COG - International treaties - UNCAC
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
CONGO
Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC)
Art. 2
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article 2 (en particulier “agent public", “agent public étranger”, “fonctionnaire d’une organisation internationale publique”, “biens”, “produit du crime”, “gel” ou “saisie”, “confiscation”, “infraction principale”, et “livraison surveillée” ).
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article premier (extrait) :[...] Pour l'application du présent Règlement on entend par : 18. Biens : avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y relatifs. 40. Gel : l'interdiction de transférer, de convertir, de disposer, de céder ou de déplacer tout bien, équipement ou instrument, suite à une décision prise par une autorité ou une juridiction compétente, dans le cadre d'un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu'à ce qu'une décision de confiscation ou de mainlevée soit prise par une juridiction compétente ; 41. Infraction grave : un acte constituant une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le minimum ne doit pas être inférieur à trois (3) ans ; 42. infraction sous-jacente : toute infraction, même commise sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un Etat tiers, qui génère un produit d'une activité criminelle ; |
Art. 5-1
Le cadre juridique permet des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société et reflètent les principes d’état de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de responsabilité.
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Références |
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Plan National de Développement du Congo (2018-2022) (extrait)
Paragraphe 158 (page 56) Axe 1 : Renforcement de l’État de droit. Il s’agit pour le Gouvernement d’apporter des appuis intégrés au secteur de la justice et aux institutions et acteurs de redevabilité à travers : (i) l’amélioration de l’accès à la justice ; (ii) la redynamisation du fonctionnement de la chaîne pénale et de la coordination entre secteurs ; (iii) l’accompagnement des institutions de redevabilité dont le Parlement ainsi que les organes et les acteurs de lutte contre la corruption, la fraude et concussion pour qu’elles disposent de cadres légaux, de capacités et d’outils pour consolider leur rôle et assurer efficacement leur mandat. Paragraphe 242 (page 71), Axe 2 : Intensifier la lutte contre la corruption et les antivaleurs en général. La corruption étant la mère des vices en matière de gouvernance, sa prévention et sa répression constituent le premier champ de bataille où sera jugée la volonté des pouvoirs publics d’emprunter de manière irréversible le chemin qui mène vers la bonne gouvernance. Paragraphe 243 (page 71) Le Congo a mis en place un dispositif institutionnel de lutte contre la corruption et l’impunité. Ce dispositif comprend la Commission nationale de lutte contre la corruption, la fraude et la concussion, l’Observatoire national anti-corruption et des Cellules ministérielles de lutte contre la corruption. Convaincu de l’importance de ce dispositif, le Gouvernement entend engager la réforme de ces organisations pour corriger les faiblesses qui ont été observées et organiser de façon efficace la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les autres infractions assimilées. Paragraphe 244 (Page 72). En matière de prévention, le Gouvernement s’engage à rectifier la stratégie nationale par la conduite préalable d’une étude pour cerner le phénomène de la corruption (active et passive), la mise en œuvre des codes de déontologie et des codes d’éthique, tant au sein de l’administration, que dans les services et les marchés publics, la mise en œuvre des mécanismes spécifiques tels que l’obligation de rendre compte (obligation redditionnelle), de la déclaration des biens et avoirs et de la protection des dénonciateurs, et enfin la reconnaissance de la qualité d’officiers de police judiciaire spécialisée aux inspecteurs judiciaires et pénitentiaires. Paragraphe 245(Page 72). En matière de répression, le Gouvernement va s’atteler à réformer la justice pénale pour garantir l’égalité de tous devant la loi, améliorer de façon substantielle l’investigation financière afin de mieux combattre toutes formes de criminalité dont la criminalité transfrontalière organisée, intensifier les contrôles effectués par les inspections judiciaires et pénitentiaires, mettre en œuvre le mécanisme des initiatives à résultats rapides par le ciblage et la priorisation des activités de détection et d’éradication de la corruption. |
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Loi n° 3-2019 du 7 février 2019 portant création de la Haute autorité de lutte contre la corruption
Article 2 : La Haute autorité de lutte contre la corruption a pour mission la prévention et la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. A ce titre, elle est chargée notamment de : [...]- proposer au Gouvernement la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les autres infractions assimilées ; [...] mobiliser les partenaires publics et non gouvernementaux à la prévention et la lutte contre la corruption. |
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Loi n°10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques
Article 1er : Dans le cadre de la bonne gouvernance, la gestion des finances publiques est soumise à la responsabilité et la transparence. Cette gestion est fondée sur le respect des principes et obligations tant pour les fonds de l'Etat et des autres administrations publiques, que pour les fonds de l'assistance extérieure accordés par les institutions internationales ou les Etats étrangers. A ce titre, la gestion des finances publiques porte sur: la légalité et la publicité des opérations financières publiques; la responsabilité des institutions et le respect de leurs attributions; la conformité des opérations financières publiques au cadre économique; l'élaboration et la présentation des budgets publics conformément aux lois et règles en vigueur; la mise en oeuvre des procédures légales de recouvrement des recettes et de l'exécution des dépenses publiques; le contrôle des politiques et opérations de finances publiques; l'information du public ; l'intégrité des acteurs. Article 75 : Dans l'application de la présente loi, l'Etat et les autres administrations publiques collaborent avec les sociétés extractives et forestières, les organisations de la société civile, la presse et toutes les autres personnes publiques et privées, oeuvrant pour la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques et luttant contre la concussion, la corruption, la fraude et les infractions assimilées. |
Art. 5-4
Le cadre juridique permet la collaboration avec les autres États Parties et les organisations régionales et internationales compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures visées par l'article 5 de la Convention.
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Loi n° 3-2019 du 7 février 2019 portant création de la Haute autorité de lutte contre la corruption
Article 2 (extrait): La Haute Autorité de Lutte contre la Corruption a pour mission la prévention et la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. A ce titre, elle est chargée, notamment, de [...]coopérer avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux de lutte contre la corruption. |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 2: Objet Le présent Règlement a pour objet de définir les règles permettant de prévenir, de détecter et de réprimer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération au sein des Etat de la CEMAC, afin d'empêcher l'utilisation des circuits économiques, financier et bancaires de la Communauté à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres bien d'origine illicite. Il détermine les mesures visant à détecter et à décourager le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération ainsi qu'à faciliter les enquêtes y relatives. |
Art. 6-1
Le cadre juridique permet l'existence d'un ou de plusieurs organes chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que:
a) L’application des politiques visées à l’article 5 et, s’il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application.
b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.
a) L’application des politiques visées à l’article 5 et, s’il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application.
b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.
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Références |
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Décret n° 2008-64 du 31 mars 2008 fixant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de l’agence nationale d’investigation financière
Article 1 : L’agence nationale d’investigation financière est un service public de renseignement financier. Elle est dotée de l’autonomie financière ainsi que d’un pouvoir de décision sur les matières relevant de sa compétence. |
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Loi n° 3-2019 du 7 février 2019 portant création de la Haute autorité de lutte contre la corruption
Article 1 : Il est créé une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommée "Haute autorité de lutte contre la corruption" en sigle HALC. Article 2 (extrait) : La Haute autorité de lutte contre la corruption a pour mission la prévention et la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. A ce titre, elle est chargée notamment de : - assurer la sensibilisation et l'éducation des citoyens sur les effets néfastes engendrés par la corruption [...] |
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Décret n° 2019-383 du 27 décembre 2019 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du comité national de mise en oeuvre de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives
Article 1 : Il est créé un comité national de mise en oeuvre de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, en abrégé "comité national ITIE". Article 2 (extrait) : Le comité national ITIE est un organe qui a pour mission de promouvoir et suivre les règles de bonne gouvernance des revenus issus des ressources naturelles, conformément à la norme ITIE. A ce titre, il est chargé, notamment, de : [...] publier et faire une large diffusion des différents rapports relatifs au processus (rapport ITIE, rapport d’avancement annuel, rapport sur le suivi et la commercialisation des droits de l’Etat, rapport sur les coûts opérationnels des contrats et engagements conclus avec l’Etat) ; [...] entreprendre des activités concrètes et de portée significative de communication, sensibilisation et dissémination sur le processus ITIE et sa mise en œuvre ; |
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Constitution du 25 novembre 2015
Article 189 : Il est institué une Cour des comptes et de discipline budgétaire. |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 65: Il est institué, dans chaque Etat membre, sous la dénomination de 'Agence Nationale d'Investigation Financière" (ANIF), une autorité administrative, placée sous la tutelle du Ministre chargé des Finances. L'ANIF est dotée de l'autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence |
Art. 6-2
Le cadre juridique permet d'accorder à l’organe ou aux organes visés à l'article 6-1 de la Convention:
- l’indépendance nécessaire pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue;
- des ressources matérielles, du personnel spécialisé et des formations adéquates.
- l’indépendance nécessaire pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue;
- des ressources matérielles, du personnel spécialisé et des formations adéquates.
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Références |
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Décret n° 2008-64 du 31 mars 2008 fixant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de l’agence nationale d’investigation financière
Article 1 : L’agence nationale d’investigation financière est un service public de renseignement financier. Elle est dotée de l’autonomie financière ainsi que d’un pouvoir de décision sur les matières relevant de sa compétence. Article 3 : L’agence nationale d’investigation financière est dirigée et animée par un chef d’agence, assisté de trois adjoints dont: - un chargé des enquêtes ; - un chargé des opérations ; - un chargé des relations avec les autorités judiciaires. Article 4 : L’agence nationale d’investigation financière peut, en cas de besoin, recourir à l’expertise extérieure. |
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Loi n° 3-2019 du 7 février 2019 portant création de la Haute autorité de lutte contre la corruption
Article 1 : Il est créé une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommée "Haute autorité de lutte contre la corruption" en sigle HALC. Article 4 : La HALC est structurée ainsi qu'il suit : - un président ; un secrétaire général ; des départements ; un corps des enquêteurs-investigateurs |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 65 : Il est institué, dans chaque Etat membre, sous la dénomination de 'Agence Nationale d'Investigation Financière" (ANIF), une autorité administrative, placée sous la tutelle du Ministre chargé des Finances. L'ANIF est dotée de l'autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. |
Art. 7-1
Le cadre juridique permet l'adoption, le maintien et le renforcement de systèmes de recrutement, embauche, fidélisation, promotion et retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, d'autres agents publics non élus, qui:
a) reposent sur les principes d’efficacité et de transparence, et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude;
b) comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;
c) favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l'État;
d) favorisent les programmes d’éducation et de formation leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions.
a) reposent sur les principes d’efficacité et de transparence, et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude;
b) comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;
c) favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l'État;
d) favorisent les programmes d’éducation et de formation leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions.
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Références |
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Loi n°021-89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique
Article 64 (extrait) : Le choix en matière de nomination aux différents emplois d'un corps, de mutations, d'affectation et de changement d'affectation sont opérés en fonction du mérite des agents et des besoins de l'administration [...]. Article 65: L'accès à certains emplois peut être soumis à des conditions particulières de grade, d'ancienneté, de mérite ou de formation. Article 78: Doit être nommé pour pouvoir exercer un emploi : le candidat ayant satisfait aux épreuves d'un concours de recrutement, est déclaré apte à exercer les emplois du corps pour l'intégration duquel il a concouru; le fonctionnaire nommé à un emploi dans un établissement et devant exercer un emploi différent dans ce même établissement ou dans un autre établissement. Article 105 (extrait) : Nul ne peut être candidat à un recrutement par concours externe: s'il n'est citoyen congolais depuis cinq ans au moins; s'il ne jouit de ses droits civiques [...]. Article 205 (extrait) : [...] tout agent a droit à une rémunération. Cette rémunération est fixée en fonction de son grade, de son emploi et de son poste de travail. Article 256 (extrait) : Les mises en stage de perfectionnement ou de recyclage sont décidées soit à la demande du fonctionnaire, soit d'office par le chef d'établissement, sur avis motivé du supérieur hiérarchique de l'intéressé [...]. Article 260 (extrait) : L'accès au stage de qualification s'effectue par voie de concours ou de tests pprofessionnels. Sont seuls admis à se présenter aux concours ou tests professionnels les fonctionnels en activité [...]. |
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Décret n° 2008-64 du 31 mars 2008 fixant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de l’agence nationale d’investigation financière
Article 71: Les procédures et les conditions d'emploi dans la fonction publique sont fixées par la loi. Nul ne peut être nommé ou affecté à un poste comportant des responsabilités financières sans qu'aient été vérifié préalablement ses compétences techniques, ses aptitudes professionnelles et les garanties déontologiques qu'il présente. |
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Loi n° 21-2010 du 30 décembre 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 021-89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique
Article 91 nouveau : Les corps des fonctionnaires sont classés et répartis en trois catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les chiffres I, II et III. Chacune de ces catégories est divisée en trois échelles désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les chiffres 1, 2 et 3. Il est créé, pour chaque cadre prévu à l’article 90 de la loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, des corps placés hors des catégories visées ci-dessus. Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions générales requises pour accéder à ces corps. Article 92 nouveau : Le niveau de recrutement correspondant à chacune des catégories et échelles visées à l’article 91 est fixé ainsi qu’il suit : [...] |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 89 : L'administration de la faune et des aires protégées est assujettie aux eaux et forêts, conformément à la législation en vigueur. Article 90 : Les aires protégées sont administrées par des Directeurs ou conservateurs, nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des eaux et forêts. Article 91 : L'administration des eaux et forêts est assistée dans ses actions par des agents commissionnés des eaux et forêts non fonctionnaires. Article 92 : Les agents commissionnés des eaux et forêts sont constitués des écogardes, écoguides, pisteurs, soigneurs, aménagistes, paysagistes. Article 93 : Les agents commissionnés des eaux et forêts sont recrutés par contrat, par les exploitants forestiers, les projets de conservation, les aires protégées, les chantiers d'exploitation et/ou de réexploitation minière et pétrolière, dans les zones d'aménagement et de conservation, les zones périphériques aux aires protégées. Article 94 : Le contrat constatant ou reconnaissant le recrutement des agents commissionnés des eaux et forêts doit être soumis à l'appréciation du ministre chargé des eaux et forêts avant l'entrée en fonction des intéressés. |
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Décret n°2002-433 portant organisation et fonctionnement du corps des agents des eaux et des forêts
Article 3 : Le corps des agents des eaux et forets est placé suus la tutelle du ministère chargé des eaux et forêts. Article 4 : Le corps des agents des eaux et forêts constitue un corps para-militaire. Toutefois. il n'est pas une composante de la force publique. Article 8 (extrait) : Nul ne peut être recruté et intégré dans l'un des grades du corps des agents des eaux et fursts s'il ne remplit les conditions générales de recrutement dans la fonction publique, notamment : [...] Article 9 : L'accès au corps des agents des eaux et forêts ne peut intervenir qu'à la suite d'un recrutement externe ou interne opéré par voie de concours ou suite d'un recrutement externe au interne opéré par voie de concours. |
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Décret n° 2013-178 du 10 mai 2013 portant approbation des statuts de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées
Article 53 : Le personnel de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées est régi par un statut particulier qui précise les modalités de recrutement et de rémunération et les avantages alloués au personnel. Article 54 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées emploie : - du personnel recruté directement ; - des fonctionnaires en détachement ; - des agents contractuels de l’Etat. Les personnels de l’agence visés à l’alinéa ci-dessus doivent présenter un profil en adéquation avec les postes à occuper. Article 55 : Les fonctionnaires en détachement et les agents contractuels de l’Etat affectés à l’agence sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l’agence et à la législation du travail, sous réserve des dispositions du statut général de la fonction publique relative à la retraite et à la fin du détachement, en ce qui concerne les fonctionnaires. |
Art. 8-1
Le cadre juridique encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité des agents publics.
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Références |
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Loi n°10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques
Article 70 (extrait) : Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine avant sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi fondamentale [...]. Article 73: Les membres du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles sont responsables, dans l'exercice de leurs fonctions, des infractions commises dans l'exécution de leurs budgets respectifs Article 74 : Des sanctions, dans le respect des règles de l'Etat de droit, sont prévues et prononcées à l'encontre de tous ceux qui, agents publics ou privés, ont géré irrégulièrement les deniers publics. |
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Constitution du 25 novembre 2015
Article 54 : Tout acte de sabotage, de vandalisme ou de dilapidation des deniers publics est interdit et réprimé dans les conditions prévues par la loi. Article 55 (extrait): Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi [...]. |
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Décret n° 2013-178 du 10 mai 2013 portant approbation des statuts de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées
Article 44 : Le directeur général de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées est responsable devant le comité de direction, qui peut engager la procédure de sa révocation par l’autorité compétente en cas de manquements graves. |
Art. 8-2
Dans les systèmes institutionnels et juridiques nationaux, le cadre juridique permet l'application à de codes ou normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.
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Références |
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Décret n° 2008-64 du 31 mars 2008 fixant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de l’agence nationale d’investigation financière.
Article 16 : Les membres de l’agence nationale d’investigation financière, ses correspondants et experts sont tenus au secret des informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions ou missions, même après cessation de celles-ci. Ces informations ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues par le règlement de la CEMAC susvisé. Article 17 : Les membres et les correspondants de l’agence nationale d’investigation financière prêtent devant la Cour d’appel de Brazzaville, le serment ci-après : « Je jure d’accomplir loyalement mes missions au sein de l’agence nationale d’investigation financière dans le strict respect du règlement de la CEMAC et des dispositions prises pour son application ». Article 20 : Les correspondants et les personnels de l’agence nationale d’investigation financière ne peuvent exercer concomitamment aucune activité pouvant porter atteinte à l’indépendance de leurs fonctions au sein de l’agence. Les personnels de l’agence nationale d’investigation financière ne peuvent exercer des fonctions auprès de leurs administrations d’origine. |
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Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics
Article 8 : Toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans le processus de passation des marchés publics et des délégations de service public, soit pour le compte d’un maître d’ouvrage, soit pour le compte d’une autorité d’approbation, de contrôle ou de régulation est soumise aux dispositions législatives et réglementaires prohibant les pratiques frauduleuses et les conflits d’intérêt dans la passation des marchés ou délégations de service public. |
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Loi n°10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques
Article 4 (extrait) : Les opérations financières obéissent aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'aux principes, règles et pratiques internationalement reconnus. Cela concerne notamment les textes suivants: loi fondamentale; loi organique relative aux lois de finances; loi organique relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la cour des comptes et de discipline budgétaire; code général des impôts; code du domaine de l'Etat et des autres administrations publiques; code des douanes; la charte nationale des investissements; code des marchés publics [...] |
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Décret n° 2013-178 du 10 mai 2013 portant approbation des statuts de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées
Article 56 : Le personnel de l’agence ne doit, en aucun cas, être salarié ou bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt indirect dans une entreprise relevant du secteur de la faune et des aires protégées. |
Art. 8-5
Le cadre juridique permet la mise en place de mesures et systèmes obligeant les agents publics à déclarer aux autorités compétentes toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels desquels pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.
