux connaissances traditionnelles des communautés locales et des populations autochtones, associées aux ressources génétiques forestières sont protégés. Les résultats de la recherche relative à l’utilisation des ressources génétiques forestières font également l’objet d’une protection. Les avantages découlant de l’utilisation de connaissances associées aux ressources génétiques forestières doivent être partagés de manière juste et équitable entre les utilisateurs, l’Etat, les communautés locales et les populations autochtones concernées. |
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Accord de Coopération entre les gouvernements de la République du Cameroun, la république du Congo, la République gabonaise relatif à la mise en place de la tri-nationale DJA-ODZALA-MINKEBE (TRIDOM) du 4 février 2005
Article 6 (extrait) : Les États Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion participative se rapportant aux axes suivants : […] Implication des communautés locales, des opérateurs économiques et de la société civile ; financement des activités ; partage des retombées [...] |
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Loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones
Article 15 (extrait) : [...] L’Etat garantit le droit des populations autochtones de participer aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation, y compris à des fins commerciales, de leurs savoirs traditionnels et patrimoines culturels, dans des conditions à définir après consultation avec les populations concernées. Article 41 : Les populations autochtones ont le droit aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation commerciale de leurs terres et de leurs ressources naturelles. |
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Accord Binational Lac Télé Lac Tumba entre le Congo et la République Démocratique du Congo du 05 Août 2010
Article 6 (extrait) : Les États-Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion conjointe se rapportant aux axes suivants : [...] l’implication des communautés locales et/ou autochtones et du secteur privé ; la mobilisation de financements des activités conjointes ; le partage des bénéfices [...] |
Art.2
Le cadre juridique définit "l'utilisation durable".
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Références |
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Loi n°03-2010 du 14 juin 2010, portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentale
Article 1 : La présente loi organise la pêche et l’aquaculture continentales. Elle définit les conditions d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques qui se trouvent dans les eaux continentales sous juridiction congolaise. Article 5 (extrait) : Le plan d’aménagement des pêcheries [...] vise entre autres : [...] - la conservation des écosystèmes aquatiques à travers des mesures telles que le repos biologique ; - l'utilisation durable des éléments constitutifs des écosystèmes aquatiques, notamment leur biodiversité ; Article 8 (extrait) : Le plan d’aménagement de l’aquaculture [...] vise entre autres : [...] - la conservation de la diversité biologique in situ et ex situ; - l'utilisation durable des ressources ; |
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Loi n°43-2014 du 10 Octobre 2014 d'orientation en matière d'aménagement et de dévéloppement du territoire
Article 1 : La présente loi d'orientation fixe le cadre légal de la politique d'aménagement du territoire, dans le respect des objectifs et principes de base du développement durable |
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Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, les expressions ci-après sont défi nies ainsi qu’il suit […] : Domaine forestier permanent : domaine forestier d’intérêt national constitué par voie de classement, dont l’État assure la coordination de la conservation et de l’utilisation durable ; Article 16 : En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la forêt par la communauté locale ou les populations autochtones concernées, un organe placé sous l’autorité du président du conseil départemental ou municipal assure le suivi et l’évaluation de le gestion de la forêt communautaire sur la base d’un plan simple de gestion avec la participation des organisations de la société civile, des représentants des collectivités locales, des communautés locales, des populations autochtones concernées et des services administratifs compétent. |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008, portant sur la faune et les aires protégées
Article 1 : La présente loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de conservation et de gestion durable de la faune, des habitats et écosystèmes dont elle dépend. |
Art.2
Le cadre juridique définit la conservation "in situ" et "ex situ".
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Références |
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Loi n°03-2010 du 14 juin 2010, portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentale
Article 8 (extrait) : Le plan d’aménagement de l’aquaculture [...] vise entre autres : [...] - la conservation de la diversité biologique in situ et ex situ; [...] |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008, portant sur la faune et les aires protégées
Article 1 : La présente loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de conservation et de gestion durable de la faune, des habitats et écosystèmes dont elle dépend. Article 6 : Il peut être créé, par décret en Conseil des ministres, des aires protégées sous forme de parcs nationaux, de réserves naturelles intégrales, de réserves de faune, de réserves spéciales ou sanctuaires, de zones d'intérêt cynégétique ou de toutes outres catégories d’aires protégées. Article 52 : Chaque catégorie de licence de capture commerciale donne droit de capturer un nombre déterminé d’animaux sauvages. Article 53 : La licence de game-farming autorise l’élevage des animaux sauvages non protégés dans un environnement contrôlé en vue de leur commercialisation. Article 54 : La licence de game-ranch autorise le repeuplement des animaux sauvages non intégralement protégées dans une aire protégée et aménagée en vue de leur exploitation éventuelle dans un but alimentaire ou autre. |
Art.2
Le cadre juridique définit la biodiversité comme la variabilité des organismes vivants de toute origine et y inclut non seulement la diversité au sein des espèces et entre espèces mais aussi celle des écosystèmes et des complexes écologiques dont ils font partie.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.3
Le cadre juridique reflète la responsabilité de l'État de veiller à ce que les activités menées sous sa juridiction ou son contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres États ou de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.5
Le cadre juridique encourage la coopération avec les autres Parties contractantes (directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes) dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité.
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Références |
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Loi n°43-2014 du 10 Octobre 2014 d'orientation pour l'aménagement et le dévéloppement du térritoire
Article 16 : Les bassins tronsfrontaliers de développement sont des espaces situés de part et d'autre des frontières nationales. L'Etat y développe une coopération bilatérale ou multilatérale en vue d'induire des synergies entre villes et régions frontalières. Il crée, dans ces zones, les conditions optimales d'exploitation des ressources naturelles. |
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Loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées
Article 7 : Des mesures spécifiques relatives aux aires protégées situées dans les zones frontalières du territoire national sont prises de concert avec les autorités compétentes des pays limitrophes intéressés. |
Art.6 (a)
Des stratégies, plans ou programmes nationaux pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité (y compris la faune) existent et/ou le cadre juridique permet leur élaboration ou l'adaptation des autres plans nationaux existant.
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Références |
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Stratégie nationale d'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation (APA), 2017, Page 17
II-3- Objectifs de la stratégie (extrait) L’objectif global est de donner des orientations pour l’élaboration d’un cadre national APA conformément aux dispositions de la Convention sur la biodiversité et du protocole de Nagoya. Plus spécifiquement, il s’agit de : élaborer un cadre juridique approprié définissant les modalités d’accès et de partage des avantages découlant de l’utilisant des ressources génétiques et des connaissance traditionnelle associées ; mettre en place un cadre institutionnel adéquat pour la mise en œuvre du processus d’aces et de partage des avantages découlant de l’utilisant des ressources génétiques et des connaissance traditionnelle associées ; […] assurer le suivi évaluation de l’application de l’application des textes juridiques ainsi que la mise en œuvre des modalités d’accès et de partage des avantages. |
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Loi n°43-2014 du 10 Octobre 2014 d'orientation en matière d'aménagement et de dévéloppement du territoire
Article 1 : La présente loi d'orientation fixe le cadre légal de la politique d'aménagement du territoire, dans le respect des objectifs et principes de base du développement durable Article 33 : L’Etat fixe, pour certaines parties du territoire, les orientations spécifiques concernant l’équilibre entre développement, équipement, protection et mise en valeur du territoire. Chaque partie du territoire donne lieu à la prise de textes réglementaires en fonction des particularités Articte 34 : Sont concernés par les orientations spécifiques les forêts, le littoral, le couloir fluvial, les rivières,les lacs, les zones inondées, les zones des mines solides et liquides, les zones montagneuses, les aires protégées et les zones économiques spéciales Article 35 : L'Etat élabore, pour chaque partie du territoire à l'article 34 de la présente loi, un schéma directeur et des orientations spécifiques. |
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Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 4 : L’administration forestière propose et met en oeuvre, sous l’autorité du ministre chargé des forêts, la politique forestière nationale. Article 178 : Le Gouvernement élabore des stratégies et plans en mesure de favoriser l’adaptation et la résilience des écosystèmes forestiers et de leur biodiversité aux changements climatiques. Il prend par ailleurs, les mesures nécessaires à la protection et à la gestion durable des écosystèmes particuliers que sont les tourbières et les mangroves. |
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Stratégie nationale et plan d’actions sur la diversité biologique (révisée) 2015 (extrait)
Objectif global : intégrer dans les plans nationaux de développement, les acteurs de la conservation de la diversité biologique, d’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources biogénétiques. |
Art.6 (b)
Le cadre juridique permet l'intégration de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques sectorielles et intersectorielles pertinentes.
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Références |
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Loi n°03-2010 du 14 juin 2010, portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentale
Article 5 (extrait) : Le plan d’aménagement des pêcheries [...] vise entre autres : - la conservation des écosystèmes aquatiques à travers des mesures telles que le repos biologique ; - l'utilisation durable des éléments constitutifs des écosystèmes aquatiques, notamment leur biodiversité ; Article 8 (extrait) : Le plan d’aménagement de l’aquaculture [...] vise entre autres : [...] - la conservation de la diversité biologique in situ et ex situ; - l'utilisation durable des ressources ; [...] |
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Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 3 : L’organisation et la gestion du domaine forestier national reposent sur les principes de souveraineté de l’Etat sur ses ressources naturelles, de transparence des procédures, de traçabilité et de légalité des bois et produits issus de l’exploitation des forêts ainsi que sur le principe de la concertation et de la participation des parties prenantes concernées à la gestion durable de la forêt. Article 50 : Toute activité doit être réalisée dans un objectif de gestion rationnelle des ressources forestières, sur la base d’un aménagement durable des écosystèmes forestiers garantissant une production forestière soutenue, tout en assurant la conservation de l’environnement, et notamment de la diversité biologique. |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008, portant sur la faune et les aires protégées
Article 1er : La présente loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de conservation et de gestion durable de la faune, des habitats et écosystèmes dont-elle dépend. |
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Politique forestière de la République du Congo (2014-2025)
2.4. Les orientations générales de la politique forestière (extrait) L’objectif général de la politique forestière nationale est de gérer durablement les écosystèmes forestiers pour la promotion de l’économie verte, la réduction de la pauvreté et le maintien des autres fonctions écosystémiques. Cette politique devra s’articuler autour des axes suivants : [...] 2. promotion de la gestion et de l’aménagement durables des forêts et de la certification forestière ; 3. conservation de la biodiversité, valorisation et certification de la faune et des aires protégées |
Art.7 (a)
Le cadre juridique permet l'identification des éléments constitutifs de la biodiversité qui sont importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant compte de la liste de catégories figurant à l'annexe I (écosystèmes et habitats; espèces; génomes et gènes).
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Références |
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Décret n° 2002-435 portant attributions, organisation et fonctionnement du centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques.
Article 2 (extrait) : Le centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques a pour missions de : [...] - réaliser les programmes nationaux d'inventaire des ressources forestières et fauniques ; - traiter, conserver et actualiser les données des inventaires sur la forêt, la faune et les aires protégées [...] |
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Loi n°03-2010 du 14 juin 2010, portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentale
Article 1 : La présente loi organise la pêche et l’aquaculture continentales. Elle définit les conditions d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques qui se trouvent dans les eaux continentales sous juridiction congolaise. |
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Loi n° 6-2020 portant création de l’agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture
Article 4 (extrait): L’agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture [...] est chargée de proposer aux autorités gouvernementales de réaliser ou de faire réaliser les plans d’aménagement des pêcheries et des systèmes de production aquacoles, les programmes et les projets de développement des filières de pêche et d’aquaculture durables et respectueuses de l’environnement, dans une perspective de promotion de l’initiative privée, à travers : - l’appui-conseil et l’assistance technique ; - l’évaluation systématique et régulière des ressources halieutiques ; - la connaissance et l’évaluation des autres ressources biologiques marines et continentales ; [...] |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011 déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
ANNEXE I : ESPECES INTEGRALEMENT PROTEGEES (extrait) 1. MAMMIFERES Éléphant de forêt (Loxodonta africana cyclotis) Chevrotin aquatique (Heymoschus aquaticus) Cobe des roseaux (Redunca arundinum) Cobe Defassa (Kobus defassa) Hylochère (Hylochoerus meinertzhageni) Hippopotame (Hippopotamus amphibius) Gorille de plaine (Gorilla gorilla gorilla) Chimpanzé (Pan troglodytes) Mandrill (Papio sphinx) Tous les Colobes (Colobus spp.) Lion (Panthera leo) Panthère ou Léopard (Panthera perdus) Hyène tachetée (Crocuta crocuta) Chacal à flancs rayés (Canis adustus) Pangolin géant (Manis gigantea) Pangolin à écailles tricuspides (Manis tricuspis) Lamantin d'Afrique (Trichechus senegalensis) Baleine australe (Eubalaena australis) Rorqual de Bryde (Balaenoptera edeni) Baleine à bosse (Magaptera novaeangliae) Rorqual Boreal (Balaenoptera borealis) Dauphin commun (Delphinus delphis) Dauphin du cap (Delphinus capensis) Dauphin à bosse (Sousa teuszii) Grand Dauphin (Tursiops truncatus) Galoche commun (Physeter mocrocepholus) Orque (Orcinus orca) Oryctérope (Orycteropus afer) 2. OISEAUX Pélican gris (Pelecanus rufescens) Anhinga d'Afrique (Anhinga rufa) Marabout d’Afrique (Leptoptilos crumeniferus) Jabiru d'Afrique (Ephippiorhynchus senegalensis) Butor à crête blanche (Tigriornis leucolopha) Héron cendré (Ardea cinerea) Héron pourpré (Ardea purpurea) Aigle pêcheur (Haliaetus vocifer) Aigle ravisseur (Aquila rapax) Aigle bateleur (Terathopius ecaudatus) Aigle huppard (Lophaetus occipitalis) Vautour palmiste (Gypohierax angolensis) Faucon crecelerette (Falco naumanni) Faucon pèlerin (Faloco peregrinus) Outarde de denham (Neotis denhemi) Grand-duc africain (Bubo africanus) Chouette pêcheuse (Scotopelia peli) 3. REPTILES Tortue luth (Dermochelys coriacea) Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) Tortue verte (Chelonia mydas) Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) Tortue caouanne (Careta careta) Crocodile du Nil (Crocodilus niloticus) Crocodile à long museau (Crocodilus cataphractus) Vipère à corne (Bitis nasicornis) ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES Annexe II - A) : Espèces devant être chassées avec un permis de grande chasse 1. MAMMIFÈRES Buffle nain (Syncerus caffer nanus) Céphalophe à dos jaune (Cephalophus sylvicultor) Céphalophe de peters (Cephalophus callypigus) Céphalophe à flancs roux (Cephalophus rufilatus) Céphalophe à bande dorsale noire (Cephalophus dorsalis) Sitatunga (Tragelaphus spekei) Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) Bongo (Tragelaphus euryceros) Potamochère (Potamochoerus porcus) Cercocèbe à collier (Cercocebus torquatus) Cercophithèque de Brazza (Cercopithecus neglectus) Cercocèbe agile (Cercocebus galeritus) Hocheur (Cercopithecus nictitans) 2. OISEAUX Cigogne d'Abdim (Ciconia abdimii) Cigogne épiscopale (Ciconia episcopus) Ibis tantale (Mycteria ibis) Héron goliath (Ardea goliath) Oie de Gambie (Plectropterus gambensis) Canard casqué (Sarkidiornis melanotos) Touraco géant (Corytheola cristata) Touraco à gros bec (Touraco macrorhynchus) Pintade commune (Numida meleagris) Grand calao à casque noir (Ceratogymna atrata) 3. REPTILES Python de sebae (Python sebae) Vipère du Gabon (Bitis gabonica) Varan du Nil (Crocodilus niloticus) Trionyx à clapets d'Aubry (Cycloderma aubryi) Crocodile nain (Osteolaemus tetraspis) ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES Annexe II - B : Espèces devant être chassées avec un permis de petite chasse 1. MAMMIFÈRES Céphalophe bleu (Cephalophus monticola) Céphalophe de Grimm (Cephalophus grimmia) Talapoin (Miopithecus talapoin) Moustac (Cercopithecus cephus) Atherure africain (Atherurus africanus Aulacode (Thrionomys swinderianus) Rat de Gambie (Cricetomys emini) Civette (Viverra civetta) Chauve-souris frugivore (Eidolon helvum) Mangouste des marais (Atilax paludinosus) 2. OISEAUX Calao siffleur (Bycanistes fistulator) Calao longibande (Tockus fasciatus) Calao à huppe blanche (Tockus albocristatus) Pigeon gris écailleux (Columbia unicincta) Tourterelle à collier (Streptopelia semitorquata) Pigeon vert (Treron australis) Francolin à gorge rouge (francolins afer) Caille d'Andalousie (Turnix sylvatica) Bécassine des marais Gallinagoga gallinago Perroquet à queue rouge Psittacus erythacus ANNEXE III : ESPECES SANS STATUT PARTICULIER Font partie de cette classe, les espèces animales qui ne figurent pas dans les classes A et B. La chasse de ces espèces est libre, mais uniquement dans le cadre de la chasse traditionnelle et pour la satisfaction des besoins familiaux. Le commerce, le transport du lieu de la récolte à un autre et le trafic des produits issus de cette chasse sont strictement interdits. |
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Loi n°33-2020 du 08 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 73 (extrait) : Les principaux types d’inventaires des ressources forestières et fauniques sont : [...] - l’inventaire de la faune sauvage ; L’administration forestière prend les mesures nécessaires pour réaliser ou faire réaliser les travaux d’inventaire forestier et faunique ainsi que d’aménagement des ressources du domaine forestier national [...] |
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Loi n°003-91 du 23 avril 1991, portant protection de l’environnement
Article 11 : Pour la conservation et la gestion rationnelle de la faune et de la flore, les Ministres Chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, établissent des aires protégées selon les procédures en vigueur. Article 18 : Pour la conservation de certaines espèces de faune et de flore d'intérêt particulier, les Ministres Chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, dressent et révisent les listes des espèces à protéger en raison de leur rareté ou des menaces de leur extinction. |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008, portant sur la faune et les aires protégées
Article 1: La présente loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de conservation et de gestion durables de la faune, des habitats et écosystèmes dont elle dépend. Article 6 : Il peut être créé, par décret en conseil des ministres, des aires protégées sous forme de parcs nationaux, de réserves naturelles intégrales, de réserves de faune, de réserves spéciales ou sanctuaires, de zones d'intérêt cynégétique ou de toutes autres catégories d'aires protégées. Article 24 : Les animaux sauvages sont classés en trois catégories ainsi qu'il suit : - les espèces intégralement protégées ; - les espèces partiellement protégées ; - les autres espèces. Les conditions dans lesquelles ces espèces sont soumises au régime de chasse sont déterminées par voie réglementaire. Les listes sont établies et actualisées en fonction de l'état des espèces de faune in situ et dans le respect des textes en vigueur. |
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Stratégie nationale et plan d’actions sur la diversité biologique (révisée) 2015, page 91-92
Orientation stratégique 5 : promouvoir l’accès aux ressources et le partage équitable des bénéfices issus de la gestion durable de la diversité biologique (extrait) L’identification et la protection des ressources naturelles et des écosystèmes sont nécessaires pour une bonne comptabilité des services fournis par les écosystèmes et les multiformes d’avantages, et la mise en place des mécanismes concertés pour en obtenir la meilleure rentabilité possible, dans le respect des principes de partage juste et équitable, tout en continuant d’assurer leur utilisation durable. |
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Décret n°2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts
Article 24 : Pour chaque unité, il est rédigé un plan d'aménagement précisant les objectifs à atteindre, les moyens de mise en oeuvre et les modalités de gestion. La rédaction de ce plan est précédée de la réalisation des études de base portant sur les aspects écologiques, économiques et sociologiques. L'unité forestière d'aménagement, suivant les résultats des études de base réalisées, est répartie en différentes séries d'aménagement. Il s'agit, notamment, des séries de production, de protection, de conservation et de développement communautaire. Article 32 : L'administration des eaux et forêts effectue, conformément à l'article 62 du code forestier, ensemble et de concert avec d'autres institutions concernées, des prospections dans les forêts protégées, afin d'identifier les zones abritant des espèces floristiques ou animales endémiques ou en voie de raréfaction. Le cas échéant, ces zones font l'objet de protection et de conservation. |
Art.7 (b)
Le cadre juridique permet la surveillance, par l'échantillonnage et d'autres techniques, des composants de la biodiversité, ainsi qu'un suivi renforcé de ceux qui nécessitent des mesures de conservation urgentes et/ou qui offrent le plus grand potentiel d'utilisation durable.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.7 (c)
Le cadre juridique permet l'identification des processus et catégories d’activités susceptibles d'avoir des impacts négatifs importants sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et la surveillance de leurs effets par prélèvement d'échantillons et autres techniques.
