GAB - GC - Licence d'écotourisme
USAGE HORS CONSOMMATION
Gabon / Usage hors consommation
CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
LICENCE D'ÉCOTOURISME
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Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclus entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.Article 22.- Tout ou partie les missions non régaliennes dévolues à l'autorité de gestion d'un parc, notamment l'aménagement à des fins touristiques ou scientifiques, peuvent être concédées par l'organisme de gestion des parcs nationaux à une personne morale de droit privé, après examen d'un dossier technique et dans le cadre d'une convention de concession.
La convention de concession ne peut donner droit à exclusivité
Article 2 (extrait): les différents types de permis et licence de chasse et de capture sont les suivants: [...] la licence de guide chasse, la licence de guide touristique
Article 14 - Nul ne peut, dans les domaines des eaux et forêts, se livrer à titre gratuit ou commercial à l'exploitation à la récolte ou à la transformation de tout produit naturel, sans autorisation préalable de l'administration des eaux et forêts.
Toutefois, en vue d'assurer leur subsistance et de lutter contre la pauvreté en milieu rural, les communautés locales jouissent de leurs droits d'usages coutumiers selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
Article 203.- A l'intérieur du domaine de chasse et dans les conditions fixées par voie réglementaire, des activités cynégétiques sont organisées après adjudication par un guide de chasse titulaire d'une charge de guide de chasse ou par ses préposés guide de chasse.
Art.209.- L’exploitation touristique des parcs nationaux consiste en la création et en la gestion des complexes et des activités touristiques.
Art.211.- L’exploitation touristique des parcs nationaux et des domaines de chasse donne lieu à la perception de taxes et redevances définies à l’article 245 de la présente loi.
Article 213.- La concession des aires protégées est interdite. Toutefois, afin d'assurer le développement du tourisme, l'exploitation des activités touristiques à l'intérieur des parcs nationaux et des domaines de chasse est autorisée conformément aux dispositions des articles 209 et 211 ci-dessus.
Article 29 : Toute personne physique ou morale désireuse de réaliser des constructions, d'aménager les locaux ou d'exploiter une entreprise doit préalablement soumettre son projet au Ministère en charge du Tourisme pour
validation.
Tout projet validé donne lieu à la délivrance d'un titre par les services compétents du Ministère en charge du tourisme.
Article 30 : Les différents titres administratifs sont :
-l'homologation ;
-la licence d'exploitation ;
-l'agrément ;
-l'habilitation
Article 55 : Le régime des concessions touristiques est défini par le Ministère en charge du Tourisme en collaboration avec les administrations concernées. Le Ministère en charge du Tourisme peut déléguer la gestion partielle ou totale d'un actif de son patrimoine par voie de concession touristique. Il en définit les modalités de gestion et de rémunération
Article 56 : La convention d'investissement touristique peut être signée en fonction de l'importance et de la nature du projet. Un cahier des charges lui est annexé.
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Article 10. - Sous réserve de impératifs de conservation du patrimoine naturel et culturel ainsi que des droits d'usage coutumier, l'organisme de gestion des parcs nationaux peut, sur présentation d'un dossier technique, autoriser: [...]
- les activités d'exploitation à des fins touristiques, compatibles avec les objectifs de protection et de gestion des ressources naturelles; [...]
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Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclu entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 22.- Tout ou partie les missions non régaliennes dévolues à l'autorité de gestion d'un parc, notamment l'aménagement à des fins touristiques ou scientifiques, peuvent être concédées par l'organisme de gestion des parcs nationaux à une personne morale de droit privé, après examen d'un dossier technique et dans le cadre d'une convention de concession.
La convention de concession ne peut donner droit à exclusivité.
Article 204.- Le guide de chasse veille au respect par son personnel et par ses clients de la réglementation en vigueur.
A ce titre, il est civilement responsable des conséquences dommageable de leurs actes pendant les expéditions et tenu à l'obligation d'assurance.
Article 205.- Sous réserve de la légitime défense, il est interdit au titulaire de la charge de guide de chasse et à ses préposés, de chasser à des fins personnelles à l'intérieur du périmètre de leur zone d'activité
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Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclu entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 22.- Tout ou partie les missions non régaliennes dévolues à l'autorité de gestion d'un parc, notamment l'aménagement à des fins touristiques ou scientifiques, peuvent être concédées par l'organisme de gestion des parcs nationaux à une personne morale de droit privé, après examen d'un dossier technique et dans le cadre d'une convention de concession.
La convention de concession ne peut donner droit à exclusivité.
Article 22.- L'exploitation d'une charge de guide de chasse est assujettie à un cahier des charges particulier comportant obligatoirement les mentions ci-après :
- description, délimitation et superficie du domaine de chasse concerné,
- nombre et durée des expéditions de chasse par saison,
- nombre de chasseurs par expédition,
- nature et montant des investissements à réaliser,
- taux des taxes d'abattage,
- mise à prix,
- montant de la caution exigée,
- arsenal utilisé,
- latitudes d'abattage.
Ce cahier des charges comporte en outre les mesures spécifiques utiles pour la sécurité des chasseurs et agents de l'expédition, la protection, la conservation et l'exploitation de la faune sauvage.
Article 23.- Le guide de chasse est responsable des expéditions qu'il organise.
À ce titre, il est tenu à l'obligation d'assurance de chasse et à toutes autres assurances légales devant couvrir les accidents causés aux tiers, soit de son fait, soit du fait de son personnel, de celui de ses clients ou des animaux blessés à l'intérieur de son domaine.
Article 24.- À l'exception des cas de légitime défense, d'achèvement des animaux blessés, de protection des personnes et des biens prévus à l'article 216 du code forestier, il est interdit au titulaire d'une charge de guide de chasse et à ses préposés titulaires d'une licence de guide de chasse, de chasser à l'intérieur du périmètre de sa zone d'activité.
Article 25 .- À l'intérieur des domaines de chasse, l'abattage des juvéniles, des femelles suitées de toute espèce est interdit, sauf pour des raisons d'aménagement de la faune.
Article 26.- À la fin de chaque expédition de chasse, le titulaire de la charge de guide de chasse doit adresser au responsable local de l'administration des eaux et forêts un rapport détaillé mentionnant :
- le nombre d'animaux abattus par espèce et par permis,
- le sexe, l'âge, le poids approximatif, les signes particuliers, la date, l'heure et le lieu d'abattage,
- les caractéristiques des dépouilles et trophées, s'il y a lieu.
Article 27.- Le titulaire d'une charge de guide de chasse est civilement responsable des conséquences dommageables des actes imputés à ses clients ou à son personnel.
Il est tenu de :
- s'acquitter des taxes cynégétiques;
- faire enregistrer au départ comme à l'arrivée tous les clients ayant pris part à l'expédition;
- faire vérifier par la direction de la faune et de la chasse les permis de chasse qui lui sont présentés.
Article 58 : Les opérateurs touristiques sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs à :
-la protection de la biodiversité et du patrimoine culturel ;
-la sauvegarde et la conservation du patrimoine national ;
-l'hygiène et la santé publique ;
-l'ordre public et les bonnes mœurs
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Article 12.- Au sens du présent décret, on entend par charge de guide de chasse le droit ouvert à un guide de chasse de gérer un domaine de chasse.
La charge de guide de chasse est acquise par adjudication et matérialisée par un arrêté du ministre chargé des eaux et forêts.
Le droit d'exploiter un domaine de chasse n'est ouvert qu'aux seuls guides de chasse titulaires d'une charge de guide de chasse délivrée par le ministre chargé des eaux et forêts après adjudication.
Article 22.- L'exploitation d'une charge de guide de chasse est assujettie à un cahier des charges particulier comportant obligatoirement les mentions ci-après :
- description, délimitation et superficie du domaine de chasse concerné,
- nombre et durée des expéditions de chasse par saison,
- nombre de chasseurs par expédition,
- nature et montant des investissements à réaliser,
- taux des taxes d'abattage,
- mise à prix,
- montant de la caution exigée,
- arsenal utilisé,
- latitudes d'abattage.
Ce cahier des charges comporte en outre les mesures spécifiques utiles pour la sécurité des chasseurs et agents
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Article 12.- Au sens du présent décret, on entend par charge de guide de chasse le droit ouvert à un guide de chasse de gérer un domaine de chasse.
La charge de guide de chasse est acquise par adjudication et matérialisée par un arrêté du ministre chargé des eaux et forêts.
Le droit d'exploiter un domaine de chasse n'est ouvert qu'aux seuls guides de chasse titulaires d'une charge de guide de chasse délivrée par le ministre chargé des eaux et forêts après adjudication.
Article 22.- L'exploitation d'une charge de guide de chasse est assujettie à un cahier des charges particulier comportant obligatoirement les mentions ci-après :
- description, délimitation et superficie du domaine de chasse concerné,
- nombre et durée des expéditions de chasse par saison,
- nombre de chasseurs par expédition,
- nature et montant des investissements à réaliser,
- taux des taxes d'abattage,
- mise à prix,
- montant de la caution exigée,
- arsenal utilisé,
- latitudes d'abattage.
Ce cahier des charges comporte en outre les mesures spécifiques utiles pour la sécurité des chasseurs et agents
Article 29 : Toute personne physique ou morale désireuse de réaliser des constructions, d'aménager les locaux ou d'exploiter une entreprise doit préalablement soumettre son projet au Ministère en charge du Tourisme pour validation.
Tout projet validé donne lieu à la délivrance d'un titre par les services compétents du Ministère en charge du tourisme.
Article 30 : Les différents titres administratifs sont :
-l'homologation ;
-la licence d'exploitation ;
-l'agrément ;
-l'habilitation.
Article 31 : L'homologation a pour objet de valider le projet d'investissement touristique et de s'assurer de sa viabilité conformément aux exigences techniques, financières et légales.
L'homologation est délivrée pour :
-un projet touristique ;
-tout projet de construction, de transformation ou d'extension d'établissement d'hébergement, de restauration ou de loisirs. L'homologation ne peut faire l'objet de cession.
La délivrance de ces titres peut être subordonnée à la signature d'un cahier de charges.
L'administration dispose d'un délai de trente jours pour donner suite à la demande.
Le silence de l'administration au terme du délai prévu ci-dessus vaut acceptation.
Toute décision de refus de délivrance d'un titre administratif doit être motivée par écrit.
Article 32 : Dans le souci du développement du secteur, l'appréciation des dossiers d'homologation est notamment fondée sur le respect des aspects liés :
-aux normes de construction, aux standards d'urbanisme définis de concert avec les autorités administratives de l'urbanisme et les collectivités locales ;
-aux prescriptions en matière d'environnement, à l'impact socio-économique et à la portée du projet.
Article 33 : Tout promoteur doit adresser une demande au Ministre chargé du Tourisme. Le contenu du dossier ainsi que les modalités d'homologation des projets touristiques sont fixés par voie réglementaire.
Article 34 : Il est institué au sein du Ministère en charge du Tourisme une commission chargée d'homologuer les projets visés à l'article ci-dessus.
L'organisation et le fonctionnement de la commission visée ci-dessus sont fixés par voie réglementaire Article 35 : Tout établissement touristique doit, avant son ouverture au public, solliciter une licence d'exploitation auprès du Ministre chargé du Tourisme.
La licence d'exploitation est délivrée :
-aux établissements de restauration ;
-aux établissements d'hébergement ;
-aux agences de voyages ;
-aux tours opérateurs ;
-aux établissements de loisirs, de conférence et de congrès, centres d'affaires et évènements festifs.
La durée de validité de la licence d'exploitation varie en fonction de la taille ou de la catégorie de l'entreprise.
Elle ne peut excéder trois ans. Elle est renouvelable.
