MDG - AB - Plan d'aménagement des terres
CONDITIONS PRÉALABLES
Madagascar / Conditions préalables
CONDITIONS PRÉALABLES
PLAN D'AMÉNAGEMENT DES TERRES ET DES EAUX INTÉRIEURES
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Article 3 (extrait) - L’Etat, les Provinces, les Régions et les Communes veillent à l’utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties aménageables et non aménageables du territoire.
[...].
Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles, sociales et culturelles ainsi que des besoins de la population et de l’économie.
Article 6 (extrait) - Les principes ci-après doivent principalement être respectés lors de l’élaboration des divers outils d’aménagement du territoire.
- Le paysage doit être préservé. A cet effet, l’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées doivent :
# [...];
# conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement ;
# maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
Article 46 alinéa 4 - Les opérations relatives aux Aires Protégées au niveau régional et local ainsi que les objectifs de leur gestion sont à intégrer dans un référentiel de développement territorial.
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Article 27 alinéa 1er - Le Ministre en charge de la Pêche Continentale devra établir, développer et renouveler périodiquement des plans de gestion et d’aménagement de la pêche continentale. Ces plans doivent notamment inclure :
a. Une identification des ressources halieutiques et une description de l’état de la pêche ;
b. Une présentation des statistiques de pêche, une indication des informations statistiques à obtenir et des moyens à mettre en œuvre afin d’obtenir de telles informations ;
c. Une présentation des objectifs à atteindre, tant immédiat qu’à moyen et long terme ;
d. La définition d’un programme des autorisations concernant les principales pêcheries, les limitations relatives aux opérations de pêche locales ; e. Toutes autres mesures jugées nécessaires.
Article 1er (extrait) - Au sens de la présente loi, on entend par :
Plan d'aménagement et de gestion: le document et ses annexes présentant les mesures prévues pour assurer la conservation et la gestion durable d’une Aire Protégée;
Article 45 - En consultation avec les parties prenantes concernées, chaque Aire Protégée, sous la responsabilité du gestionnaire, est dotée d’un plan quinquennal d’aménagement et de gestion préétabli, d’une convention de gestion communautaire et d’un règlement intérieur.
En outre, les Aires Protégées publiques, en gestion déléguée, les Aires Protégées mixtes et les Aires Protégées agréées sont dotées d’un cahier des charges.
Article 46 alinéas 1er,2 et 3 - Le plan d’aménagement et de gestion consiste en un document descriptif et détaillé indiquant les éléments constitutifs physiques et biologiques de l’Aire Protégée, son environnement socio-économique, les objectifs de gestion immédiats et à terme, la stratégie et les programmes d’aménagement et de gestion, ainsi que les indicateurs d’impact et l’estimation des besoins financiers sur une base quinquennale.
Il fixe également les mesures spécifiques et les restrictions propres à assurer la conservation de l’Aire Protégée.
Le Plan d’aménagement et de gestion des Aires Protégées publiques ainsi que tout outil stratégique de gestion doivent être approuvés par le Ministère chargé des Aires Protégées.
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Article 46 alinéa 4 - Les opérations relatives aux Aires Protégées au niveau régional et local ainsi que les objectifs de leur gestion sont à intégrer dans un référentiel de développement territorial.
Article 53 dernier alinéa - […].
Les limites des différentes zones de l’Aire Protégée doivent être reportées sur les plans de repérage topographiques ainsi que sur les plans locaux d’occupation foncière là où il en existe.
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Article 67 - Un territoire est à vocation spécifique en raison de sa particularité géographique, son caractère unique ou ses enjeux spécifiques et stratégiques au regard de l’aménagement du territoire.
Article 69- Les territoires à vocation spécifique doivent être pris en compte dans l’élaboration des outils de planification territoriale et la mise en oeuvre des politiques sectorielles.
Article 25 alinéa 2 - Des parties du territoire terrestre ou marin, relevant du domaine public ou privé des collectivités décentralisées et des personnes morales de droit public, peuvent être classées en Aire Protégée lorsque leurs composantes telles que la faune, la flore, le sol, les eaux en général le milieu naturel, présentant une sensibilité du point de vue biologique ou une qualité particulière représentative de la biodiversité ou de l'écosystème malgache.
Article 26 - Un espace présentant des caractéristiques décrites à l’article 25 alinéa 2 et situé sur une propriété privée peut être agréé en tant qu’Aire Protégée à la requête du propriétaire. Les modalités d’agrément relatives à l’Aire Protégée privée sont fixées par voie réglementaire.
Article 2 - Les statuts des terres : Les terres situées sur le territoire de la République de Madagascar, se répartissent, dans les conditions fixées par la présente loi, en :
- terrains dépendant des Domaines de l’Etat, des collectivités décentralisées et des autres personnes morales de droit public ;
- terrains des personnes privées ;
- terrains constitutifs des aires soumises à un régime juridique de protection spécifique.
