GAB - QE - Prescription et utilisation
SANTÉ ANIMALE
Gabon / Santé animale
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
PRESCRIPTION ET UTILISATION
questions
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 4 (extrait): Au sens de la présente loi, on entend par : [...] -Préparation officinale vétérinaire : médicament vétérinaire inscrit à la pharmacopée internationale ou au formulaire national, préparé en pharmacie sur la base d'une ordonnance et destiné à être délivrée directement à l'utilisateur final ;
Article 39 : Seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail les médicaments et autres produits vétérinaires à titre gratuit ou onéreux : [...]
Leur conditionnement porte les mentions « usage vétérinaire » et « à ne délivrer que sur ordonnance » ;
Article 41 (extrait) : Un groupement de producteurs peut être agréé pour l'achat des médicaments vétérinaires aux établissements de préparation, de vente ou de distribution en gros, en vue de la distribution à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité. [...]
La distribution des médicaments et autres produits vétérinaires homologués aux adhérents est subordonnée à la présentation d'une ordonnance établie par un médecin vétérinaire du groupement.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 18 : Tout médicament vétérinaire ou produit de santé animale ne peut être délivré au public que sur autorisation préalable de mise sur le marché des Ministres chargés de la Santé et de l'Elevage.
Les conditions de délivrance de l'autorisation de mise sur le marché sont fixées par voie réglementaire.
Article 19 : Sont notamment dispensés de l'autorisation de mise sur le marché :
-les aliments médicamenteux ;
-les autovaccins à usage vétérinaire ;
-les allergènes pour un seul animal ;
-les préparations magistrales et officinales vétérinaires ;
-les médicaments vétérinaires soumis aux essais de recherche et de développement, y compris les essais
cliniques.
Article 22 : L'autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée qu'à une personne morale domiciliée ou représentée sur le territoire national.
Article 34 : Peuvent, à titre exclusif, préparer extemporanément, détenir en vue de la cession à l'utilisateur final, ou distribuer les médicaments vétérinaires : -le pharmacien et le médecin vétérinaire titulaires d'établissement pharmaceutique des produits vétérinaires ; -le médecin vétérinaire, pour les animaux auxquels ils donnent des soins ou qui sont sous sa surveillance sanitaire
0 réponse
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 34 (extrait) : […] Peuvent, à titre exclusif, préparer extemporanément, détenir en vue de la cession à l'utilisateur final, ou distribuer les médicaments vétérinaires: -le médecin vétérinaire, pour les animaux auxquels ils donnent des soins ou qui sont sous sa surveillance sanitaire;
0 réponse
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 397: Quiconque, sans autorisation préalable des administrations compétents, détient, offre, cède, vend, acquiert, achète des produits pharmaceutique, emploie lesdits ou en fait un usage non justifie par une prescription médicale, est puni d’un emprisonnement de sept ans au plus et d’une amende d’une valeur égale au quintuple de la valeur de la saisie.
Article 47 : Sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales encourues par leurs auteurs, les manquements aux dispositions prévues par la présente loi peuvent entrainer la suspension ou le retrait des agréments ou des autorisations.
Article 50 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende de 15.000.000 de francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :
-quiconque contrevient aux dispositions réglementaires relatives aux matières premières pharmaceutiques vétérinaires et aux substances ;
-quiconque cède un médicament ou tout autre produit vétérinaire sans autorisation ou avec une autorisation caduque ;
-quiconque cède un médicament, des substances ou tout autre produit vétérinaire périmés ;
-quiconque fabrique, importe, exporte et distribue en gros des médicaments et tout autre produit vétérinaire autorisés, ou qui fabrique, importe et distribue des médicaments soumis à des essais cliniques, par des établissements non autorisés ou dont l'agrément est caduc ou suspendu ;
-quiconque contrevient aux dispositions réglementaires relatives à la publicité des établissements ;
-tout établissement agréé qui délivre des médicaments et autres produits vétérinaires à des personnes non habilitées à les détenir.
Article 51 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :
-quiconque sollicite des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise d'intermédiaires non agréés ou qui satisfait de telles commandes ;
-quiconque cède, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires sur la voie publique ou dans les manifestations publiques ;
-quiconque prescrit des spécialités sans autorisation de mise sur le marché.
Article 52 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende de 500.000 francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :
-tout pharmacien ou tout médecin vétérinaire qui vend un médicament sans ordonnance lorsqu'elle est requise;
-tout professionnel qui détient, vend ou utilise un médicament vétérinaire non autorisé pour la catégorie au titre de laquelle il est enregistré par l'Ordre National des Médecins Vétérinaires ;
-quiconque prescrit ou sert intentionnellement une ordonnance irrégulière ;
-quiconque utilise ou fait usage, en connaissance de cause, d'une ordonnance irrégulière ;
-quiconque enfreint la cascade de prescriptions ;
-quiconque ne se soumet pas à la formalité d'enregistrement prévue à l'article 58 de la présente loi.
Article 53 : En cas de récidive, les peines visées aux articles 50 à 52 ci-dessus sont portées au double.