MDG - ΣB - Inspection ante mortem
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Madagascar / Sécurité sanitaire des aliments
INSPECTION
INSPECTION ANTE MORTEM (S'APPLIQUE SEULEMENT AUX ANIMAUX D'ÉLEVAGE)
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Article 21 - Pour être reconnues propres à la consommation humaine, les viandes fraîches de volailles, carcasses ou abats, doivent :
- provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire avant son abattage et qui a été considéré, à la suite de cet examen, comme propre à l'abattage pour la mise sur le marché de viandes fraîches de volailles ;
- avoir été obtenus dans un établissement d'abattage répondant aux normes susvisées et, le cas échéant, éviscérés dans un atelier de découpe autorisé à effectuer cette opération conformément à la réglementation en vigueur ;
- avoir été reconnus propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection sanitaire post mortem réalisée conformément au présent arrêté.
Article 6 (extrait) - Les activités qui suivent se rapportent à l'inspection et au contrôle lié à la santé publique vétérinaire : (...) l'inspection ante et post mortem des animaux destinés à l'abattage;
Article 2 - Sont soumis aux dispositions du présent décret:
I - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, à savoir:
1- Les animaux de boucherie: animaux vivants à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements;
2- Les volailles: tous oiseaux vivant à l'état domestique;
3- Les lapins domestiques;
4- Le gibier;
5- Les produits de la mer et d'eau douce;
6- Les gastéropodes.
II- Les denrées animales,
III- Les denrées d'origine animale.
Article 4 (extrait) - Il doit être procédé à:
- […];
- l'inspection sanitaire et qualitative avant […] leur abattage des animaux dont la chair et les organes sont destinés à la consommation humaine;
- […].
Article 8 - Un arrêté du Ministre chargé de l'Elevage précisera la catégorie de denrées alimentaires ou produits d'origine animale qui ne peuvent être livrés à la consommation humaine ou animale qu'après traitement et contrôle effectués par les services vétérinaires
Article 2 - Tout animal avant d'être abattu doit être présenté à l'inspection sanitaire par son propriétaire ou son gardien dans les 24 heures qui précèdent l'abattage. Les animaux présentant de signe de fatigue ne peuvent être abattu qu'après un repos de 12 heures au moins suivant l'appréciation du vétérinaire.
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Article 3 (extrait) - Le propriétaire ou le gardien de l'animal est tenu de fournir toutes les facilités nécessaires à la bonne exécution de l'inspection (passeport etc …).