Article 38 - Dans la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi, il doit être tenu compte des aires qui en sont exclues parce que soumises à un dispositif juridique particulier. Il s’agit notamment :
- des terrains constitutifs de zones réservées pour des projets d’investissement ;
- des terrains qui relèvent du domaine d’application de la législation relative aux Aires protégées ;
- des terrains qui servent de support à la mise en application de conventions signées dans le cadre de la législation sur la gestion des ressources naturelles ;
- des terrains qui sont juridiquement définis comme relevant de l’application du droit forestier ; - des terrains qui sont constitués en espaces protégés en application d’une convention internationale ratifiée par la République de Madagascar.
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Article 1er alinéa 1er - Par décret pris après avis du comité interministériel du plan et du développement, toutes les terres de Madagascar à caractère rural seront réparties et classées en zones préférentielles suivant leur vocation dominante:
- Terres à vocation forestière et de protection;
- Terres à vocation pastorale;
- Terres à vocation agricole et d'élevage intensif.
Article 11 - La perte du caractère rural de tout ou partie d'une zone prévues à l'article premier de la présente ordonnance sera constatée par la commission instituée aux articles premier et 2, après avis du ministère de l'agriculture et du paysannat et de l'autorité de tutelle de la collectivité publique intéressée.
Cette modification de classement fera l'objet d'un décret pris dans les formes prévues par l'article premier.
Article 13 - En application de l'article 21 alinéa 2 de la loi forestière, les forêts de l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Etablissements publics, sont, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, soumises au régime forestier.
Des arrêtés du Ministre chargé des Forêts fixeront ultérieurement une liste précise de ces forêts.
Ces listes feront l'objet d'une révision périodique régulière en fonction de leur soumission ou de leur distraction du régime forestier.
Article 21 - L'Etat peut décider une distraction totale ou partielle de certaines forêts ou parcelles forestières de son domaine forestier en vue de les affecter à un particulier ou à un organisme public ou privé pour l'exécution d'un programme économique et social d'utilité publique.
Cette distraction peut être temporaire ou définitive.
Article 2 - Sont assimilés aux forêts :
'- les surfaces non boisees d'un bien fonds forestier telles que les clairières ou surfaces occupées par des routes forestières, constructions et installations nécessaires à la gestion forestière ;
'- les terrains non boisés à vocation forestière, notamment pour la conservation et la restauration des sols, la conservation de la biodiversité, la régulation des systèmes hydriques ou l'accroissement de la production forestière dès qu'ils auront fait l'objet d'un classement tel que défini à l'article 43 de la présente loi ;
'- les terrains déboisés depuis moins de cinq ans et n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de défrichement ;
'- les marais, les peuplements d'aloës ;
'- les peuplements naturels et purs d'arbres produisant des fruits, tels que les manguiers et anacardiers ;
'-les mangroves, les bois sacrés, les raphières (cœur de palmiers Ravinala).
Article 12 - Sont notamment soumis au régime forestier, dès I'entrée en vigueur de la présente loi, compte tenu des dispositions particulières des conventions internationales :
'- les forêts naturelles telles que les réserves naturelles intégrales, parcs nationaux, réserves speciales, forêts classées, les forêts domaniales, les réserves forestières ;
'- les forêts artificielles appartenant à des personnes publiques dont notamment les reboisements et perimètres de reboisement ou de restauration des sols, les stations forestières;
'- les forêts et terrains à boiser qui font partie du domairie de l'Etat ou sur lequel l'Etat a des droits de propriété indivis ;
'- les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser appartenant aux Collectivités territoriales décentralisées, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, et à d'autres personnes morales publiques ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de proprieté indivis ;
'- les bois, forêts et terrains à boiser, proprieté d'un groupement forestier constitués dans le but de mener dans les régions cotières une politique foncière de sauvegarde de I'espace littoral, de respect des sites naturels et de I'equilibre écologique ;
'- les terrains reboisés par l'Etat en exécution de I'article 43 de la présente loi ;
'- les brises-vents plantés sur des biens fonds agricoles ; '- les plantations fruitières sur terrains non forestiers, telles les cocoteraies.
Article 17 alinéas 1er et 2 - Les forêts des personnes publiques et des personnes privées peuvent faire I'objet de distraction temporaire ou définitive du régime forestier.
Toutefois, les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves speciales et les forêts classées, dans Ie respect des conventions internationales ainsi que les terrains et surfaces définis à l'article 2 ne sont pas susceptibles de distraction.
Article 18 alinéa 1er - La demande d'autorisation de distraction doit être fondée sur l'exécution d'un programme économique et social d'utilité publique.
Article 25 alinéa 2 - Des parties du territoire terrestre ou marin, relevant du domaine public ou privé des collectivités décentralisées et des personnes morales de droit public, peuvent être classées en Aire Protégée lorsque leurs composantes telles que la faune, la flore, le sol, les eaux, et en général le milieu naturel, présentent une sensibilité du point de vue biologique ou une qualité particulière représentative de la biodiversité ou de l’écosystème malgache.