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Décret 2009-415 du 20 novembre 2009, fixant le champ d’application, le contenu et la procédure de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social
Article 7 (extrait) : Les activités publiques ou privées susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l'environnement sont soumises à l'avis préalable du ministre en charge de l'environnement [...] Un arreté pris par le ministre en charge de l'environnement définit les activités ainsi que les documents de planification assujettis à l'étude ou a la notice d'impact sur l'environnement. Article 8 (extrait) : Les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement sont classées en trois catégories [...] |
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Arrêté n°3196 du 14 juillet 2008, Portant nomenclature des installations classées de la loi n°003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement
Article 1: Les installations auxquelles s'applique la loi no 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement et le classement desdites installations sont fixés par la nomenclature annexée au présent arreté. |
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Loi n°003-91 du 23 avril 1991, portant protection de l’environnement
Article 2 : Tout projet de développement économique en République Populaire du Congo doit comporter une étude d'impact sur l'environnement. Article 39 : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux usines, magasins, manufactures, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale aux installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la conservation des sites ou monuments, soit pour la protection de la nature et de l'environnement. Article 40 : Les installations visées à l'article 39 ci-dessus sont réparties en deux classes suivant les dangers ou inconvénients que peut présenter leur exploitation. Article 41 : Constituent les installations de 1ère classe les installations dangereuses ou polluantes dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 39. |
Art.7 (d)
Le cadre juridique permet la collecte et l'organisation des données issues des activités d’identification et de surveillance visées aux alinéas a), b) et c) de l’article 7 de la CDB, par tout mécanisme.
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Références |
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Décret n° 2002-435 portant attributions, organisation et fonctionnement du centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques.
Article 2 (extrait) : Le centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques a pour missions de : [...] - traiter, conserver et actualiser les données des inventaires sur la forêt, la faune et les aires protégées [...] |
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Décret nº 2009-415 fixant le champ d'application, le contenu et les procédures de l'étude d'impact sur l'environnement et social
Article 52 (extrait) : les rapports d’études et notice d’impact sur l’environnement sont conservés par l’administration de l’environnement […] |
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Loi n°34-2012 du 31 octobre 2012 portant création de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées
Article 4 (extrait) : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées [...] est chargée de : [...] - mettre en place un système de gestion de l’information sur la faune, les aires protégées et les unités de surveillance et de lutte anti-braconnage |
Art.8 (a)
Le cadre juridique permet la création d'un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales sont prises pour conserver la biodiversité.
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Références |
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Loi n°003-91 du 23 avril 1991, portant protection de l’environnement
Article 11 : Pour la conservation et la gestion rationnelle de la faune et de la flore les Ministères chargés respectivement de l’environnement et de l’économie forestière établissent des aires protégées selon les procédures en vigueur |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008, portant sur la faune et les aires protégées
Article 6 : Il peut être créé par décret en conseil des ministres, des aires protégées sous forme de parcs nationaux, de réserves naturelles intégrales, de réserves de faune, de réserves spéciales ou sanctuaires, de zones d’intérêt cynégénétique ou toutes autres catégories d’aires protégées. |
Art.8 (b)
Le cadre juridique permet l'élaboration de lignes directrices pour la sélection, la création et la gestion des zones protégées ou des zones où des mesures spéciales sont prises pour conserver la biodiversité.
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Références |
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Loi n°33-2020 du 08 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 45 : La création d’une aire protégée, sur la base des dispositions légales autres que celles de la présente loi et portant, dans ses limites, sur tout ou partie d’une forêt domaniale, est acceptée à la double condition que : - la procédure de classement ou de déclassement soit respectée ; - le régime juridique de cette aire soit compatible avec les prescriptions du décret de classement. |
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Loi n°34-2012 du 31 octobre 2012 portant création de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées
Article 4 (extrait) : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage. A ce titre, elle est chargée de : [...] - proposer et mettre en œuvre des procédures de classement et de déclassement des aires protégées ; [...] |
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Arrêté n° 21411 du 11 novembre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de la commission de classement et de déclassement d’une aire protégée
Article 2 : La commission de classement et de déclassement a pour mandat d’examiner et d’adopter : - les procès-verbaux des réunions de sensibilisation ; - la synthèse des rapports d’études de la zone à classer ou à déclasser ; - le projet de décret de classement en aire protégée ou de déclassement. Elle examine et statut également sur les éventuelles réclamations ou oppositions émises par les différentes parties prenantes. |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008, portant sur la faune et les aires protégées
Article 6 : Il peut être crée, par décret en Conseil des ministres, des aires protégées sous forme de parcs nationaux, de réserves naturelles intégrales, de réserves de faune, de réserves spéciales ou sonctuaires, de zones d'intérêt cynégétique ou de toutes autres cotégories d'aires protégées Article 8 : La décision de classement ou de déclassement est précédée d'une étude d'impact sur l'environnement, effectuée conformément à la législation en vigueur. Le classement d'une aire protégée doit tenir compte des objectifs de conservation durable des ressources naturelles et de la nécessité de satisfaire les besoins des populations riveraines. Le déclassement d'une aire protégée obéit aux mêmes règles de création. Les conditions et les modalités du classement ou du déclassement des aires protégées sont fixées conformément aux textes en vigueur. Article 9 : Les aires protégées sont placées sous le contrôle de l'Etat quelque soit leur statut. Le cas échéant, l'acte de création détermine l'organe public ou privé qui en assume la responsabilité. Article 18 : Le régime des aires protégées créées par les collectivités locales, les personnes privées et les organisations non gouvernementales, est fixé par décret en Conseil des ministres. |
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Arrêté n°6509/MEF/MATD précisant les modalités de classement et de déclassement des Forêts
Article 9: L'étude de classement d'une forêt. citée à l'article 8 implique toutes les parties : - l'administration des eaux et forêts et les autres administrations départementales; - l'autorité administrative départementale, les autorités locales' ou communales; - les populations locales et autochtones; - les organisations non gouvernementales et les associations oeuvrant dans le département concerné. |
Art.8 (c)
Le cadre juridique permet la réglementation ou la gestion des ressources biologiques importantes pour la conservation de la biodiversité, à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées, afin de garantir leur conservation et leur utilisation durable.
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Références |
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Loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentales
Article 42 : Les conditions particulières d’exercice de la pêche et de l’aquaculture continentales concernent l’exploitation des espèces rares et bio-aquatiques des eaux continentales notamment les gros mammifères et les crustacés |
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Loi n°003-91 du 23 avril 1991, portant protection de l’environnement
Article 13 : Les aires protégées sont affranchies de tous droits d'usage en vertu de la présente loi. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, portant sur la faune et les aires protégées
Artiche 6 : Il peut être crée, par décret en Conseil des ministres, des aires protégées sous forme de parcs nationaux, de réserves naturelles intégrales, de réserves de faune, de réserves spéciales ou sanctuaires, de zones d'intérêt cynégétique ou de toutes outres catégories d’aires protégées. Article 11 : Dans les cas où les circonstances le permettent, l'acte portant création d'une aire protégée détermine une zone tampon ou une zone périphérique à l'intérieur de laquelle les populations riveraines peuvent mener des activités socio-économiques compatibles avec les finalités de l'aire protégée concernée. Article 12 (extrait): [...] Il est interdit à l’intérieur des parcs nationaux, toute forme d’exploitation du sol, du sous sol et des ressources naturelles [...]. Article 13 : sauf autorisation expresse de l'autorité compétente, il est interdit dans les limites des réserves naturelles intégrales, la chasse, la pêche, le pâturage, le défrichement, l'exploitation des ressources forestières, du sol et du sous-sol, l'introduction d'animaux et de végétaux endémiques, le rejet de déchets et de substances polluantes ou nocives, tous travaux, aménagements et constructions, ainsi que l'entrée, la circulation, le séjour, les travaux de recherche scientifique et le survol à basse altitude pour leurs besoins. Article 14 : Il est interdit à l’intérieur des réserves de faune, l’abattage et la capture des animaux sauvages ainsi que toutes activités non prévus par l’acte de création ou le plan d’aménagement. Article 15 : A l'intérieur des réserves spéciales ou sanctuaires de faune, seules peuvent être exercées, les activités conformes à leurs objectifs spécifiques, où à l'acte de création ou au plan d'aménagement. Article 16 : À l'intérieur des zones d'intérêt cynégétique, la pratique de la chasse est subordonnée au potentiel de la faune et au respect du plan d'aménagement et de gestion. Tous travaux, activités ou aménagements sont soumis à autorisation de l'administration chargée des eaux et forêts. Ils doivent être conformes au cahier de charges afférent à sa gestion. Article 19 : Chaque aire protégée est dotée d'un plan d'aménagement qui définit les conditions de gestion durable de l'espace considéré, de conservation de la faune, de la flore, des biotopes, des écosystèmes, et détermine les activités autorisées ainsi que les lieux où elles peuvent être exercées. |
Art.8 (d)
Le cadre juridique permet la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel (conservation in situ).
