COD - TG – INSPECTION
PRODUCTION ANIMALE
République Démocratique du Congo / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
INSPECTION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
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Article 2
Le S.Q.A.V. exerce ses activités à l’intérieur des frontières nationales, dans les Agences douanières et aux postes frontaliers de la République Démocratique du Congo. Son siège est établi à Kinshasa.
Article 3
Le S.Q.A.V. a pour but principal d’assurer la surveillance zoo et phytosanitaire ainsi que la gestion de la quarantaine animale et végétale sur l’ensemble du territoire national. Par conséquent, il assure la police zoosanitaire et phytosanitaire.
A cet effet, il lui est assigné la mission :
- d'assurer le contrôle des documents zoosanitaires et
phytosanitaires accompagnant les animaux et les végétaux, ainsi que leurs produits dérivés au niveau des postes frontaliers ;
- de garantir le contrôle des mouvements d’entrée et de sortie des animaux, des végétaux et de leurs produits dérivés en vue de prévenir l’introduction, la dissémination et la propagation des maladies et/ou des germes pathogènes et nuisibles à la santé des hommes, des animaux et des végétaux ;
- de procéder à l’inspection vétérinaire et phytosanitaire des denrées alimentaires d’origine animale, végétale et minérale;
- de prélever des échantillons des produits et sous-produits dérivés des animaux et des végétaux en vue de leur analyse
macroscopique et/ou microscopique;
- de veiller au contrôle de qualité des médicaments et produits vétérinaires et d’élevage ainsi que des produits
phytosanitaires (intrants agricoles et d’élevage) ;
- de contrôler les semences et les matériels génétiques d’origine animale et végétale ainsi que les matériels et moyens de transport des animaux, des végétaux et de leurs produits dérivés ;
- de procéder à la désinfection, la dératisation et la
désinsectisation des engins servant au transport des animaux et des végétaux ainsi que de leurs produits dérivés ;
- d’ordonner la saisie, le refoulement, la mise en quarantaine ou le traitement et, le cas échéant, la destruction des animaux
(abattage sanitaire), des végétaux, des denrées alimentaires, des médicaments et produits vétérinaires, produits phyto-sanitaires reconnus périmés, contaminés, souillés, malades ou nuisibles pour l’homme, l’animal ou le végétal;
- de procéder à la certification des animaux, des végétaux et de leurs produits dérivés, des semences, des intrants agricoles et vétérinaires ou d’élevage et des organismes biologiques de lutte et ce, en présence des bénéficiaires des commandes ou des propriétaires des produits ;
- d'appliquer des pénalités à l’endroit des contrevenants aux présentes dispositions.
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Article 13
Les médecins vétérinaires officiels et agréés exercent une surveillance active sur l’état sanitaire des animaux domestiques en s’assurant en toutes circonstances, de l’exécution des dispositions réglementaires relatives à la police sanitaire desdits animaux. Ils peuvent se faire présenter les animaux ou les troupeaux.
Tout détenteur d’animaux est tenu, en tout temps, de laisser visiter ses animaux, les étables, locaux, pâturages, etc., à leur usage, par les médecins vétérinaires officiels ou par tout autre agent qui serait requis régulièrement à cet effet par l’autorité territoriale qualifiée. Cette visite aura lieu avec le concours de l’intéressé ou de son personnel.
Article 14
Tout animal trouvé en dehors du lieu où son isolement aurait été prescrit ou circulant en fraude dans les régions déclarées suspectes pourra être immédiatement abattu par tout agent de l’autorité qualifiée, et ce, sans qu’il y ait lieu à indemnité.
Article 15
Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent prescrire le marquage, le recensement, l’isolement, la mise en quarantaine, l’expropriation et le changement du lieu d’habitat des animaux se trouvant dans une région menacée d’être envahie par une des maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er, ainsi que toutes mesures sanitaires préventives.
Éventuellement, dans telle région, elles peuvent déterminer le nombre maximum de têtes de bétail qui peuvent être tenues par exploitation.
Elles peuvent y interdire la détention de bovidés.
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Article 8
Les infractions à la présente ordonnance seront punies des peines prévues aux articles 1er et 10 du décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées alimentaires.