Article 3 (extrait) - […], les termes ci-après sont définis comme suit:
- Réserve foncière: Espace érigée par arrêté du Ministre chargé des Domaines en zone à statut spécifique dont la destination est de promouvoir une activité économique telle que le tourisme, l’agriculture, l’industrie
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Article 1er alinéa 2 (extrait) - Dans ce but, une enquête menée à la diligence du Ministre de l'agroculture et en liaison avec le commissariat général au plan, […], sera entreprise par des commissions constituées à cet effet. […];
Article 2.- Le CNPCN est un organe consultatif qui a pour mission d’assurer la mise en
œuvre de la Convention sur le Patrimoine Mondial et l’harmonisation des programmes et
activités de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, naturel et
subaquatique implanté sur le territoire malagasy.
A cet effet, il est notamment consulté pour donner son avis sur :
- l’orientation générale des actions à entreprendre dans le cadre la Convention concernant
la protection du Patrimoine Mondial Culture et Naturel ;
- l’inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel susceptibles d’être inscrits sur la
liste indicative du Patrimoine mondial ;
- les projets de protection, de conservation et de mise en valeur des biens inscrits sur
l’inventaire ci-dessus ainsi que les biens actuellement classés Patrimoine mondial ;
- l’affectation des financements extérieurs destinés aux projets de protection, de
conservation et de mise en valeur des biens classés Patrimoine Mondial, des biens
inscrits ou classés Patrimoine National et des biens susceptibles d’être inscrits ou classés
Patrimoine National ;
- la réalisation de certains projets ou opérations intéressant le Patrimoine National.
Article 3 alinéa 1er - L’enquête effectuée par la commission porte sur :
- la délimitation géographique des zones préférentielles ; - la détermination à l’intérieur de ces zones, des vocations particulières prévues à l’article 3 de l’ordonnance, ainsi que des périmètres à classer éventuellement dans le domaine forestier. A cet effet, elle fait procéder par les services ou organismes compétents à toute étude technique qu’elle estime nécessaire.
Article 4 - Le dossier ainsi constitué dûment muni de l’avis des Comités ruraux de développement des communes intéressées ainsi que du CTRPD est adressé par la commission au Ministre du Développement rural.
Après consultation du comité interministériel du plan et du développement, le décret de classement est présenté au conseil des Ministres par le Ministre du Développement rural.
Article 5 - Dans les huit jours suivant sa parution au Journal officiel, le décret de classement de la zone et des périmètres la composant éventuellement est affiché en langue malgache et française aux bureaux des préfectures, sous-préfectures, arrondissements et communes intéressées. Il est, en outre, diffusé par tous moyens et notamment par voie de «Kabary» par les autorités administratives, communales et techniques compétentes.
Article 6 alinéa 1er - Les fokonolona sont avisés, lors de cette publication, d’avoir à préparer et à déposer à la sous-préfecture intéressée dans le délai de soixante jours francs, les dinam-pokonolona qu’ils estiment nécessaires en vue de déterminer les modalités d’application du décret de classement aux terrains qui les concernent.
Article 15 - La décision de soumettre une forêt de l'Etat au régime forestier, les forêts de l'Etat non inscrites sur la liste prévue à l'article 13 ci-dessus est prise, en vertu de l'article 16-1° de la loi forestière, par le Ministre chargé des forêts après avis de la Commission forestière, sur la base d'un dossier technique comprenant les pièces suivantes :
1. un plan de situation faisant ressortir les limites de la forêt ainsi sa superficie, accompagné d'une carte 1/50.000è;
2. une monographie sur l'écosystème de la zone faisant notamment ressortir les objectifs visés par la soumission au régime forestier, les potentialités du point de vue des ressources naturelles et de leur valorisation ainsi que la nature et l'étendue des droits d'usage dont elle peut faire l'objet;
3. l'avis motivé de la Commission forestière accompagné d'un procès-verbal de la réunion.
Article 20 - Après leur soumission au régime forestier, les forêts de l'Etat, y compris les forêts classées au titre de l'article 12 de la loi forestière dans le domaine de l'Etat, doivent être clairement délimitées et bornées conformément à la législation en vigueur.
Article 22 - La distraction temporaire du régime forestier constitue une simple mise à disposition d'une forêt ou parcelle forestière. Elle n'entraîne pas l'aliénation de la dite forêt ou parcelle forestière.
Une convention de mise à disposition accompagnée d'un cahier des charges, annexé au décret décidant la distraction temporaire, conformément à l'article 17 de la loi forestière, détermine les conditions et le régime de cette mise à disposition.
Elle est signée par le Ministre chargé des forêts et par le demandeur.
Article 23 - La distraction définitive du régime forestier a pour effet de soustraire la forêt ou parcelle forestière du régime forestier en vue d'en modifier l'affectation.
Elle donne lieu à une enquête publique, ouverte en vue de déterminer l'utilité publique du programme et social économique envisagé.
Le dossier d'enquête devra contenir :
1. Un plan de situation de la parcelle forestière concernée et sa superficie exacte, accompagné d'une carte au 1/50.000è ;
2. Une note technique de l'administration centrale chargée de la gestion durable des ressources forestières mentionnant les objectifs de la distraction et de la destination de la forêt distraite du régime forestier, notamment la nature et l'importance des investissements projetés;
3. Une étude de l'impact environnemental de la distraction, selon la procédure de la Mise en compatibilité des investissements avec l'environnement, prévue par le décret n° 95-377 du 23 mai 1995 concernant les mesures d'atténuation, de correction et de compensation envisagées.
4. L'avis motivé de la Commission forestière.
Article 24 - En cas d'avis défavorable ou de l'enquêteur désigné selon la procédure de l'article 13 du décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié relatif à la mise en comptabilité des investissements avec l'environnement ou de la Commission forestière, la décision de procéder à la distraction du régime forestier ne peut être prise.
Article 25 - La demande de distraction doit comporter, outre les mentions exigées pour la demande de soumission au régime forestier, le délai de mise à disposition en cas de distraction temporaire ou le délai dans lequel devra commencer et s'achever le programme pour lequel cette demande est formulée, en cas de distraction définitive.
Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que la demande de soumission au régime forestier, prévues aux articles 8 à 20 de la loi forestièr
Article 27 - Les règles applicables aux forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées et aux forêts des Etablissements Publics feront respectivement l'objet d'un décret spécifique en vue de déterminer les règles qui leur seront applicables.
Article 225 - En vue d’optimisation de la gestion, la priorisation des objectifs principaux de gestion d’une Aire Protégée peut entrainer un changement de statut et/ou des changements des limites :
- du noyau dur;
- de la zone tampon éventuellement les Zones d’Occupation Contrôlée (ZOC), les Zones d’Utilisation Durable (ZUD), les Zones de Service (ZS) ou les Zones affectée à d’autres activités autorisées, et
- de la zone de protection.
Toutefois, tout changement de statut et/ou de limites d’une Aire Protégée ne doit être dicté que sur la base de :
- données scientifiques solides,
- une analyse de l’impact de cette mesure sur l’Aire Protégée, sur le Système des Aires Protégées et sur les objectifs nationaux /locaux de conservation de la biodiversité
- résultats des consultations des parties prenantes.
Le changement de limites d’une Aire Protégée peut concerner les limites extérieures du site conduisant à une augmentation ou restriction de la superficie de l’aire, ou les limites intérieures modifiant le zonage du site.
Article 226 - Conformément aux dispositions de l’article 30 du COAP, le surclassement est défini comme étant un changement de statut faisant accroître l’importance des mesures de conservation affectant partiellement ou toute l’étendue d’une Aire Protégée.
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Le surclassement d’une Aire Protégée peut être initié dans le cas de l’amélioration d’une manière significative des valeurs particulières du patrimoine naturel et culturel de l’Aire Protégée. Cette amélioration peut se manifester par la découverte d’une nouvelle espèce faunistique ou floristique au sein de l’Aire Protégée et qui mérite d’être étudiée d’une manière scientifique, le déclin progressif d’une espèce endémique, cible de conservation de l’Aire Protégée ou la détérioration de l’habitat ou autres situations.
Article 227 - Conformément aux dispositions de l’article 31 du COAP, le déclassement est défini comme étant un changement de statut faisant diminuer l’importance des mesures de conservation affectant partiellement ou toute l’étendue d’une Aire Protégée.
Le déclassement d’une Aire Protégée peut être initié dans le cas des catastrophes naturelles, d’impacts négatifs du changement climatique ou d’autres éléments extrêmes qui détruisent l’Aire Protégée ou portent gravement atteinte à ses caractéristiques naturelles et qu’aucune restauration n’est possible.
Article 260 - La reconnaissance d’une propriété comme Aire Protégée Privée peut prendre fin par la décision du Ministère de la retirer ou à la demande du Propriétaire du site.
Article 261 alinéa 2 (extrait) - Si l’initiative émane du Ministère en charge des Aires Protégées, la décision de retirer l’agrément est basé sur l’un des motifs suivants :
- l’Aire Protégée Agréée ne présente plus les caractéristiques d’une Aire Protégée telles que définies par l’Article 110 du présent décret ;
- [...].
Article 8 - Toute forêt peut être soumise au régime forestier ou en être distraite par décision de I'Administration après avis de la commission forestière prévue à l'article 5 de la présente loi.
Article 13 - Tout propriétaire de forêt peut demander la soumission de sa forêt au régime forestier.
Article 16 - La soumission au régime forestier est décidée :
1° Pour les forêts de l'Etat, par le Ministre chargé des Forêts après avis de la commission prévue à I'article 5 de la présente Ioi ;
2° Pour les forêts des Collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics, par le représentant régional du ministère chargé des Forêts et après avis de Ia commission forestière prévue à I'article 5 ci-dessus.