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Références |
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Loi n°021-89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique
Article 229 : Le fonctionnaire doit déclarer à son supérieur hiérarchique toute affaire qu'il traite concernant directement ou indirectement : ses parents en ligne directe; les collatéraux jusqu'au quatrième dégré; les parents en ligne directe de son conjoint ou la personne avec laquelle il vit en état de pré-mariage; les entreprises placées sous son contrôle et où il possède des intérêts; les collatéraux jusqu'au quatrième dégré de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en état de pré-mariage. |
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Constitution du 25 novembre 2015
Article 55 (extrait) : Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi [...] |
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Décret n° 2013-178 du 10 mai 2013 portant approbation des statuts de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées
Article 56 : Le personnel de l’agence ne doit, en aucun cas, être salarié ou bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt indirect dans une entreprise relevant du secteur de la faune et des aires protégées. |
Art. 9-1
Le cadre juridique permet la mise en place de systèmes appropriés de passation des marchés publics fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour l’application desquels des valeurs seuils peuvent être prises en compte, permettent notamment:
a) La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés (y compris les informations sur les appels d’offres et l’attribution des marchés), de manière à laisser suffisamment de temps aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres.
b) L’établissement à l’avance des conditions de participation (y compris les critères de sélection et d’attribution) et des règles d'appel d’offre, et leur publication.
c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou procédures.
d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe.
e) Des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés s'il y a lieu, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.
a) La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés (y compris les informations sur les appels d’offres et l’attribution des marchés), de manière à laisser suffisamment de temps aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres.
b) L’établissement à l’avance des conditions de participation (y compris les critères de sélection et d’attribution) et des règles d'appel d’offre, et leur publication.
c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou procédures.
d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe.
e) Des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés s'il y a lieu, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.
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Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics.
Article 1 : Le présent décret porte code des marchés publics. Il fixe les règles régissant la préparation, la passation, l’approbation, l’exécution, le contrôle et la régulation des marchés publics, tels que définis à l’article 2 ci-après. Il fixe également les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des conventions de délégations de service public, telles que définies par les dispositions des articles 77 et suivants du présent décret, dans le respect des dispositions prévues en la matière par le code de l’eau et le code de l’électricité. Il fixe enfin le règlement du contentieux des marchés publics et des délégations de services publics. Article 8 : Toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans le processus de passation des marchés publics et des délégations de service public, soit pour le compte d’un maître d’ouvrage, soit pour le compte d’une autorité d’approbation, de contrôle ou de régulation est soumise aux dispositions législatives et réglementaires prohibant les pratiques frauduleuses et les conflits d’intérêt dans la passation des marchés ou délégations de service public. Article 9 : Les candidats et soumissionnaires ont l’obligation, sous peine de rejet de leur offre, d’informer par écrit le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, tant lors du dépôt de leurs offres que pendant toute la procédure de passation jusqu’à la fin de l’exécution du marché public ou de la délégation de service public, de tout paiement, avantage ou privilège accordé au profit de toute personne, agissant comme intermédiaire ou agent, en rémunération de toute prestation effectuée envers eux. Article 16 : Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses applicables aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués, le contrôle de l’application de la réglementation des marchés publics et délégations de service public est assuré par : 1) La Direction générale du contrôle des marchés publics, instituée au sein du ministère en charge des finances, chargée du contrôle a priori de la procédure de passation et du suivi des modalités d’exécution des marchés publics et délégations de service public par les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués ; 2) L’Autorité de régulation des marchés publics : elle est chargée d’assurer une régulation indépendante des marchés publics et, par le biais d’audits indépendants, le contrôle a posteriori de la passation et de l’exécution des marchés et délégations de service public. Article 27 : Les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués font connaître au moyen d’un avis général d’appel d’offres publié dans le bulletin officiel des marchés publics, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux, fournitures et services, qu’ils entendent passer dans l’année et dont les montants égalent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics. Article 29 : 1) La procédure d’appel d’offres se conclut sans négociation, sur la base de critères objectifs d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel d’offres et exprimés, dans toute la mesure du possible, en termes monétaires. 2) Le choix du soumissionnaire tient compte des critères suivants, fournis à titre d’exemple, pouvant ou devant être complétés selon la nature de l’achat, et en fonction des dispositions incluses dans les dossiers d’appel d’offres. a) au titre de l’offre des candidats : - En plus du prix de l’offre, les critères d’évaluation pourraient inclure, notamment : le délai d’exécution ; le coût de fonctionnement des matériels ou infrastructures proposées ; le service après-vente ; les conditions et le calendrier de paiement. Cependant pour certains types de marchés notamment les marchés dans le secteur de l’information et de manuels scolaires, un système d’évaluation basée sur le score (points) peut être utilisé. b) au titre de la qualification des candidats : les moyens, ressources et expertises dont ils disposent ; leur capacité professionnelle et financière ; leur positionnement dans le cas où ils interviennent en qualité de filiale d’un groupe ; leurs références. Article 141 : Les candidats et soumissionnaires s’estimant injustement évincés des procédures de passation des marchés publics ou délégations de service public peuvent introduire un recours préalable à l’encontre des procédures et décisions rendues à l’occasion de la procédure de passation, et leur ayant causé préjudice, devant la personne responsable du marché. La décision de cette dernière peut être contestée devant son autorité hiérarchique. Une copie de la requête est adressée à l’Autorité de régulation des marchés publics. Article 144 : Les titulaires de marchés publics ou de délégations de service public peuvent recourir à l’autorité hiérarchique de la Personne responsable du marché, en cas de persistance du désaccord avec cette dernière, aux fins de rechercher un règlement amiable des différends et litiges les opposant au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué en cours d’exécution du marché public ou de la délégation de service public. Article 145 : Tout litige qui aura fait préalablement l’objet d’un recours hiérarchique et qui n’aura pas été réglé amiablement dans les trente jours calendaires suivant l’introduction du recours, sera réglé, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes. |
Art. 9-2
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques, et notamment:
a) des procédures d’adoption du budget national;
b) la communication en temps utile des dépenses et des recettes;
c) un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré;
d) des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et
e) s’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.
a) des procédures d’adoption du budget national;
b) la communication en temps utile des dépenses et des recettes;
c) un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré;
d) des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et
e) s’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.