Les toutes petites entreprises à vocation touristique sont assujetties à la formalité déclarative simplifiée.
La licence d'exploitation peut faire l'objet de cession sur autorisation du Ministère en charge du Tourisme.
Article 36 : La licence d'exploitation a pour objet de constater et valider les conditions d'exploitation de la structure conformément aux exigences notamment de sécurité, d'hygiène et de confort en faveur de la clientèle.
Article 37 : Tout dossier de demande d'une licence d'exploitation comprend :
-la demande adressée au Ministre chargé du Tourisme ;
-la fiche administrative dûment remplie ;
-le plan de situation ;
-le dossier juridique de l'entreprise ;
-l'identité des gestionnaires désignés et les justificatifs de leur expérience ;
-le justificatif d'acquittement des frais requis ;
-la police d'assurance ;
-le titre de propriété ou contrat de bail.
Article 38 : La délivrance d'une licence d'exploitation est fondée sur l'appréciation de critères intégrant notamment les aspects suivants :
-la qualité des installations et des locaux ;
-la qualification du personnel et le respect de la réglementation en matière sociale liée à l'emploi de la main d'œuvre locale ;
-les conditions d'hygiène ;
-le respect des prescriptions liées aux services proposés à la clientèle ;
-les normes de sécurité en faveur de la clientèle ;
-la nature et la portée de la police d'assurance souscrite
Article 39 : La délivrance d'une licence vaut habilitation du gestionnaire désigné par le promoteur de l'établissement touristique.
Cette habilitation a pour objet de reconnaitre la qualité et l'expertise du gestionnaire.
Tout changement de gestionnaire doit être notifié aux autorités compétentes aux fins d'habilitation du nouveau gestionnaire.
Sous-section 3 : De l'agrément
Article 40 : Les professions et métiers spécialisés relevant du secteur tourisme sont assujettis à l'obtention d'un agrément.
L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelables. Il ne peut faire l'objet de cession.
Article 41 : L'agrément a pour objet de permettre à certains opérateurs du secteur d'exercer des activités distinctes non soumises à l'homologation ou à la licence.
Article 42 : Les éléments constitutifs du dossier d'agrément sont fixés par voie règlementaire.
Article 43 : L'appréciation du dossier technique prend en considération notamment la capacité opérationnelle de l'opérateur à développer son activité et les conditions de sécurité.
Article 44 : La liste des activités touristiques soumise à agrément est établie par voie réglementaire.
Sous-section 4 : De l'habilitation
Article 45 : L'habilitation est délivrée aux personnes physiques ou morales exerçant dans le secteur du tourisme à titre occasionnel, temporaire ou saisonnier selon la procédure simplifiée.
Les dispositions complémentaires relatives aux modalités de délivrance de l'habilitation sont précisées par voie réglementaire.
Article 46 : Les dispositions complémentaires relatives aux titres administratifs visés aux articles ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 55 : Le régime des concessions touristiques est défini par le Ministère en charge du Tourisme en collaboration avec les administrations concernées. Le Ministère en charge du Tourisme peut déléguer la gestion partielle ou totale d'un actif de son patrimoine par voie de concession touristique. Il en définit les modalités de gestion et de rémunération.
Section 3 : De la convention d'investissement touristique
Article 56 : La convention d'investissement touristique peut être signée en fonction de l'importance et de la nature du projet. Un cahier des charges lui est annexé.
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Article 2 (extrait): les différents types de permis et licence de chasse et de capture sont les suivants: [...] la licence de guide chasse, Article 8 (extrait): [...] Elle est valable pour une période d'un an renouvelable
Article 35 : Tout établissement touristique doit, avant son ouverture au public, solliciter une licence d'exploitation auprès du Ministre chargé du Tourisme.
La licence d'exploitation est délivrée :
-aux établissements de restauration ;
-aux établissements d'hébergement ;
-aux agences de voyages ;
-aux tours opérateurs ;
-aux établissements de loisirs, de conférence et de congrès, centres d'affaires et évènements festifs.
