COD - QG – IMPORT
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo / Santé animale
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
IMPORTATION
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Article 65
Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par «mise sur le marché des médicaments», toute opération tendant à la fabrication, au conditionnement, à l’importation; la vente, la mise en vente.
Article 66
À l’exception des médicaments énumérés à l’article 81, tout médicament, pour être mis sur le marché, doit faire l’objet d’une autorisation accordée, sur avis conforme de la commission consultative pharmaceutique, ou commission spéciale des produits biologiques par le citoyen conseiller national chargé de la Santé publique et, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, par le citoyen conseiller national chargé de l’Agriculture.
Les conditions et les modalités suivant lesquelles cette autorisation est accordée sont fixées par le président de la République.
Article 81
L’autorisation mentionnée à l’article 66 n’est pas requise pour:
a) les médicaments inscrits à la pharmacopée officielle;
b) les préparations ne contenant que des médicaments inscrits à la pharmacopée officielle ou préalablement autorisés;
c) les médicaments administrés sur prescriptions médicales dans des cas exceptionnels ou d’urgence.
L’inspecteur de la pharmacie sera alors informé dans les meilleurs délais par le pharmacien intéressé et adressera aussitôt son rapport à l’inspecteur en chef de la pharmacie.
Article 102
Le pharmacien responsable d’un établissement pharmaceutique peut importer, sans limite de quantité, et sur visa de l’inspecteur en chef de la pharmacie à Kinshasa ou de l’inspecteur régional de la pharmacie en région, les médicaments dont la mise sur le marché est autorisée conformément à l’article 66.
Il peut, dans les cas exceptionnels et d’urgence, importer au vu d’une prescription médicale, des médicaments non autorisés à être mis sur le marché.
Il demande dans les plus brefs délais, pour cette opération, le visa de l’inspecteur en chef de la pharmacie à Kinshasa ou de l’inspecteur régional de la pharmacie en région.
Ce dernier adressera aussitôt son rapport à l’inspecteur en chef de la pharmacie.
Article 103
Par dérogation à l’article 1er, l’inspecteur de la pharmacie peut accorder une autorisation d’importer aux particuliers pour les médicaments pouvant être délivrés sans ordonnance et en quantité strictement limitée à une consommation familiale.
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Article 2
Le S.Q.A.V. exerce ses activités à l’intérieur des frontières nationales, dans les Agences douanières et aux postes frontaliers de la République Démocratique du Congo. Son siège est établi à Kinshasa.
Article 3 (extrait)
Le S.Q.A.V. a pour but principal d’assurer la surveillance zoo et phytosanitaire ainsi que la gestion de la quarantaine animale et végétale sur l’ensemble du territoire national. Par conséquent, il assure la police zoosanitaire et phytosanitaire. A cet effet, il lui est assigné la mission :
.[...] d’ordonner la saisie, le refoulement, la mise en quarantaine ou le traitement et, le cas échéant, la destruction des animaux (abattage sanitaire), des végétaux, des denrées alimentaires, des médicaments et produits vétérinaires, produits phyto-sanitaires
reconnus périmés, contaminés, souillés, malades ou nuisibles pour l’homme, l’animal ou le végétal [...].
- de prélever des échantillons des produits et sous-produits dérivés des animaux et des végétaux en vue de leur analyse
macroscopique et/ou microscopique;
- de veiller au contrôle de qualité des médicaments et produits vétérinaires et d’élevage ainsi que des produits
phytosanitaires (intrants agricoles et d’élevage) ;
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Article 3 (extrait)
Le S.Q.A.V. a pour but principal d’assurer la surveillance zoo et phytosanitaire ainsi que la gestion de la quarantaine animale et végétale sur l’ensemble du territoire national. Par conséquent, il assure la police zoosanitaire et phytosanitaire. A cet effet, il lui est assigné la mission :
.[...] d’ordonner la saisie, le refoulement, la mise en quarantaine ou le traitement et, le cas échéant, la destruction des animaux (abattage sanitaire), des végétaux, des denrées alimentaires, des médicaments et produits vétérinaires, produits phyto-sanitaires
reconnus périmés, contaminés, souillés, malades ou nuisibles pour l’homme, l’animal ou le végétal [...].
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Article 169
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont passibles des sanctions prévues par l’ordonnance-loi 72-046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie.