Tchad- RAMSAR
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Tchad
Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (RAMSAR)
TABLEAU RECAPITULATIF DU STATUT JURIDIQUE DES SITES RAMSAR DU TCHADArt.2-1
Le cadre juridique permet la désignation des zones humides appropriées du territoire national à inclure dans la Liste de zones humides d'importance internationale tenue par le secrétariat de la Convention, avec pour chaque zone une description précise des limites et leur report sur une carte.
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Ordonnance n° 020/PR/88 du 02 aout 1988 portant adhésion de la République du Tchad à la Convention relative aux Zone Humides d’importance Internationale particulièrement comme habitats des Oiseaux d’Eau adoptée à Ramsar le 02 février 1971 du 02/08/1988
Article 1 : Est ratifié la Convention sur les Zones Humides adoptée à Ramsar (Iran) le 02 février 1971. |
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Décret n°561-PR-PM-MEE-02 du 31 décembre 2002 portant désignation de la réserve de faune de Binder-Léré sur la Liste des zones humides d’importance internationale ou Liste Ramsar
Article 1 : La réserve de faune de Binder-Léré est désignée zone humide d’importance internationale conformément à la Convention relative aux zones humides d’importance internationale. Article 2 : Cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de la surveillance technique et scientifique continue. Article 3 : Les limites de la zone sont celles définies, à l'article 3 du décret n° 169/PR/EFPC/PNR du 24 mai 1974 portant classement de ladite réserve de faune. Elle a une superficie de cent trente-cinq mille hectares (135.000 ha.) |
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Décret n°560/PR/PM/MEE/2002 du 31 décembre 2002 portant désignation de la Partie Tchadienne du Lac-Tchad sur la Liste des zones humides d’importance internationale ou liste Ramsar
Article 1 : La partie tchadienne du Lac Tchad est désignée zone humide d’importance internationale conformément à la Convention relative aux zones humides d’importance internationale. Article 2 : Cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de la surveillance technique et scientifique continue. La superficie de la zone est d'un million six cent quarante-huit mille cent soixante-huit hectares (1 648 168 ha). Article 3 : Les limites de la zone sont fixées comme suit: - Au Nord : Du point de croisement de la frontière Tchad-Niger avec la limite entre les Départements du Lac et du Kanem, suivant cette limite jusqu'à son point de croisement avec la route Rig-Rig/Guim. - A l'Est : Du point de croisement de la route Rig-Rig/Guim suivant la piste jusqu'à Liwa. De Liwa à Kaya puis à Nguelia De Nguelia jusqu’au point de croisement de la route Bol-Mao. De ce point, suivant la route jusqu'à Garangou. De Garangou à lsseïroum. De lsseïroum en passant par N'Digdeda. Dibinintchi jusqu'à Ngouri De Ngouri à Kaïrom jusqu’à Tourba en passant par Kouloudia. - Au Sud: De Tourba à Hadjer El-Hamis, suivant la route jusqu'à Djimtilo, en passantpar Karal - A l’Ouest: De Djimtilo suivant les frontières Tchad-Cameroun, Tchad-Nigéria, Tchad-Niger jusqu'à la limite entre les Départements de Lac et du Kanem. |
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Constitution de la République du Tchad promulguée le 04 mai 2018.
Article 225 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès Leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. |
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Décret n°169/PR/EFPC/PNR/1974 portant classement d’une réserve de faune dite Réserve de Faune de Binder/Léré
Article 1 : Il est constitué en réserve de faune conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°14-63 du 28 Mars 1963 et dénommée réserve de faune de Binder-Léré, une zone située dans le sud-ouest du Tchad dans la Préfecture du Mayo-Kebbi plus particulièrement dans la Sous-Préfecture de Léré et délimitée comme il est dit à l’article 3 ci-dessous. Article 2 : Cette réserve est constituée en vue de conserver la richesse naturelle du secteur en faune sauvage, en flore et en sites touristiques. |
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Décret n°380/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 fixant les modalités d’application du régime de la faune
Article 5 : L'initiative de classement, de déclassement et de reclassement relève conjointement de l’Administration en charge de l'Environnement et des populations de la zone concernée. Article 6 : Les parcs nationaux sont classés par une Loi. Les réserves naturelles intégrales, les réserves de faune de l'Etat et les domaines de chasse sont créés par Décret pris en Conseil des Ministres. Les réserves des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et les zones de gestion concertées de la faune sont classées par Arrêté du Ministre en charge de l'Environnement. Article 14 : La Commission est présidée par le Gouverneur de la Région concernée et comprend : • un (01) Député de la circonscription; • un (01) Représentant du Service en charge de l'Environnement; • un (01) Représentant du Service en charge du Foncier; • un (01) Représentant du Service en charge du Tourisme; • deux (02) Représentants de la société civile intervenant dans le domaine de l'environnement. Article 15 : La Commission entend tous les Chefs de village et Collectivités locales concernés. Elle se rend sur place à cet effet, et établit un procès-verbal des débats qui est joint au dossier soumis au Conseil des Ministres. Article 40 : Les forêts classées au nom de l'Etat peuvent être déclassées au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées ; inversement les forêts classées au nom des Collectivités Territoriales Décentralisées peuvent être reclassées au profit de l'Etat. |
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Décret n° 49/T-EFC du 29 Février 1964 portant création d’une réserve de faune dite du « Bahr Salamat »
Article 1 : Est constituée en réserve de faune conformément aux dispositions de l’Ordonnance nº 14-63 du 28 mars 1963 réglementant la chasse et la protection de la nature, en particulier en son article 40 et dénommée réserve de faune dite du « Bahr Salamat », une zone de 2060 000 hectares située dans les préfectures du Salamat (Aboudéia-Am Timam), du Guéra (sous-préfecture de Melfi et du Moyen Chari (sous-préfecture de Kyabé) et délimitée comme il est dit à l’article 3 ci-dessous. |
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Décret n° 562-PR-PM-MEE-02 du 31 décembre 2002 portant désignation de la partie Tchadienne de la plaine d'inondation du Logone et les dépressions Toupouri sur la Liste des zones humides d'importance internationale ou Liste Ramsar.
Article 1 : La partie Tchadienne de la plaine d'inondation du Logone et les dépressions Toupouri est désignée zone humide d’importance internationale conformément à la Convention relative aux zones humides d’importance internationale. Article 2 : Cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de la surveillance technique et scientifique continue. La superficie de la zone est de deux millions neuf cent soixante-dix-huit mille, neuf cent hectares (2 978 900 ha). Article 3 : Les limites de la zone sont fixées comme suit : - Au Nord: la route partant de Koundoul à Samagali, village situé sur la rive droite du Logone. - A l'Est: de Koudoul suivant l’axe bitumé jusqu'à Maïlao. De Maïlao suivant la rive droite du Chari jusqu'à Guelendeng . De Guelendeng suivant l’axe bitumé jusqu'au Pont de Moulkou sur le bras du Ba-illi (Marba). De ce point suivant la rivière Ba-illi jusqu'à Mindera. De Mindéra sui vant la rivière Ba-illi à Naramaye. De Naramaye à Dogoumbo. De Dogownbo suivant la rivière Padjouak jusqu'à Padamaïnda De ce point à Pari-Kimré. De Pari-Kimré à Donomanga. - Au Sud: De Donomanga suivant la route jusqu'à Béré. De Béré suivant la route jusqu'à Laï. De Laï suivant la Route jusqu'à Gounougaya. De Gounougaya suivant la route jusqu'à Tikem. De Tikem suivant la route jusqu'à Fianga. De Fianga suivant la route Fianga-yagoua jusqu'à la frontière Tchad-Cameroun, - A l'Ouest: De ce point du croisement suivant la frontière Tchad-Cameroun jusqu'à Samagali. |
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Décret n° 86/T-EFC du 7 Mai 1963 créant le parc national de Zakouma
Article 1 : Est constituée en Parc National conformément aux dispositions de l’Ordonnance nº 14-63 du 28 mars 1963 réglementant la chasse et la protection de la nature, en particulier en son article 40 et dénommée Parc National de zakouma, une zone de 297.200 hectares située aux confins des sous-préfectures de Am Timam, et Aboudeia (Préfecture de Salamat) et de Melfi (Préfecture de Guéra) et délimité comme il est prévu à l’article 3 ci-dessous. |
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Loi n°14/PR/2008 Portant régime des Forêts, de la Faune et des Ressources Halieutiques
