COD - NB - EMERGENCY RESPONSE
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo / Santé animale
PLANIFICATION ET INTERVENTION D'URGENCE
INTERVENTION D'URGENCE
questions
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texte/extrait
Article 35
Tout animal atteint ou suspect d’être atteint doit être abattu sur place, conformément aux prescriptions de l’article 16.
En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement complet des animaux à sacrifier.
En cas d’urgence, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat; elle en rend compte aussitôt à l’autorité territoriale qualifiée.
Si le foyer d’infection se déclare dans une région neuve, c’est-à-dire dans laquelle l’affection n’a pas encore été constatée, le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent étendre l’abattage aux animaux suspects d’être contaminés. § 4 La pleuropneumonie contagieuse des bovidés
Article 54
Lorsque l’existence de la maladie est constatée, l’autorité territoriale qualifiée, sur proposition de l’autorité vétérinaire, déclare infectés les locaux, étables, enclos, pâturages ou herbages où se trouvent ou se sont trouvés les animaux malades. En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement des animaux atteints, suspects de l’être et suspects d’être contaminés.
En cas d’urgence, le médecin vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat.
Le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui pourra ordonner l’abattage des animaux suspects d’être contaminés, si cette mesure est utile pour arrêter l’extension de la maladie.
Dans ce cas, il fixe le taux de l’indemnité à accorder ainsi que les formalités et conditions à remplir pour l’obtenir.
Article 68
Les animaux atteints et ceux qui ont réagi positivement à la malléine sont abattus conformément aux prescriptions des articles 16 et 17.
En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement des animaux atteints, suspects d’être atteints et suspects d’être contaminés.
En cas d’urgence, qui doit être justifiée par un rapport écrit à l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat.
Les cadavres, peau comprise, seront détruits conformément aux prescriptions de l’article 19 du présent décret.
Article 84
Lorsque l’existence de la peste porcine est constatée, l’autorité territoriale qualifiée prescrit les mesures relatives au recensement et à l’isolement des malades et des suspects ainsi qu’à la fréquentation et à la désinfection des locaux, étables, enclos et pâturages.
Ces mesures sont maintenues en attendant l’ordre d’abattage éventuel mentionné à l’article 19.
En cas d’urgence, qui doit être justifiée par un rapport écrit à l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat des
animaux atteints.
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Article 35
Tout animal atteint ou suspect d’être atteint doit être abattu sur place, conformément aux prescriptions de l’article 16.
En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement complet des animaux à sacrifier.
En cas d’urgence, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat; elle en rend compte aussitôt à l’autorité territoriale qualifiée.
Si le foyer d’infection se déclare dans une région neuve, c’est-à-dire dans laquelle l’affection n’a pas encore été constatée, le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent étendre l’abattage aux animaux suspects d’être contaminés. § 4 La pleuropneumonie contagieuse des bovidés
Article 54
Lorsque l’existence de la maladie est constatée, l’autorité territoriale qualifiée, sur proposition de l’autorité vétérinaire, déclare infectés les locaux, étables, enclos, pâturages ou herbages où se trouvent ou se sont trouvés les animaux malades. En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement des animaux atteints, suspects de l’être et suspects d’être contaminés.
En cas d’urgence, le médecin vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat.
Le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui pourra ordonner l’abattage des animaux suspects d’être contaminés, si cette mesure est utile pour arrêter l’extension de la maladie.
Dans ce cas, il fixe le taux de l’indemnité à accorder ainsi que les formalités et conditions à remplir pour l’obtenir.
Article 68
Les animaux atteints et ceux qui ont réagi positivement à la malléine sont abattus conformément aux prescriptions des articles 16 et 17.
En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement des animaux atteints, suspects d’être atteints et suspects d’être contaminés.
En cas d’urgence, qui doit être justifiée par un rapport écrit à l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat.
Les cadavres, peau comprise, seront détruits conformément aux prescriptions de l’article 19 du présent décret.
Article 84
Lorsque l’existence de la peste porcine est constatée, l’autorité territoriale qualifiée prescrit les mesures relatives au recensement et à l’isolement des malades et des suspects ainsi qu’à la fréquentation et à la désinfection des locaux, étables, enclos et pâturages.
Ces mesures sont maintenues en attendant l’ordre d’abattage éventuel mentionné à l’article 19.
En cas d’urgence, qui doit être justifiée par un rapport écrit à l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat des
animaux atteints.
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Tout animal atteint ou suspect d’être atteint doit être abattu sur place, conformément aux prescriptions de l’article 16.
En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement complet des animaux à sacrifier.
En cas d’urgence, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat; elle en rend compte aussitôt à l’autorité territoriale qualifiée.
Si le foyer d’infection se déclare dans une région neuve, c’est-à-dire dans laquelle l’affection n’a pas encore été constatée, le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent étendre l’abattage aux animaux suspects d’être contaminés. § 4 La pleuropneumonie contagieuse des bovidés
Article 54
Lorsque l’existence de la maladie est constatée, l’autorité territoriale qualifiée, sur proposition de l’autorité vétérinaire, déclare infectés les locaux, étables, enclos, pâturages ou herbages où se trouvent ou se sont trouvés les animaux malades. En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement des animaux atteints, suspects de l’être et suspects d’être contaminés.
En cas d’urgence, le médecin vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat.
Le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui pourra ordonner l’abattage des animaux suspects d’être contaminés, si cette mesure est utile pour arrêter l’extension de la maladie.
Dans ce cas, il fixe le taux de l’indemnité à accorder ainsi que les formalités et conditions à remplir pour l’obtenir.
Article 68
Les animaux atteints et ceux qui ont réagi positivement à la malléine sont abattus conformément aux prescriptions des articles 16 et 17.
En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement des animaux atteints, suspects d’être atteints et suspects d’être contaminés.
En cas d’urgence, qui doit être justifiée par un rapport écrit à l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat.
Les cadavres, peau comprise, seront détruits conformément aux prescriptions de l’article 19 du présent décret.
Article 84
Lorsque l’existence de la peste porcine est constatée, l’autorité territoriale qualifiée prescrit les mesures relatives au recensement et à l’isolement des malades et des suspects ainsi qu’à la fréquentation et à la désinfection des locaux, étables, enclos et pâturages.
Ces mesures sont maintenues en attendant l’ordre d’abattage éventuel mentionné à l’article 19.
En cas d’urgence, qui doit être justifiée par un rapport écrit à l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat des
animaux atteints.