La durée de validité de la licence d'exploitation varie en fonction de la taille ou de la catégorie de l'entreprise.
Elle ne peut excéder trois ans. Elle est renouvelable.
Article 40 : Les professions et métiers spécialisés relevant du secteur tourisme sont assujettis à l'obtention d'un agrément.
L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelables. Il ne peut faire l'objet de cession.
Article 45 : L'habilitation est délivrée aux personnes physiques ou morales exerçant dans le secteur du tourisme à titre occasionnel, temporaire ou saisonnier selon la procédure simplifiée.
Les dispositions complémentaires relatives aux modalités de délivrance de l'habilitation sont précisées par voie réglementaire.
Article 55 : Le régime des concessions touristiques est défini par le Ministère en charge du Tourisme en collaboration avec les administrations concernées. Le Ministère en charge du Tourisme peut déléguer la gestion partielle ou totale d'un actif de son patrimoine par voie de concession touristique. Il en définit les modalités de gestion et de rémunération
Article 56 : La convention d'investissement touristique peut être signée en fonction de l'importance et de la nature du projet. Un cahier des charges lui est annexé.
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Article 21.- Un arrêté du ministre chargé des eaux et forêts fixe, chaque année, le nombre des charges susceptibles d'être mises en vente, le montant des mises à prix, le montant des cautions exigées, la date et la forme de l'adjudication ainsi que la description et les règlements intérieurs des domaines de chasse concernés.
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Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclu entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 22.- Tout ou partie les missions non régaliennes dévolues à l'autorité de gestion d'un parc, notamment l'aménagement à des fins touristiques ou scientifiques, peuvent être concédées par l'organisme de gestion des parcs nationaux à une personne morale de droit privé, après examen d'un dossier technique et dans le cadre d'une convention de concession.
La convention de concession ne peut donner droit à exclusivité.
Article 11 : La création d'une aire protégée dans Ie domaine forestier rural est soumise aux conditions édictées par les dispositions des articles 2 à 10 du présent décret. Article 15: La gestion d'une aire protégée relève des populations locales ou de leurs préposés.Toutefois, une convention de gestion régie les rapports de partenariat entre ces communautés et I’administration des Eaux et Forêts.
Article 157.- Les forêts communautaires sont créées dans les conditions fixées par voie réglementaire dans le domaine forestier rural, à la demande d'un village, d'un regroupement de villages, d'un canton dans l'intérêt général des communautés villageoises concernées.
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Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclu entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 22.- Tout ou partie les missions non régaliennes dévolues à l'autorité de gestion d'un parc, notamment l'aménagement à des fins touristiques ou scientifiques, peuvent être concédées par l'organisme de gestion des parcs nationaux à une personne morale de droit privé, après examen d'un dossier technique et dans le cadre d'une convention de concession.
La convention de concession ne peut donner droit à exclusivité.
Article 4.- Le dossier de candidature aux fonctions de lieutenant de chasse ou de guide de chasse comprend :
- une demande en trois exemplaires dont un portant un timbre fiscal adressée au ministre chargé des eaux et forêts,
- un curriculum vitae,
- deux photographies d'identité,
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- un certificat médical,
- un permis de grande chasse,
- un permis de conduire,
- une déclaration indiquant que l'intéressé a pris connaissance de la réglementation sur la chasse.
Article 5 .- Le ministre chargé des eaux et forêts établit par arrêté la liste des candidats retenus et transmet les dossiers correspondants à la commission d'agrément des candidatures aux fonctions de lieutenant de chasse et de guide de chasse.
Cette commission comprend :
- le directeur général des eaux et forêts ou son représentant, président,
- le directeur général des impôts ou son représentant, vice-président,
- le directeur de la faune et de la chasse ou son représentant, rapporteur,
- le directeur général du tourisme ou son représentant, membre,
- le directeur général de l'environnement ou son représentant, membre,
- un représentant du ministère de l'intérieur, membre,
- un représentant de la profession de guide de chasse désigné par ses pairs, membre.
Article 6.- La commission est convoquée par son président au plus tard un mois avant la date de la réunion.
La commission siège valablement lorsque deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés et décide à la majorité relative avec voix prépondérante du président en cas d'égalité.
La liste des candidats retenus fait l'objet d'un procès-verbal adressé au ministre chargé des eaux et forêts qui, après approbation et selon le cas, délivre par arrêté la licence de lieutenant de chasse ou de guide de chasse.
Article 12.- Au sens du présent décret, on entend par charge de guide de chasse le droit ouvert à un guide de chasse de gérer un domaine de chasse.
La charge de guide de chasse est acquise par adjudication et matérialisée par un arrêté du ministre chargé des eaux et forêts.
Le droit d'exploiter un domaine de chasse n'est ouvert qu'aux seuls guides de chasse titulaires d'une charge de guide de chasse délivrée par le ministre chargé des eaux et forêts après adjudication.
Article 28.- La licence de chasse et la charge de guide de chasse sont retirées en cas :
- de récidive en matière d'infraction de chasse;
- de non-paiement de taxes et redevances;
- d'introduction clandestine des clients dans un domaine de chasse;
- de non-respect des clauses substantielles du cahier des charges telles que définies par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts;
- de chasse en période de fermeture ou de suspension;
- de chasse dans une aire protégée autre que celle dont il a la charge;
- de fraude en matière cynégétique;
- d'inobservation des dispositions de l'article 26 du présent décret.
Article 207.- La licence et la charge de guide de chasse sont susceptibles de retrait en cas :
-de récidive en matière de délit de chasse ;
-de non paiement des taxes et des redevances ;
-d'introduction clandestine des clients ;
-de non respect du cahier de charges ;
-de chasse en période de fermeture ;
-de chasse dans une aire protégée autre que celle dont il a la charge ;
-de fraude en matière cynégétique ;
-de non fourniture des renseignements exigés ou la fourniture de renseignements erronés, faux ou insuffisants.
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Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclu entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 22.- Tout ou partie les missions non régaliennes dévolues à l'autorité de gestion d'un parc, notamment l'aménagement à des fins touristiques ou scientifiques, peuvent être concédées par l'organisme de gestion des parcs nationaux à une personne morale de droit privé, après examen d'un dossier technique et dans le cadre d'une convention de concession.
La convention de concession ne peut donner droit à exclusivité.
Article 7- La licence de lieutenant de chasse et la licence de guide de chasse sont personnelles. Elles ne peuvent être ni prêtées, ni cédées, ni vendues.
Article 2. Conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisée, la forêt communautaire est une portion du domaine forestier rural affectée à une communauté villageoise en vue de mener des activités ou d'entreprendre des processus dynamiques pour une gestion durable des ressources naturelles à partir d'un plan de gestion simplifié sur la base d'une convention de gestion, entre l'administration des Eaux et Forêts et une communauté villageoise organisée en entité juridique de gestion
Article 31 : L'homologation a pour objet de valider le projet d'investissement touristique et de s'assurer de sa viabilité conformément aux exigences techniques, financières et légales.
L'homologation est délivrée pour :
-un projet touristique ;
-tout projet de construction, de transformation ou d'extension d'établissement d'hébergement, de restauration ou de loisirs. L'homologation ne peut faire l'objet de cession.
Article 35 : Tout établissement touristique doit, avant son ouverture au public, solliciter une licenced'exploitation auprès du Ministre chargé du Tourisme.La licence d'exploitation peut faire l'objet de cession sur autorisation du Ministère en charge du Tourisme
Article 40 : Les professions et métiers spécialisés relevant du secteur tourisme sont assujettis à l'obtention d'un agrément.
L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelables. Il ne peut faire l'objet de cession.
Article 45 : L'habilitation est délivrée aux personnes physiques ou morales exerçant dans le secteur du tourisme à titre occasionnel, temporaire ou saisonnier selon la procédure simplifiée.
Les dispositions complémentaires relatives aux modalités de délivrance de l'habilitation sont précisées par voie réglementaire
Article 55 : Le régime des concessions touristiques est défini par le Ministère en charge du Tourisme en collaboration avec les administrations concernées. Le Ministère en charge du Tourisme peut déléguer la gestion partielle ou totale d'un actif de son patrimoine par voie de concession touristique. Il en définit les modalités de gestion et de rémunération
Article 56 : La convention d'investissement touristique peut être signée en fonction de l'importance et de la nature du projet. Un cahier des charges lui est annexé.
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Article 2 (extrait) : [...] La présente loi a pour objet de fixer les cadres institutionnel, réglementaire, économique, environnemental et social de l'exercice de toute activité touristique sur l'étendue du territoire national,
conformément aux objectifs de développement durable.
Il s'agit de :
-l'écotourisme et toute autre forme de tourisme de nature ; Article 6 : La politique de développement touristique est définie en concertation avec les collectivités locales, le secteur privé, les groupements professionnels, la société civile et tous autres acteurs concernés.
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Art.211.- L’exploitation touristique des parcs nationaux et des domaines de chasse donne lieu à la perception de taxes et redevances définies à l’article 245 de la présente loi.
Art.245.- Les permis, les licences, les agréments, la commercialisation et l’exportation des produits de la chasse, les droits d’entrée dans les parcs nationaux et domaines de chasse, l’abattage et la capture d’animaux partiellement protégés et la détention d’animaux sauvages vivants sont soumis respectivement aux taxes ou redevances ci-après :
• taxe d’attribution des permis, licences et agréments ;
• taxe sur la commercialisation locale et à l’exportation des produits de la chasse ;
• droits d’entrée dans les parcs nationaux et domaines de chasse ;
• taxe d’abattage ;
• taxe de capture ;
• taxe de détention d’animal sauvage vivant.
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Article 2 (extrait): les différents types de permis et licence de chasse et de capture sont les suivants: [...] la licence de chasse d'image
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Article13. L'agent des Eaux et Forêts assermenté peut seul, dans le cadre de la répression des infractions en matière de forêt, eaux et faune, soit user de la procédure de transaction, soit saisir le procureur de la République aux fins de poursuites
Article 275 nouveau (extrait) : Sont punis d'un
emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de
100.000 à 10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux
peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :[...]
-chasse dans les réserves naturelles intégrales, sanctuaires, parcs nationaux et réserves, en application des dispositions des articles 71 et 72 de la présente loi
organique ;
-chasse ou capture des espèces intégralement protégées, en application des dispositions de l'article 91 de la présente loi organique ; -chasse dans les zones interdites ; -non-respect par le Guide de chasse des clauses du cahier de charges ;
-inobservation par les titulaires de la charge de guide de chasse ainsi que par leurs employés titulaires d'une licence de guide de chasse, en application des
dispositions de l'article 204 ci-dessus ;
-introduction clandestine des clients par le guide de chasse
Article 81 : Constituent des infractions à la présente loi :
-le non-respect des règles de construction en matière touristique ;
-l'exercice d'une activité touristique sans titre administratif correspondant -l'exercice d'une activité touristique par usurpation de titre ; Article 90 : Est punie d'une amende de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA, toute personne qui exerce une activité touristique sans habilitation ou sans agrément.
Article 91 : Est punie d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA à deux millions (2.000.000) de francs CFA, toute personne qui exploite une entreprise touristique sans licence d'exploitation.
Article 92 : Est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à un million (1.000.000) francs CFA, toute personne qui appose frauduleusement un panonceau, ou qui présente des documents administratifs et comptables falsifiés.
Article 93 : Est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à deux millions (2.000.000) de francs CFA, toute personne qui fait usage d'un classement attribué à autrui, d'un classement non conforme ou d'un auto-classement.
Article 94 : Est punie d'un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à trois (3.000.000) francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement :
-toute personne qui exploite illégalement un titre administratif ;
-toute personne qui fait usage de faux documents en vue de l'obtention d'un titre administratif