Article 33 : Les forêts de l’État sont classées par décret pris en Conseil des Ministres. Les forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées sont classées par Décision du Ministre en charge des forêts, en collaboration avec l’autorité locale compétente. Les forêts communautaires sont classées par décision du Ministre en charge des forêts, après avis du Conseil Rural concerné ou le groupement d’intérêt communautaire. Article 34 : Le décret ou la décision de classement précise les limites géographiques de la forêt classée, les raisons du classement et les modalités de gestion de la forêt classée, notamment en ce qui concerne l’exploitation des produits forestiers, les restrictions apportées au libre accès du public et la nature des droits d’usage pouvant y être éventuellement exercés. Article 36 : Les procédures de classement des forêts de l’État, des collectivités locales et des communautés sont fixées par Décret sur proposition du Ministère de tutelle. Les différentes phases de cette procédure doivent être conçues de manière à assurer le respect des droits des tiers, la participation de la population concernée et l’intégration des actions forestières du développement rural et à l’aménagement du territoire. Article 42 : En vue de procéder au classement ou au déclassement des forêts, ii est créé dans chaque région une commission de classement ou de déclassement des forêts dont la composition et le fonctionnement sont fixes par voie réglementaire. Article 99 : Les aires protégées fauniques sont des espaces spécialement réservés pour la conservation de la faune et de son habitat. Article 100 : Les aires de protection de la faune pouvant être créées sur le territoire du Tchad sont notamment constituées par : les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, Les réserves, de la faune, les domaines de chasse, les ranches de faune, les zones de gestion concertée de la faune, les jardins zoologiques. En application ces conventions internationales dûment ratifiées par la République du Tchad et selon les besoins, il peut être créé d’autres types d’aires de protection de la faune. Article 104 : Le parc national est un site protège destiné à: la propagation, la protection, la conservation des espèces végétales et animales sauvages; l'aménagement de leur habitat ; la protection des sites, des paysages ou des formations géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière dans l'intérêt et l’éducation du public. Article 111 : Les réserves naturelles intégrales sont des aires classées au nom de l'Etat. Elles sont établies pour la protection d'un biotope ou d'un écosystème, et permettre leur évolution naturelle. Elles bénéficient d'une protection absolue. Les activités de nature à perturber la faune et la flore sont interdites. De même est interdite l'introduction d'espèces végétales ou animales indigènes ou exotiques, sauvages ou domestiques. Elles sont affranchies de tout droit d'usage et toute activité y est interdite. Toutefois, pour les besoins de la protection et du suivi scientifique, le plan de gestion et le règlement intérieur précisent les activités autorisées relatives à ces domaines d'activité. |
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Décret n°773 PR/MTE/89 du 02 octobre 1989 portant classement d’une réserve de la biosphère dite « Réserve de la Biosphère du Lac Fitri » désignée zone humides d’importance internationale
Article 1 : Il est constitué une Réserve de la Biosphère dénommée « Réserve de la Biosphère du lac Fitri » dans la préfecture de BATHA. Article 2 : Réserve de la Biosphère du Lac Fitri est désignée zone humide d’importance internationale particulièrement comme habitat d’oiseaux d’eau et placée sous le régime de la Convention de RAMSAR. Elle est constituée en vue de conserver et d’exploiter rationnellement les richesses naturelles du secteur en faune sauvage, en flore et en site touristique afin de concilier les besoins du développement avec l’obligation de sauvegarder ce site de très grande importance écologique. Article 3 : Les limites de la Réserve de la Biosphère du lac Fitri sont fixé comme suit : - Au nord : la piste pédestre allant du village de Koudo à Gorko en passant par Mangbatoua ; - A l’Ouest : la piste pédestre partant du village de Koudo à Abourda Mankaka en passant par Wagna et Tchoroma ; - Au Sud : la piste pédestre allant d’Abourda Mankala à Souloutou ; - A l’Est : la route Souloutou-Ati Ardese, la piste Ati Adese-Taba par Maafe, la route Taba-Yao ensuite la piste Yao-Gorko par Moudoumou Kenga. |
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Loi portant protection de l'Environnement
Article 5 (extrait) : […] 38. Zones humides : des étendues des marais, fanges de tourbière ou d'eau, naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce ou saumâtre ou salée. |
Art.2-2
Le cadre juridique permet:
- une sélection des zones humides à inscrire sur la Liste fondée sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique; et
- l'inscription en premier lieu des zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.
- une sélection des zones humides à inscrire sur la Liste fondée sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique; et
- l'inscription en premier lieu des zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.
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Références |
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Loi portant protection de l'Environnement
Article 5 (extrait) : […] 38. Zones humides : des étendues des marais, fanges de tourbière ou d'eau, naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce ou saumâtre ou salée. Article 53 (extrait): Le Ministère en charge de l'Environnement prend les dispositions nécessaires pour assurer, notamment : l'inventaire systématique et périodique et la gestion rationnelle des zones humides, [...]. Article 58 :Article 58 : peuvent être érigées en aires protégées, après enquête publique, les parties du territoire national aux fins de protéger, remettre en état ou conserver les espèces et les habitats spécialement menacés ou présentant un intérêt particulier. Ces zones sont protégées et préservées de toute intervention ou activité susceptible de les modifier ou les dégrader. La création, la classification et la gestion des Aires protégées sont régies par la Loi 14/PR/2008 du 17 juin 2008, portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques. Article 59 : la décision de classement ou d'inscription d'une zone spécialement protégée, lorsqu’elle occasionne un préjudice matériel, direct et certain par une limitation des activités antérieures, donne droit à une juste et préalable indemnité au profit du propriétaire ou des ayants droits dans des conditions fixées par les textes d’application de la présente loi. Article 60 : lorsque le maintien de l’équilibre écologique l'exige, toutes portions de bois ou forêts classées, quels que soient leurs propriétaires, peuvent être érigées en forêts classées, interdisant par là même tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la qualité des boisements. Ces classements donnent lieu à des indemnités. |
Art.2-5
Le cadre juridique permet:
a) d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur le territoire, d'étendre les zones déjà inscrites;
b) de retirer des zones humides de la Liste ou d'en réduire l'étendue;
c) la communication de ces changements au secrétariat de la Convention le plus rapidement possible.
a) d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur le territoire, d'étendre les zones déjà inscrites;
b) de retirer des zones humides de la Liste ou d'en réduire l'étendue;
c) la communication de ces changements au secrétariat de la Convention le plus rapidement possible.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.3-1
Le cadre juridique permet:
- de favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste; et
- de favoriser, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
- de favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste; et
- de favoriser, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
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Décret n°561-PR-PM-MEE-02 du 31 décembre 2002 portant désignation de la réserve de faune de Binder-Léré sur la Liste des zones humides d’importance internationale ou Liste Ramsar
Article 1 : La réserve de faune de Binder-Léré est désignée zone humide d’importance internationale conformément à la Convention relative aux zones humides d’importance internationale. Article 2 : Cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de la surveillance technique et scientifique continue. La superficie de la zone est de cent trente-cinq mille hectares (135 000 ha). |
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Loi nº 016 /PR/99 du 18 aout 1999 portant Code de l’eau
Article 1 : La gestion des eaux fluviales, lacustres ou souterraines, et celle de l'exploitation et des ouvrages hydrauliques sont déterminées par les dispositions du présent Code, sous réserve du respect des accords internationaux. Toutes les ressources en eaux, situées dans les limites du territoire national, sont un bien collectif. À ce titre, elles font partie intégrante du domaine public de l'État qui est inaliénable et imprescriptible. Leur mise en exploitation est soumise à déclaration ou autorisation, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et dans le respect du droit coutumier. Article 3 : Le domaine public naturel de l'État est composé : des eaux superficielles et souterraines dans les limites du territoire National ; du lit de tous les cours d'eau, permanents ou non, flottables ou non, navigables ou non et tous les lacs, étangs et sources, îles et îlots, dans la limite des plus hautes eaux avant débordement. Article 4 : Le domaine artificiel de l'État est composé : des ouvrages exécutés pour faciliter la retenue des eaux, la circulation ou l'écoulement sur les cours ou étendues d'eau (digues, barrages, haffirs, écluses, bassins de rétention des eaux usées, chaussées), dans la limite des terrains occupés ; des installations portuaires reconnues à la République du Tchad sur les territoires des États limitrophes, lorsqu'il en est disposé ainsi par la convention qui en définit le régime ; des périmètres et aménagements hydro-agricoles et ouvrages de conservation des eaux et du sol; des ouvrages d'exploitation des eaux par puits et forages, ainsi que des ouvrages d'aménagement des sources minérales et prises d'eau; des canaux servant à la navigation, à l'irrigation, au drainage, aux aqueducs, à l'évacuation des eaux usées, à la collecte des eaux pluviales, ainsi que tous les ouvrages de servitude; des aqueducs, canalisations d'eau, conduites d'égout, l'ensemble des installations de toutes natures qui en sont les accessoires, ainsi que l'emprise des chemins et voies de service réservés le long de ces ouvrages pour l'entretien, dans les limites déterminées par le bord extérieur de ladite emprise; des ouvrages servant à l'utilisation des forces hydrauliques etc. Article 20 : Les périmètres de protection ont pour objet d'assurer la sauvegarde quantitative et qualitative des ressources hydrauliques de l'ensemble des eaux des nappes souterraines ou superficielles, destinées à l'alimentation humaine, animale, agricole, des risques de pollution pouvant provenir d'installation ou d'aménagement divers établis à proximité. Article 24 : À l'intérieur du périmètre de protection et en fonction des objectifs de protection, les activités suivantes pourraient être interdites : le dépôt d'ordures, d'immondices, de détritus ; le rejet d’excrétas ; l'épandage de fumier, l'abreuvement, le parcage ou l'élevage d’animaux ; le dépôt d'hydrocarbures ou de toute substance présentant des risques de toxicité (engrais, pesticides, etc.) ; le fonçage de puits, l'exploitation de carrière à ciel ouvert, creusement de bassins; le déboisement excessif dans certaines zones forestières; le surexploitation par pompage; certaines constructions lorsqu'elles sont nommément interdites par un arrêté pris en application du présent article et des articles 21 à 23 du présent code. Article 147 : L'exploitation des ressources autres que l'eau peut avoir une influence négative sur le cycle hydrique et sur la qualité de l'eau. Il s'agit des exploitations suivantes : déboisement des bassins versants, des pentes abruptes et des berges des rivières et cours d'eau ; sillonnage des terres à fortes pentes sauf quand les sillons sont perpendiculaires à la pente ; destruction abusive du couvert végétal par l'élevage d'animaux surtout dans les zones à fortes pentes ; pratiques agricoles destructives ; extraction des carrières et mines. Pour toute exploitation d'intérêt public, un arrêté conjoint pris sur proposition des départements concernés fixe les modalités techniques d'exploitation. Article 148 : Un décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'eau et des Ministres des départements concernés, fixe par bassin et sous bassin hydrographique la classification des terres suivant les usages actuels ou potentiels qui en sont faits ou pourront en être faits. Ce décret fixe également les restrictions d'usage qui s'appliquent aux bassins et sous-bassins. |