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Références |
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Loi n°10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques
Article 1er : Dans le cadre de la bonne gouvernance, la gestion des finances publiques est soumise à la responsabilité et la transparence. Cette gestion est fondée sur le respect des principes et obligations tant pour les fonds de l'Etat et des autres administrations publiques, que pour les fonds de l'assistance extérieure accordés par les institutions internationales ou les Etats étrangers. A ce titre, la gestion des finances publiques porte sur: la légalité et la publicité des opérations financières publiques; la responsabilité des institutions et le respect de leurs attributions; la conformité des opérations financières publiques au cadre économique; l'élaboration et la présentation des budgets publics conformément aux lois et règles en vigueur; la mise en oeuvre des procédures légales de recouvrement des recettes et de l'exécution des dépenses publiques; le contrôle des politiques et opérations de finances publiques; l'information du public ; l'intégrité des acteurs. Article 12: Les informations sur les opérations financières de l'Etat et des autres administrations publiques sont publiées de manière complète et compréhensible en temps utile, par des sources fiables. Les textes relatifs à la fiscalité sont facilement lisibles par le contribuable. Une information large, régulière et approfondie sur la fiscalité et ses évolutions est faite au bénéfice des contribuables. Article 13: Un calendrier annuel de préparation du budget annuel de l'Etat et des autres administrations publiques est établi et rendu public. Ce calendier prévoit, dans un délai raisonnable précédant le dépôt au parlement du projet de loi de finances, la publication par le gouvernement d'un rapport sur ses hypothèses économiques, ses grandes orientations et priorités budgétaires sur le moyen terme ainsi que ses principaux choix fiscaux et les principaux risques budgétaires pour les années à venir. Ce rapport fait l'objet d'un débat d'orientation budgétaire au parlement. Article 50: Toutes les opérations relatives aux recettes et dépenses de l'Etat et des autres administrations publiques sont soumises au contrôle parlementaire, juridictionnel et administratif. Le contrôle est contradictoire et transparent. Il est réalisé sur la base d'un guide de procédure connu et publié. |
Art. 11-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour renforcer l'intégrité des magistrats et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur indépendance.
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Loi n°15-99 du 15 avril 1999, modifiant et completant certaines dispositions de la loi n°023-92 du 20 août 1992 portant statut de la magistrature
Article 8 (extrait) : L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique ou élective et de toute autre activité pprofessionnelle ou salariale, à l'exception des activités agricoles. Des dérogations individuelles peuvent, toutefois, être accordées aux magistrats, pour exercer des fonctions ou des activités qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité et à l'indépendance des magistrat. [...] Article 9: Les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent point, simultanement siéger à la même audience d'un même tribunal ou d'une même cour d'appel ou de la cours des comptes ou de la cour suprême, soit comme juges ou conseillers, soit comme membres du ministère public. Article 10: Nul magistrat du siège ne peut, à peine de nullité de la procédure, connaitre d'une affaire dans laquelle l'une des parties est représentée par un avocat, un conseiller, un mandataire, parent ou allié de ce magistrat jusqu'au troisième degré inclusivement. Article 11: Nul magistrat, qui a connu l'affaire, ne peut , à peine de nullité des actes intervenus, se rendre acquéreur ou cessionnaire, soit par lui même, soit par personne interposée, des droits litigieux ou des biens, des droits et des créances dont il doit poursuivre ou autoriser la vente. Il ne peut en outre, prendre ces biens en louage, ni les recevoir en nantissement. Article 12: Aucun magistrat ne peut procéder à un acte de ses fonctions : lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts, de ceux de son conjoint, de ses parents en ligne directe ou en ligne collatérale ou de ses alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement; lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal ou le mandataire. |
Art. 12-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, pour renforcer les normes de comptabilité et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu, pour prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures.
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Références |
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Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics.
Article 101 : 1- Le titulaire du marché public est tenu d’ouvrir et de tenir à jour : a) un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées ; b) un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché. 2- La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opérations se rapportant au marché de la manière suivante : a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l’acquisition de matériaux, matières premières ou d’objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du marché ; b) les frais relatifs à la main d’œuvre exclusivement employée ainsi que toutes autres charges ou dépenses individualisées ; c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées. Article 138 : 1- L’exécution des marchés publics fait l’objet de contrôle par : a) le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué selon les modalités précisées dans les cahiers des clauses administratives générales ; b) l’auditeur indépendant ; c) tout autre organe compétent prévu par les lois et règlements en vigueur Article 147 : Les personnes agissant au nom des maîtres d’ouvrage ou des maîtres d’ouvrage délégués, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et des délégations de service public, sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment dans les cas ci-après : violations des règles en matière de conflits d’intérêt ; délit de prise illégale d’intérêt ; fractionnement des marchés et violation des règles d’exclusion ; violation des règles de contrôle à priori ; délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ; violation des règles de contrôle technique ; suspension ou radiation des structures en charge des marchés publics. Article 148 : Toute personne qui aura subi un dommage résultant d’un acte de corruption ou d’une violation aux dispositions du présent décret est recevable à intenter une action en indemnisation contre l’Etat et toute autre personne physique ou morale impliquée, en vue d’obtenir la réparation de l’intégralité de ce préjudice, cette réparation pouvant porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les préjudices extrapatrimoniaux. Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les personnes agissant au nom des maîtres d’ouvrage ou des maîtres d’ouvrage délégués, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et des délégations de service public, peuvent être tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs actes. Article 149 : Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d’actes de corruption, ou à l’occasion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l’intérêt public s’y oppose. Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l’annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts. |
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Loi n°10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques
Article 65: Toute administration publique ou privée qui pourvoit aux recettes de l'Etat et des autres administrations publiques est tenue de fournir une information fiable et vérifiable sur l'origine de ces recettes. Un rapport de conciliation est établi entre les paiements effectués par l'administration publique ou prvée et le Trésor public pour l'année considérée par la loi portant règlement définitif du budget de l'Etat. Article 74: Des sanctions, dans le respect de l'état de droit, sont prévues et prononcées à l'encontre de tous ceux qui, agents publics et privés ont géré irrégulièrement les deniers publics. Article 75 (extrait) : [...] l'Etat et les autres administrations publiques collaborent avec les sociétés extractives et forestières, les organisations de la société civile, la presse et toutes autres personnes publique et privée oeuvrant pour la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques et luttant contre la concussion, la corruption, la fraude et les instractions assimilées. |
Art. 12-2
Les mesures visées à l'article 12-1 de la Convention peuvent notamment inclure:
a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées.
b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État.
c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés.
d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales.
e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste.
f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de certification.
a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées.
b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État.
c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés.
d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales.
e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste.
f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de certification.
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Références |
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Décret n° 2008-64 du 31 mars 2008 fixant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de l’agence nationale d’investigation financière
Article 8: En vue d’assurer la coopération avec certaines administrations, l’agence nationale d’investigation financière recourt à des correspondants qui sont désignés ès qualité au sein de la police, la gendarmerie, les douanes, la justice, le commerce, les ministères chargés des affaires étrangères et de la coopération, ou tout autre service public dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. |
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Loi n°10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques
Article 75 : L'Etat et les autres administrations publiques collaborent avec les sociétés extractives et forestières, les organisations de la société civile, la presse et toutes personnes publiques et privées oeuvrant pour la transparence et la responsbilité dans la gestion des finances publiques et luttant contre la concussion, la corruption, la fraude et les infractions assimilées |
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Décret n° 2019-383 du 27 décembre 2019 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du comité national de mise en oeuvre de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives
Article 1: Il est créé un comité national de mise en oeuvre de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, en abrégé "comité national ITIE". Article 2 (extrait) : Le comité national ITIE est un organe qui a pour mission de promouvoir et suivre les règles de bonne gouvernance des revenus issus des ressources naturelles, conformément à la norme ITIE. A ce titre, il est chargé, notamment, de : [...] - organiser la collecte et la centralisation des statistiques et des informations contextuelles portant sur l’exploitation, la production, la commercialisation et les paiements effectués pour le compte de l’Etat conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; - superviser le processus de déclaration et de validation ITIE ; - faire procéder, par un administrateur indépendant choisi par le comité national ITIE conformément aux dispositions en vigueur, à la conciliation des données et des informations sur les paiements effectués par les industries extractives, et les revenus perçus de ces dernières par l’Etat ; demander à tout organe habilité de l’Etat, la poursuite des investigations adaptées, le règlement des écarts non justifiés ainsi que la justification et le règlement de tout point d’audit des coûts opérationnels constatés dans les rapports ITIE ; |
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Décret n° 2013-178 du 10 mai 2013 portant approbation des statuts de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées
Article 46 : L’agence met à la disposition des aires protégées, des unités de surveillance et de lutte antibraconnage et des antennes départementales de la faune et des aires protégées, les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des programmes d’action et des plans de travail annuel. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l’agence. Article 47 : Les crédits alloués à chaque aire protégée et unité de surveillance et de lutte anti-braconnage peuvent être abondés par toute collectivité locale, organisme, institution ou personne publique ou privée souhaitant soutenir leurs actions.Dans ce cas, l’agence doit se conformer aux procédures comptables exigées par les donateurs. |
Art. 12-3
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures concernant la tenue des livres et des états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d’audits permettant d'interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l’une des infractions établies conformément à la Convention:
a) L’établissement de comptes hors livres.
b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées.
c) L’enregistrement de dépenses inexistantes.
d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié.
e) L’utilisation de faux documents.
f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.
a) L’établissement de comptes hors livres.
b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées.
c) L’enregistrement de dépenses inexistantes.
d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié.
e) L’utilisation de faux documents.
f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.
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Références |
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Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics.
Article 101 : 1- Le titulaire du marché public est tenu d’ouvrir et de tenir à jour : a) un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées ; b) un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché. 2- La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opérations se rapportant au marché de la manière suivante : a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l’acquisition de matériaux, matières premières ou d’objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du marché ; b) les frais relatifs à la main d’œuvre exclusivement employée ainsi que toutes autres charges ou dépenses individualisées ; c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées. |
Art. 13-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures visant à favoriser:
- la participation active de personnes et groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes;
- la prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène;
- la sensibilisation du public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente.
Le renforcement de la participation peut notamment inclure les mesures suivantes:
a) accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus.
b) assurer l’accès effectif du public à l’information.
c) entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités.
d) respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires par rapport (i) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; (ii) à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.
- la participation active de personnes et groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes;
- la prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène;
- la sensibilisation du public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente.
Le renforcement de la participation peut notamment inclure les mesures suivantes:
a) accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus.
b) assurer l’accès effectif du public à l’information.
c) entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités.
d) respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires par rapport (i) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; (ii) à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.
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Références |
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Loi n° 3-2019 du 7 février 2019 portant création de la Haute autorité de lutte contre la corruption
Article 2 (extrait) : La Haute autorité de lutte contre la corruption a pour mission la prévention et la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. A ce titre, elle est chargée notamment de : - assurer la sensibilisation et l'éducation des citoyens sur les effets néfastes engendrés par la corruption [...] - mobiliser les partenaires publics et non gouvernementaux à la prévention et la lutte contre la corruption. |
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Loi n°10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques.
Article 60 (extrait) : Les informations publiées sur les finances publiques sont exhaustives, portent sur le passé, le présent et l'avenir et couvrent l'ensemble des activités budgétaires et extra budgétaires. La publication, dans des délais appropriés, des informations exhaustives sur les finances publiques est une obligation de l'administration [...]. Article 63 : Les informations et documents relatifs aux finances publiques mentionnés dans cette loi sont publiées par les institutions compétentes sur leurs sites internet dès qu'ils sont disponibles. Article 67 : L'Etat et les autres administrations publiques appuyent les initiatives des organisations de la société civile sur la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. L'Etat et les autres administrations publiques contribuent, conformément à la loi, à l'amélioration des capacités d'investigation de la presse nationale publique et privée Article 68 (extrait) : L'Etat et les autres administrations publiques mettent à la disposition des organes de presse tous les documents nécessaires à la publication aisée de l'information financière, sous réserve des limites qu'impose la confidentialité de certaines informations [...]. Article 75 : Dans l'application de la présente loi, l'Etat et les autres administrations publiques collaborent avec les sociétés extractives et forestières, les organisations de la société civile, la presse et toutes les autres personnes publiques et privées, oeuvrant pour la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques et luttant contre la concussion, la corruption, la fraude et les infractions assimilées. |
Art. 14-1
Le cadre juridique permet:
a) l'instauration d'un régime interne complet de réglementation et contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent (exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement des opérations, de déclaration des opérations suspectes, etc.).
b) aux autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris les autorités judiciaires) de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international et la création, à cette fin, un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.
a) l'instauration d'un régime interne complet de réglementation et contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent (exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement des opérations, de déclaration des opérations suspectes, etc.).
b) aux autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris les autorités judiciaires) de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international et la création, à cette fin, un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.
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Références |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 66 (extrait): Attributions de l'ANIF L'ANIF a pour mission la réception, l'analyse et la dissémination des informations concernant les infractions sous-jacentes associées à la transmission d'informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération [...] Article 79 (extrait): Échange d'informations entre l'ANIF et les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales L'ANIF échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales, toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application des dispositions du présent chapitre. [...] Article 80 (extrait): Relations entre cellules de renseignements financiers des Etats membres de la CEMAC L'ANIF est tenue de: 1) Communiquer, à la demande dûment motivée d'une ANIF d'un Etat membre de la CEMAC, dans le cadre d'une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçon au niveau national[...] Article 82(extrait): De la transmission d'information par l'ANIF aux CRF étrangères Conformément à la Charte du Groupe Egmont des Cellules des Renseignement Financiers, l'ANIF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères, les informations qu'elle détient sur les sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une activité criminelle ou le financement du terrorisme et de la prolifération et si les conditions suivantes sont réunies: 1) les cellules de Renseignements Financiers (CRF) étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes; [...] |
Art. 14-5
Le cadre juridique encourage la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.
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Références |
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Décret n° 2008-64 du 31 mars 2008 fixant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de l’agence nationale d’investigation financière.
Article 8: En vue d’assurer la coopération avec certaines administrations, l’agence nationale d’investigation financière recourt à des correspondants qui sont désignés ès qualité au sein de la police, la gendarmerie, les douanes, la justice, le commerce, les ministères chargés des affaires étrangères et de la coopération, ou tout autre service public dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Article 12 : L’agence nationale d’investigation financière élabore des rapports trimestriels sur son activité. Elle établit annuellement un rapport récapitulatif. Ce rapport recense les techniques de blanchiment relevées sur le territoire national et contient les propositions de l’agence visant à renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces rapports sont adressés au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la sécurité et au ministre chargé de la justice, ainsi qu’au secrétaire permanent du groupe d’action contre le blanchiment des capitaux en Afrique centrale et au gouverneur de la banque des Etats de l’Afrique centrale. |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 79 (extrait): Échange d'informations entre l'ANIF et les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales L'ANIF échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales, toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application des dispositions du présent chapitre. [...] Article 80 (extrait): Relations entre cellules de renseignements financiers des Etats membres de la CEMAC L'ANIF est tenue de: 1) Communiquer, à la demande dûment motivée d'une ANIF d'un Etat membre de la CEMAC, dans le cadre d'une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçon au niveau national[...] Article 82 (extrait): De la transmission d'information par l'ANIF aux CRF étrangères Conformément à la Charte du Groupe Egmont des Cellules des Renseignement Financiers, l'ANIF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères, les informations qu'elle détient sur les sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une activité criminelle ou le financement du terrorisme et de la prolifération et si les conditions suivantes sont réunies: 1) les cellules de Renseignements Financiers (CRF) étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes; [...] Article 133: Les juridictions nationales sont compétentes pour connaitre des infractions prévues par le présent réglément, commise par toute personne physique ou morale quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siége, même en déhors du territoire national, dès lors que le lieu de leur commission est situé dans les Etats membres ou que le ou les auteurs des faits incriminés sont domiciliés dans un Etat de la communauté.Les juridictions des Etats de la communautés seront également compétentes si en cas d'infraction commise en bande organisée, l'un des auteurs est ressortissant de l'Etat dont la juridiction est saisie ou y est domicilié ou y a été retrouvé en fuite. Elles peuvent également connaitre les mêmes infractions commises dans un Etat tiers, dès lors qu'une convention internationale ou une loi nationale leur en attribue la compétence. |
Art. 15
Le cadre juridique permet de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
a) au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;
b) au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
a) au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;
b) au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Titre du document |
Références |
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Loi n°5-2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées.
Article 3 (extrait) : Est passible d'un emprisonnement de 2 ans à 10 ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées sans que la dite soit inférieure à 1.000.000 de francs CFA : 1) Le fait pour toute personne investie d'un mandat électif, fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d'une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou citoyen chargé d'une mission de service public, de solliciter ou agréer, des offres ou promesses, de solliciter ou recevooir des dons ou présents, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire [...]. |
Art. 16-1
Le cadre juridique permet de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.
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Références |
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Loi n°5-2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées
Article 3 : Est passible d'un emprisonnement de 2 ans à 10 ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées sans que la dite soit inférieure à 1.000.000 de francs CFA Article 8: Serait puni des mêmes peines que celles visées à l'article 3 paragraphe premier de la présente loi : 1/ Le fait de promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles, en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international |
Art. 17
Le cadre juridique permet de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tout bien, de tout fond ou valeur public ou privé, ou de toute autre chose de valeur qui lui a été remis en raison de ses fonctions.
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Références |
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Loi n°5-2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées
Article 15 (extrait) : Sera puni de réclusion pour une durée minimale de 5 ans et maximale de 10 ans […], si les choses détournées, dissipées, soustraites ou escroquées sont d'une valeur supérieure à 50.000.000 de francs CFA ou d'un emprisonnement d'un an au moins et de 10 ans au plus si cette valeur est inférieure à 50.000.000 de Francs CFA, le fait pour tout agent ou préposé d'une personne morale des droit public ou de toute autre personne de soustraire, de détourner ou dissiper frauduleusement à des fins n'ayant aucun rapport avec auxquelles ils sont destinés, à son propre avantage ou à celui d'une institution ou d'un tiers, tout ou partie des déniers publics ou privés, effets ou titres en tenant lieu, biens ou tout autre chose de valeur dont il a la charge en rainson de ses fonctions, ou de faire frauduleusement remettre ou de faire remettre à un tiers les dits déniers ou effets ou contres valeurs en marchandises [...]. |
Art. 31-1
Le cadre juridique permet l'adoption des mesures nécessaires pour permettre la confiscation:
a) du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
b) des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
a) du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
b) des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
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Références |
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Loi n°5-2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées
Article 26 alinéa 1er (extrait) : Seront saisis, gélés ou confisqués au profit du trésor public, les revenus ou biens provenant des infractions visées par la présente loi ainsi que le produit de leur transformation ou conversion [...] |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 126 (extrait): Les personnes morales pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux a été commise par l'un de leurs organes ou leurs représentants, sont punies d'une amende d'un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits. Les personnes morales peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou plusieurs des peines suivantes: [...] 2) la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou du bien qui en est le produit ou un bien de valeur équivalente; |
Art. 31-7
Le cadre juridique permet d'habiliter les tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux aux fins du présent article et de l’article 55 de la Convention (le secret bancaire ne peut pas être opposé).
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Références |
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Loi n°5-2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées
Article 26 alinéa 2 (extrait) : […] Pour l'applicaion de ces mesures, les juridictions compétentes pourront ordonner, sans qu'il soit opposer le secret bancaire, la production ou la saisie des documents bancaires, financiers ou commerciaux. |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 98 (extrait): Des techniques d'enquête Au fin d'obtention des preuves de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération, et de la localisation des produits du crime, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner, conformément au présent Règlement, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses mesures, notamment: 1) la surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu'ils sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés pour des opérations en rapport avec l'infraction d'origine ou des infraction prévues par le présent Règlement; [...] 3) la communication ou la saisie d'actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux [...] Les techniques visées à l'alinéa premier ci-dessus ne peuvent être utilisées que lorsqu'il existe des indices sérieux permettant de penser que lesdits comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont ou peuvent être utilisés par des personnes soupçonnées de prendre part au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et de la prolifération. La décision de l'autorité judiciaire compétente est motivée au regard de ces critères |
Art. 32-1
Le cadre juridique permet de garantir aux témoins et aux experts qui font des dépositions concernant des infractions établies conformément à la Convention (et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches) une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation.
