GAB - HA - Cadre institutionnel
USAGE HORS CONSOMMATION
Gabon / Usage hors consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
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Article 30.- L'Agence est l’organisme de gestion des parcs nationaux. A ce titre, elle est notamment chargée de:
- mettre en oeuvre la politique nationale en matière de protection des ressources naturelles et des processus écologiques ainsi que de valorisation du patrimoine naturel et culturel des parcs nationaux, en tenant compte de l'équilibre et de la stabilité des écosystèmes;
- mettre en place les moyens et les procédures de protection des habitats naturels et de la vie sauvage, en particulier des espèces de faune et de flore rares ou en danger de disparition, in situ et ex situ;
- approuver le plan de gestion de chaque parc national et apporter son appui technique à sa mise en oeuvre;
- conclure de conventions de concession par appel d'offres après avis de l'autorité de gestion du parc concerné et consultation des communautés locales;
- préparer tout document stratégique relatif à la gestion des parcs et à la conservation de la diversité biologique;
- coordonner les activités des institutions scientifiques, techniques et des associations de conservation de la nature dont les programmes sont liés aux parcs nationaux ;
- promouvoir et réglementer les activités d'écotourisme dans les parcs nationaux;
- planifier et assurer la formation continue des personnels chargés de la gestion des parcs nationaux et de leurs ressources naturelles;
- centraliser, traiter et diffuser des informations relatives aux parcs nationaux afin de mettre un suivi national des indicateurs de conservation des parcs ;
- faciliter des initiatives locales en faveur de la conservation de la diversité biologique;
- Promouvoir l'information générale, l'éducation et la communication sur les parcs nationaux ;
- promouvoir toute forme de gestion participative des parcs nationaux et de conservation des ressources naturelles;
- rechercher et sécuriser les financements des parcs nationaux;
- veiller, sur l'ensemble des parcs nationaux, à la gestion du patrimoine foncier ainsi qu'à l'exercice de la police administrative et de la police judiciaire.
Article 2 nouveau : l’AGATOUR assiste le Gouvernement dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière de développement touristique.
A ce titre, elle est notamment chargée :
- d’adapter l’offre gabonaise à la demande touristique nationale et internationale ;
- d’accompagner les acteurs publics et privés en vue d’accroitre leur compétitivité économique ;
- d’assister les porteurs de projets publics et privés dans le cadre de conventions spécifiques : d’études de faisabilité, diagnostic de positionnement, montage de projet, recherche de partenaires exploitants ;
- de produire des outils d’observation de l’activité touristique, des publications techniques et des études de marchés généralistes ou thématiques ;
- de veiller à accroitre l’offre de formation dans les métiers du tourisme ;
- de développer la promotion de la destination Gabon par la mise en place d’une stratégie touristique appropriée ;
- de promouvoir l’activité de l’hôtellerie sur l’ensemble du territoire national en collaboration avec les administrations et organismes concernés.
L’AGATOUR peut recevoir des pouvoirs publics toute autre mission en rapport avec son domaine d’activité.
Article 81 : La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées a pour mission de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la faune et des aires protégées. A ce titre, elle est notamment chargée :
- d'élaborer, réviser et faire appliquer les textes en matière de gestion et d'exploitation de la faune et d'aménagement des aires protégées ;
- d'assurer la connaissance, la mise à disposition, la valorisation, la protection et la restauration des ressources fauniques et des aires protégées ;
- de proposer et suivre les directives générales concernant la gestion des ressources fauniques et des aires protégées ;
- de faire la promotion des aires protégées aménagées en vue de la sécurisation des financements à court, moyen et long terme des activités ;
- d'élaborer et actualiser les directives en matière de lutte contre le braconnage ;
- d'élaborer et réviser les normes techniques d'inventaire de la faune et d'aménagement des aires protégées ;
- d'élaborer et actualiser les modèles de cahiers de charges pour l'exploitation des aires protégées par des opérateurs privés ;
- de mettre en place et actualiser une base de données sur l'état de la ressource et l'aménagement des aires protégées ;
- d'élaborer et mettre en oeuvre le plan national de gestion de la faune et de l'aménagement des aires protégées avec la collaboration de la Direction Générale des Forêts et de la Direction Générale des Ecosystèmes Aquatiques ;
- d'élaborer les stratégies pour une meilleure valorisation de la faune, des produits cynégétiques et des aires protégées ;
- de négocier les conventions et accords internationaux en matière de gestion de la faune et de l'aménagement des aires protégées ;
- de proposer une grille de répartition des revenus issus de l'exploitation des aires protégées ;
- d'initier et suivre les partenariats avec les ONG nationales, internationales, les opérateurs économiques et les autres organismes ;
- de capitaliser les résultats issus de la recherche appliquée en matière de conservation et de gestion de la faune menée par des organismes ou des instituts de recherches ;
- d'initier toute mesure nécessaire à la protection des espèces menacées et/ou à la promotion des espèces fauniques peu ou pas connues ;
- de certifier l'origine des produits de la faune destinés à l'exportation ;
- de coordonner la participation harmonieuse de l'ensemble des autres acteurs privés, publics et parapublics impliqués dans la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de la politique publique en matière de faune et des aires protégées ;
- de s'assurer du renforcement des capacités et de la modernisation des secteurs faune et aires protégées ;
- d'assurer la tutelle technique des services publics personnalisés de l'Etat des secteurs faune et aires protégées et veiller au respect de la réglementation par l'ensemble des acteurs de ces secteurs ;
- d'assurer la supervision et la coordination des activités de l'ensemble des services placés sous son autorité ;
- de proposer toutes les mesures relatives à l'organisation générale ou locale de ses services notamment en ce qui concerne les engagements, les affectations, les mutations et les avancements du personnel ;
- d'étudier et élaborer, en collaboration avec la Direction Centrale des Ressources Humaines, les projets de réformes et de proposer toute mesure propre à améliorer le cadre de travail et de vie du personnel ;
- de gérer l'ensemble des équipements, du matériel et du patrimoine immobilier des services centraux ;
- de centraliser, arrêter et défendre les projets de budget élaborés par les services techniques de la direction générale de la faune et des aires protégées ;
- d'élaborer le programme de travail annuel de la Direction Générale, en collaboration avec les directions ;
- de préparer le budget annuel, en collaboration avec les directions et veiller à la bonne gestion des crédits alloués à ses directions ;
- de rédiger les rapports périodiques de l'ensemble des activités exécutées par la Direction Générale.