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Décret n°560/PR/PM/MEE/2002 du 31 décembre 2002 portant désignation de la Partie Tchadienne du Lac-Tchad sur la Liste des zones humides d’importance internationale ou liste Ramsar
Article 1 : La partie tchadienne du Lac Tchad est désignée zone humide d’importance internationale conformément à la Convention relative aux zones humides d’importance internationale. Article 2 : Cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de la surveillance technique et scientifique continue. La superficie de la zone est de un million six cent quarante-huit mille cent soixante-huit hectares (1 648 168 ha). |
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Loi nº 67-23 du 22 juillet 1967 portant statut des biens domaniaux
Article 1 : L’ensemble des biens appartenant à l’Etat prend le nom de « Domaine National ». Le Domaine national se compose d’un domaine public et d’un domaine privé. Les personnes morales de droit public subordonnées à l’Etat et possédant l’autonomie financière, peuvent également posséder un domaine public et un domaine privé. Article 2 : Le domaine public naturel comprend les cours d’eau permanents ou non, les lacs, étangs et sources, dans la limite des plus hautes eaux avant débordement, ainsi qu’une bande de 25 mètres au-delà de cette limite : Les îles, îlots, bancs de sable et atterrissements se formant dans les fleuves ; Les nappes d’eau souterraines ; Les gîtes minéraux et miniers ; Les forêts classées. Article 3 : Le domaine public artificiel comprend les canaux de navigation et d’irrigation, les conduites d’eau de toute nature, les dispositifs d’évacuation et d’assainissement d’eaux usées ; les voies de communication de toute nature : • les aérodromes ; les moyens de transmission de toute nature ; • matériels et immatériels ; les ouvrages de production et de transport d’énergie ; à condition que ces ouvrages ou moyens aient été réalisés ou acquis dans un but d’utilité publique ; les dispositifs de protection et fonctionnement de ces ouvrages; • les signaux, bornes et repères géodésiques et topographiques. Le domaine public artificiel comprend, de plus, les ouvrages de défense nationale de toute nature et, éventuellement, leurs zones de protection ; les monuments publics, les collections ou objets d’intérêt cultural appartenant à l’État ou aux personnes morales de droit public qui lui sont subordonnées. Il comprend également les biens de toutes sortes que les codes et lois de l’État déclarent insusceptibles de propriété privée. Article 5 : Le domaine public est inaliénable. Il est imprescriptible du domaine public. Article 6 : Tous les biens de l’État ou des personnes morales de droit public subordonnées, qui ne font pas partie du domaine public font partie du domaine privé. Tout bien qui a cessé d’appartenir au domaine public tombe dans le domaine privé. Article 8 : Font partie du domaine privé, les biens dont le propriétaire ne peut pas être retrouvé, ainsi que ceux délaissés par leur légitime propriétaire, après, dans les deux cas, procédure régulière de recherche. Article 9 : Font également partie du domaine privé les terres inutilisables ou inaccessibles qui sont devenues susceptibles d’utilisation par suite d’un travail public, et notamment les terres gagnées sur les eaux et les périmètres d’irrigation, sous réserve de l’éventuelle purge des droits coutumiers. Article 10 : Les biens du domaine public naturel y entrent ou y figurent par la nature même des choses. La délimitation de ce domaine se fait, en tant que de besoin, par décret en conseil des ministres, pris sur proposition des ministères intéressés. Article 11 : Les biens du domaine public artificiel et du domaine privé peuvent être réalisés ou acquis par tout moyen de droit public ou privé. Le classement est l’opération par laquelle un bien qui n’y figurait pas entre dans le domaine public. Le déclassement est l’opération inverse. Le classement et le déclassement se font par décret pris en conseil des ministres, pris sur proposition des ministères intéressés. Article 28 : Les forêts doivent être gérées de façon rationnelle et équilibrée. Les plans de gestion et les travaux d'aménagement et d'exploitation doivent intégrer les préoccupations d'environnement de sorte que, leurs fonctions protectrices ne soient pas compromises par leurs utilisations économiques, sociales, culturelles ou récréatives. |
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Loi n° 24 du 22 juillet 1967 relative à la propriété foncière et aux droits coutumiers
Article 5 : Le domaine privé des personnes morales de droit public est susceptible d’immatriculation. Le domaine public ne l’est pas. |
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Décret n° 562-PR-PM-MEE-02 du 31 décembre 2002 portant désignation de la partie Tchadienne de la plaine d'inondation du Logone et les dépressions Toupouri sur la Liste des zones humides d'importance internationale ou Liste Ramsar.
Article 1 : La partie Tchadienne de la plaine d'inondation du Logone et les dépressions Toupouri est désignée zone humide d’importance internationale conformément à la Convention relative aux zones humides d’importance internationale. |
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Décret n°931/PCMT/PMT/MEPDD/2021 du 06 décembre 2021 portant Organigramme du Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable
Article 18 (extrait) : Placé sous l’autorité d'un Directeur Général, la Direction Générale des Ressources Forestières, Fauniques et des Pêches est un organe de conception, d’élaboration et de coordination de la politique du Gouvernement en matière des ressources forestières, fauniques et halieutiques. À ce titre, il est chargé de : [...] promouvoir la gestion concertée et durable des écosystèmes des zones humides notamment lacustres et fluviatiles ; [...] assurer la promotion d'une gestion concertée et durable des écosystèmes des zones humides notamment lacustres et fluviatiles ; [...] Article 21 (extrait) : Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la Faune et des Aires Protégées est chargée de: [...] élaborer et mettre en œuvre des plans d'aménagement de la faune, de la gestion des aires protégées et des zones humides; [...] |
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Stratégie Nationale de Lutte Contre les Changements Climatiques au Tchad (SNLCC) 2017
3.2. Finalité (extrait) page 32 [...] A cet égard, cinq axes stratégiques ont été définis comme suit : - renforcer la résilience des systèmes agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, - promouvoir les actions d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre , - améliorer l’accès durable aux sources d’énergie diversifiée, - prévenir les risques et gérer les phénomènes climatiques extrêmes, - renforcer les capacités des institutions et des acteurs en matière de lutte contre les changements climatiques et renforcer les instruments et les capacités de mobilisation des financements liés au climat [...] Action prioritaire 1.2. (extrait) page 36 [...] Renforcer la protection, la valorisation et la gestion des ressources des zones humides menacées par la variabilité et les changements climatiques. [...] |
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Loi nº 08/PR/14 du 10 juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources
Article 15 : Les forêts domaniales classées constituent le domaine forestier classé. Les forêts domaniales non classées constituent le domaine forestier protégé. Article 16 : Sont considérées comme forêts classées : Les aires protégées pour la faune telles que les pares nationaux, les réserves de faune, les réserves naturelles intégrales ; les réserves forestières telles que les forêts de protection, les forêts récréatives, les périmètres de reboisement et de restauration, les jardins botaniques. Article 28 : Les forêts doivent être gérées de façon rationnelle et équilibrée. Les plans de gestion et les travaux d'aménagement et d'exploitation doivent intégrer les préoccupations d'environnement de sorte que, leurs fonctions protectrices ne soient pas compromises par leurs utilisations économiques, sociales, culturelles ou récréatives. Article 44 : Les forêts sont protégées centre toutes formes de dégradation et de destruction, qu'elles soient naturelles ou provoquées. Article 52 : Sur l'ensemble du domaine forestier, l'administration en charge des forêts est habilitées à prendre toutes mesures nécessitées par des conditions spécifiques du milieu, et notamment la fixation des sols en pente, la protection des terres et des ouvrages centre l’action érosive, la conservation des espèces rares et des biotopes fragiles, la protection des sources et des cours d'eau. Article 53 : Tout défrichement portant sur une portion de foret supérieure à une superficie donnée fixée par voie réglementaire, est soumis à une autorisation préalable, après avis des collectivités territoriales concernées. Article 67 : La gestion des forêts classées se fait conformément aux prescriptions des plans d’aménagement forestier. La gestion des forêts protégées et communautaires se fait conformément aux prescriptions du plan de gestion. Les plans d’aménagement forestier sont élaborés par les services forestiers ou sous leur contrôle. Ils sont approuvés par arrêté du Ministre en charge des forets lorsqu'ils concernent des forêts classées de l'État, et par arrêté de l’autorité compétente de la collectivité territoriale décentralisée, après avis technique des services forestiers, lorsqu'ils concernent des forets des collectivités territoriales décentralisées. Pour les forêts des communautés, il est rédigé un plan simple de gestion conformément aux dispositions précitées à l’alinéa 1. Article 73 : Dans les forêts classées, les droits d’usage traditionnel sont reconnus aux populations riveraines; elles concernent le ramassage du bois mort gisant, la cueillette des fruits et la récolte des plantes médicinales. Toutefois, les parcs nationaux et les réserves intégrales sont affranchis de tout droit d’usage. Article 98 : En vue d’assurer la protection des habitats de la faune, certaines parties du territoire national peuvent être classées et affectées à la constitution d’aires de protection faunique. Article 99 : Les aires protégées fauniques sont des espaces spécialement réservés pour la conservation de la faune et de son habitat. Article 100 : Les aires de protection de la faune pouvant être créées sur le territoire du Tchad sont notamment constituées par : Les réserves naturelles intégrales, Les parcs nationaux, Les réserves, de la faune, Les domaines de chasse, Les ranches de faune, Les zones de gestion concertée de la faune, Les jardins zoologiques. En application ces conventions internationales dûment ratifiées par la République du Tchad et selon les besoins, il peut être créé d’autres types d’aires de protection de la faune. Article 101 : Chaque aire de protection de la faune doit faire l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par le Ministre en charge de la faune. Les plans d’aménagement définissent notamment les infrastructures à réaliser et précisent les activités qui peuvent être menées à l’intérieur de l’aire de protection. Les modalités sont déterminées par voie réglementaire. Article 214 : Le domaine aquacole national comprend : les cours d’eau permanents ou non, les lacs, les mares, les étangs, les canaux de navigation et d’irrigation, les zones inondables et les conduites d’eau de toute nature, qu’ils soient naturels ou artificiels. Article 215 : Le domaine aquacole national se répartit entre l’État, les collectivités territoriales décentralisées, les communautés et les particuliers. Article 216 : Le domaine aquacole de l’État comprend les eaux publiques, naturelles ou artificielles, aménagée ou non. Le domaine aquacole des collectivités territoriales décentralisées comprend les eaux domaniales de l’État qui leur sont transférées en vertu des lois et des règlements en vigueur, ainsi que les aménagements hydrauliques et aquacoles qu’elles réalisent sur leur territoire. Le domaine aquacole des communautés comprend les eaux qui leur sont concédées par l’État, ainsi que les aménagements hydrauliques et aquacoles qu’elles réalisent sur leur territoire. Le domaine aquacole des particuliers comprend les aménagements réalisés par les personnes physiques ou morales sur leurs propriétés ou sur une partie du domaine aquacole qui leur a été amodié par l’État ou par une collectivité territoriale décentralisée. Article 217 : L'État, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les communautés et les particuliers sont astreints à prendre des mesures de protection des ressources aquacoles chacun dans son domaine. Article 225 : En vue d’assurer la protection des habitats et des ressources halieutiques, certaines parties du territoire national peuvent être classées et affectées à la constitution des aires protégées, qui comprennent les réserves aquacoles et les mises en défens. Article 226 : De réserves aquacoles peuvent être instituées en tout lieu nécessaire à la gestion rationnelle des ressources aquacoles. Article 228 : Les collectivités territoriales décentralisées et les communautés peuvent faire procéder à des mises en défens dans les limites de leur domaine aquacoles. Les modalités de gestion de ces mises en défens sont déterminées par voie réglementaire et conventionnelle. |
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Décret n°773 PR/MTE/89 du 02 octobre 1989 portant classement d’une réserve de la biosphère dite « Réserve de la Biosphère du Lac Fitri » désignée zone humides d’importance internationale
Article 1 : Il est constitué une Réserve de la Biosphère dénommée « Réserve de la Biosphère du lac Fitri » dans la préfecture de BATHA. Article 2 : Réserve de la Biosphère du Lac Fitri est désignée zone humide d’importance internationale particulièrement comme habitat d’oiseaux d’eau et placée sous le régime de la Convention de RAMSAR. Elle est constituée en vue de conserver et d’exploiter rationnellement les richesses naturelles du secteur en faune sauvage, en flore et en site touristique afin de concilier les besoins du développement avec l’obligation de sauvegarder ce site de très grande importance écologique. |
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Plan National de Développement 2017-2021 (extrait, p.48)
Résultat 4.1.3 : Une bonne gestion des ressources naturelles est assurée 215. Pour bonne gestion des ressources naturelles, le Plan propose les actions suivantes : [...] (1) assurer une gestion durable des ressources naturelles et mettre en œuvre des politiques d’adaptation aux changements climatiques ; [...] (5) créer, restaurer et sauvegarder les écosystèmes des zones humides et des aires protégées ; [...] |
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Constitution de la République du Tchad promulguée le 04 mai 2018
Article 52 : L'Etat et les Collectivités Autonomes doivent veiller à la protection de l'environnement. Les conditions de stockage, de manipulation et d'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant d'activités nationales sont déterminées par la loi. Article 57 : La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat et les Collectivités Autonomes veillent à la défense et à la protection de l'environnement. Tout dommage causé à l'environnement doit faire l'objet d'une juste réparation. |
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Décret n°379/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 fixant les modalités de gestion du domaine forestier
Article 156 : Les Autorités administratives s'opposent à tout défrichement susceptible de compromettre : le maintien des arbres sur les terrains en pente et les versants ; la défense du sol contre les érosions et l'envasement des cours d’eau ; la protection des sources et cours d'eau et leurs bassins de réception ; la protection des dunes, berges, couloirs de passage d'animaux ; la constitution d'écrans contre la violence des vents; la sauvegarde des intérêts économiques et socioculturels des populations locales ; l'équilibre naturel du milieu considéré; l’aménagement des forêts ; la défense militaire ou la salubrité publique. En cas d'infraction, les Gouverneurs des Régions mettent en demeure les contrevenants de rétablir la végétation des lieux défrichés, dans un délai qui ne peut excéder deux (02) ans. En cas de défaillance, l’opération est réalisée par l’Administration en charge des Forêts, aux frais du bénéficiaire. Dans ce cas, l’entretien des arbres plantés incombe au contrevenant. Article 2 : Cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de la surveillance technique et scientifique continue. La superficie de la zone est de deux millions neuf cent soixante-dix-huit mille, neuf cent hectares (2 978 900 ha). |
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Loi n°006/PR/2010 du 12 janvier 2010 fixant les principes fondamentaux applicables en matière d’urbanisme
Article 42 : Les secteurs sauvegardés sont ceux présentant un caractère historique, écologique, culturel ou de nature à justifier la conservation. Ils peuvent être créés par décret si le plan d’urbanisme ne l’a pas déjà prévu. La création des secteurs sauvegardés peut être proposée par une commission technique des secteurs sauvegardés ou par les conseils communaux. |
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Loi portant protection de l'Environnement
Article 3 : La présente loi a pour objet d’établir les règles et principes destinés à la gestion durable de l’environnement, à sa protection contre toutes les formes de dégradation, afin de sauvegarder et de valoriser l'exploitation des ressources naturelles et d'améliorer les conditions de vie de la population dans le respect des relations entre l'Homme et le milieu ambiant ou naturel. Article 9 : les institutions locales traditionnelles, les associations et les entreprises participent à la prévention contre toute forme de pollution ou de dégradation de l'environnement en collaboration avec le Ministère en charge de l’Environnement. Article 20 : les évaluations environnementales constituent un préalable à tout processus de conception, de développement et de mise en œuvre des programmes et projets de développement susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Article 21 : les activités susceptibles d'avoir des incidences significatives sur l'environnement sont soumises à l'avis préalable du Ministère en charge de l'Environnement. Article 28 : lorsque des aménagements, des ouvrages ou des projets risquent, en raison de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement, l’administration peut imposer au pétitionnaire ou au maître de l'ouvrage, l'établissement d'une étude d'impact environnemental et social préalable permettant d'apprécier leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement. Article 29 : l’EIES, conçue et préparée selon une méthode scientifique, identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque cas particulier et conformément aux conditions établies par la présente loi et ses textes d'application, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants : - l’Homme, la faune et la flore ; - le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage ; - l'interaction entre les facteurs visés au premier et deuxième tiret ; - les biens matériels et le patrimoine culturel. Article 40 : l’éducation, l'information et la formation initiale et continue sont mises en œuvre à tous les niveaux de façon à susciter des comportements responsables vis à vis de la préservation, de la