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Références |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 100: Les autorités de poursuite peuvent, d'office ou sur demande d'un témoin ou d'une partie privée lésée, décider que: 1) certaines données d'identité ne seront pas mentionnées dans le procès-verbal d'audition s'il existe une présomption raisonnable que le témoin pourrait subir un préjudice grave suite à la divulgation de certaines informations; 2) l'identité d'un témoin restera secrète si l'autorité compétente conclut que le témoin, un membre de sa famille ou un de ses associés pourrait vraisemblablement être mis en danger par le témoignage. L'identité du témoin ne sera tenue secrète que si l'enquête relative à l'infraction l'exige et si d'autres techniques d'enquête paraissent insuffisantes pour découvrir la vérité. Le témoin dont l'identité est tenue secrète ne sera pas cité à comparaître à une audition sans son accord. Un témoignage anonyme ne peut servir d'unique fondement ni de facteur déterminant de toute inculpation |
Art. 33
Le cadre juridique permet l'adoption, dans le système juridique interne, de mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tout fait concernant les infractions établies conformément à la Convention.
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Références |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 88: Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux articles 6 et 7 qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration, conformément aux dispositions du présent Règlement, sont exempts de toutes poursuites pénales. Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants, préposés et employés des personnes visées aux articles 6 et 7 du présent Règlement, ayant agi dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa premier ci-dessus, même si des décisions de justice rendues sur la base des déclarations visées dans ledit alinéa n'ont donné lieu à aucune condamnation. En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes visées à l'alinéa précédent en raison des dommages matériels ou moreaux qui pourraient résulter du blocage d'une opération en vertu des dispositions de l'article 74 du présent règlement. Article 102: Exemption de responsabilité en cas de violation du secret professionnel Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée à l'encontre des personnes visées aux articles 6 et 7 ou de leurs dirigeants, préposés ou employés qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué des déclarations de soupçons prévues par l'article 83 du présent Règlement, dans les conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations à l'ANIF en application de l'article 66 |
Art. 36
Le cadre juridique permet l'existence d'un ou plusieurs organes ou personnes spécialisés dans la détection et la répression de la corruption et de leur accorder:
- l’indépendance nécessaire pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue;
- la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.
- l’indépendance nécessaire pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue;
- la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.
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Références |
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Loi n°3-2017 du 7 février 2019 portant création de la Haute autorité de lutte contre la corruption
Article 1 alinéa 1 (extrait) : Il est crée une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommée"Haute autorité de lutte contre la corruption", en sigle HALC [...] Article 19 : Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute autorité de lutte contre la corruption sont inscrits au budget de l'Etat |
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Loi n°10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques
Article 71 : Les procédures et les conditions d'emploi dans la fonction publique sont fixée par la loi. Nul ne peut être nommé ou affecté à un poste comportant des responsabilités financières sans qu'aient été vérifiées préalalement ses compétences techniques, ses aptitudes professionnelles et les garanties déontologiques qu'il présente. |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 65: Il est institué, dans chaque Etat membre, sous la dénomination de 'Agence Nationale d'Investigation Financière" (ANIF), une autorité administrative, placée sous la tutelle du Ministre chargé des Finances. L'ANIF est dotée de l'autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence |
Art. 39-1
Le cadre juridique encourage la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la Convention.
Titre du document |
Références |
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Décret n° 2008-64 du 31 mars 2008 fixant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de l’agence nationale d’investigation financière
Article 8: En vue d’assurer la coopération avec certaines administrations, l’agence nationale d’investigation financière recourt à des correspondants qui sont désignés ès qualité au sein de la police, la gendarmerie, les douanes, la justice, le commerce, les ministères chargés des affaires étrangères et de la coopération, ou tout autre service public dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. |
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Loi n°10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques
Article 75 : L'Etat et les autres administrations publiques collaborent avec les sociétés extractives et forestières, les organisations de la société civile, la presse et toutes personnes publiques et privées oeuvrant pour la transparence et la responsbilité dans la gestion des finances publiques et luttant contre la concussion, la corruption, la fraude et les infractions assimilées |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 79 (extrait): Échange d'informations entre l'ANIF et les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales L'ANIF échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales, toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application des dispositions du présent chapitre. [...] Article 80 (extrait): Relations entre cellules de renseignements financiers des Etats membres de la CEMAC L'ANIF est tenue de: 1) Communiquer, à la demande dûment motivée d'une ANIF d'un Etat membre de la CEMAC, dans le cadre d'une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçon au niveau national[...] Article 82 (extrait): De la transmission d'information par l'ANIF aux CRF étrangères Conformément à la Charte du Groupe Egmont des Cellules des Renseignement Financiers, l'ANIF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères, les informations qu'elle détient sur les sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une activité criminelle ou le financement du terrorisme et de la prolifération et si les conditions suivantes sont réunies: 1) les cellules de Renseignements Financiers (CRF) étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes; [...] |
Art. 40
Le cadre juridique permet la mise en place de mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l’application de lois sur le secret bancaire en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la Convention.
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Références |
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Loi n°5-2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées
Article 26 alinéa 1er : Seront saisis, gélés ou confisqués au profit du trésor public, les revenus ou biens provenant des infractions visées par la présente loi ainsi que le produit de leur transformation ou conversion. Pour l'applicaion de ces mesures, les juridictions compétentes pourront ordonner, sans qu'il soit opposer le secret bancaire, la production ou la saisie des documents bancaires, financiers ou commerciaux. |
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Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
Article 98 (extrait): Aux fins d'obtention des preuves de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération, et de la localisation des produits du crime, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner, conformément au présent Règlement, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses mesures, notamment: 1) la surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu'ils sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés pour des opérations en rapport avec l'infraction d'origine ou des infractions prévues par le présent Règlement[...] Article 101 (extrait): De la levée du secret professionnel Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le secret professionnel ne peut être invoqué par les personnes visées aux articles 6 et 7 pour refuser de fournir les informations aux autorités de controle ainsi qu'à l'ANIF ou de procéder aux déclarations prévues par le présent réglement[....] |