COD - OA – IMPORT
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo / Santé animale
CONTRÔLE DES IMPORTATIONS ET CERTIFICATION DES EXPORTATIONS
IMPORTATION
questions
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 156
Sont soumises à l’inspection vétérinaire : les viandes importées fraîches, réfrigérées, congelées, conservées ou préparées par salaison, fumage, séchage ou de toute autre façon; à l’exception: des viandes dites conserves renfermées dans des récipients hermétiquement clos ne dépassant pas un poids de 5 kg.
Article 157
Cette obligation, applicable aux viandes provenant d’animaux domestiques, s’étend au poisson frais, frigorifié, séché, salé, fumé ou préparé de toute autre façon, ainsi qu’aux mollusques et crustacés, aux oiseaux de basse-cour et au gibier.
Article 158
L’importation des viandes ou denrées alimentaires d’origine animale, faisant l’objet des articles ci-dessus, provenant d’un pays contaminé de peste bovine, fièvre aphteuse, de pleuropneumonie contagieuse ou de peste porcine, est interdite sauf dérogation accordée par l’autorité qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.
L’importation reste, dans ce cas, subordonnée à la production d’un certificat d’origine et de santé émanant du service vétérinaire officiel du pays exportateur établissant que les produits proviennent de régions déterminées où les affections reprises au présent article n’ont plus été constatées depuis soixante jours au moins.
Article 159
Toute personne qui désire importer des denrées visées aux articles 156 et 157 ci-dessus doit au préalable obtenir l’autorisation de l’autorité qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.
Article 162
Toute importation de viande visée à l’article 156 devra être couverte par un certificat délivré par un médecin vétérinaire officiel du lieu d’origine ou du port d’embarquement.
Le gouverneur général stipulera par ordonnance tous les renseignements que ce certificat doit contenir; ce certificat sera remis à l’inspecteur chargé de procéder à l’examen de cette viande à l’entrée de la Colonie.
0 réponse
4 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 147 (extrait)
Lorsqu’un animal présenté à l’importation ou au transit est reconnu atteint ou suspect d’être atteint d’une des maladies contagieuses citées à l’article 1er ou est porteur de tiques, l’autorité territoriale qualifiée peut, sur rapport écrit du médecin vétérinaire préposé au poste d’entrée, ordonner le refoulement de l’animal dans le pays de provenance ainsi que de tous les animaux faisant partie du même convoi. .[...]
Article 3 (extrait)
16. organisme nuisible : toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène pour les végétaux ou produits végétaux
Article 50
Est interdite l’importation ou l’exportation des végétaux ou produits végétaux, sols et milieux de culture contaminés par des organismes nuisibles.
Article 3 (extrait)
Le S.Q.A.V. a pour but principal d’assurer la surveillance zoo et phytosanitaire ainsi que la gestion de la quarantaine animale et végétale sur l’ensemble du territoire national. Par conséquent, il assure la police zoosanitaire et phytosanitaire. A cet effet, il lui est assigné la mission :
.[...]- d’ordonner la saisie, le refoulement, la mise en quarantaine ou le traitement et, le cas échéant, la destruction des animaux (abattage sanitaire), des végétaux, des denrées alimentaires, des médicaments et produits vétérinaires, produits phyto-sanitaires reconnus périmés, contaminés, souillés, malades ou nuisibles pour l’homme, l’animal ou le végétal; .[...]
Article 64
En cas de non-conformité aux présentes normes, la mise à la consommation du produit concerné est d'office interdit ; il sera ainsi procédé à sa saisie pour destruction ou mise sous séquestre.
0 réponse
0 réponse
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 163
Les viandes et les denrées alimentaires d’origine animale importées et visées aux articles 156 et 157 resteront soumises à la surveillance et à toute inspection vétérinaire subséquente en tous endroits où elles auront été placées en vue de la vente ou de la conservation.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 12 (extrait)
(...) Les bêtes importées seront examinées à leur entrée. L'importateur devra aviser l'autorité territoriale en temps voulu pour que l'expert puisse se trouver sur place avant l'entrée du bétail dans la localité. L'importateur recevra, après l'examen, un permis indiquant la date, l'espèce, le nombre des bêtes introduites, ainsi que leur origine.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 25
Les permis ou certificats d'importation, d’introduction d'exportation, de réexportation ou d'origine ont une validité de 6 mois au maximum à partir de leur date de délivrance.
Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition des spécimens.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 145
Le gouverneur général fixe, pour chaque espèce d’animaux, le montant de la taxe de visite sanitaire et de séjour des animaux tenus en observation à la station de quarantaine, ainsi que le barème des rémunérations dues pour les interventions chirurgicales ou médicamenteuses.
Le séjour aux postes de quarantaine, dont la durée est fixée par l’autorité vétérinaire, et toutes les interventions se font aux risques et périls des importateurs ou transitaires.