restauration et de la mise en valeur de l'environnement au service du développement durable. Article 51 : la faune et la flore doivent faire l'objet d'une gestion rationnelle et durable en vue de préserver les espèces, le patrimoine génétique et l'équilibre écologique. Article 52 : est interdite ou soumise à autorisation préalable de l'autorité compétente, toute activité susceptible de porter atteinte aux espèces animales et végétales ou à leurs biotopes. Article 53 : Le Ministère en charge de l'Environnement prend les dispositions nécessaires pour assurer, notamment : l'inventaire systématique et périodique et la gestion rationnelle des zones humides, ainsi que, la prévention et la lutte contre toute forme de pollution ; la gestion rationnelle des zones humides, notamment les seuils au-delà desquels tout prélèvement doit être soumis à une autorisation préalable de l'autorité compétente ; la prise des mesures contraignantes en cas de lutte contre la sécheresse ; la liste des substances dangereuses dont le rejet, le déversement, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte sont interdits dans les zones humides. Article 54 : aux fins d’éviter l’altération des zones humides, les autorités compétentes peuvent établir autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur desquels sont interdites ou réglementées toutes activités susceptibles de nuire à la qualité de ces zones. Article 64 : toute personne propriétaire ou exploitant d'une installation classée doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la pollution de l'environnement, conformément aux normes et standards de la qualité de l'environnement de la présente loi. Elle est tenue en outre de se soumettre à toute visite ou inspection éventuelle effectuée par les autorités compétentes. Article 69 : les déchets doivent faire l'objet d'une réduction au maximum possible à la source et d'un traitement adéquat, afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs ou infectieux pour la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l'environnement en général. Article 87 : les conditions de gestion des effluents, eaux de production, déchets de forage ou autres substances dangereuses provenant des activités de recherche, de production ou d’exploitation d'hydrocarbures, de gaz et de minerais sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 113 (extrait) : pour faire face aux situations critiques génératrices de pollutions graves de l’environnement, il est établi un plan d'urgence environnementale découlant de l'étude de danger et intégré au plan de gestion environnementale et sociale. […] Article 118 : les objectifs environnementaux fixés par la présente loi sont : - la protection des êtres et établissements humains ; des animaux et des végétaux contre les menaces globales que sont : les gaz à effet de serre, l’altération de la couche d'ozone, la perte de la diversité biologique, la gestion des espaces pastoraux et des conflits y associés, la déforestation, le déboisement, la désertification et la sécheresse, les inondations, les vagues de chaleur ; - la lutte contre la pollution de l'air, les sols, les eaux souterraines et de surfaces ; - la gestion écologiquement rationnelle des ressources non renouvelables et de tous les types de déchets ; - la réduction des risques de catastrophes. |
Art.3-2
Le cadre juridique permet:
- l'adoption de mesures permettant à l'État d'être informé dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine;
- la communication sans délai de ces informations au secrétariat de la Convention.
- l'adoption de mesures permettant à l'État d'être informé dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine;
- la communication sans délai de ces informations au secrétariat de la Convention.
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Références |
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Décret n°561-PR-PM-MEE-02 du 31 décembre 2002 portant désignation de la réserve de faune de Binder-Léré sur la Liste des zones humides d’importance internationale ou Liste Ramsar
Article 1 : La réserve de faune de Binder-Léré est désignée zone humide d’importance internationale conformément à la Convention relative aux zones humides d’importance internationale. Article 2 : Cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de la surveillance technique et scientifique continue. |
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Stratégie Nationale de Lutte Contre les Changements Climatiques au Tchad (SNLCC) 2017
Action prioritaire 1.2. (extrait) page 36 [...] Renforcer la protection, la valorisation et la gestion des ressources des zones humides menacées par la variabilité et les changements climatiques. [...] |
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Loi portant protection de l'Environnement
Article 53 : Le Ministère en charge de l'Environnement prend les dispositions nécessaires pour assurer, notamment : l'inventaire systématique et périodique et la gestion rationnelle des zones humides, ainsi que, la prévention et la lutte contre toute forme de pollution ; la gestion rationnelle des zones humides, notamment les seuils au-delà desquels tout prélèvement doit être soumis à une autorisation préalable de l'autorité compétente ; la prise des mesures contraignantes en cas de lutte contre la sécheresse ; la liste des substances dangereuses dont le rejet, le déversement, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte sont interdits dans les zones humides. |
Art.4-1
Le cadre juridique permet, pour conserver les oiseaux d'eau et les zones humides, la création de réserves naturelles dans les zones humides, qu'elles soient ou non inscrites sur la liste, ainsi que leur surveillance adéquate.
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Références |
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Loi n°11/PR/2010 10 juin 2010 portant création du Parc national de SENA OURA
Article 1 : Est créé un parc national dénommé parc national de SENA OURA. Il est constitué d’une zone de soixante-treize mille cinq cent vingt hectares (73 520 ha), située dans les cantons de Dan et de Goumadji dans le département du Mayo Dallah, région du MayoKebbi Ouest. Article 2 : Le parc national de SENA OURA est une aire protégée, constituée en vue de : la propagation, la protection, la conservation des espèces animales et végétales sauvages ; l’aménagement de leur habitat ; la protection des sites, des paysages ou des formations géologiques d’une valeur scientifique ou esthétique particulière dans l’intérêt et l’éducation du public. Article 4 : Sont prohibés, dans les limites du parc, prévues à l’article 3 précédent, y compris les lits des rivières et l’emprise des routes et pistes formant limites, le pâturage, les défrichements, la chasse, l’exploitation agricole, forestière ou minière, la pêche (autre que sportive), la récolte du miel, le dépôt des déchets, les activités polluantes, les feux incontrôlés et, en général, tout acte incompatible avec la conservation et la protection du milieu. |
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Loi portant création d'un Parc National au sein de la Reserve de Faune de Binder-Léré, Province de Mayo-Kebby Ouest
Article 1 : Il est créé au sein de la Reserve de Faune de Binder-Léré, Province du Mayo-Kebbi Ouest, un parc national dénommé Parc National de Zah-Soo (PNZS). Article 2 : Le Parc National de Zah-Soo couvre une superficie de quatre-vingt-un mille cinq cents hectares (81 500 ha). Il est à cheval sur les Cantons Binder, Lagon, Léré et Gouin, situés respectivement dans les Départements de Mayo Binder, d’El-Ouaya, du Lac Léré et du Mayo Dallah dans la Province du Mayo-Kebbi Ouest. |
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Décret n°169/PR/EFPC/PNR/1974 portant classement d’une réserve de faune dite Réserve de Faune de Binder/Léré
Article 1 : Il est constituée en réserve de faune conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°14-63 du 28 Mars 1963 et dénommée réserve de faune de Binder-Léré, une zone située dans le sud-ouest du Tchad dans la Préfecture du Mayo-Kebbi plus particulièrement dans la Sous-Préfecture de Léré et délimitée comme il est dit à l’article 3 ci-dessous. Article 2 : Cette réserve est constituée en vue de conserver la richesse naturelle du secteur en faune sauvage, en flore et en sites touristiques. |
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Décret n°86 T/EFC du 07 mai 1963 créant le parc national de Zakouma
Article 1 : Est constitué en Parc national conformément aux dispositions de l’ordonnance n°14/63 règlementant la chasse et la protection de la nature en particulier son article 40 et dénommé Parc National Zakouma, une zone de 279 200 hectares … […] Article 4 : Dans le parc national ainsi délimité, y compris le lit des rivières et […]. |
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Décret n°49/T-EFC du 29 février 1964 portant création d’une réserve de faune dite du « Bahr Salamat »
Article 1 (extrait) : Est constituée en réserve de faune conformément aux dispositions de l’ordonnance nº 14-63 en date du 18 mars 1963 règlementant la chasse et la protection de la faune en particulier son article 40 […] |
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Loi nº 08/PR/14 du 10 juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources
Article 100 : Les aires de protection de la faune pouvant être créées sur le territoire du Tchad sont notamment constituées par : les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de la faune, les domaines de chasse, les ranches de faune, les zones de gestion concertée de la faune, les jardins zoologiques. En application des Conventions internationales dûment ratifiées par la République du Tchad et selon les besoins, il peut être créé d’autres types d’aires de protection de la faune. |
Art.4-2
Le cadre juridique permet que, lorsqu'une zone humide inscrite sur la Liste est exceptionnellement supprimée ou restreinte, toute perte de ressources en zones humides soit compensée, notamment par la création de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d’eau et pour protéger, dans la même zone ou ailleurs, une partie adéquate de l'habitat d'origine.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.4-3
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour encourager la recherche ainsi que l'échange de données et de publications sur les zones humides et la faune qu'elles abritent.
