COD - LA - NOTIFIABLE DISEASES
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo / Santé animale
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
questions
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Article 1
Les maladies que vise le présent décret se divisent en deux catégories:
A—Les maladies réputées contagieuses.
Ces maladies sont:
• la rage et les affections charbonneuses chez les mammifères;
• la peste bovine et la fièvre aphteuse dans toutes les espèces de ruminants et de suidés;
• la pasteurellose dans toutes les espèces de ruminants;
• la pleuropneumonie contagieuse du boeuf chez les bovins;
• la clavelée dans l’espèce ovine ou caprine;
• la morve et les lymphangites épizootique, ulcéreuse et sporotrichosique et la dourine chez les solipèdes;
• le rouget et la peste porcine dans l’espèce porcine.
B. Toutes autres maladies transmissibles ou d’allure épizootique ou enzootique.
Ces maladies sont:
• les gales dans toutes les espèces;
• la dermatose contagieuse des bovidés;
• la tuberculose bovine;
• l’avortement épizootique (brucellose bovine);
• les trypanosomiases autres que la dourine;
• les piroplasmoses communes;
• l’east coast fever;
• l’anaplasmose;
• le heart water;
• la horsesickness;
• les maladies des volailles (choléra, typhose aviaire, pullorose, coryza contagieux, variolo-diphtérie et peste).
Article 2
Le gouverneur général peut, par ordonnance, ajouter à la nomenclature d’une des deux catégories ci-dessus toute autre maladie qui prendrait un caractère dangereux.
Article 8
Tout propriétaire ou détenteur, à quelque titre que ce soit, d’un animal qui présente, pendant la vie ou sur le cadavre, des signes particuliers faisant reconnaître l’existence de maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à l’autorité territoriale ou vétérinaire la plus proche.
La même déclaration est obligatoire en ce qui concerne les animaux qui ont été en contact avec des animaux atteints d’une de ces maladies ou qui se sont trouvés dans les conditions de contamination visés au 3de l’article 4.
L’obligation de déclarer incombe également aux médecins vétérinaires, inspecteurs des viandes, directeurs d’abattoirs, médecins, fonctionnaires et agents du service de l’agriculture, du service territorial, de la police et de la douane qui, dans l’exercice de leurs fonctions, reconnaissent ou soupçonnent l’existence d’une de ces m
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Article 9
Lorsqu’un cas de maladie contagieuse de la catégorie A de l’article
1er est constaté, l’autorité territoriale qualifiée est tenue d’en informer le public par un avis affiché à ses bureaux et d’en faire part aux indigènes par voie de proclamation.
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Article 8
Tout propriétaire ou détenteur, à quelque titre que ce soit, d’un animal qui présente, pendant la vie ou sur le cadavre, des signes particuliers faisant reconnaître l’existence de maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à l’autorité territoriale ou vétérinaire la plus proche.
La même déclaration est obligatoire en ce qui concerne les animaux qui ont été en contact avec des animaux atteints d’une de ces maladies ou qui se sont trouvés dans les conditions de contamination visés au 3° de l’article 4.
L’obligation de déclarer incombe également aux médecins vétérinaires, inspecteurs des viandes, directeurs d’abattoirs, médecins, fonctionnaires et agents du service de l’agriculture, du service territorial, de la police et de la douane qui, dans l’exercice de leurs fonctions, reconnaissent ou soupçonnent l’existence d’une de ces maladies contagieuses
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Article 9
Lorsqu’un cas de maladie contagieuse de la catégorie A de l’article 1er est constaté, l’autorité territoriale qualifiée est tenue d’en informer le public par un avis affiché à ses bureaux et d’en faire part aux indigènes par voie de proclamation.
Article 10
Même avant toute intervention officielle, les animaux au sujet desquels la déclaration doit être faite conformément aux dispositions qui précèdent, seront immédiatement isolés par les soins du détenteur dans un endroit dont l’accès ne sera autorisé qu’au personnel préposé à leurs soins.
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Article 8
Tout propriétaire ou détenteur, à quelque titre que ce soit, d’un animal qui présente, pendant la vie ou sur le cadavre, des signes particuliers faisant reconnaître l’existence de maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à l’autorité territoriale ou vétérinaire la plus proche.
La même déclaration est obligatoire en ce qui concerne les animaux qui ont été en contact avec des animaux atteints d’une de ces maladies ou qui se sont trouvés dans les conditions de contamination visés au 3de l’article 4.
L’obligation de déclarer incombe également aux médecins vétérinaires, inspecteurs des viandes, directeurs d’abattoirs, médecins, fonctionnaires et agents du service de l’agriculture, du service territorial, de la police et de la douane qui, dans l’exercice de leurs fonctions, reconnaissent ou soupçonnent l’existence d’une de ces maladies contagieuses.
Article 9
Lorsqu’un cas de maladie contagieuse de la catégorie A de l’article 1er est constaté, l’autorité territoriale qualifiée est tenue d’en informer le public par un avis affiché à ses bureaux et d’en faire part aux indigènes par voie de proclamation.
Article 10
Même avant toute intervention officielle, les animaux au sujet desquels la déclaration doit être faite conformément aux dispositions qui précèdent, seront immédiatement isolés par les soins du détenteur dans un endroit dont l’accès ne sera autorisé qu’au personnel préposé à leurs soins.§ 9 Le rouget du porc
Article 79
Lorsque l’existence du rouget est constatée, l’autorité territoriale qualifiée prescrit des mesures relatives à l’isolement des malades et des suspects ainsi qu’à la fréquentation et à la désinfection des locaux, étables, enclos et pâturages.
Article 80
Dans les contrées où le rouget est fréquent, l’autorité territoriale qualifiée peut imposer l’immunisation contre cette affection.
Le détenteur de suidés qui voudrait faire pratiquer l’inoculation préventive du rouget devra en faire préalablement la demande à l’autorité territoriale qualifiée qui désignera le médecin vétérinaire chargé d’effectuer cette opération.
Article 81
Le détenteur d’animaux suspects d’être atteints ou d’être contaminés peut les faire abattre. Il en avisera préalablement l’autorité vétérinaire qui décidera, suivant les constatations qu’elle aura faites sur le cadavre, de l’utilisation à donner à la viande, aux viscères et abats provenant de ces animaux.
Article 99
Tout cas de tuberculose constaté du vivant ou à l’autopsie doit être déclaré à l’autorité territoriale ou vétérinaire la plus proche de l’endroit où l’animal se trouve.
Article 100
Tout propriétaire de bêtes bovines est autorisé à faire éprouver son bétail par la tuberculine, à condition d’en aviser préalablement l’autorité territoriale qualifiée.
Article 101
Les procédés de tuberculination ne peuvent être pratiqués que par des médecins vétérinaires officiels ou agréés qui utiliseront une tuberculine employée en médecine vétérinaire et délivrée gratuitement par le gouvernement de la Colonie.
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Article 164
Toute infraction au présent décret et aux dispositions des ordonnances ou des arrêtés qui en règlent l’exécution est punissable d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement.