COG - LB - Inspection vétérinaire
SANTÉ ANIMALE
Gabon / Santé animale
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
INSPECTION VÉTÉRINAIRE
questions
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Article 3 (extrait) -[...] Ce service ne peut être assuré que par un vétérinaire-inspecteur du Service de l'Elevage et des Industries animales.
Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de désigner un vétérinaire-inspecteur, le Directeur du Service de l'Elevage et des Industries Animales, peut désigner un autre agent de ce Service , Assistant d'Elevage, infirmier-vétérinaire ou tout agent du Service de Santé sur proposition conjointe du Directeur du Service de l'Elevage et du Directeur du Service de Santé.
Article 51 : Les opérations obligatoires de prophylaxie collective des maladies animales, ainsi que l'inspection d'hygiène et de salubrité des denrées animales et d'origine animale exécutées par les services de l'Etat, peuvent être confiées aux médecins vétérinaires exerçant à titre libéral, régulièrement inscrits au Tableau de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires.
Le Ministre chargé de l'Elevage fixe par arrêté les autres activités pouvant faire l'objet du mandat.
Le mandat sanitaire est incessible. Il peut être individuel ou collectif.
Article 53 : Le médecin vétérinaire ainsi habilité porte le titre de Vétérinaire Sanitaire. Pendant la durée du mandat sanitaire, il est placé sous l'autorité du responsable des Services Vétérinaires compétents. Article 54 : Les conditions d'attribution, de cessation, de renouvellement, de suspension, d'exercice et de contrôle du mandat sanitaire, sont fixées par voie réglementaire, ainsi que les modalités et les montants de la rémunération des actes y relatifs.
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Article 6 (extrait): [...] En cas de maladie ou de suspicion de maladie, l'abattage peut être retarde ou avancé. Lorsque la décision de retarder l'abattage a été prise, l'animal est isolé dans un lazaret. Le séjour d'un animal dans le lazaret ne peut dépasser 48 heures.
Article 37: Ne peuvent être vendues et livrées à la consommation sont saisis et détruits : les viandes abats et issues toxiques, corrompus, répugnants et non alibiles.
Article 39 alinéa 1(extrait) : [...] Pour accomplir leurs missions, les agents habilités à effectuer des vérifications disposent des pouvoirs d'enquête permettant notamment, la visite des locaux professionnels ; le contrôle des équipements; la saisie et la communication des documents ; la saisie des objets, produits et éléments d'appréciation des risques; les prélèvement d'échantillon tout en s'assurant de leur représentativité et de la possibilité d'examen contradictoire ; la consignation provisoire des denrées, produits ou instruments [...].
Article 40 : En cas de danger grave ou immédiat pour la santé humaine, des mesures de police sont mises en œuvre par l'autorité vétérinaire en charge de la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale et autres produits animaux. En vue d'écarter le danger, l'autorité vétérinaire prend les mesures les plus appropriées. Il peut, à cet effet : - suspendre la production, la fabrication , l'importation, l'exportation ou la mise sur le marché de la denrée ou du produit considéré ; - faire procéder à son retrait en tous lieux où elle se trouve ; - procéder ou faire procéder à sa destruction lorsque celle-ci est le moyen le plus approprié d'écarter le danger. Les mesures précitées cessent d'être appliquées dès que la preuve est apportée que la denrée considérée répond à nouveau à l'obligation de sécurité sanitaire des aliments.
Article 51.- Les detenteurs professionnels
d'animaux appartenant a des especes dont la chair ou Jes
produits sont destines a la consommation doivent declarer
Jeur elevage au responsable local de !'Agriculture charge
d'organiser l'immatriculation de ces élevages et de Ieur
attribuer des numeros d'identification.
Dans Jes conditions fixees par voie règlementaire, tout
proprietaire ou detenteur d'animaux appartenant a des
espèces dont la chair ou Jes produits sont destines a la
consommation doit tenir un registre d'elevage conserve sur
place et régulierement mis a jour dans Jequel il recense
chronologiquement les donnees sanitaires, zootechniques
et medicales' relatives aux animaux eleves. Les veterinaires et les agents habilites mentionnent sur ce
registre, tenu a leur disposition, les elements relatifs a leurs
interventions sur l'elevage. Article 52.- Le Ministre charge de !'Agriculture
fixe, par arrete, la liste des especes et des categories
d'animaux qui doivent etre accompagnes, lorsqu'il sont
diriges vers un abattoir, par une fiche sanitaire et par Jes
informations sanitaires figurant sur le registre d'elevage. Article 53.- Les agents habilités peuvent différer ou interdire l'abattage des animaux en cas de violation des dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les
médicaments ou des additifs n'ont pas été respectés.
Dans ce cas, les animaux sont mis en quarantaine dans le parc de l'abattoir, le propriétaire ou le détenteur s'acquitte des frais de gardiennage et d'alimentation desdits animaux auprès des services compétents.
Article 56.- Lorsqu'il est constaté que les denrées destinées à l'alimentation humaine sont issues d'un élevage présentant ou susceptible de présenter un danger pour la santé publique, les services habilités ordonnent qu'elles soient détruites.
Le Ministre chargé de l'Agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.
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Article 39 (extrait) : […] en cas de contestation des décisions de l'Agent par l'Opérateur au niveau national une contre-expertise sera conduite par un autre vétérinaire officiel choisi d'un commun accord entre l'Ordre National des Docteurs Vétérinaires et le Ministère en charge de l'élevage. Si la contestation persiste, le différent sera réglé par les juridictions nationales compétentes.
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Article 160 : L’outrage commis publiquement envers les cours, les tribunaux, les armées, les corps constitués et les administrations publiques est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende d’un montant de 3.000.000
de francs au plus.
Article 163 : Tout individu qui, même sans armes et sans qu’il en soit résulté des blessures, aura porté des coups à l’une des personnes protégées par l’article 161 ci-dessus, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers elle, dans les mêmes circonstances, est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende d’un montant de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 4 : Les Agents désignés pour assurer le service déterminé à l'article 3 ci-dessus doivent être assermentés et avoir qualité pour dresser procès-verbal pour toutes les infractions aux dispositions du présent règlement.
Article 36 (extrait) : […] la législation vétérinaire doit prévoir que […] les inspecteurs puissent bénéficier d'une protection physique et juridique.