Article 17 alinéas 3 et 4 - Pour les forêts de l'Etat, la distraction est décidée par décret en conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des forêts.
Pour les forêts des Collectivités territoriales décentralisées et des établissements publIcs, l'autorisation de distraction est accordée par le représentant régional de l'administration forestière, sur demande du propriétaire, après avis de la commission prévue à l'article 5 de la présente loi. Cette distraction n'est pas cessible et est delivrée à titre personnel.
Article 19 alinéa 1er - La décision autorisant la distraction est prise dans les mêmes formes que pour la soumission au régime forestier.
Article 21 - Sont soumises de droit au régime forestier, sauf distraction dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 de la présente loi :
'- les forêts de l'Etat ;
'- les forêts des Collectivités territoriales décentralisées ;
'- les forêts des établissements publics.
Les forêts des personnes publiques dependant du domaine de l'Etat, des Collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics sont, de droit, soumises au régime forestier, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 26 - Un espace présentant des caractéristiques décrites à l’article 25 alinéa 2 et situé sur une propriété privée peut être agréé en tant qu’Aire Protégée à la requête du propriétaire. Les modalités d’agrément relatives à l’Aire Protégée privée sont fixées par voie réglementaire.
Article 29 - L’Aire Protégée peut faire l’objet d’un surclassement ou d’un déclassement, selon des critères bien déterminés.
Article 32 - L’idée de la nécessité de changement de statut peut provenir du Ministère chargé des Aires Protégées ou du gestionnaire de l’Aire Protégée.
Article 33 - modalités du changement de statut sont fixées par voie réglementaire.
Article 38 - Les orientations principales de gestion et la coordination générale du Système des Aires Protégées de Madagascar relèvent du Ministère chargé des Aires Protégées assisté par un organe consultatif dont la composition et les attributions sont déterminées par voie réglementaire.
La coordination générale porte notamment sur les questions suivantes :
- la procédure de création et de gestion d’une Aire Protégée;
- la revue des Plans d’Aménagement et de Gestion;
- l’octroi et le retrait d’agrément des Aires Protégées privées;
- la coordination et facilitation de toutes les activités ou opérations relatives aux Aires Protégées;
- le contrôle et l’appui technique à la gestion.
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Article 2 - La désignation des membres des commissions prévues à l'article premier sera faite par arrêtés; elles comprendront obligatoirement des représentants des services techniques; agriculture, élevage, forêts, de l'autorité administrative et des collectivités intéressées.
Article 3.- Le CNPCN comprend treize (13) membres ès qualités dont :
- Le Ministre en charge de la protection du Patrimoine National ou son représentant,
Coordonnateur National du Comité ;
- Un (01) représentant du Ministère des Affaires étrangères ;
- Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances ;
- Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Aménagement du territoire ;
- Un (01) représentant du Ministère en charge du Tourisme ;
- Un (01) représentant du Ministère en charge la Recherche Scientifique ;
- Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Environnement et des Forets ;
- Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Education Nationale ;
- Trois (03) représentants du Ministère en charge de la protection du Patrimoine National ;
- Un (01) représentant de la Commission Nationale Malagasy pour l'UNESCO ;
- Un (01) représentant du Comité National du Conseil International des Sites et
Monuments (ICOMOS Madagascar).
Article 2 - La commission d’enquête est constituée normalement au niveau de la préfecture ; elle comprend :
- le préfet ou son représentant, président, et les sous-préfets intéressés ou leurs représentants;
- un représentant du service de l’architecture, de l’urbanisme et de l’habitat ;
- un représentant du service des eaux et forêts ;
- un représentant du service de l’élevage ;
- un représentant du service de l’agriculture ou du génie rural ;
- un représentant du service des domaines ;
- les maires des communes intéressées ;
- un représentant de la Chambre de commerce intéressée, membre de la section agriculture s’il en existe dans le ressort de la préfecture, ou un représentant des organismes professionnels agricoles ou de l’élevage. Le président nomme le secrétaire parmi les membres de la commission, fonctionnaires de l’Etat.
Les membres de la commission sont nommés sur proposition du préfet. La commission consulte, en tant que de besoin, les chefs de quartiers et les chefs de village intéressés, ainsi que les représentants des fokonolona. Elle ne peut statuer qu’après avis des Comités Ruraux de Développement (CRD) des communes intéressées ainsi que du Comité Technique Régional du Plan et du Développement (CTRPD).
Article 16 - Un avis du ministre chargé des forêts rendu public, dans les quatre vingt dix (90) jours avant cette décision, par voie de presse et d'affichage dans l'ensemble des circonscriptions administratives de la région concernée, les mairies et les services de l'administration déconcentrée chargée des forêts, en informe la population.
Les personnes souhaitant contester la nature forestière du terrain concerné ou s'opposer à la soumission au régime forestier disposent, à compter de la publication de l'avis public, d'un délai de soixante (60) jours pour adresser leur requête à l'administration régionale chargée des forêts aux fins de son examen par la Commission forestière.
