COG - IA - Dispositions générales
CONFLITS HOMME-FAUNE SAUVAGE
Congo / Conflits homme-faune sauvage
CONFLITS HOMME-FAUNE SAUVAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
questions
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Article 65 (Extrait) : Aucune poursuite ne peut être exercée contre toute personne qui chasse un animal sauvage dans la nécessité immédiate de sa défense ou de celle d'autrui, de son cheptel, de ses cultures ou de ses biens.La légitime défense ne peut être évoquée qu'à l'encontre d'animaux constituant un danger réel pour les personnes ou les biens. (...)
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Article 1 : L'espèce d'éléphant d'Afrique est déclarée protégée de façon absolue pour une durée indéterminée sur toute l'étendue du territoire de la Répubique du Congo.
Article 2 : Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'organisation des battues administratives qui pourraient être autorisées lorsque la nécessité s'en ferait sentir.
Article 65 (Extrait) : Aucune poursuite ne peut être exercée contre toute personne qui chasse un animal sauvage dans la nécessité immédiate de sa défense ou de celle d'autrui, de son cheptel, de ses cultures ou de ses biens.La légitime défense ne peut être évoquée qu'à l'encontre d'animaux constituant un danger réel pour les personnes ou les biens. (...)
Article 66 : L'administration chargée des eaux et forêts peut, en cas de nécessité, autoriser l'utilisation des techniques, méthodes ou moyens visés aux articles 36 et 37 de la présente loi pour éloigner, capturer ou abattre des animaux sauvages présentant un danger pour l'homme ou ses biens. Les conditions et modalités d'exécution des opérations d'éloignement ou de capture et des battues administratives des animaux sauvages présentant un danger sont fixées par décret en Conseil des ministres.
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Article 63 : Tout chasseur traditionnel qui abat un animal intégralement ou partiellement protégé par erreur ou pour cause de légitime défense, doit en faire la déclaration au service local chargé des eaux et forêts ou à l'autorité administrative locale dans un délai de sept jours, faute de quoi l'abattage est considéré comme illicite.
Article 65 (Extrait) : (...) Après abattage de l'animal, l'auteur informe l'autorité compétente la plus proche du lieu d'abattage, qui procède à la répartition de sa viande conformément aux usages locaux. Le trophée est remis au service technique compétent qui le transmet à la direction générale des eaux et forêts.
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Cibles à atteindre dans 10 ans :
La destruction des cultures par les éléphants a diminué de 70% d’ici 2028.
Cibles à atteindre dans trois ans :
- Les facteurs généeateurs de dégâts des cultures ainsi que les mécanismes de sécurisation et de dédommagements/assurance sont identifiés et évalués ;
- Un plan d’action national de gestion des conflits hommes faune est élaboré et validé ;
- Un projet est soumis d’atténuation et de compensation selon les résultats de l’évaluation ;
- Un projet pilote basé sur les recommandations de l’évaluation est testé sur un site ;
- Les communautés sont sensibilisées à la protection des éléphants, ainsi qu’aux mécanismes d’atténuation des conflits hommes-éléphants.
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Article 2 : Les populations, les collectivités territoriales, les opérateurs privés, les associations et organisations non gouvernementales compétentes contribuent
à la gestion durable de la faune.
Article 3 (Extrait) : Dans le but de susciter et renforcer l'intérêt des citoyens pour la faune, la création d'associations spécialisées est encouragée aux niveaux national,
départemental et local. Ces associations sont des organes consultatifs pour l'élaboration des politiques de gestion de la faune. A ce titre, elles sont chargées, notamment, de :
- collaborer avec les services compétents à la surveillance des animaux sauvages ; (...)
Article 20 : Les populations riveraines des aires protégées sont associées à l'élaboration, à l'exécution et à la mise en œuvre des plans d'aménagement dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 23 : Les populations riveraines et les collectivités territoriales sont organisées en comités de surveillance des ressources renouvelables dont les modalités et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil des ministres.
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Article 43 : La délivrance des permis de chasse sportive et scientifique, des licences de capture commerciale, est subordonnée à la souscription d'une assurance couvrant les risques d'accidents de chasse, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 49 : Le guide de chasse doit souscrire une assurance professionnelle couvrant sa responsabilité pour les accidents survenus de son propre fait, du fait de ses préposés et clients ou du fait des animaux sauvages au cours des opérations de chasse qu'il conduit.
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Article 1er : Sauf recours devant les tribunaux, toute destruction d'arbres à fruits et tout dommage causé aux cultures vivrières maraichères, industrielles ou fourragères donnent lieu à indemnisation.
Article 5 : L'indemnité est calculée par pied ou unité de superficie suivant le cas, par référence au barème d'indemnisation établi par arrêté du Ministère du Développement Rural, selon les règles prévues aux articles précédents.
Article 9 : L'indemnité est dûe par l'auteur des dégâts ou dommages. Elle est versée à la personne qui exerce sur les superficies où ont lieu lesdits dégâts et dommages.
Article 10: Les paiements n'auront lieu qu'après vérification des droits des personnes se prétendant usagers et après constats établis par un personnel habilité du Ministère du développment rural
Article 42 : Seules les populations autochtones peuvent se prévaloir de leur coutume et prétendre à la réparation de tout préjudice lié à la violation de leurs droits à la terre et aux ressources naturelles.
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Article 9 : L'indemnité est dûe par l'auteur des dégâts ou dommages. Elle est versée à la personne qui exerce sur les superficies où ont lieu lesdits dégâts et dommages.
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Article 5 : L'indemnité est calculée par pied ou unité de superficie suivant le cas, par référence au barème d'indemnisation établi par arrêté du Ministère du Développement Rural, selon les règles prévues aux articles précédents.
Article 10: Les paiements n'auront lieu qu'après vérification des droits des personnes se prétendant usagers et après constats établis par un personnel habilité du Ministère du Développment Rural.
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Article 113 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d'une amende de 100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA et d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura : (...)
- omis de faire la déclaration après abattage en état de légitime défense d'un animal intégralement protégé.