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Références |
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Décret n°561/PR/PM/MEE/02 du 31 décembre 2002 portant désignation de la réserve de faune de Binder-Léré sur la Liste des zones humides d’importance internationale ou Liste Ramsar
Article 2 : Cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et de la surveillance technique et scientifique continue. |
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Décret n°560/PR/PM/MEE/2002 portant désignation de la Partie Tchadienne du Lac Tchad sur la Liste des zones humides d’importance internationale ou liste Ramsar
Article 2 : Cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et de la surveillance technique et scientifique continue. |
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Charte de l’Eau du Bassin du Lac Tchad 30 avril 2012
Article 63. Harmonisation des méthodes de collecte et traitement La Commission, en concertation avec les Etats Parties, harmonise les méthodes de collecte et de traitement des données et informations afin d’en faciliter l’usage au niveau régional. Les modalités de collecte et d’échanges de données et d’informations sont déterminées dans l’Annexe n°5 à la présente Charte de l’Eau. Article 64. Obligation de collecte de données et d’information Les Etats Parties collectent régulièrement, sur leur territoire respectif, les données et informations nécessaires pour une meilleure connaissance des ressources en eau et de l’environnement du Bassin. Article 65. Obligation d’échange de données et d’informations Les Etats Parties, dans le cadre de la gestion durable du Bassin, s’engagent à échanger régulièrement, à travers la Commission, les données et informations disponibles sur le Bassin afin d’en améliorer la connaissance du point de vue hydrologique, environnemental et socioéconomique. Article 66. Base de Données Régionale Il est créé, au sein de la Commission et sous son contrôle, une Base de Données Régionale (BDR) incluant des données et informations relatives au Bassin, fournies essentiellement par les Etats Parties et destinées à la satisfaction des besoins de la Commission, des Etats membres, de leurs partenaires ou de tout autre utilisateur. La Base de Données Régionale est gérée par l’Observatoire du Bassin du Lac Tchad. Article 80. Recherche scientifique La Commission et les Etats Parties encouragent la recherche scientifique dans le Bassin, au regard de son rôle fondamental dans la connaissance et la protection des ressources en eau et de l’environnement, ainsi que dans la résolution des conflits environnementaux et sociaux dans le Bassin. Ils encouragent, à cet effet, les institutions et organismes de recherche nationaux et internationaux, à entreprendre des programmes conjoints de recherche sur la connaissance, l’utilisation et la protection des ressources en eau et des écosystèmes, pour contribuer au développement durable du Bassin. La recherche scientifique dans le Bassin prend en compte les connaissances traditionnelles et savoir-faire locaux aux fins d’une synergie entre les chercheurs et les dépositaires des savoir-faire locaux. |
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Stratégie Nationale et Plan d’Actions sur la Diversité Biologique, janvier 2016
page 86 (extrait) Objectif Spécifique 2 : promouvoir l'utilisation durable des ressources biologiques de valeur connue ou potentielle Action 71 : Information, formation et sensibilisation des populations sur l'importance de la conservation et l’utilisation durable de la DB à travers les médias, les journées internationales (DB, lutte contre la désertification, zones humides, etc.). Action 72 : Renforcement des activités des radios communautaires en matière d’IEC de la GRN Action 73 : Mise à jour du mécanisme du Centre d’Échanges sur la DB. |
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Décret n° 562-PR-PM-MEE-02 du 31 décembre 2002 portant désignation de la partie Tchadienne de la plaine d'inondation du Logone et les dépressions Toupouri sur la Liste des zones humides d'importance internationale ou Liste Ramsar.
Article 2 : Cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et de la surveillance technique et scientifique continue |
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Décret n° 931/PCMT/PMT/MEPDD/2021 du 06 décembre 2021 portant Organigramme du Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable
Article 21 (extrait) : Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la Faune et des Aires Protégées est chargée de : […] développer les ressources fauniques et promouvoir leurs valeurs scientifiques, culturelles, sociales et économiques; […] élaborer et mettre en œuvre un programme de recherche et de formation professionnelle en matière des aires protégées, de la faune sauvage et de la diversité biologique, en collaboration avec les institutions et services concernés ; […] Élaborer et mettre en œuvre un plan national de conservation de la faune et des aires protégées ; […] mettre en application la règlementation nationale, les Accords, Protocoles, Traités et Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs à la faune sauvage, à la chasse et a la biodiversité. |
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Loi portant protection de l'Environnement
Article 29 (extrait) : l’EIES, conçue et préparée selon une méthode scientifique, identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque cas particulier et conformément aux conditions établies par la présente loi et ses textes d'application, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants : - l’Homme, la faune et la flore ; […] Article 40 : l’éducation, l'information et la formation initiale et continue sont mises en œuvre à tous les niveaux de façon à susciter des comportements responsables vis à vis de la préservation, de la restauration et de la mise en valeur de l'environnement au service du développement durable. |
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Décret 380/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 Fixant les modalités d'application du Régime de la Faune
Article 48 : Dans les parcs nationaux, le Service en charge de l'Environnement peut entreprendre tous les travaux et aménagements nécessaires à leur équipement dans des buts strictement scientifiques, éducatifs et touristiques. Article 52 : Pour les besoins de la protection et du suivi scientifique, le plan d'aménagement et le règlement intérieur précisent les activités autorisées relatives à ces domaines. Les Agents de la faune désignés pour escorter les personnes autorisées, peuvent faire usage d'arme à feu pour légitime défense et celle des personnes qu'ils accompagnent. Des autorisations écrites pourront être délivrées par le Ministre en charge de l'Environnement à des institutions de recherches ou à des personnalités scientifiques dans des buts strictement scientifiques, et sous escorte par les Agents du Service de la Faune désignés à cet effet. Article 53 : Les personnes autorisées à l’Article 56 ci-dessus pourront effectuer des recherches scientifiques constituant essentiellement en inventaire de la faune et de la flore, ainsi que leurs études et celles de leurs évolutions spontanées. • Si l’autorisation mentionnée ci-dessus le prévoit, des prélèvements d'échantillons pourront avoir lieu aux conditions suivantes : les échantillons minéraux ne devront pas modifier l'apparence des lieux ; • les échantillons botaniques devront se limiter aux organes nécessaires à l'identification des espèces ; • les captures d'animaux ne pourront en aucun cas donner lieu à usage d'armes à feu. Article 89 : La demande de permis de capture scientifique émane d'un organisme scientifique. Elle est adressée par voie hiérarchique au Ministre en charge de l'Environnement et comporte : • le protocole de recherche mentionnant l’objectif de la capture, le lieu de capture, la durée des opérations, les espèces visées, le nombre d'individus, les prélèvements à effectuer, le mode de capture utilisé et les produits chimiques employés ; • le Curriculum vitae du Responsable de l'équipe de capture. |
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Loi n°14 /PR/2008 du 10 juin 2008 Portant régime des Forêts, de la Faune et des Ressources Halieutiques
Article 7 : Les administrations techniques chargées des forêts, de la faune et des ressources halieutiques veillent à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, eu égard aux orientations de la politique nationale définie à l’article 6 ci-dessus. Elles assurent la surveillance, la protection et la gestion du domaine forestier, de la faune, des aires protégées et des ressources halieutiques. À cet effet, elles exercent des missions d’information, d’éducation et de communication, de vulgarisation, de formation et de recherche, de suivi et de contrôle, et de police. Article 104 (extrait) : Le parc national est un site protégé destiné à : […] • la protection des sites, des paysages ou des formations géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière dans l'intérêt et l’éducation du public. [… Article 111 : Les réserves naturelles intégrales sont des aires classées au nom de l'État. Elles sont établies pour la protection d'un biotope ou d’un écosystème, et permettre leur évolution naturelle. Elles bénéficient d'une protection absolue. Les activités de nature à perturber la faune et la flore sont interdites. De même est interdite, l’introduction d'espèces végétales ou animales indigènes ou exotiques, sauvages ou domestiques. Elles sont affranchies de tout droit d'usage et toute activité y est interdite. Toutefois, pour les besoins de la protection et du suivi scientifique, le plan de gestion et le règlement intérieur précisent les activités autorisées relatives à ces domaines d'activité. Article 131 : Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national le justifient, la conservation dans les jardins zoologiques de certaines espèces animales sauvages est interdite. Article 136 : Les espèces intégralement protégées font l’objet d'une prohibition totale de prélèvement, que ce soit par capture, chasse ou ramassage d’œufs. Toutefois, le Ministre en charge de la faune peut en autoriser l’immobilisation temporaire, sans déplacement, dans un but de recherche scientifique. Article 149 (extrait) : Les activités cynégétiques peuvent être autorisées par l'un des permis de chasse suivants : […] • le permis de capture scientifique ; […] Article 153 : Le permis de capture scientifique est délivré par le Ministre en charge de la faune a des personnes physiques ou des organismes scientifiques reconnus, dans les conditions fixées par voie règlementaire. II permet d'immobiliser temporairement des animaux sauvages, y compris des espèces intégralement protégées, dans un but exclusif de recherche scientifique. Aucun animal ne peut être extrait de son milieu naturel d'origine. |
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Accord de coopération entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République du Tchad relatif à la création et à la gestion concertée du complexe transfrontalier des aires protégées Bouba-Ndjidda et Sena-Oura, signé à Yaoundé le 02 aout 2011.
Article 8 (extrait) : Engagements [...] (2) De manière spécifique les Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion en partenariat dans les principaux domaines suivants : [...] recherche scientifique ; suivi écologique et socio-économique ; mise en place d'un système de communication transfrontalière. |
Art.4-4
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures de gestion afin d'augmenter les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées.
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Décret n°561-PR-PM-MEE-02 du 31 décembre 2002 portant désignation de la réserve de faune de Binder-Léré sur la Liste des zones humides d’importance internationale ou Liste Ramsar
Article 1 : La réserve de faune de Binder-Léré est désignée zone humide d’importance internationale conformément à la Convention relative aux zones humides d’importance internationale. Article 2 : Cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de la surveillance technique et scientifique continue. La superficie de la zone est de cent trente-cinq mille hectares (135 000 ha). |
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Décret n°560/PR/PM/MEE/2002 du 31 décembre 2002 portant désignation de la Partie Tchadienne du Lac-Tchad sur la Liste des zones humides d’importance internationale ou liste Ramsar
Article 1 : La partie tchadienne du Lac Tchad est désignée zone humide d’importance internationale conformément à la Convention relative aux zones humides d’importance internationale. Article 2 : Cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de la surveillance technique et scientifique continue. La superficie de la zone est de un million six cent quarante-huit mille cent soixante-huit hectares (1 648 168 ha). |
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Décret 380/PR/PM/MAE/2014 Fixant les Modalités d'Application du Régime de la Faune
Article 75 : Les espèces de faune sont classées en deux (2) catégories : • les espèces intégralement protégées ; • les espèces partiellement protégées. • Les espèces intégralement protégées figurent sur la Liste de protection dite Liste A. Certains animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées font l’objet d’une inscription sur une Liste de protection dite Liste B. Les Listes A et B figurent en annexe du présent Décret. Annexe 1 décret 380/PR/PM/MERH/2014 fixant les modalités du régime de la faune Liste A des espèces intégralement protégées Bec en sabot (Baloeniceps rex) Jabiru du Sénegal (Ephippiorhynchus senegalensis) Toutes les cigognes Grand calao Bucorvus abyssinicus Pélican blanc Pelecanus onocrotalus Pélican gris Pelecanus rufescens Autruche à cou rouge (Struthio camelus) Grue couronnée (Balearica pavonina) Grande outarde arabe (Ardeotis arabs) Petit flamant (Phoeniconaias Minor) Spatule d'Afrique (Platalea alba) Tous les vautours Tous les faucons Tous les aigles Tous les circaètes Balbuzard pêcheur (Pondion halioetus) Gymnogène (Polyboroides typus) Grand serpentaire (Sagittarius serpentarius) Grebifoulque (Podica senegalensis) Annexe 2 décret 380/PR/PM/MERH/2014 fixant les modalités du régime de la faune Liste B des espèces partiellement protégées Ouette d'Egypte (Alopochen aegyptiaca) Oie de Gambie (Plectropterus gambiensis) Canard casqué (Sarkidiornis melanotos) Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata) Dendrocygne fauve (Dendrocygna bicolor) Sarcelle d'hiver (Anas crecca) Sarcelle d'été (Anas querquedula) Canard pilet (Anas acuta) Canard souchet (Anas clypeata) Fuligule morillon (Aythya Ifuligula) Fuligule milouin (Aythya Iferina) Ouette à oreillons (Nettapus auritus) Outarde de Denham Neotis denhami Outarde à ventre noir (Lissotis melanogaster) Otididés Outarde de Savile (Lophotis savilei) Outarde de Nubie (Neotis nuba) Outarde du Sénégal (Eupodotis senegalensis) Tous les Gangas Pintade de Numidie (Numida meleagris) Poule de rocher (Ptilopachus petrosus) Caille arlequin (Coturnix delegorguei) Caille des blés (Coturnix coturnix) Tous les Francolins |
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Décret n° 562-PR-PM-MEE-02 du 31 décembre 2002 portant désignation de la partie Tchadienne de la plaine d'inondation du Logone et les dépressions Toupouri sur la Liste des zones humides d'importance internationale ou Liste Ramsar.
Article 1 : La partie Tchadienne de la plaine d'inondation du Logone et les dépressions Toupouri est désignée zone humide d’importance internationale conformément à la Convention relative aux zones humides d’importance internationale. Article 2 : Cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de la surveillance technique et scientifique continue. La superficie de la zone est de deux millions neuf cent soixante-dix-huit mille, neuf cent hectares (2 978 900 ha). |
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Loi n°14/PR/2008 Portant régime des Forets, de la Faune et des Ressources Halieutiques
Article 132 : Les espèces de faune sont classées en deux catégories : les espèces intégralement protégées et les espèces partiellement protégées. Article 133 : Tous les animaux relevant de la catégorie des espèces intégralement protégées font l'objet d'une inscription sur une liste de protection dite liste A. Certains animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées font l’objet d'une inscription sur une liste de protection dite liste B. Au sens de la présente loi, sont appelées espèces non inscrites, les animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées, ne faisant pas l'objet d'une inscription sur la liste de protection. Article 134 : Les listes A et B de protection sont adoptées par Décret pris en Conseil des Ministres. Article 135 : Afin d'assurer leur adaptation à l’évolution des populations animales, les listes de protection peuvent faire l'objet d'une révision périodique. Article 137 : Les espèces partiellement protégées inscrites sur la liste B de protection sont soumises à un régime de prélèvement étroitement contrôlé, notamment par fixation de latitudes d'abattage et de quotas. Article 160 : La saison de chasse est déterminée chaque année par arrêté du Ministre en charge de la faune. |
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Décret n°773 PR/MTE/89 du 02 octobre 1989 portant classement d’une réserve de la biosphère dite « Réserve de la Biosphère du Lac Fitri » désignée zone humides d’importance internationale
Article 1 : Il est constitué une Réserve de la Biosphère dénommée « Réserve de la Biosphère du lac Fitri » dans la préfecture de BATHA. Article 2 : Réserve de la Biosphère du Lac Fitri est désignée zone humide d’importance internationale particulièrement comme habitat d’oiseaux d’eau et placée sous le régime de la Convention de RAMSAR. Elle est constituée en vue de conserver et d’exploiter rationnellement les richesses naturelles du secteur en faune sauvage, en flore et en site touristique afin de concilier les besoins du développement avec l’obligation de sauvegarder ce site de très grande importance écologique. |
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Loi portant protection de l'Environnement
Article 29 : l’EIES, conçue et préparée selon une méthode scientifique, identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque cas particulier et conformément aux conditions établies par la présente loi et ses textes d'application, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants : - l’Homme, la faune et la flore ; - le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage ; - l'interaction entre les facteurs visés au premier et deuxième tiret ; - les biens matériels et le patrimoine culturel. Article 51 : la faune et la flore doivent faire l'objet d'une gestion rationnelle et durable en vue de préserver les espèces, le patrimoine génétique et l'équilibre écologique. Article 69 : les déchets doivent faire l'objet d'une réduction au maximum possible à la source et d'un traitement adéquat, afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs ou infectieux pour la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l'environnement en général. |
Art.4-5
Le cadre juridique permet la formation du personnel compétent en matière d'étude, de gestion et de surveillance des zones humides.