La Commission Forestière se réunit dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de deux (2) mois. Elle rend un avis motivé. En cas d'avis défavorable de la Commission, la décision de soumission ne peut intervenir que par décret en Conseil de Gouvernement.
Article 23 alinéas 1er et 2 - La distraction définitive du régime forestier a pour effet de soustraire la forêt ou parcelle forestière du régime forestier en vue d'en modifier l'affectation.
Elle donne lieu à une enquête publique, ouverte en vue de déterminer l'utilité publique du programme et social économique envisagé.
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Article 34- L'Etat garantit le droit de propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et avec une juste et préalable indemnité.
Article 125 alinéas 1er et 2 - Différentes consultations sont initiées aux niveaux des Régions, des Districts, des Communes, des Fokontany touchés par le projet de création de l’Aire Protégée.
Les consultations au niveau de chaque Fokontany, hameaux ou villages sont initiées afin de :
- informer les différents acteurs sur le projet ;
- identifier et recueillir les engagements au niveau de chaque Fokontany des parties prenantes (Chef fokontany, les communautés de base, les associations, les représentants des hameaux ou villages, les autorités traditionnelles ou autres) dans l’initiative de création de l’Aire Protégée ;
- intégrer la population locale dans la création et la gestion future de l’Aire Protégée;
- identifier et analyser les droits coutumiers et droits fonciers qui pourraient impacter sur l’élaboration du plan d’aménagement et de gestion ;
- approuver les objectifs de gestion de l’Aire Protégée;
- avoir un consensus sur la délimitation et le zonage de l’Aire Protégée;
- et identifier les personnes affectées directement par le projet.
Article 143 - Des consultations publiques à différents niveaux doivent être initiées en vue notamment de :
- restituer et valider les délimitations définies dans le schéma global d’aménagement ;
- prendre en compte les intérêts des populations cibles dans le plan d’aménagement et de gestion en ce qui concerne notamment le zonage, l’utilisation des ressources naturelles, la gouvernance et les limites de l’Aire Protégée ainsi que la gestion du site. Les consultations doivent aussi traiter les aspects fonciers et les droits coutumiers;
- définir les restrictions causées par la création de l’Aire Protégée;
- identifier d’une manière concertée les mesures de compensation et des bénéficiaires liées à la restriction d’accès aux ressources naturelles selon les exigences du cadre fonctionnel de procédure de sauvegarde et de la directive technique sur le plan de sauvegarde social.
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Article 3 (extrait) - Le droit d’expropriation résulte pour la puissance publique ou pour tout établissement public ou reconnu d’utilité publique, société ou particulier à qui elle délègue ses droits, d’un décret en conseil des Ministres déclarant d’utilité publique les opérations ou travaux à entreprendre, tels que [...] constitution du domaine forestier national, protection de sites ou de monuments historiques, aménagements ou remembrements fonciers ruraux ou urbains, (...) sans que cette énumération soit limitative.
Article 48 - Certains périmètres, soit par leur nature, soit en raison des objectifs qui leur sont assignés, peuvent être soumis à des régimes spéciaux. II s'agit notamment des périmètres de conservation des eaux et du sol, de restauration des sols, des périmètres d'intérêt écologique, ou d'intérêt social et culturel, des bois sacrés, des aires de protection relevant d'autres législations telles ceIles régissant les industries et les mines ainsi que des aires qui ont été constituées patrimoine mondial ou réserves de la biosphère. Ces périmètres peuvent être étendus et d'autres peuvent être créés par decision de l'Etat soit à sa propre initiative, soit sur proposition des Collectivités territoriales décentralisées ou des personnes privées propriétaires de forêts.
Article 49 - La soumission d'un périmètre à un régime spécial peut resulter soit d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit d'une convention passee par I'Administration forestière avec le propriétaire du périmètre concerné.
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Article 11 (extrait) - Les indemnités fixées par la commission [...] sont soumises à l’approbation du Ministre des finances par les soins du Ministre dont relèvent les travaux à réaliser et consignées ensuite au trésor ; la consignation doit comprendre outre le principal, la somme nécessaire pour assurer pendant deux ans, le paiement des intérêts au taux civil légal.
Article 23- A défaut d’accord amiable, pour quelque cause que ce soit, ou à défaut de réponse des intéressés dans le délai imparti, la fixation de l’indemnité d’expropriation ou de la valeur des immeubles susceptibles d’être assujettis à la redevance de plus-value a lieu par autorité de justice.
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Article 21 - Toute activité susceptible d'affecter la productivité et/ou l'intégrité des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques est assujettie à une évaluation environnementale préalable.
Les conditions et modalités y afférentes sont fixées par voie réglementaire sans préjudice des textes en vigueur.
Article 23 - La distraction définitive du régime forestier a pour effet de soustraire la forêt ou parcelle forestière du régime forestier en vue d'en modifier l'affectation.
Elle donne lieu à une enquête publique, ouverte en vue de déterminer l'utilité publique du programme et social économique envisagé.
Le dossier d'enquête devra contenir :
1. Un plan de situation de la parcelle forestière concernée et sa superficie exacte, accompagné d'une carte au 1/50.000è ;
2. Une note technique de l'administration centrale chargée de la gestion durable des ressources forestières mentionnant les objectifs de la distraction et de la destination de la forêt distraite du régime forestier, notamment la nature et l'importance des investissements projetés;
3. Une étude de l'impact environnemental de la distraction, selon la procédure de la Mise en compatibilité des investissements avec l'environnement, prévue par le décret n° 95-377 du 23 mai 1995 concernant les mesures d'atténuation, de correction et de compensation envisagées.
4. L'avis motivé de la Commission forestière.
Article 24 - En cas d'avis défavorable ou de l'enquêteur désigné selon la procédure de l'article 13 du décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié relatif à la mise en comptabilité des investissements avec l'environnement ou de la Commission forestière, la décision de procéder à la distraction du régime forestier ne peut être prise.
Article 114 alinéa 1er - Tout projet de création d’une Aire Protégée est soumis à une étude d’impact conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Annexe 1- Sont soumises à l’étude d’impact environnemental toutes activités citées ci-dessous (…) : Tout projet de création de parcs et réserves, terrestres ou marins, d’envergure nationale et régionale.
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Article 1er alinéas 2 et 2 - Le Comité est un organe consultatif et de recours pour les services déconcentrés.
Il peut être amené à proposer des mesures pour la prévention et le rétablissement des situations conflictuelles et litigieuses. Il a notamment pour mission de veiller à l’harmonisation et à l’application des textes en vigueur.
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Article 17 - La Commission Interministérielle de l'Aménagement du Territoire est obligatoirement consultée pour tout projet d'aménagement du territoire initié au niveau central.
Article 18 - La composition, l'roganisation et les modalités de fonctionnement de la Commission Interministérielle de l'Aménagement du Territoire sont déterminées par voie réglementaire.
Article 21 - Outre les représentants des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Services Techniques Déconcentrés, le Comité comprend en son sein des représentants du secteur privé et des organisations de la société civile acteurs de l'aménagement du territoire.
Article 2 alinéa 1er - La commission est un organe de consultation et de collaboration afin de favoriser la coopération entre les différents départements ministériels et les différents intervenants dans le domaine d'Aires protégées et d'assurer leur participation à la politique de développement autour et à l'intérieur des Aires Protégées du Système des Aires Protégées de Madagascar.
Article 3 (extrait) - La "Commission SAPM" est présidée par le Ministère chargé de l'Environnement et des Forêts représenté par la Direction chargée du système des aires protégées [...].
Elle est composée des représentant désignés par les ministères concernés dont les ministères chargés des Domaines, de la Pêche et des Ressources Halieutiques, de l'Agriculture, de l'Elevage, des Mines et des Hydrocarbures, de l'Energie, du Tourisme et de l'Artisanat, des Transports, les organismes rattachés ainsi que les partenaires techniques et financiers oeuvrant dans le domaine du Système des Aires Protégées.
Article 19 alinéa 2- La mise en oeuvre des dispositions du COAP et de ses différents textes d’application nécessitent l’établissement ou la mise en oeuvre des organismes consultatifs dont :
- la Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar ou Commission SAPM
- le Comité d’Orientation et d’Evaluation ou COE
- le Comité d’Orientation et de Suivi ou COS
Article 22 - L’arrêté de mise en protection temporaire d’une Aire Protégée institue un Comité d’Orientation et d’Evaluation (COE), une structure régionale ou interrégionale chargée de l’orientation générale en vue de l’obtention du statut définitif de l’Aire Protégée en création.
Le COE est une structure de concertation et de réflexion, et a pour responsabilités de:
- examiner l'orientation générale, l'état d'avancement et les problèmes rencontrés dans l'établissement du statut définitif de création;
- fournir des conseils, des informations et autres appuis relatifs à l'exécution de la gestion de l’Aire Protégée mise en protection temporaire ;
- fournir des conseils, des informations et autres appuis relatifs à l'exécution du projet de création définitive de l’Aire Protégée ;
- donner des remarques et observations sur les dossiers techniques dont notamment: la délimitation du site, le plan d'aménagement et de gestion,
- valider le plan de travail annuel et le rapport de travail et financier annuel du promoteur de l’Aire Protégée,
- voir la cohérence des actions à entreprendre dans le cadre de l'établissement de statut définitif.