Article 16 : Les acteurs de la politique nationale du tourisme sont :
-le Ministère en charge du Tourisme ;
-le Conseil National du Tourisme ;
-les organismes sous tutelle de l'Administration centrale exerçant dans le secteur du tourisme ;
-l'organisme en charge de la gestion des parcs nationaux ;
-l'opérateur national en charge du développement et de la promotion du tourisme ;
-les collectivités locales ;
-les groupements professionnels ;
-les opérateurs touristiques.
Article 17 : Le Ministère en charge du Tourisme assure la conception et veille à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de tourisme.
Article 22 : Le Conseil National du Tourisme est un cadre de concertation placé sous l'autorité du Premier Ministre. Il a, entre autres missions, d'aider le Gouvernement à promouvoir un tourisme durable, de maintenir une collaboration interministérielle, d'impliquer tous les acteurs concernés et d'œuvrer pour un développement harmonieux du secteur touristique. Article 24 : L'opérateur national a notamment pour mission d'exécuter les politiques publiques en matière de développement et de promotion du tourisme. Article 25 : L'organisme en charge de la gestion des parcs nationaux valorise le potentiel écotouristique en concertation avec l'opérateur national, sous la coordination du Ministère en charge du Tourisme.
Article 26 : Les collectivités locales participent à la définition des objectifs du développement touristique au plan local. Elles veillent, dans le cadre de la politique nationale du tourisme, à préserver et à promouvoir le patrimoine touristique dans leur ressort territorial, en concertation avec l'opérateur national sous la coordination du Ministère en charge du Tourisme.
Article 2 : Le Ministère a pour mission d'élaborer, de proposer et de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'agriculture, d'élevage, de pêche et de développement rural. A ce titre, il est notamment chargé :
En matière de pêche :
- de préparer, proposer et appliquer toutes mesures relatives à la mise en oeuvre des objectifs généraux et particuliers en matière d'aménagement des ressources halieutiques ;
- de mettre en oeuvre et assurer la surveillance des programmes, règlements et autres activités destinées à favoriser l'aménagement et le développement équilibrés du secteur halieutique;
- de contrôler, en collaboration avec les autres administrations compétentes, les zones de pêche ;
- de préparer et appliquer la réglementation en matière de pêche et d'aquaculture ;
- de promouvoir les activités de pêche et d'aquaculture ;
- de suivre, dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, les activités des organismes ou sociétés d'Etat ;
- d'assurer, en liaison avec les autres administrations compétentes, la traçabilité et la gestion des produits halieutiques.
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Article 5.- Constituent les principes fondamentaux auxquels est soumise l’administration :
- le principe de légalité;
- le principe d’égalité;
- le principe de la continuité ;
- le principe de la neutralité ;
- le principe de la mutabilité ou d’adaptabilité ;
- le principe de la gratuité ;
- le principe de la responsabilité
Article 14.- L’administration doit servir les usagers en respectant :
- le libre accès et la proximité ;
- la qualité, l’efficience, la célérité et les délais de réponse ; la transparence et les informations ;
- la fiabilité et la confidentialité des informations concernant les citoyens ;
- la participation, la consultation et la méditation ;
- la conduite des usagers devant le service public.
Article 19.- Sauf en ce qui concerne ceux soumis à l’obligation de discrétion et du secret professionnel, les actes de l’administration doivent être pris selon des procédures transparentes, simples et compréhensibles.
Ces actes doivent faire l’objet d’une publicité régulière.
Article 20.- Sous la réserve édictée à l’article 19 ci-dessus, toute administration doit rendre disponibles toutes les informations sur les actes relevant du domaine de sa gestion.
Article 28.- L’administration doit veiller à ce que les mécanismes de participation et de consultation impliquant la société civile ou d’autres acteurs soient effectivement mis en œuvre à travers les structures consultatives.
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Article 27.- Des mécanismes doivent être mis en place par l’administration en vue de l’évaluation périodique des prestations et services offerts au public.
Les résultats de ces évaluations doivent être diffusés, notamment à l’occasion de la publication des rapports annuels d’activités.