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Références |
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Décret 380/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 Fixant les modalités d'application du régime de la faune
Article 3 (extrait) : […] Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction Nationale a pour mission d’assurer : l'intangibilité des limites officielles de l'aire protégée ; la surveillance et le contrôle continu de l'aire protégée ; le suivi de la dynamique des peuplements de la faune et de la flore ; la protection de la faune sauvage ; l'information, la sensibilisation, la formation et l'éducation du public ; […] Article 35 : La gestion de l'Aire protégée comprend, notamment : la gouvernance, le financement durable, l’administration, la surveillance, la construction et l'entretien des infrastructures. Article 43 : La direction, la gestion et la surveillance des parcs nationaux sont confiées à l'Administration en charge de l'Environnement. Celle-ci assure l'exécution des tâches décrites en Alinéa 1 du présent Article, par un personnel affecté spécialement à cet effet. |
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Décret n°931/PCMT/PMT/MEPDD/2021 du 06 décembre 2021 portant Organigramme du Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable
Article 12 (extrait) : Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des évaluations environnementales et de la Lutte Contre les Pollutions et Nuisances est chargée de : [...] participer à la surveillance des milieux récepteurs des effluents ; [...] Article 18 (extrait) : Placé sous l’autorité d'un Directeur Général, la Direction Générale des Ressources Forestières, Fauniques et des Pêches est un organe de conception, d’élaboration et de coordination de la politique du Gouvernement en matière des ressources forestières, fauniques et halieutiques. À ce titre, il est chargé de : [...] - promouvoir la gestion concertée et durable des écosystèmes des zones humides notamment lacustres et fluviatiles ; [...] - assurer la promotion d'une gestion concertée et durable des écosystèmes des zones humides notamment lacustres et fluviatiles ; [...] Article 21 (extrait) : Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la Faune et des Aires Protégées est chargée de : [...] élaborer et mettre en œuvre des plans d'aménagement de la faune, de la gestion des aires protégées et des zones humides ; [...] |
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Loi n°14/PR/2008 du 10 juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des Ressources Halieutiques
Article 7 : Les administrations techniques chargées des forêts, de la faune et des ressources halieutiques veillent à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, eu égard aux orientations de la politique nationale définie à l’article 6 ci-dessus. Elles assurent la surveillance, la protection et la gestion du domaine forestier, de la faune, des aires protégées et des ressources halieutiques. À cet effet, elles exercent des missions d'information, d'éducation et de communication, de vulgarisation, de formation et de recherche, de suivi et de contrôle, et de police. Article 104 (extrait) : Le parc national est un site protégé destiné à : […] • la protection des sites, des paysages ou des formations géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière dans l'intérêt et l’éducation du public. […] |
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Ordonnance n°006/PR/2020 du 02 septembre 2020 portant Statut Général du Personnel du Corps des Eaux et Forêts
Article 4 : Les cadres administratifs, techniques et militaires mis à la disposition du corps des eaux et forêts par d’autres services sont astreints à un passage ou recyclage préalable dans un centre ou une école de formation aux arts et métiers des Eaux et Forêts. Article 57 : Les différents emplois des Eaux et Forêts ne peuvent être assurés que par de Personnel du corps des Eaux et Forêts ayant obtenu une formation atteint dans la hiérarchie, le grade correspondant au niveau de compétence exigée conformément aux dispositions de le présente Ordonnance. |
Art.5
Le cadre juridique encourage:
- la consultation entre les États pour l'exécution des obligations découlant de la Convention dans les zones humides transfrontalières et les bassins hydrographiques partagés;
- la coordination entre États sur les politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
- la consultation entre les États pour l'exécution des obligations découlant de la Convention dans les zones humides transfrontalières et les bassins hydrographiques partagés;
- la coordination entre États sur les politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
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Références |
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Charte de l’Eau du Bassin du Lac Tchad du 30 avril 2012
Article 1 : Statut des eaux du Bassin du Lac Tchad Le Lac Tchad et les cours d’eau, aquifères et écosystèmes aquatiques contenus dans son bassin hydrographique, sont déclarés eaux internationales. Ils constituent l’héritage commun des Etats membres de la Commission. Les Etats Parties coopèrent à sa gestion et à son développement durables conformément aux principes et règles qui régissent les cours d’eau et lacs internationaux. |
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Convention 22 mai 1964 relatif à la mise en valeur du Bassin du Tchad
Article 5 : Les États membres s’engagent à s’abstenir de prendre, sans en saisir la Commission, toutes mesures susceptibles d’exercer une influence sensible tant sur l’importance des pertes d’eaux que sur la forme de l’hydro gramme et du luminogramme annuel et certaines autres caractéristiques du lac sur leurs conditions d’exploitation par les États riverains, sur l’état sanitaires des eaux ou sur les caractéristiques biologiques de la faune ou de la flore du bassin. En particulier, les États s’engagent à ne procéder sur la portion du bassin relevant de leur juridiction à aucun travail d’aménagement hydraulique ou d’aménagement du sol susceptible d’influencer sensiblement le régime des cours d’eau et des nappes du bassin, sans préavis suffisant et consultation préalable de la commission pourvu, cependant que les États membres conservent la liberté de mener à terme l’exécution des plans et projets en cours ou ceux qui seraient sur le point d’être lances pendant une période de trois ans à compter de la signature de la présente convention. |
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Accord du 03/12/1977, portant réglementation commune sur la faune et la flore dans le bassin du lac Tchad, ENUGU (Nigéria) du 03/12/1977
Article 1 : Espèces protégées Les États membres collaboreront avec la Commission dans la préparation d’une liste commune des espèces protégées, basée sur l’annexe de la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968, permettant ainsi l’adoption des règlements communs en vue de l’instauration d’une politique commune et afin d’éliminer en particulier les différences entre les États membres en ce qui concerne le degré de protection dont bénéficient les espèces communes sur leur territoire respectif. Article 2 : Trafic des spécimens et des trophées Sur la base de la liste commune des espèces protégées et conformément aux dispositions de l’article 1er, les États membres devront établir une réglementation commune visant : a) à prévenir le commerce des spécimens capturés ou abattus illégalement ou des trophées obtenus illégalement. b) à recommander aux États membres l’emploi d’un certificat d’origine commune nécessaire pour le transport ou le transit sur leur territoire, des spécimens et trophées en question et qui ne pourra être délivré que lorsque les dites espèces et trophées ont été obtenus légalement. |
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Décret n°931/PCMT/PMT/MEPDD/2021 du 06 décembre 2021 portant Organigramme du Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable
Article 10 (extrait) : Placée sous l'autorité d'un Directeur Général, la Direction Générale de l'Environnement est un organe de conception, d'élaboration, de coordination et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de gestion de l'environnement, du développement durable et de prévention des risques écologiques. A ce titre, elle est chargée de : […] traduire en programme d'activités les accords multilatéraux environnementaux dans le domaine de changement climatique, de développement durable, des pollutions et nuisances ainsi que tous autres conventions et accords relevant de son domaine de compétence ; […] Coordonner la mise en application de la règlementation nationale, les Accords, les Protocoles, les Traites et Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs à l’environnement et au développement durable. Article 12 (extrait) : Placée sous l'autorité d’un Directeur, la Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte Contre les Pollutions et Nuisances est chargée de : […]mettre en application la règlementation nationale, les Accords, les Protocoles, les Traités et les Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux évaluations environnementales, à la lutte contre les pollutions et les nuisances ainsi qu’à la prévention des risques et catastrophes écologiques ; […] Article 13 (extrait) : Placée sous l'autorité d’un Directeur, la Direction de la Lutte Contre les Changements Climatique est chargée de : […] mettre en application la règlementation nationale, les Accords, les Protocoles, les Traites et les Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux changements climatiques. […] Article 21 (extrait) : Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la Faune et des Aires Protégées est chargée de : […] mettre en application la règlementation nationale, les Accords, Protocoles, Traités et Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs à la faune sauvage, a la chasse et à la biodiversité. |
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Décret n°058/PCMT/PMT/2021 du 15 juin 2021 portant structure générale du Gouvernement et attributions de ses membres
Article 35 : Le Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable est chargé de la conception de la coordination de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière d’environnement des ressources halieutiques et du développement durable. A ce litre, il a la responsabilité des actions suivantes : [...] - mise en application et suivi de la règlementation nationale des accords, traités, protocoles et conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux changements climatiques, substances chimiques nocives et dangereuses, à la couche d'ozone, à la diversité biologique et à la lutte contre la désertification. |
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Convention révisée portant création de l'autorité du Bassin du Niger, 29 octobre 1987
Article 4 : Ils s'engagent en outre à s'abstenir d'exécuter sur la portion du Fleuve, de ses affluents et sous-affluents relevant de leur juridiction territoriale, tous travaux susceptibles de polluer les eaux ou de modifier négativement les caractéristiques biologiques de la faune et de la flore. |
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Loi portant protection de l'Environnement
Article 6 : Le Tchad collabore avec d’autres États et participe à l'action des organisations internationales afin de protéger l’environnement mondial dans le cadre d'un développement durable. Il met en place, en tant que besoin, des instances de concertation et de collaboration avec les pays voisins, à différents niveaux, afin de coordonner les politiques d'environnement ayant des incidences transfrontalières, en particulier pour ce qui concerne la gestion des déchets, des ressources naturelles, notamment hydriques, la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement ainsi que la conservation ou la réhabilitation des biotopes. |
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Accord de coopération entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République du Tchad relatif à la création et à la gestion concertée du complexe transfrontalier des aires protégées Bouba-Ndjidda et Sena-Oura, signé à Yaoundé le 02 aout 2011.
Article 8 : Engagements (1) Les Parties s'engagent à coopérer dans la réalisation du présent Accord en conjuguant leurs efforts pour développer une synergie, de façon. à préserver la biodiversité, maintenir et développer les services écologiques rendus par l'écosystème, au bénéfice des populations locales vivant dans la" zone du complexe permettant une utilisation rationnelle des ressources naturelles et une réduction de la pauvreté. (2) De manière spécifique les Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion en partenariat dans les principaux domaines suivants : Harmonisation des législations ; Lutte anti-braconnage ; Lutte contre les feux de brousse, les pollutions et autres nuisances ; Recherche scientifique ; Suivi écologique et socio-économique ; Contrôle de l'exploitation des ressources ; Eco- tourisme ; Appui institutionnel et renforcement des capacités ; Implication des communautés locales et autochtones, des opérateurs économiques et de la société civile ; Financement des activités ; Partage des retombées ; et Mise en place d'un système de communication transfrontalière. |