Article 23 alinéas 1er et 2 - Le COE est coprésidé par le Directeur en charge des Aires Protégées de la Région concernée et par le Préfet territorialement compétent. Les membres sont nommés suivant une décision du Ministre en charge des Aires Protégées. Dans le cas où l’Aire Protégée en création touche une ou plusieurs régions, il est coprésidé par le Représentant des Directeurs en charge des Aires Protégées des régions concernés et par l’un des Préfets territorialement compétents choisi par les membres du Comité. Les membres sont nommés suivant une décision du Ministre en charge des Aires Protégées. Sur proposition de chaque département d’appartenance respectif, les membres sont constitués, selon le cas par:
- les représentants des collectivités Territoriales Décentralisées (Province, Région, Commune) ;
- le gestionnaire ou le gestionnaire délégué de l’Aire Protégée; - les représentants des services techniques déconcentrés des Ministères et des secteurs concernés par l’Arrêté de mise en protection temporaire ainsi que les organismes rattachés ;
- les représentants des Communautés locales et/ou des communautés de base ;
- les représentants du secteur privé (extractif, pêche, agriculture) dont les activités sont en cohabitation avec l’Aire Protégée en création ;
- toute personne physique ou morale ou organisme choisi pour ses compétences particulières.
Article 24 - Le décret de création définitive de l’Aire Protégée institue le Comité d’Orientation et de Suivi (COS) qui assure le suivi de l’exécution des actions découlant de la création de toutes les Aires Protégées au niveau d’une Région.
Ce comité est coprésidé par le Directeur en charge des Aires Protégées de la Région concernée et par le Préfet territorialement compétent. Les membres sont nommés suivant une décision du Ministre en charge des Aires Protégées. Dans le cas où l’Aire Protégée en création touche une ou plusieurs régions, il est coprésidé par le Représentant des Directeurs chargés des Aires Protégées des régions concernés et par l’un des Préfets territorialement compétents choisi par les membres du Comité. Les membres sont nommés suivant une décision du Ministre en charge des Aires Protégées. Sur proposition de chaque département d’appartenance respectif, les membres sont constitués, selon le cas par:
- les représentants des Collectivités Territoriales Décentralisées (Province, Région, Communes) ;
- les représentants du gestionnaire délégué de l’Aire Protégée ;
- les représentants des Services techniques déconcentrés des ministères concernés ;
- les représentants des organismes rattachés ;
- les représentants des Communautés locales et/ou des communautés de base touchées par l’Aire Protégée ;
- les représentants de la société civile ;
- les représentants du secteur privé exerçant dans les secteurs de développement prévus dans les Aires Protégées de catégorie V ou VI de la région (activités extractives, activité de production électrique, pêche, forêt, agriculture) ;
- un représentant de la Commission SAPM, le cas échéant ;
- ainsi que toute personne ou organisme choisi pour ses compétences particulières sur proposition du Directeur Régional en charge des Aires Protégées et/ou du gestionnaire.
Le COS doit être mis en place, au plus tard 6 mois après la publication officielle du décret de création définitive d’une Aire Protégée touchant la Région.
Article 38 - Les orientations principales de gestion et la coordination générale du Système des Aires Protégées de Madagascar relèvent du Ministère chargé des Aires Protégées assisté par un organe consultatif dont la composition et les attributions sont déterminées par voie réglementaire.
La coordination générale porte notamment sur les questions suivantes :
- la procédure de création et de gestion d’une Aire Protégée;
- la revue des Plans d’Aménagement et de Gestion;
- l’octroi et le retrait d’agrément des Aires Protégées privées;
- la coordination et facilitation de toutes les activités ou opérations relatives aux Aires Protégées;
- le contrôle et l’appui technique à la gestion.
Article 40 alinéa 3 - Les opérateurs dans les secteurs extractifs contribuent à l’identification, d’une zone d’étendue similaire ou restaurée représentative du même écosystème et de même niveau de diversité biologique que la zone d’intérêt d’extraction après avis, du Ministère chargé des Aires Protégées, d’un conseil d’experts ad hoc et de l’organe consultatif prévu à l’article 38. Les modalités d’identification et de compensation de la zone seront définies par voie réglementaire.
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Article 33 (extrait) - Les outils de planification territoriale ont force obligatoire pour les acteurs de l'aménagement du territoire. Ils servent de cadre de référence aux politiques, programmes et projets des ministères et Collectivités Territoriales Décentralisées.
Article 55 (extrait) - [...], constituent des infractions lorsque commises sur des sites dûment reconnus comme Aires Protégée:
[...];
32. Toute violation des prescriptions édictées par les textes règlementaires, les règlements intérieurs, les plans d’aménagement et de gestion, et les cahiers des charges pris en application de ceux-ci.
Article 62- Sera puni d’une amende de Ar 100.000 à Ar 500.000 et d’un emprisonnement jusqu’à vingt-neuf jours au plus, ou l’une de ces deux peines seulement quiconque aura commis, l’infraction prévue au paragraphe 32 de l’article 55.
La suspension du contrat pour une durée n’excédant pas trois mois pour manquement grave à l’une de ses obligations essentielles par le gestionnaire de l’Aire Protégée peut être prononcée. Une mesure de mise en conformité par rapport au respect du contrat de délégation de gestion et du cahier des charges est édictée. A défaut du non-respect de ces mesures de conformité, le contrat de délégation sera résilié.