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 21
Sur proposition de l’autorité vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée peut réglementer, en tout temps, la circulation, le transfert et le transport des animaux domestiques ainsi que le commerce
et le transport des objets, produits ou marchandises qui pourraient contribuer à la propagation des maladies citées à l’article 1er.
Lorsque la circulation, le transfert et le transport doivent se faire sur le territoire de plusieurs provinces, les mesures à prendre seront préalablement coordonnées par les autorités territoriales qualifiées des régions intéressées.
Article 22
Sauf dispositions contraires prises en vertu de l’article 3 du présent décret, toute personne qui désire transférer des animaux à l’intérieur de la Colonie est tenue d’en demander l’autorisation à l’autorité territoriale de l’endroit où se trouvent ces animaux.
Cette autorisation ne sera accordée que sur avis de l’autorité vétérinaire et éventuellement après examen des animaux par un médecin vétérinaire officiel ou agréé.
Article 23
La circulation, le transfert et le transport des animaux se feront sous le couvert d’une feuille de route délivrée par le médecin vétérinaire.Ces dispositions ne s’appliquent aux détenteurs indigènes que dans les régions
déterminées par le gouverneur général.
Article 7
Toutes les viandes provenant des animaux abattus dans la localité de même que les viandes importées, fraîches ou conservées soit par salaison, fumage, réfrigération ou de toute autre façon, exception faite des produits renfermés dans des boîtes métalliques hermétiquement soudées sont soumises à la visite sanitaire.
Article 9
Toute viande provenant d'animaux abattus sur place, toute viande fraîche importée mise en vente un jour postérieure à l'abattage ou à l'importation dans la localité, devra avant la mise en vente, être soumise à l'inspection vétérinaire.
Article 14 (extrait)
L'importateur est tenu d'aviser immédiatement l'inspecteur des viandes à l'arrivée à destination de la viande [...] ainsi que la viande de chasse, l'inspecteur des viandes procédera, dès que possible, mais au plus tard deux heures après l'arrivée de la viande à l'expertise de celle-ci, il appliquera son estampille sur chaque questier de viande.
Article 15
Eu égard aux aléas de bonne conservation,; les produits [...] (y compris ceux importés de Belgique) resteront soumis à la surveillance et à l'inspection vétérinaire permanente dans les locaux, magasins, gares, entrepôts publics ou privés sur les bateaux et navires, où ils auront été placés en vue de la vente ou de l'alimentation. Sont soumis à cette inspection les établissements où sont préparées les viandes [...], ainsi que les locaux quelconques où ces viandes sont ultérieurement déposées.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 47
L’Etat met en place des mécanismes de contrôle aux frontières et des régimes de quarantaine afin de soumettre l’introduction intentionnelle des espèces exotiques à une autorisation préalable et de réduire, autant que possible, le risque d’introduction accidentelle ou illicite.
Est interdite, l’importation sur le territoire national d’espèces exotiques envahissantes, sauf pour besoin de recherche scientifique.
Article 48
Toute importation d’espèces exotiques ou d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits dans l’environnement est préalablement soumise à notification, évaluation des risques et accord écrit ou consentement en connaissance de cause de l’autorité nationale compétente.
Article 49
Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe la liste des espèces envahissantes et les modalités d’application des articles 45 à 48 du présent chapitre.
3 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 147 (extrait)
(...) Si le refoulement est impossible ou refusé par l’importateur, les animaux resteront isolés et seront abattus, sans indemnisation, dans le plus bref délai possible, par les soins du propriétaire ou, à son défaut, par l’autorité territoriale locale, mais aux frais du propriétaire. (...)
Article 3 (extrait)
16. organisme nuisible : toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène pour les végétaux ou produits végétaux
Article 51
L’autorité administrative compétente qui constate le caractère dangereux des organismes nuisibles dans une concession est tenue d’instruire l’exploitant agricole en vue notamment de :
a) se conformer aux indications en matière de lutte contre les organismes nuisibles;
b) éliminer les plantes malades ;
c) détruire les plantations ou les cultures concernées en tout ou en partie.
Dans ce cas, l’exploitant a droit à une indemnisation.
Article 6
En cas de non-conformité aux présentes normes, la mise à la consommation du produit concerné est d'office interdit ; il sera ainsi procédé à sa saisie pour destruction ou mise sous séquestre
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 164
Toute infraction au présent décret et aux dispositions des ordonnances ou des arrêtés qui en règlent l’exécution est punissable d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Article 81
Est puni d’une servitude pénale de un à trois mois et d’une amende ne dépassant pas un million de francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, tout exploitant agricole qui n’avise pas l’autorité administrative compétente de l’existence d’organismes nuisibles dans sa concession.