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Références |
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Loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentales
Article 5 : Le plan d’aménagement des pêcheries identifie les pêcheries et évalue l’état de leur exploitation, spécifie les objectifs, énumère les actions et fixe les mesures de conservation et de mise en valeur des ressources biologiques, tout en protégeant les trajectoires de migration des poissons, des nurseries et des frayères. Article 43 : La pêche ou l’exploitation des poissons rares est interdite. Au cas où il y aurait surpeuplement de ces espèces, des mesures spécifiques peuvent être prises par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales pour réguler les stocks. Les conditions d’exploitation sont fixées et déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture. |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 1 : Les espèces animales constituant la faune sauvage nationale sont réparties en trois classes dénommées A, B et C. Article 2 : La classe A est constituée des espèces animales intégralement protégées dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté. Article 3 : La classe B est constituée des espèces animales partiellement protégées dont la liste est fixée à l’annexe II du présent arrêté. Article 4 : La classe C est constituée de toutes les autres espèces animales ne figurant pas sur les annexes I et II du présent arrêté. Celles-ci ne disposent pas d’un statut particulier de protection. |
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Loi n°33-2020 du 08 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 50 : Toute activité doit être réalisée dans un objectif de gestion rationnelle des ressources forestières, sur la base d’un aménagement durable des écosystèmes forestiers garantissant une production forestière soutenue, tout en assurant la conservation de l’environnement, et notamment de la diversité biologique. Article 51 : La mise en valeur des zones sensibles ou d’accessibilité difficile, telles que les mangroves, les forêts marécageuses, inondées ou inondables, les forêts montagneuses, constatées par l’administration forestière, doit tenir compte des dispositions particulières défi nies par arrêté du ministre en charge des forêts. L’exploitation forestière dans ces zones doit respecter les règles d’exploitation à impact réduit telles que définies par les normes en vigueur. Article 53 (extrait) : Dans les forêts protégées, l’administration forestière favorise le maintien des productions ligneuses et non ligneuses utiles, la productivité des terres ainsi que la conservation des écosystèmes, des sols et des eaux et la préservation de l’environnement. [...] |
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Arrêté n°5053 du 19 juin 2007 définissant les directives nationales d'aménagement durable des concessions forestières
Article 10 (extrait) : Les objectifs de de la série de conservation, cités ci-dessous et rappelés dans les documents du plan d'aménagement forestier visent à : [...] - protéger les habitats de la faune sauvage et la flore ; - préserver les paysages ; - utlliser durablement les ressources naturelles. Article 11 (extrait) : Les directives d'aménagement de la série de conservation sont fixés comme suit : - l'identification et la localisation des ressources biologiques, des terrois sacrés. Il s'agit de : [...] zones renfermant des especes endémiques de la flore et de la faune ; - les zones renfermant des espèces de flore et de faune rares et/ou menacées d'extinction [...] Cette identification donnera lieu à des mesures de conservation, pour la sauvegarde des ressources biologiques [...] ; - la réglementation de l'exploitation des ressources forestières et fauniques dans cette série; - la suggestion des mesures de conservation à faire observer par les structures ayant pour objet la conservation, la surveillance des massifs et la lutte anti-braconnage, a l'exempIe des unités de surveillance et de lutte antibraconnage et des ONG de conservation; Article 13 (extrait) : Les objectifs de la série de protection, formulés par l'administration forestière, et rappelés dans les documents du plan d'aménagement forestier visent à : - garantir la protection des espèces menacées de disparition et des especes endémiques [...] |
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Loi n°003-91 du 23 avril 1991, sur la protection de l’environnement
Article 11 : Pour la conservation et la gestion rationnelle de la faune et de la flore, les Ministres Chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, établissent des aires protégées selon les procédures en vigueur. Article 18: Pour la conservation de certaines espèces de faune et de flore d'intérêt particulier, les Ministres Chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, dressent et révisent les listes des espèces à protéger en raison de leur rareté ou des menaces de leur extinction. Article 19 : Il est interdit en vertu de l'article 18: - l'abattage, la chasse et la capture de la faune sauvage protégée ainsi que la destruction de son habitat ; - la destruction, la mutilation, l'arrachage, l'incinération de la flore protégée ; - l'exportation des espèces protégées. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 6 : Il peut être créé par décret en conseil des ministres, des aires protégées sous forme de parcs nationaux, de réserves naturelles intégrales, de réserves de faune, de réserves spéciales ou sanctuaires, de zones d’intérêt cynégénétique ou toutes autres catégories d’aires protégées. Article 24 (extrait) : Les animaux sauvages sont classés en trois catégories ainsi qu'il suit : - les espèces intégralement protégées ; - les espèces partiellement protégées ; - les autres espèces. [...] |
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Décret n° 437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts
Article 2 : Le domaine forestier national est subdivisé en secteursm en zones et en unités forestières d'aménagement. Article 21 (extrait): L'administration des eaux et forets détermine, sur la base d'enquetes de terrain: les forets de protection, de conservation naturelle, récréatives, expérimentales et les périmètres de reboisement [...] Article 107: Les proprétaires des forets naturelles privées, dont les superficies sont supérieures ou égales à 500 hectares, sont tenus d'élaborer et de respecterles plans d'aménagement de leurs forets. |
Art.8(e)
Le cadre juridique permet la promotion d'un développement écologiquement rationnel et durable dans les zones adjacentes aux zones protégées afin d'accroître leur protection.
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Références |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008, portant sur la faune et les aires protégées
Article 11 : Dans le cas où les circonstances le permettent, l’acte portant création d’une aire protégée détermine une zone tampon où une zone périphérique à l’intérieure de laquelle les populations riveraines peuvent menées des activités socio-économiques compatibles avec les finalités de l’aire protégée concernée. Article 19 : Chaque aire protégée est dotée d'un plan d'aménagement qui définit les conditions de gestion durable de l'espace considéré, de conservation de la faune, de la flore, des biotopes, des écosystèmes, et détermine les activités autorisées ainsi que les lieux où elles peuvent être exercées. |
Art.8 (f)
Le cadre juridique permet la réhabilitation et la restauration des écosystèmes dégradés notamment par le développement et la mise en œuvre de plans ou de stratégies de gestion.
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Références |
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Loi No.003/91 du 23 Avril 1991 sur la protection de l'Environnement
Article 1 (extrait) : La présente loi a pour objet, dans le ressort territorial des espaces aérien et terrestre et des eaux sous juridiction congolaise de : […] gérer, maintenir, restaurer et protéger ou conserver les ressources naturelles, le patrimoine culturel, naturel et historique; [...] |
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Stratégie nationale et plan d’actions sur la diversité biologique (révisée) 2015
Objectif 5, Actions à mener: Créer des corridors et des passages frontaliers entre les aires protégées pour permettre la sauvegarde et la restauration les écosystèmes dégradés et un partage plus équitable des retombées de la conservation. Objectif 15 : D’ici à l’an 2020, la résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique au stocks de carbone sont améliorés, grâce aux mesures de conservation et de restauration, y compris la restauration d’au moins 15% des écosystèmes dégradés, contribuant ainsi à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, ainsi qu’à la lutte contre la désertification. |
Art.8 (f)
Le cadre juridique permet la promotion du rétablissement des espèces menacées, notamment par le développement et la mise en œuvre de plans ou de stratégies de gestion.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 8 (g)
Le cadre juridique permet la réglementation, la gestion ou le contrôle des risques associés à l'utilisation d'organismes vivants modifiés issus de la biotechnologie susceptibles d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.8 (h)
Le cadre juridique permet de prévenir l'introduction, de contrôler ou d'éradiquer les espèces exotiques qui menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces.
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Références |
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Loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentales
Article 62 : L’importation des espèces exotiques aquatiques est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture. |
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Loi n°48-83 du 21 avril 1983 Définissant les conditions de conservation et d’exploitation de la faune sauvage
Article 42 : L'introduction en République Populaire du Congo de tout animal sauvage vivant est soumis à l'autorisation d'importation délivrée par le Ministère des Eaux et Fôrêts. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées
Article 13 (extrait) : sauf autorisation expresse de l'autorité compétente, il est interdit dans les limites des réserves naturelles intégrales [...] l'introduction d'animaux et de végétaux endémiques. |
Art.8 (j)
Le cadre juridique permet le respect, la préservation et le maintien des connaissances et pratiques des communautés autochtones et locales incarnant des modes de vie traditionnels pertinents pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques.
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Références |
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Stratégie nationale d'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation (APA), 2017, Page 17
II-3- Objectifs de la stratégie (extrait) L’objectif global est de donner des orientations pour l’élaboration d’un cadre national APA conformément aux dispositions de la Convention sur la biodiversité et du protocole de Nagoya. Plus spécifiquement, il s’agit de : élaborer un cadre juridique approprié définissant les modalités d’accès et de partage des avantages découlant de l’utilisant des ressources génétiques et des connaissance traditionnelle associées ; mettre en place un cadre institutionnel adéquat pour la mise en œuvre du processus d’aces et de partage des avantages découlant de l’utilisant des ressources génétiques et des connaissance traditionnelle associées ; […] assurer le suivi évaluation de l’application de l’application des textes juridiques ainsi que la mise en œuvre des modalités d’accès et de partage des avantages. |
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Décret n° 2019-204 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales facilitant l’accès des enfants autochtones à l’éducation et des adultes à l’alphabétisation
Article 31 : L’Etat s’emploie à améliorer les programmes scolaires prévus à l’article 27 du présent décret par l’inclusion des modes d’apprentissage, des technologies et des connaissances des populations autochtones, notamment dans les domaines de la médecine traditionnelle et de la protection de l’écosystème. Les textes de lecture à étudier dans les écoles doivent encourager l’enseignement de la connaissance des populations autochtones, notamment en tant qu’êtres humains jouissant des mêmes droits et la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. |
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Accord de Coopération entre les gouvernements de la République du Cameroun, la république du Congo, la République gabonaise relatif à la mise en place de la tri-nationale DJA-ODZALA-MINKEBE (TRIDOM) du 4 février 2005
Article 6 (extrait) : Les États Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion participative se rapportant aux axes suivants : […] Implication des communautés locales, des opérateurs économiques et de la société civile ; financement des activités ; partage des retombées [...] |
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Constitution du 25 novembre 2015
Article 16 : La loi garantit et assure la promotion et la protection des droits des peuples autochtones |
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Loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones
Article 13 : Les coutumes et les institutions traditionnelles des populations autochtones conformes aux droits fondamentaux définis par la Constitution et aux standards internationaux relatifs aux droits humains sont garantis. Article 15 : Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux savoirs traditionnels des populations autochtones sont garantis. L’Etat garantit le droit des populations autochtones de participer aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation, y compris à des fins commerciales, de leurs savoirs traditionnels et patrimoines culturels, dans des conditions à définir après consultation des populations concernées. |
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Décret n° 2017-261 du 25 juillet 2017 portant attributions et organisation de la direction générale de la promotion des peuples autochtones
Article 9 : La direction de la promotion des normes de vie, de dignité et du bien-être autochtone est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : -veiller à la préservation et au maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ; - encourager le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones. |
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Accord Binational Lac Télé Lac Tumba entre le Congo et la République Démocratique du Congo du 05 Août 2010
Article 6 (extrait) : Les États-Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion conjointe se rapportant aux axes suivants : [...] l’implication des communautés locales et/ou autochtones et du secteur privé ; la mobilisation de financements des activités conjointes ; le partage des bénéfices [...]. |
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Stratégie nationale et plan d’actions sur la diversité biologique (révisée) 2015
Objectif 18 : D’ici à 2020, Les connaissances, les innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales qui présentent un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que leur utilisation coutumière durable, sont respectées, sous réserve des dispositions de la législation nationale et des obligations internationales en vigueur, et sont pleinement intégrées et prises en compte dans le cadre de l’application de la Convention, avec la participation entière et effective des communautés autochtones et locales, à tous les niveaux pertinents. |
Art.8 (k)
Le cadre juridique permet la protection des espèces et populations menacées.
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Références |
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Loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentale
Article 43 : La pêche ou l’exploitation des poissons rares est interdite. Au cas où il y aurait surpeuplement de ces espèces, des mesures spécifiques peuvent être prises par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales pour réguler les stocks. Les conditions d’exploitation sont fixées et déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture. Article 45 : La capture systématique des espèces bioaquatiques ne peut être autorisée que pour des raisons de conservation ex-situ et de surpeuplement d’espèces. Elle est assujettie à l’obtention d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. |
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Arrêté n° 3282/MFFPE/DGEF/DFF du 18 novembre 1991, portant protection absolue de l’éléphant sur toute l’étendue de la République du Congo
Article 1: L'espèce éléphant d'Afrique est déclarée protégée de façon absolue pour une durée indéterminée sur toute l'étendue du territoire de la République du Congo. |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées Article 1 : Les espèces animales constituant la faune sauvage nationale sont réparties en trois classes dénommées A, B et C.
Article 2 : La classe A est constituée des espèces animales intégralement protégées dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté. Article 5 : Sous réserve des dispositions concernant la protection des biens et des personnes, les espèces animales de la classe A ne peuvent être abattues, capturées, détenues, transportées, commercialisées, importées ou exportées qu’à des fins exclusivement scientifiques, par des institutions de recherche reconnues, conformément à la réglementation en vigueur. |
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Loi n°33-2020 du 08 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 53 (extrait) : Dans les forêts protégées, l’administration forestière favorise le maintien des productions ligneuses et non ligneuses utiles, la productivité des terres ainsi que la conservation des écosystèmes, des sols et des eaux et la préservation de l’environnement. [...] Article 91 : Sans préjudice des dispositions de la loi sur la faune et les aires protégées et de ses textes subséquents, les modalités de gestion des ressources fauniques dans les concessions forestières sont fixées par arrêté du ministre en charge des forêts. |
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Arrêté n°3772/MAEF/DFRN du 12 aout 1972 fixant les périodes de chasse et de fermeture de la chasse en République du Congo
Article 1 : La chasse sportive de la totalité de la faune est déclarée fermée sur toute l'étendue de la République Populaire du Congo pour la période allant du ler Novembre au 31 Avril de chaque année. |
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Loi n°003-91 du 23 avril 1991, sur la protection de l’environnement
Article 18 : Pour la conservation de certaines espèces de faune et de flore d'intérêt particulier, les Ministres Chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, dressent et révisent les listes des espèces à protéger en raison de leur rareté ou des menaces de leur extinction. Article 19 : Il est interdit en vertu de l'article 18: - l'abattage, la chasse et la capture de la faune sauvage protégée ainsi que la destruction de son habitat; - la destruction, la mutilation, l'arrachage, l'incinération de la flore protégée; - l'exportation des espèces protégées. Article 20 : Les Ministères Chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière peuvent autoriser pour des fins scientifiques ou administratives, des dérogations aux dispositions de l'article 19. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 24 : Les animaux sauvages sont classés en trois catégories ainsi qu'il suit : - les espèces intégralement protégées ; - les espèces partiellement protégées ; - les autres espèces. Les conditions dans lesquelles ces espèces sont soumises au régime de chasse sont déterminées par voie réglementaire. Les listes sont établies et actualisées en fonction de l'état des espèces de faune in situ et dans le respect des textes en vigueur. Article 25 : Sauf dérogations spéciales accordées aux détenteurs de permis de chasse scientifique par l'administration des eaux et forêts, les espèces d'animaux intégralement protégées ne font pas l'objet de chasse. Article 27 : L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national, des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées, sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction. Article 30 (extrait): La détention et la circulation à l'intérieur du territoire national d'animaux protégés, de leurs trophées ou de leurs dépouilles, sont subordonnées à l'obtention d'un certificat d'origine délivré par l'administration chargé des eaux et forêts. [...] |
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Ordonnance n°11-68 du 21 décembre 1968, abrogeant l’ordonnance n°14-63 du 6 novembre 1963 et portant règlementation de la chasse commerciale aux crocodiles et varans, ainsi que de la commercialisation de leurs peaux
Article 2: Nul ne peut pratiquer la chasse systématique de crocodiles et varans, collecter leurs peaux, se livrer au commerce s'il n'a pas obtenu une licence professioonelle de chasse commerciale aux crocodiles et varans. Elle est accordée par le ministre chargé des eaux et forêt et ressources naturelles Article 3: Nul ne peut acheter et exporter les peaux de crocodiles et varans s'il n'est pas détenteur de la patente spéciale dite patente d'acheteur et exportateur des peaux de crocodiles et varans. Cette pâtente est délivrée par le service des contributions directes ; |
Art. 9 (a)
Le cadre juridique permet la conservation ex situ des éléments constitutifs de la biodiversité (y compris la faune), de préférence dans le pays d'origine des éléments.
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Références |
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Loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentale
Article 5 (extrait) : Le plan d’aménagement des pêcheries [...] vise entre autres : - la conservation des écosystèmes aquatiques à travers des mesures telles que le repos biologique [...] - la conservation de la diversité biologique in situ et ex situ ; Article 45 : La capture systématique des espèces bioaquatiques ne peut être autorisée que pour des raisons de conservation ex-situ et de surpeuplement d’espèces. Elle est assujettie à l’obtention d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008 portant sur la faune et les aires protégées
Article 52 : Chaque catégorie de licence de capture commerciale donne droit de capturer un nombre déterminé d’animaux sauvages. Article 53 : La licence de game-farming autorise l’élevage des animaux sauvages non protégés dans un environnement contrôlé en vue de leur commercialisation. Article 54 : La licence de game-ranch autorise le repeuplement des animaux sauvages non intégralement protégées dans une aire protégée et aménagée en vue de leur exploitation éventuelle dans un but alimentaire ou autre. |
Art.9 (b)
Le cadre juridique permet la création et l’entretien d'installations pour la conservation ex situ et la recherche sur les animaux et les micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques.
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Références |
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Décret n° 2012-175 du 12 mars 2012 portant réorganisation et fonctionnement du fonds d’aménagement halieutique
Article 3 : Le fonds d’aménagement halieutique a pour missions de :- assurer le financement des travaux, études, projets et micro-projets d’initiatives communautaires visant à évaluer, à aménager et à gérer de façon rationnelle les ressources biologiques, ainsi que l’élevage des animaux et la culture des plantes aquatiques ; - financer les travaux d’inventaire des eaux continentales publiques, les eaux mixtes de la sousrégion et les eaux du patrimoine foncier d’origine coutumière et autres activités qui concourent au développement de la pêche et de l’aquaculture. |
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Loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentales
Article 14 : La pêche continentale scientifique est pratiquée dans un but de recherche et d’exploitation scientifiques Article 30 : L’aquaculture continentale scientifique est pratiquée dans un but de recherche et d’exploitation scientifiques. |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008, portant sur la faune et les aires protégée
Article 21 (extrait) : Le plan d'aménagement présente les potentialités et l'état des ressources de l'aire protégée et prévoit l'ensemble des mesures et des opérations à réaliser, notamment : [...] - le programme de recherche ; Article 45 : Les permis de chasse scientifique autorisent la capture ou l'abattage d'animaux sauvages à des fins exclusivement scientifiques. Ils sont délivrés à des institutions de recherche reconnues, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Article 52 : Chaque catégorie de licence de capture commerciale donne droit de capturer un nombre déterminé d’animaux sauvages. Article 53 : La licence de game-farming autorise l’élevage des animaux sauvages non protégés dans un environnement contrôlé en vue de leur commercialisation. Article 54 : La licence de game-ranch autorise le repeuplement des animaux sauvages non intégralement protégées dans une aire protégée et aménagée en vue de leur exploitation éventuelle dans un but alimentaire ou autre. |
Art.9 (c)
Le cadre juridique permet la reconstitution et la régénération des espèces menacées, et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions.
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Références |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008 portant sur la faune et les aires protégées
Article 21 (extrait) : Le plan d’aménagement présente les potentialités et l’état des ressources de l’aire protégée et prévoit ensemble des mesures et des opérations réalisées, notamment : les actions de conservation, de repeuplement, de réhabilitation et de mise en valeur ; Article 54 : La licence de game-ranch autorise le repeuplement des animaux sauvages non intégralement protégés dans une aire protégée et aménagée en vue de leur exploitation éventuelle dans un but alimentaire ou autre. |
Art.9 (d)
Le cadre juridique permet la réglementation et la gestion de la collecte de ressources biologiques dans les habitats naturels à des fins de conservation ex situ pour assurer qu'elle ne menace pas les écosystèmes et les espèces in situ.
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Références |
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Loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentale
Article 45 : La capture systématique des espèces bioaquatiques ne peut être autorisée que pour des raisons de conservation ex-situ et de surpeuplement d’espèces. Elle est assujettie à l’obtention d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Article 46 : L’autorisation spéciale de capture d’espèces bio-aquatiques est gratuite et n’est valable que pour une campagne. Article 47 : Pour préserver la tranquillité de la faune bio-aquatique et l’utilisation durable des ressources, les périodes annuelles de fermeture et de capture des espèces bio-aquatiques sont définies par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture. |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008 portant sur la faune et les aires protégées
Article 52 : Chaque catégorie de licence de capture commerciale donne droit de capturer un nombre déterminé d’animaux sauvages. Article 53 : La licence de game-farming autorise l’élevage des animaux sauvages non protégés dans un environnement contrôlé en vue de leur commercialisation. Article 54 : La licence de game-ranch autorise le repeuplement des animaux sauvages non intégralement protégées dans une aire protégée et aménagée en vue de leur exploitation éventuelle dans un but alimentaire ou autre. |
Art.10 (a)
Le cadre juridique permet l'intégration des considérations en matière de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans le processus décisionnel national.
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Références |
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Décret n° 2011-735 du 7 décembre 2011 portant création, attributions, composition et fonctionnement de la commission nationale du développement durable.
Article 2 (extrait): La commission nationale du développement durable assiste le Gouvernement dans sa politique de développement durable. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : - s’assurer de l’intégration des préoccupations de développement durable et de l’environnement dans les politiques, les stratégies et les plans de développement sectoriels ; - faire des propositions sur les politiques, les stratégies et les plans d’action en matière de développement durable et d’environnement ; - s’assurer de l’implication des parties prenantes au processus décisionnel du développement durable aux niveaux départemental et national ; [...] |
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Loi n°33-2020 du 08 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 55 : Toute stratégie, tout programme, toute décision et tout projet relatifs à l’utilisation du domaine forestier de l’Etat, fait l’objet d’une évaluation environnementale. Tout projet dans le domaine forestier est soumis à une étude préalable d’impact environnemental et social conformément aux textes en vigueur. L’élaboration des plans d’aménagement des concessions forestières et des aires protégées prend en compte l’étude d’impact environnemental et social conformément aux textes en vigueur. |
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Loi n°003-91 du 23 avril 1991, portant protection de l’environnement
Article 2 : Tout projet de développement économique en République Populaire du Congo doit comporter une étude d'impact sur l'environnement. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions et les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.Tout projet de développement économique en République Populaire du Congo doit comporter une étude d'impact sur l'environnement. |
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Décret n° 2010-77 du 2 février 2010 portant attributions et organisation de la direction générale de l’environnement.
Article 1 (extrait) : La direction générale de l’environnement est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions dans le domaine de l’environnement. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : [...] assurer l’intégration des préoccupations environnementales dans les politiques sectorielles ; |
Art.10 (b)
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures relatives à l’utilisation des ressources biologiques permettant d'éviter ou réduire au minimum les incidences négatives sur la biodiversité.
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Références |
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Loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentale
Article 44 : Pour réguler les stocks d’espèces rares, leur exploitation est assujettie au paiement d’une redevance. Les conditions d’exploitation sont fixées et déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture. Article 47 : Pour préserver la tranquillité de la faune bio-aquatique et l’utilisation durable des ressources, les périodes annuelles de fermeture et de capture des espèces bio-aquatiques sont définies par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture. |
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Arrêté n° 6515 du 18 juin 2020 définissant les normes d’exploitation forestière à impacts réduits en République du Congo
Article 2 : Les normes d’exploitation forestière à impacts réduits constituent le cadre référentiel national pour l’élaboration des plans de gestion des séries de production et les plans annuels d’exploitation, dans l’objectif de la gestion durable des ressources forestières. Article 30 : Une grille d’évaluation de l’exploitation forestière à impacts réduits, conçue comme un outil accompagnant les entreprises forestières dans leurs plans d’action pour répondre positivement aux exigences de gestion forestière durable, est présentée en annexe du présent arrêté. Article 31 : La grille d’évaluation de l’exploitation forestière à impacts réduits comprend 72 vérifi cateurs. Elle est axée sur les activités de l’exploitation forestière et elle aborde également les aspects liés à la promotion du développement local, aux conditions de travail et d’emploi et à la gestion de la faune. |
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Loi n°33-2020 du 08 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 95 : L’exploitation forestière respecte les normes d’exploitation à impact réduit définies par arrêté du ministre en charge des forêts, incluant des dispositions particulières pour les forêts sensibles ou d’accessibilité diffi cile, telles que les mangroves, les forêts marécageuses, inondées ou inondables et les forêts montagneuses. |
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Loi n°003-91 du 23 avril 1991, portant protection de l’environnement
Article 1 : La présente loi a pour objet, dans le ressort territorial des espaces aérien et terrestre et des eaux sous juridiction congolaise de : - renforcer la législation existante portant essentiellement sur la protection et la préservation de la faune et de la flore sauvages, des ressources marines et fluviales, l'exploitation des installations dangereuses, insalubres ou incommodes, l'aménagement et l'urbanisme; - gérer, maintenir, restaurer et protéger ou conserver les ressources naturelles, le patrimoine culturel, naturel et historique; - prévenir et lutter contre les atteintes à l'environnement et à la santé des personnes ou à leurs biens. Article 11 : Pour la conservation et la gestion rationnelle de la faune et de la flore, les Ministres Chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, établissent des aires protégées selon les procédures en vigueur. Article 13 : Les aires protégées sont affranchies de tous droits d'usage en vertu de la présente loi. Article 15 : Il est interdit, les feux de brousse ou incendies de broussaille; tailles de bois et autres végétaux dans les aires protégées. Article 18 : Pour la conservation de certaines espèces de faune et de flore d'intérêt particulier, les Ministres Chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, dressent et révisent les listes des espèces à protéger en raison de leur rareté ou des menaces de leur extinction. Article 19 : Il est interdit en vertu de l'article 18: - l'abattage, la chasse et la capture de la faune sauvage protégée ainsi que la destruction de son habitat; - la destruction, la mutilation, l'arrachage, l'incinération de la flore protégée; - l'exportation des espèces protégées. |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008, portant sur la faune et les aires protégées
Article 35 : Chaque année, l’administration des eaux et forêts fixe, après avis des institutions intéressées, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse, les zones ouvertes à la chasse, les latitudes d’abattage et de capture par département ou par zone, ainsi que toutes autres mesures utiles à la régulation de la chasse. Article 36 : La chasse est interdite entre le coucher et le lever du soleil. L'approche et le tir des animaux sauvages à bord d'un véhicule à moteur, d'une embarcation ou aéronef, sont interdits. Article 37 : Les techniques, méthodes et moyens de chasse de nature à causer des souffrances inutiles aux animaux ou à endommager leur milieu, sont prohibés, notamment l'usage de drogues, poisons, filets conçus à partir des matières synthétiques, enceintes, pièges aveugles, fosses, battues, collets à câbles métalliques, feux de brousses et armes de guerre, ainsi que tout autre procédé non prévu par la réglementation en vigueur. |
Art.10 (c)
Le cadre juridique permet la protection et la promotion de l'utilisation coutumière des ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les exigences de conservation ou d'utilisation durable.
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Références |
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Loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentales
Article 24 : La pêche continentale est celle pratiquée dans les eaux citées à l’article 4 de la présente loi. Il existe deux types de pêche continentale : - celle pratiquée avec des moyens artisanaux ; - celle pratiquée avec des moyens modernes à des fins économiques. Les moyens artisanaux et modernes sont définis par arrêté ministériel. Article 25 : L’exercice de la pêche continentale pratiquée avec des moyens modernes artisanaux est gratuit. |
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Arrêté n° 6075 du 9 avril 2011 déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées.
Article 7 : Les espèces de la classe C font l’objet d’un prélèvement en permanence dans le cadre de la chasse traditionnelle tel que prévu par la réglementation en vigueur. ANNEXE III : Espèces sans statut particulier Font partie de cette classe, les espèces animales qui ne figurent pas dans les classes A et B. La chasse de ces espèces est libre, mais uniquement dans le cadre de la chasse traditionnelle et pour la satisfaction des besoins familiaux. Le commerce, le transport du lieu de la récolte à un autre et le trafic des produits issus de cette chasse sont strictement interdits. |
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Arrêté n° 9102 du 17 novembre 2010 définissant les moyens artisanaux et modernes de pêche continentale.
Article 2 : La pêche continentale pratiquée avec des moyens artisanaux est une pêche traditionnelle. Elle se pratique à bord des pirogues monoxyles non motorisées, à pieds ou à un point fixe. Article 3 : Le produit de la pêche continentale pratiquée avec des moyens artisanaux est utilisé pour l’autoconsommation. Toutefois, une partie de la production peut être destinée à la vente. Article 35 : L’aquaculture continentale artisanale est celle qui exploite des étangs ayant une superficie d’au plus dix ares avec des installations artisanales. Article 36 : L’exercice de l’aquaculture continentale artisanale ne se mène que dans les eaux déterminées à l’article 4 de la présente loi. Cependant, dans les eaux privées de nature coutumière, il peut faire l’objet de conformité aux pratiques régulières des clans ou lignages. Article 37 : L’exercice de l’aquaculture continentale artisanale est gratuit. |
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Loi n°33-2020 du 08 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 59 : Dans les forêts protégées, les communautés locales et les populations autochtones, sous réserve des règlements prévus dans la présente loi, jouissent des droits d’usage leur permettant notamment de : - récolter les produits ligneux et non iigneux nécessaires à la construction et à l’entretien de leur habitation ainsi qu’à une utilisation culturelle, alimentaire ou médicinale ; - chasser et pêcher pour la consommation locale dans les limites prévues par la loi ; - établir des cultures avec les moyens traditionnels ou les ruches et faire paître leur bétail ou récolter du fourrage ; - utiliser la forêt pour l’exercice du culte et des rites, notamment les forêts sacrées, les sanctuaires ou les sites rituels ; - avoir accès aux cours d’eau et aux sources d’eau, pour la satisfaction de leurs besoins vitaux ou coutumiers. Un arrêté du ministre en charge des forêts réglemente ces droits d’usage et détermine également les critères qui peuvent être utilisés pour limiter dans certains cas, la consistance ou l’exercice des droits d’usage. Article 60 : Dans les forêts du domaine privé de l’Etat, les forêts des collectivités locales, les forêts des personnes morales publiques et les forêts communautaires, des décrets de classement, des plans d’aménagement et des plans simples de gestion reconnaissent les droits d’usage dont ils indiquent la consistance et les conditions d’exercice dans les limites de l’article 59 de la présente loi. Article 61 : Les droits d’usage sont réservés à la satisfaction des besoins personnels de leurs bénéficiaires. Leur exercice est gratuit. Les produits issus du droit d’usage peuvent toutefois faire l’objet d’une vente au détail au niveau local dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. Les feux de forêts et les incendies de végétation, reconnus dans le cadre des droits d’usage, sont réglementés par arrêté du ministre chargé des forêts |
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Loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des peuples autochtones
Article 13 : Les coutumes et les institutions traditionnelles des populations autochtones conformes aux droits fondamentaux définis par la Constitution et aux standards internationaux relatifs aux droits humains sont garanties. Article 15 : Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux savoirs traditionnels des populations autochtones sont garantis conformément aux textes en vigueur. L’Etat garantit le droit des populations autochtones de participer aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation, y compris à des fins commerciales, de leurs savoirs traditionnels et patrimoines culturels, dans des conditions à définir après consultation avec les populations concernées |
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Loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées
Article 62 : Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l'intérieur de leur terroir ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle. |
Art.10 (d)
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour aider les populations locales à élaborer et mettre en œuvre des mesures correctives dans les zones dégradées où la biodiversité a été réduite.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.10 (e)
Le cadre juridique permet la coopération entre le secteur public et le secteur privé en vue de l’élaboration de méthodes d’utilisation durable des ressources biologiques.
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Références |
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Décret n° 2002-435 du 31 Décembre 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement du centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques.
Article 2 (extrait) : Le centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques a pour missions de : [...] assister les services régionaux des eaux et forêts, les organismes publics et les entreprises privées des secteurs forestier et de la faune, dans la réalisation des études et des travaux d'inventaire et d'aménagement des forêts et des aires protégées et suivre leur exécution |
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Loi n°33-2020 du 08 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 89 : Les attributaires des concessions forestières prennent les dispositions nécessaires pour protéger et conserver de manière durable les ressources fauniques au sein de ces concessions, en collaboration avec les autres parties prenantes dans la lutte anti-braconnage, dans le cadre, notamment d’un partenariat public-privé, avec l’implication des communautés locales et des populations autochtones. Article 90 : Dans chaque concession forestière, il est mis en place une structure chargée de la surveillance et de la lutte anti-braconnage. Dans certains cas, il peut être envisagé une mutualisation des moyens entre plusieurs structures chargées de la surveillance et de la lutte anti braconnage. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la structure prévue à l’alinéa 1 du présent article sont définies par arrêté du ministre en charge des forêts. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées
Article 2 (extrait) : Les […] opérateurs privés […] contribuent à la gestion durable de la faune |
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Décret n° 2002-433 du 31 décembre 2002 portant organisation et fonctionnement du corps des agents des eaux et forêts
Article 5 (extrait) : Le corps des agents des eaux et forêts est chargé, notamment de […] assister les collectivités et communautés territoriales, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et les associations en matière de conservation et gestion durable des ressources forestières, fauniques et de la fiversité biologique dans leurs écosystèmes. |
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Décret n° 2013-178 du 10 mai 2013 portant approbation des statuts de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées
Article 3 (extrait) : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées a pour objet d’assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : [...] développer les mécanismes de financement durable des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage ; |
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Arrêté n° 2764 du 15 mars 2012 portant approbation de la Convention d’aménagement et de transformation pour la mise en valeur de l’unité forestière d’exploitation Banda Nord, située dans la zone Il, Niari, du secteur forestier Sud, dans le département du Niari
Article 19 : La Société s’engage à collaborer avec l’administration des eaux et forêts, pour une gestion rationnelle de la faune dans l’unité forestière d’exploitation Banda-Nord. Elle s’engage, notamment, à assurer le financement de la mise en place et du fonctionnement de l’unité de surveillance et de lutte anti-braconnage, en sigle USLAB, sur la base d’un protocole d’accord à signer avec la direction générale de l’économie forestière. |
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Politique forestière nationale 2014-2025,
2.3. Les principes directeurs de la politique forestière, page 30 (extrait) En matière d’aménagement des forêts de production et des aires protégées, le gouvernement favorisera des schémas de partenariat public-privé. [...] 1.4. Gestion de la faune et des aires protégées, page 20, (extrait) a) Les atouts [...] la mise en place d’un Partenariat Public-Privé entre l’Etat et African Parks Network, avec des financements de l’Union Européenne. Une action de professionnalisation du corps des écogardes est ainsi en cours et se traduit déjà par une hausse du nombre d’arrestations de braconniers ; [...] |
Art.11
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à la conservation et à l'utilisation durable des éléments constitutifs de la biodiversité.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.12 (a)
Le cadre juridique permet la mise en place de programmes d'éducation et de formation scientifiques et techniques visant à identifier, conserver et assurer l’utilisation durable de la biodiversité et de ses éléments constitutifs.
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Références |
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Décret n° 2002-435 portant attributions, organisation et fonctionnement du centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques
Article 2 (extrait) : Le centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques a pour missions de : - réaliser les programmes nationaux d'inventaire des ressources forestières et fauniques ; - traiter, conserver et actualiser les données des inventaires sur la forêt, la faune et les aires protégées [...] |
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Loi n° 23-2012 du 24 septembre 2012 portant création de l’institut national de recherche forestière
Article 3 (extrait) : L’institut national de recherche forestière regroupe en son sein : [...] - le groupe d’étude et de recherche sur la diversité biologique ; |
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Loi n°37-2008 du 28 Novembre 2008, portant sur la faune et les aires protégées
Article 3 (extrait): Dans le but de susciter et de renforcer l’intérêt des citoyens pour la faune, la création d’associations spécialisées est encouragée aux niveaux national, départemental et local. Ces associations sont des orgones consultatives pour l'élaboration des politiques de gestion de la faune. À ce titre, elles sont chargées, notamment, de participer de la promotion de l’éducation environnementale ; […] ; |
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Loi n° 25-2012 du 24 septembre 2012 portant création de l’Institut National de Recherche Agronomique.
Article 3 (extrait) : L’institut national de recherche agronomique regroupe en son sein : [...] le groupe d’étude et de recherche sur la diversité biologique ; [...] |
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Loi n° 26-2012 du 24 septembre 2012 portant création de l’Institut National de Recherche en Sciences Exactes et Naturelles
Article 2 (extrait) : L’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles a pour missions : [...] - de faire les inventaires de la flore, de la faune, des sols et sous-sols, des eaux et des facteurs météorologiques du Congo ; - d’étudier les propriétés des ressources animale, végétale, terrestre et atmosphérique en vue de la valorisation de leur utilisation ; - de contribuer à l’élaboration de la politique nationale de recherche dans les domaines relevant de sa compétence ; |
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Accord Binational Lac Télé Lac Tumba entre le Congo et la République Démocratique du Congo du 05 Août 2010
Article 6 (extrait) : Les États-Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion conjointe se rapportant aux axes suivants : [...] la recherche scientifique [...] |
Art.13
Le cadre juridique permet de promouvoir et d'encourager les activités visant à sensibiliser et à éduquer le public sur l'importance de la biodiversité.
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Références |
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Décret n° 93-727 portant creation du parc national de Nouabale-Ndoki dans les régions de la Likouala et de la Sangha.
Article 2 (extrait): Le Parc National de Nouabalé-Ndoki a pour but [...] l'éducation à l'environnement; |
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Décret n° 2001-220 du 10 mai 2001 porte création de la réserve communautaire du Lac-Télé.
Article 2 (extrait) : La reserve communautaire du lac Télé est chargee, notamment de [...] organiser el promouvoir l'education, la formation, la sensibilisation et ia recherche sur la blooiversite de la reserve. |
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Loi n°33-2020 du 08 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 6 : Tout citoyen a le droit de chercher et d’obtenir des informations relatives à l’exploitation et à la gestion forestières lorsque celles-ci ne sont pas de nature à porter atteinte à la sûreté nationale, au secret industriel et commercial ou au droit de la propriété intellectuelle. Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités d’accès aux informations visées à l’alinéa ci-dessus ainsi que la nature des informations couvertes par la sureté nationale, le secret industriel et commercial et le droit de propriété intellectuelle. |
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Décret n° 2004-221 du 10 mai 2001 portant création du parc national d'Odzala-Kokoua.
Article 3 (extrait) : Le parc national d'Odzala-Kokoua est chargé, notamment , de [...] I'éducation à I'environnement. |
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Décret n° 2013-77 du 4 mars 2013 portant création du parc national de Ntokou-Pikounda dans les départements de la Sangha et de la Cuvette
Article 3 (extrait) : Le parc national de Ntokou-Pikounda est chargé, notamment, de : [...] - assurer l’éducation environnementale ; |
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Décret n°99-136 bis du 14 aout 1999 portant création du parc national de Conkouati-Douli.
Article 3 (extrait): Le parc national de Conkouati-Douli a pour but [...] l'education à l'environnement ; |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées
Article 3 (extrait) : Dans le but de susciter et renforcer l'intérêt des citoyens pour la faune, la création d'associations spécialisées est encouragée aux niveaux national, départemental et local. Ces associations sont des organes consultatifs pour l'élaboration des politiques de gestion de la faune. A ce titre, elles sont chargées, notamment, de : [...] - participer à la promotion de l'éducation environnementale ; Article 4 : Pour permettre à la population de prendre conscience de l'importance de la faune et de l'inciter à contribuer à sa prérennisation, des cours d'éducation environnementale sont dispensés à tous les niveaux d'enseignement public et privé |
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Décret n° 2015-261 du 27 février 2015 portant création, organisation et fonctionnement du comité de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages.
Article 2 (extrait) : Le comité de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages étudie et propose les stratégies et les mécanismes de renforcement de l’application de la loi sur la protection de la faune sauvage sur les plans national et sous-régional. A ce titre, il est chargé, notamment, de : [...] définir, planifier et coordonner les actions de sensibilisation du public en matière de conservation de la biodiversité est des conséquences néfastes du braconnage et du commerce illicite ;[...] |
Art.14 (1-a)
Le cadre juridique permet une évaluation de l'impact environnemental des projets susceptibles d’avoir des effets négatifs importants sur la biodiversité biologique, ainsi que la participation du public, le cas échéant.
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Références |
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Décret n° 2019-201 du 12 juillet 2019 fixant les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique
Article 3 : Le processus de consultation des populations autochtones est obligatoire dans tous les projets de développement, notamment les projets d’aménagement du territoire et d’exploitation des ressources naturelles ayant un impact sur les communautés autochtones et locales ainsi que sur leurs savoir-faire traditionnels. Entrent dans cette catégorie de projets : - [...] l’extraction des ressources forestières, minières, pétrolières et pharmaceutiques ; [...] - les plantations à grande échelle ; - la conservation et la création de réserves naturelles et de parcs ; [...] |
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Décret n°2009-415 du 20 Novembre 2009 fixant le champ d'application, de contenu et les procédure de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social
Article 31 : L'information et la participation du public sont réalisées pendant l'exécution de l'étude ou de la notice d'impact sur l'environnement en collaboration avec les organes compétents de la circonscription administrative et de la collectivité locale dont relève Ie projet. Cette information du public comporte notamment : - une ou plusieurs réunions de présentation du projet regroupant les autorités locales, les populations, les ONG et associations : - l'ouverture d'un registre accessible aux populations où sont consignées les appréciations, les observations et suggestions formuulées par rapport au projet. L'audience publique est engagée après le dépôt du rapport d'étude ou de la notice d'impact environnemental. Elle est conduite par un commissaire enquêteur reconnu par les autorités judiciaires locales. Article 32 : L'audeence publique donne lieu a l'établissement d'un memorandum qui fait partie intégrante du dossier de validation de l'étude ou de la notice d'impact sur l'environnement. Article 34 : Le ministre en charge de l'environnement, après réception du rapport d'étude ou de la notice d'impact, informe le préfet du lieu où sera implanté le projet, de l'ouverture d'une consultation du public Article 35 : Le préfet informe le public de l'ouverture de cette consultation par voie d'affichage et par voie de presse écrite et/ou audiovisuelle. L'affichage dans les lieux publics visibles et accessibles, devra couvrir une période minimale de quinze jours. |
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Loi n°003-91 du 23 Avril 1991 sur la protection de l'environnement
Article 2 : Tout projet de développement économique en République Populaire du Congo doit comporter une étude d'impact sur l'environnement. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions et les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées
Article 8 : La décision de classement ou de déclassement est précédée d'une étude d'impact sur l'environnement, effectuée conformément à la législation en vigueur. Le classement d'une aire protégée doit tenir compte des objectifs de conservation durable des ressources naturelles et de la nécessité de satisfaire les besoins des populations riveraines. |
Art.14 (1-b)
Le cadre juridique permet la prise en compte des conséquences environnementales des programmes et politiques nationaux susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur la biodiversité.
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Références |
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Loi n°43-2014 du 10 Octobre 2014 d'orientation en matière d'aménagement et de développement du territoire
Article 36: Les opérations d'aménagement du territoire et l'exploitation des ressources naturelles tiennent compte de la préservation indispensable de l'environnement, de manière à répondre aux besoins des générations présentes et futures. |
Art.14 (1-c)
Le cadre juridique encourage, sur la base de la réciprocité, la collaboration avec d’autres États, par la notification, l’échange d’informations et la consultation, sur les activités susceptibles d’affecter considérablement la biodiversité au-delà des limites de la juridiction nationale.
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Références |
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Décret n°2009-415 fixant le champ d'application, le contenu et les procédures de l'étude d'impact sur l'environnement et social
Article 11 (extrait) : L'étude d'impact comporte au minimum les éléments suivants : [...] - une indication sur les risques pour l'environnement d'un Etat voisin résultant de l'activité projetée [...]. |
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Loi n°43-2014 du 10 Octobre 2014 d'orientation en matière d'aménagement et de dévéloppement du térritoire
Article 16 : Les bassins tronsfrontaliers de développement sont des espaces situés de part et d'autre des frontières nationales. L'Etat y développe une coopération bilatérale ou multilatérale en vue d'induire des synergies entre villes et régions frontalières. Il crée, dans ces zones, les conditions optimales d'exploitation des ressources naturelles. |
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Accord Binational Lac Télé Lac Tumba entre le Congo et la République Démocratique du Congo du 05 Août 2010
Article 6 (extrait) : Les États-Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion conjointe se rapportant aux axes suivants : [...] la mise en place d'un système de communication transfrontalière [...] |
Art.14 (1-d)
En cas de danger ou de dommage grave/imminent trouvant son origine dans une zone sous la juridiction ou le contrôle de l'État et menaçant la biodiversité d'une zone relevant de la juridiction d'autres États ou de zones situées en dehors des limites de la juridiction des États, le cadre juridique permet:
- la notification immédiate aux États susceptibles d'être touchés;
- l'adoption de mesures propres à prévenir ou atténuer les effets de ce danger ou dommage.
- la notification immédiate aux États susceptibles d'être touchés;
- l'adoption de mesures propres à prévenir ou atténuer les effets de ce danger ou dommage.
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Références |
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Décret n°2009-415 fixant le champ d'application, le contenu et les procédures de l'étude d'impact sur l'environnement et social
Article 11 (extrait): L'étude d'impact comporte au minimum les éléments suivants : [...] - une indication sur les risques pour l'environnement d'un Etat voisin résultant de l'activité projetée |
Art.14 (1- e)
Le cadre juridique permet la mise en place des dispositifs nationaux pour les interventions d’urgence en cas d’activités ou d’événements, d'origine naturelle ou non, présentant un danger grave et imminent pour la biodiversité, et encourage la coopération internationale afin de compléter les efforts nationaux (notamment l'adoption de plans d’urgence communs).
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Références |
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Loi n°33-2020 du 08 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 58 : Toute personne constatant un incendie de forêt ou un feu susceptible de se propager à une forêt doit s’efforcer de l’éteindre ou d’avertir d’urgence l’autorité locale la plus proche. L’autorité locale est tenue de prendre toutes dispositions requises. Les agents de l’autorité administrative locale et, à défaut, les responsables locaux de l’administration forestière peuvent requérir l’assistance des habitants des villages voisins, et toute personne se trouvant à proximité, pour lutter contre le feu. Le ministre en charge des forêts détermine, par arrêté, les mesures de prévention et de lutte contre les incendies de forêt ainsi que les plans d’intervention. |
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Stratégie Nationale de Prévention et de Réduction des Risques de Catastrophes (SNPRRC) de la République du Congo, Page 21 , (extrait)
[...] Axe stratégique 3 : Renforcement de la coordination nationale de la gestion des risques de Catastrophes et de ses mécanismes clés Axe stratégique 7 : Renforcement de la coopération régionale et sous-régionale, et de la coopération internationale.[...] |