COD - OB - EXPORT
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo / Santé animale
CONTRÔLE DES IMPORTATIONS ET CERTIFICATION DES EXPORTATIONS
EXPORTATION
questions
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Article 12 (extrait)
(...) Les bêtes importées seront examinées à leur entrée. L'importateur devra aviser l'autorité territoriale en temps voulu pour que l'expert puisse se trouver sur place avant l'entrée du bétail dans la localité. L'importateur recevra, après l'examen, un permis indiquant la date, l'espèce, le nombre des bêtes introduites, ainsi que leur origine.
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Article 25
Les permis ou certificats d'importation, d’introduction d'exportation, de réexportation ou d'origine ont une validité de 6 mois au maximum à partir de leur date de délivrance.
Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition des spécimens.
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Article 64
L’exportation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage intégralement, partiellement protégée ou autre, est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’exportation délivré par l’Organe de gestion mis en place en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
La réexportation de tout spécimen d’une espèce inscrite aux Annexes de la convention visée à l’alinéa précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat de réexportation délivré par l’Organe de gestion.
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Article 140
L’importation, l’exportation et le transit des animaux domestiques atteints, suspects d’être atteints ou suspects d’être contaminés d’une des maladies contagieuses citées à l’article 1er ainsi que des animaux porteurs de tiques sont interdits.
Article 141
La même interdiction s’applique au matériel, aux fourrages, aux produits et à tous objets pouvant servir d’intermédiaires dans la propagation d’une de ces maladies lorsqu’elles sévissent dans le pays de provenance de ces objets.
Article 142
L’importation, l’exportation et le transit des animaux domestiques sont subordonnés à une autorisation préalable de l’autorité territoriale qualifiée, la plus proche du poste vétérinaire d’entrée ou de sortie, vers lequel les animaux seront acheminés.
Cette autorité peut, si les circonstances le justifient, invalider les autorisations qui auraient déjà été délivrées.
La demande d’autorisation sera faite dans la forme et dans les limites que prescrira le gouverneur général.
Article 143
L’importation, l’exportation et le transit des animaux domestiques doivent être couverts par un certificat d’origine et de santé délivré par un médecin vétérinaire officiel du pays de provenance des animaux.
Le gouverneur général détermine par ordonnance les renseignements à donner dans ce certificat et toutes les conditions à remplir par celui-ci.
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Article 164
Toute infraction au présent décret et aux dispositions des ordonnances ou des arrêtés qui en règlent l’exécution est punissable d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement.